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Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre (C.R.C., ch. 1146)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre

C.R.C., ch. 1146

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement concernant l’étude, l’implantation, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes de stockage de l’ammoniac anhydre

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

ammoniac anhydre

ammoniac anhydre désigne, pour les fins du présent règlement, le gaz ammoniac liquéfié et ne doit pas être confondu avec l’ammoniaque qui est une solution aqueuse du gaz ammoniac; (anhydrous ammonia)

compagnie propriétaire ou exploitante

compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation érigée avec la permission de la Commission accordée sur demande faite par la compagnie de chemin de fer en cause au nom de cette personne ou compagnie; (owning or operating company)

densité de remplissage

densité de remplissage désigne le pourcentage obtenu lorsque le poids maximum de gaz d’ammoniac anhydre qui peut être contenu dans le récipient est divisé par la capacité pondérale en eau du réservoir, et que le résultat est multiplié par 100. Toutes les capacités devront être mesurées à une température de liquide de 60 °F; (filling density)

le conditionnel

le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une recommandation; (should)

le futur

le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une obligation; (shall)

pression nominale

pression nominale est synonyme de l’expression pression de régime maximale admissible utilisée dans le Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E.; (design pressure)

voie de desserte industrielle

voie de desserte industrielle désigne une voie située sur la propriété du chemin de fer et utilisée au chargement ou au déchargement par plus d’une compagnie ou d’une personne; (team track)

voie particulière

voie particulière désigne une voie qui est située à l’extérieur de l’emprise, de la cour ou des terminus du transporteur et dont le transporteur n’est propriétaire ni des rails, ni des traverses, ni de la plate-forme, ni de l’emprise, ou une voie ou partie de voie qui sert aux fins de son usager, soit par bail, soit par contrat écrit, auquel cas le bail ou le contrat écrit sont considérés comme équivalent à la possession; (private track)

voie principale

voie principale désigne une voie traversant des cours et s’étendant entre des gares, sur laquelle des trains circulent suivant un horaire ou un ordre, ou les deux, ou dont l’usage est régi par des signaux de bloc ou autres procédés de commande. (main track)

Application

 Le présent règlement s’applique aux installations fixes de stockage de l’ammoniac anhydre sur une emprise que possède ou loue une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission.

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux nouvelles installations et aux rajouts ou modifications des installations existantes depuis le 1er février 1965.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), les installations en service avant le 1er février 1965 devront être exploitées conformément au présent règlement et, si la Commission l’exige, elles devront également satisfaire aux parties du présent règlement qui se rapportent à l’implantation, à la construction et à l’étude.

PARTIE IInstallations de stockage

Application de la partie

 La présente partie ne s’applique pas aux installations qui ont une capacité totale de stockage ne dépassant pas 2 000 gallons impériaux d’eau, mesurée à 60 °F, si par ailleurs ces installations sont conformes à toutes les autres prescriptions applicables du présent règlement.

Demande de permission

 Personne ne commencera la construction d’installations de stockage d’ammoniac anhydre sans la permission de la Commission, obtenue après que demande en aura été faite par l’intermédiaire de la compagnie de chemin de fer en cause.

 La demande devra être soumise au secrétaire de la Commission et être accompagnée de quatre exemplaires de tous les dessins, y compris les plans et profils, qui devront être conformes aux prescriptions des articles 8 à 13.

 Le plan devra être tracé à une échelle d’au moins 50 pieds au pouce et le profil à une échelle d’au moins 20 pieds au pouce.

 Tous les dessins devront être datés et porter un numéro d’identification ainsi que le nom du requérant.

