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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Réforme des installations (suite)

Déplacements de l’oléoduc

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installation d’un oléoduc est changée d’emplacement, elle est considérée comme une installation réformée et sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.

  • (2) Lorsqu’une unité d’installation d’un oléoduc a été changée d’emplacement, elle est considérée comme un rajout et son coût est débité du compte d’installation approprié.

  • (3) Lorsqu’un oléoduc ou une partie de l’oléoduc de la compagnie est placé conformément à une entente selon laquelle il peut être exigé que la compagnie déplace la totalité ou une partie de son oléoduc et que les circonstances sont telles qu’elle n’a pas d’autre choix raisonnable que de déplacer plus d’une unité d’installation de l’oléoduc, elle peut, avec l’approbation de la Commission, débiter les frais de déplacement du compte de dépenses de l’exercice au cours duquel le déplacement a été effectué.

  • (4) Quand un déplacement décrit au paragraphe (3) résulte d’une décision d’une administration gouvernementale, le coût du déplacement peut être comptabilisé de la manière prévue au paragraphe (3).

Remplacements de conduite

  •  (1) Quand une unité d’installation de conduite est remplacée par une autre conduite au même endroit, la compagnie débite du compte d’installation approprié les frais d’excavation et de remplissage de la tranchée, de même que les frais du transport, de la pose et du raccordement de la conduite, le coût de l’enlèvement de la conduite réformée de la tranchée et les autres frais de construction de l’oléoduc.

  • (2) Le coût de remise en état d’une conduite qui n’est pas enlevée est comptabilisé comme réparation et non comme réforme ou remplacement.

Autres installations

  •  (1) Lorsqu’une installation n’est plus nécessaire pour un oléoduc mais qu’elle est conservée par la compagnie, sa valeur comptable est virée au compte 34 (Autres installations) et la dépréciation ou l’amortissement accumulés, s’il en est, en ce qui concerne l’installation, sont virés du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport) au compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou au compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations), selon le cas.

  • (2) Lorsqu’une autre installation dépréciable inscrite au compte 34 (Autres installations) est réformée ou vendue, la valeur comptable et les frais de récupération et d’enlèvement sont inscrits au compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations).

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit du compte 35 (Dépréciation accummulée — autres installations) ou du compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (4) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable inscrite au compte 34 (Autres installations) entraîne un profit ou une perte non substantiels, la compagnie vire le montant du profit ou de la perte du compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.

Terrain réformé ou vendu

  •  (1) Lorsqu’un terrain est réformé ou vendu, le compte 30 (Installations de transport), le compte 34 (Autres installations) ou le compte 38 (Installations de transport louées à des tiers) est crédité à la valeur comptable du terrain.

  • (2) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déduction extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne un profit ou une perte non substantiels, la compagnie vire le montant du profit ou de la perte au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.

Entretien

Dispositions générales

 Le coût des réparations porté aux comptes d’entretien de l’installation de transport comprend

  • a) le coût de l’inspection pour déterminer quelles réparations sont nécessaires;

  • b) le coût de mise au point, de réparation ou de remplacement des pièces; et

  • c) le coût de l’inspection, de l’essai et de l’utilisation des pièces pour déterminer si les réparations ont été effectuées correctement et si l’élément réparé est prêt à servir.

  •  (1) Les comptes d’entretien tenus selon l’annexe VI sont débités des frais de réparation et d’entretien des installations et comprennent

    • a) les frais imprévus tels la construction et l’enlèvement des échafaudages nécessités par l’entretien;

    • b) le coût du déplacement de l’installation de l’oléoduc lorsqu’il n’est pas nécessaire de comptabiliser la réforme des unités d’installation;

    • c) le coût de l’enlèvement ou de la mise en place des conduites dans les tranchées lorsqu’il n’est pas nécessaire de comptabiliser la réforme des unités d’installation;

    • d) le coût de réparation des clôtures, des trottoirs, des allées et des rues qui se trouvent à l’intérieur ou à proximité de l’installation; et

    • e) le coût de la mise en place, de l’entretien et de l’enlèvement d’installations temporaires servant à éviter une interruption de l’exploitation.

  • (2) Lorsque les employés dont le salaire est ordinairement imputé aux dépenses de transport

    • a) tondent le gazon et embellissent les terrains et les immeubles,

    • b) restaurent à intervalles réguliers les éléments paysagers saisonniers tels que les jardins, les massifs d’arbustes et les pelouses, ou

    • c) enlèvent la neige, la glace ou les arbres tombés,

    leur salaire et les autres frais occasionnés par ce travail peuvent être débités du compte de l’entretien ou de celui du transport, au gré de la compagnie.