 Les plans devront indiquer les distances :

  • a) entre le bâti ou le point de chargement ou de déchargement et

    • (i) la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement,

    • (ii) les écoles, gares, zones domiciliaires, hôpitaux et autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 200 pieds dudit bâti ou point de chargement ou de déchargement, et

    • (iii) toutes les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 125 pieds dudit bâti ou point de chargement ou de déchargement;

  • b) entre l’axe de la voie de chargement ou de déchargement et

    • (i) la face intérieure du plus proche rail de la voie principale, et

    • (ii) la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation;

  • c) entre les réservoirs de stockage et

    • (i) les autres réservoirs de stockage, les stations de pompage, entrepôts, bâtis de chargement ou de déchargement et autres ouvrages situés sur l’emplacement,

    • (ii) la ligne de la propriété voisine,

    • (iii) la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie,

    • (iv) la face intérieure du plus proche rail de la voie principale,

    • (v) les gares, écoles, zones domiciliaires, hôpitaux ou autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 350 pieds desdits réservoirs de stockage, et

    • (vi) toutes les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 200 pieds desdits réservoirs de stockage.

  •  (1) Le profil devra indiquer l’élévation de l’installation par rapport à la voie de chargement ou de déchargement et à toute voie principale située à moins de 200 pieds du plus proche réservoir de ladite installation.

  • (2) Un deuxième profil est exigé lorsqu’il est nécessaire

    • a) soit d’indiquer la direction des eaux de drainage qui s’écoulent de l’emplacement;

    • b) soit de donner une image précise des principales caractéristiques de l’installation.

 Le dessin devra indiquer l’emplacement de l’emprise du chemin de fer, des clôtures de la propriété, des endiguements, des canalisations sous les routes et sous les voies ferrées, des égouts, des fossés, des cours d’eau, des routes et autres ouvrages semblables qui sont situés sur l’emplacement de l’installation.

 Les notes ou la légende sur le dessin devront contenir les renseignements suivants :

  • a) une preuve que le prévôt d’incendie provincial ou autre autorité ayant juridiction sur la région avoisinante ne s’oppose pas à l’installation projetée et cette preuve pourra prendre la forme d’un plan signé par l’autorité en cause, ou d’une lettre adressée par cette autorité à la compagnie propriétaire ou exploitante;

  • b) une déclaration mentionnant que l’étude des réservoirs de stockage devra être approuvée par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause, avant la fabrication des réservoirs;

  • c) les dimensions, le contenu et la capacité en gallons impériaux d’eau de tous les réservoirs de stockage;

  • d) le type et la construction du bâtiment des pompes, de l’entrepôt, du bâtiment des compresseurs, du bâtiment d’embouteillage et de tout autre bâtiment sur l’emplacement;

  • e) le type de force motrice à utiliser pour les pompes ou les compresseurs; et

  • f) si la voie ou les voies qui desservent l’installation sont des voies de desserte industrielles ou des voies particulières.

 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a accordé, conformément à l’article 6, la permission de construire une installation de stockage d’ammoniac anhydre, conserver un exemplaire des documents visés à l’article 7 durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.

  • DORS/85-469, art. 1

PARTIE IIDistances

  •  (1) En aucun cas, un réservoir de stockage d’ammoniac anhydre ne sera situé à moins de 20 pieds d’une voie ferrée. Cette distance devra être mesurée de la face intérieure du plus proche rail au plus proche point de la paroi du réservoir.

  • (2) La distance minimale entre la face intérieure du plus proche rail et le plus proche point de la paroi du réservoir sera la suivante :

    Capacité en eau (gallons impériaux) à 60 °F, réservoir simpleDistance minimale (pieds)
    0 à 2 00020
    2 001 à 10 00050
    10 001 à 25 00075
  • (3) Il est conseillé de laisser, entre un réservoir de stockage et une route provinciale une distance au moins égale à la moitié de celle qui est prescrite au paragraphe (2).

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article devront être mesurées du plus proche point de la paroi du réservoir au plus proche point du bâtiment, ligne de propriété, etc.

  • (2) Tout réservoir de stockage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être situé à 50 pieds au moins de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions ou de toute source d’eau potable comme un réservoir, un puits ou une source.

  • (3) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions devra ne pas être inférieure à 25 pieds.