Péréquation des dépenses d’entretien

 Lorsque la compagnie prépare son budget de dépenses d’entretien pour un exercice financier, elle peut adopter la méthode suivante :

  • a) les dépenses mensuelles réelles sont débitées des comptes d’entretien appropriés;

  • b) l’excédent d’une dépense réelle sur une dépense mensuelle inscrite au budget est débité du compte 73 (Péréquation des frais d’entretien) et crédité au compte 610-7 ou 710-7 (Péréquation — installations);

  • c) l’excédent d’une dépense inscrite au budget sur une dépense mensuelle réelle est débité du compte 610-7 ou 710-7 (Péréquation — installations) et crédité au compte 73 (Péréquation des frais d’entretien); et

  • d) à la fin de l’exercice financier, le solde du compte 73 (Péréquation des frais d’entretien) est viré au compte 610-7 ou 710-7 (Péréquation — installations).

Dépréciation

Dispositions générales

 Dans les articles 49 à 57,

durée d’utilisation

durée d’utilisation désigne la période écoulée entre la mise en service d’une installation et sa réforme aux fins de comptabilité; (service life)

système d’amortissement par catégorie

système d’amortissement par catégorie désigne un système en vertu duquel un taux moyen pondéré de dépréciation est calculé pour un groupe déterminé de comptes d’installation, un compte d’installation ou un groupe d’éléments d’actif dans un compte d’installation, et établi en reconnaissance du fait qu’une certaine partie de l’investissement dans un groupe d’éléments d’actif peut être recouvrée par voie de récupération et qu’il y aura des variations dans la durée d’utilisation des éléments d’actif qui constituent le groupe, même parmi les éléments d’actif de la même catégorie; (group system)

valeur de service

valeur de service désigne la valeur comptable de l’installation, moins sa valeur estimative nette de récupération. (service value)

  •  (1) En vertu du système d’amortissement par catégorie, dans le cas d’une réforme régulière d’un élément particulier d’une catégorie d’éléments d’actif, la dépréciation accumulée imputable à l’élément d’actif est considérée, aux fins de ce règlement, comme étant égale au coût de cet élément d’actif, moins toute somme raisonnablement recouvrable par récupération, que la durée d’utilisation réelle de l’élément d’actif soit plus courte ou plus longue que la durée moyenne d’utilisation prévue pour la catégorie.

  • (2) Les éléments particuliers d’une catégorie d’éléments d’actif qui demeurent en service après avoir atteint leur durée moyenne d’utilisation prévue ne sont pas considérés comme pleinement dépréciés avant leur réforme réelle ou avant la pleine dépréciation de la catégorie, selon la première éventualité.

  •  (1) Les frais de dépréciation se rapportant à des comptes qui sont classés comme visant des éléments d’actif dépréciables, conformément à l’article 51, doivent être calculés selon le système d’amortissement par catégorie.

  • (2) La compagnie doit calculer ses frais de dépréciation, à son choix et avec l’approbation de la Commission, selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode de l’amortissement linéaire;

    • b) la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation ou à la production;

    • c) la méthode de l’amortissement décroissant;

    • d) toute autre méthode systématique compatible avec les principes comptables généralement reconnus.

Éléments d’actif dépréciables

 Tous les comptes d’installation, sauf les comptes 101, 151 et 171 (Terrains), sont classés comme des comptes visant des éléments d’actif dépréciables et, aux fins de la comptabilité de dépréciation par catégorie, les comptes d’éléments d’actif dépréciables peuvent être groupés selon la nature de l’installation comprise dans chaque compte.

Frais de dépréciation

  •  (1) Il faut débiter mensuellement les comptes de dépenses ou les autres comptes appropriés et créditer les comptes de dépréciation accumulée de montants qui répartiront d’une manière systématique et rationnelle la valeur de service d’une installation pendant la durée d’utilisation estimative.

  • (2) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’amortissement linéraire sont calculés

    • a) en appliquant le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12; ou

    • b) avec l’approbation préalable de la Commission, en appliquant le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation au commencement de l’exercice financier de la compagnie et en divisant le résultat par 12.

  • (3) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’utilisation ou de l’amortissement à l’unité de production sont calculés en appliquant le taux approprié d’utilisation ou de production par unité pour l’année au nombre d’unités d’utilisation ou de production pour le mois.

  • (4) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’amortissement décroissant doivent être calculés en appliquant le pourcentage annuel à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12.