  • (4) Si le réservoir de stockage fait partie d’un système de traitement de l’eau, il n’est pas prescrit de distance entre ce réservoir et une source d’eau potable.

  • (5) Tout réservoir de stockage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être 300 pieds au moins de toute gare, immeuble à bureaux ou autre lieu semblable situé sur la propriété du chemin de fer.

  • (6) Il est conseillé que la distance entre un réservoir de stockage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux et des écoles, hôpitaux, cinémas, zones domiciliaires ou autres lieux semblables ne soit pas inférieure à 300 pieds.

  • (7) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (10), la distance entre un réservoir d’une capacité en eau de 2 000 gallons impériaux ou moins et tout bâtiment mentionné aux paragraphes (5) et (6) devra être de 50 pieds au moins.

  • (8) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (10), tout réservoir de stockage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être situé à 200 pieds au moins des remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables.

  • (9) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout bâtiment mentionné au paragraphe (8) devra être de 25 pieds au moins.

  • (10) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (12), la distance entre un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 100 gallons impériaux et tout bâtiment situé sur l’emplacement de l’installation et utilisé exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante de l’installation devra être de 10 pieds au moins.

  • (11) Tout réservoir dont la capacité en eau est de 100 gallons impériaux ou moins devra être situé à une distance de cinq pieds au moins, prise horizontalement, d’une baie de bâtiment située au même niveau que l’évent du réservoir ou à moins de cinq pieds au-dessus de cet évent.

  • (12) Lorsque la construction ou l’occupation d’un bâtiment mentionné au paragraphe (10) sont de nature à constituer un danger pour l’aire de stockage, la distance entre un bâtiment et le plus proche réservoir ayant une capacité en eau de plus de 100 gallons impériaux sera d’au moins 50 pieds.

  • (13) La distance libre entre deux réservoirs de stockage d’ammoniac anhydre ayant chacun une capacité en eau de plus de 2 000 gallons impériaux devra être d’au moins cinq pieds.

  • (14) La distance libre entre un réservoir contenant de l’ammoniac anhydre et un réservoir contenant un liquide inflammable devra être d’au moins 20 pieds; cependant, les installations dont la capacité de stockage en eau dépasse 150 000 gallons, capacité mesurée à 60 °F, devront être situées à 100 pieds au moins des installations susmentionnées de stockage de liquides inflammables situées au-dessus du sol.

  • (15) Aucun réservoir de stockage d’ammoniac anhydre ne devra être situé à l’intérieur d’une aire endiguée renfermant un réservoir de stockage de liquides inflammables.

  • (16) La distance entre un réservoir d’un groupe et un réservoir d’un autre groupe, selon la définition donnée à l’article 22, devra être de 25 pieds au moins.

  •  (1) Les distances prescrites au présent article devront être mesurées de la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation ou de la voie principale, suivant le cas, jusqu’à l’axe des voies de chargement ou de déchargement.

  • (2) Les voies de chargement ou de déchargement, au lieu de chargement ou de déchargement, devront être à 50 pieds au moins de la voie principale.

  • (3) Les voies de chargement ou de déchargement devront être à 20 pieds au moins de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation, et si la plus proche voie adjacente est une voie principale, la distance devra être de 50 pieds.

  •  (1) La partie des bâtis de chargement ou de déchargement ou autres ouvrages servant au chargement ou au déchargement qui se trouve à une hauteur de plus de quatre pieds devra être à six pieds au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement. La partie de ces ouvrages qui est située à quatre pieds ou moins du dessus du rail devra être à trois pieds et 7¾ pouces au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement, sauf dans le cas des voies à écartement non normal, dans la province de Terre-Neuve, où l’espace libre devra être d’au moins trois pieds et 10 pouces. Lorsque la voie de chargement ou de déchargement est cintrée, le dégagement devra être augmenté à raison de un pouce par degré de courbure de la voie.

  • (2) Les terminus ou ouvrages de chargement ou de déchargement d’une hauteur totale inférieure à quatre pieds seront situés à six pieds au moins de la face intérieure du rail le plus rapproché de la voie de chargement ou de déchargement.

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article devront être mesurées du point de chargement et de déchargement au plus proche point du bâtiment ou de la ligne de propriété, suivant le cas.

  • (2) Les bâtis ou points de chargement ou de déchargement devront être situés à 150 pieds au moins de toute gare, immeuble à bureaux ou autres lieux semblables sur la propriété du chemin de fer.

  • (3) Il est conseillé que la distance entre les bâtis de chargement ou de déchargement et les écoles, hôpitaux, cinémas, zones domiciliaires ou autres lieux semblables ne soit pas inférieure à 150 pieds.

  • (4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), la distance entre les bâtis ou les points de chargement ou de déchargement et les remises de locomotives ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables sera d’au moins 75 pieds.

  • (5) La distance entre les bâtis ou les points de chargement ou de déchargement et un réservoir ou bâtiment qui est situé sur l’installation et qui est utilisé exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante devra être d’au moins 10 pieds.

  •  (1) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs qui ne sont pas antidéflagrants ou par des moteurs à combustion interne devront être situés à 10 pieds au moins de tout réservoir de stockage, point de chargement ou de déchargement ou bâtiment.

  • (2) La distance prescrite au paragraphe (1) ne s’applique pas aux pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs antidéflagrants portant une marque ou une étiquette de la classe I, division I, groupe D et raccordés conformément aux normes du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements de la classe I, division I, groupe D.

  • (3) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou les compresseurs situés à l’extérieur devront être à une distance d’au moins 25 pieds de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions.

 La distance entre le camion-citerne et le réservoir ou le wagon-citerne pendant les opérations de chargement ou de déchargement devra être d’au moins 10 pieds, et devra être mesurée des points des parois des deux citernes ou réservoirs qui sont les plus rapprochés.

PARTIE IIIRéservoirs de stockage

 Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour l’ammoniac anhydre est dispensé des prescriptions des articles 22 à 28 et de tous les articles de la partie V.

  •  (1) La capacité en eau d’un réservoir de stockage d’ammoniac anhydre situé sur l’emprise du transporteur ne devra pas excéder 25 000 gallons impériaux.

  • (2) La capacité totale en eau des réservoirs réunis en un groupe ne devra pas excéder 150 000 gallons impériaux. Les groupes de réservoirs devront être séparés suivant les prescriptions du paragraphe 15(16).

  •  (1) Les réservoirs non réfrigérés devront être construits conformément aux prescriptions des éditions de 1956, 1959 ou 1962 du Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E. applicable aux récipients à pression non soumis à l’action du feu, de façon à pouvoir supporter une pression de régime nominale qui ne soit pas inférieure à 250 livres par pouce carré au manomètre. Le facteur de sécurité devra être d’au moins quatre.

  • (2) Les plans des réservoirs devront être approuvés par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.

  • (3) Les plans et devis des réservoirs devront répondre aux prescriptions de la brochure B-51 (1957) de l’Association canadienne de normalisation.

  • (4) Les réservoirs réfrigérés devront être étudiés conformément aux indications données au paragraphe (1) de façon à pouvoir supporter une pression de régime nominale de 60 livres par pouce carré au manomètre.

  • (5) Les récipients d’un diamètre de plus de 36 pouces ou d’une capacité en eau de plus de 200 gallons impériaux devront être débarrassés des tensions intérieures après fabrication conforme au Code; ou bien, si des fonds façonnés à froid sont utilisés, ils devront être débarrassés des tensions intérieures; ou bien des fonds façonnés à chaud devront être utilisés.

  • (6) La soudure de toute partie d’un réservoir soumise à une pression interne devra être conforme au Code selon lequel le réservoir a été construit; la soudure non conforme au Code n’est permise que dans le cas des plaques de chevalet, des étriers ou des supports fixés au récipient par le fabricant du réservoir.

 

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