  • (5) La compagnie doit calculer la dépréciation conformément au paragraphe 28(1).

  • (6) Les sommes débitées mensuellement pour la dépréciation d’une installation inscrite au compte 30 (Installations de transport) ou au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers), sont débitées du compte 414 (Dépréciation).

  • (7) La dépréciation des articles inscrits au compte 34 (Autres installations) est débitée du compte 412 (Autres dépenses).

Taux de dépréciation

  •  (1) Un taux de dépréciation distinct est employé dans le calcul des frais de dépréciation pour chaque groupe de comptes d’installation, pour chaque compte d’installation ou pour chaque groupe d’éléments d’actif dans un même compte d’installation.

  • (2) En déterminant le taux de dépréciation, sont pris en considération tous les facteurs pertinents, y compris les variations dans l’utilisation, la désuétude croissante ou l’insuffisance.

  • (3) Chaque taux de dépréciation utilisé est approuvé par la Commission mais lorsque, pour une catégorie d’installations, aucun taux n’a préalablement été approuvé, la compagnie utilise un taux provisoire qu’elle fixe.

  •  (1) Dès que les renseignements sont rassemblés, la compagnie soumet à la Régie les taux estimatifs de dépréciation applicables à chaque groupe de comptes d’installation, à chaque compte d’installation ou à chaque groupe d’éléments d’actif à l’intérieur d’un compte d’installation.

  • (2) Les taux visés au paragraphe (1) sont basés sur la valeur de service et sur la durée d’utilisation estimative de l’installation, telles que révélées par une étude des antécédents de la compagnie, de son expérience et des renseignements techniques et autres qui peuvent être disponibles sur les conditions futures de fonctionnement.

  • (3) Les taux visés au paragraphe (1) sont établis en sorte que le montant de dépréciation soit égal à la somme des montants qui seraient par ailleurs imputables comme dépréciation pour chacune des diverses catégories d’installations comprises dans un groupe de comptes d’installation, pour chaque compte d’installation ou pour chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installation.

  • (4) Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la compagnie à l’aide de la méthode jugée la plus appropriée pour la représentation de la dépréciation subie et, quand ils sont déposés, ils sont accompagnés d’un état indiquant leurs bases et les méthodes employées pour les calculer.

  • (5) À la demande de la Commission, la compagnie effectue une étude de la convenance des taux de dépréciation utilisés en se fondant sur ses antécédents et sur les données techniques disponibles et elle présente à la Commission pour approbation un rapport contenant les résultats de cette étude, ainsi que des recommandations au sujet de toutes les modifications qu’elle voudrait apporter aux taux de dépréciation.

  •  (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés à la Commission pour approbation.

  • (2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission, elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.

Dépréciation accumulée

  •  (1) La dépréciation accumulée est subdivisée de façon à montrer séparément le montant applicable

    • a) à chaque groupe de comptes d’installation,

    • b) à chaque compte d’installation, ou

    • c) à chaque groupe d’éléments d’actif dans un compte d’installation,

    pour lesquels un taux moyen pondéré distinct de dépréciation a été établi.

  • (2) Si le montant est substantiel, la dépréciation accumulée applicable aux éléments d’actif dans un groupe de dépréciation ne doit pas être virée par la compagnie à un autre groupe de dépréciation sans l’approbation de la Commission.

Registres des installations

  •  (1) La compagnie tient pour les installations dépréciables et les réformes d’installations, des registres suffisamment détaillés pour indiquer la durée d’utilisation d’une installation réformée et pour permettre de faire une estimation de la durée d’utilisation de l’installation au moyen de la méthode de l’amortissement complet ou d’autres méthodes appropriées.

  • (2) Les registres visés au paragraphe (1) reflètent, pour chaque groupe d’installations dépréciables pour lequel un taux de dépréciation distinct a été établi, le pourcentage de la valeur de récupération de l’installation de ce groupe qui a été réformée.

  • (3) Quand la somme est substantielle, les éléments d’actif ne doivent pas, sans l’approbation de la Commission, être virés d’un groupe de comptes d’installation, d’un compte d’installation ou d’un groupe d’éléments d’actif d’un compte d’installation à un autre.

Amortissement

 Aux fins des articles 59 et 60, amortissement désigne la disposition progressive d’un montant inscrit au compte 30 (Installations de transport), au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers) ou au compte 34 (Autres installations), par une répartition de ce montant sur une période de durée déterminée ou sur le reste estimatif de la durée de l’installation.

 

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