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Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre (C.R.C., ch. 1146)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

PARTIE VDispositifs de sûreté (suite)

 Les soupapes et dispositifs de sûreté devront être inspectés et soumis à une épreuve avant leur mise en service et devront être soumis à des épreuves périodiques comme il est prescrit dans la brochure de la Compressed Gas Association intitulée : Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers.

  •  (1) Une soupape de sûreté avec évent débouchant à l’extérieur à une hauteur de sept pieds au moins au-dessus du niveau du sol devra être intercalée entre chaque paire de soupapes d’arrêt sur les canalisations d’ammoniac dans lesquelles le liquide pourrait s’amasser. La pression à laquelle cette soupape devra commencer à s’ouvrir ne devra pas être inférieure à celle de la soupape de sûreté du récipient et ne devra pas dépasser 400 livres par pouce carré.

  • (2) Les parties des canalisations comprises entre les soupapes d’arrêt et les pompes positives à piston-plongeur devront être munies de soupapes de sûreté ou d’orifices de dérivation réglés pour s’ouvrir à une pression comprise entre 240 et 400 livres par pouce carré.

 Chaque dispositif de sûreté portera en permanence une marque ou une étiquette comportant :

  • a) la pression à laquelle la soupape commence à s’ouvrir, en livres par pouce carré au manomètre;

  • b) le débit, à pleine ouverture, en pieds cubes d’air par minute à 60 °F et à une pression absolue de 14,7 livres par pouce carré;

  • c) les lettres « NH3 », ou « A.A. », pour indiquer que le dispositif convient au service de l’ammoniac anhydre;

  • d) le nom ou l’emblème du fabricant;

  • e) l’année de fabrication; et

  • f) l’emblème de l’A.S.M.E., de la Compressed Gas Association ou des Underwriters’ Laboratories.

PARTIE VIChargement et déchargement

  •  (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le wagon-citerne devra être protégé, aux extrémités de la voie d’évitement raccordées à d’autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur 15 pouces et portant les mots : ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ. Le mot « ARRÊT » devra être écrit en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur, et les autres mots, en lettres d’au moins deux pouces de hauteur, et ces lettres devront être peintes en blanc sur fond bleu.

  • (2) L’écriteau « ARRÊT » devra être placé sur le wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement de manière qu’il puisse toujours être vu par le personnel d’une locomotive qui est sur la même voie.

  •  (1) Au moins une personne expérimentée, nommée par le destinataire ou l’expéditeur, suivant le cas, devra surveiller les opérations de chargement ou de déchargement, et lorsque la personne chargée de surveiller les opérations de chargement ou de déchargement sera absente de l’installation, les opérations devront être suspendues.

  • (2) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, les freins à bras des wagons-citernes devront rester appliqués et les roues des deux extrémités du wagon-citerne devront être munies de cales.

  • (3) Dès la fin des opérations de chargement ou de déchargement, les canalisations devront être détachées des wagons-citernes.

  • (4) Les opérations de chargement ou de déchargement ne s’effectueront qu’en plein jour, à moins qu’il ne soit installé en permanence un éclairage artificiel suffisant, conformément à l’article 66.

 Sauf dans le cas prévu à l’annexe, il est interdit de transvaser directement de l’ammoniac anhydre entre des camions-citernes et des wagons-citernes ou des fûts sur l’emprise du transporteur.

 Le chargement ou le déchargement des wagons-citernes situés sur la voie du transporteur est soumis aux conditions suivantes :

  • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa d), les raccords de refoulement de liquides des wagons-citernes devront être munis de soupapes d’excès de débit;

  • b) sauf dans le cas prévu à l’article 61, le chargement devra être canalisé directement à des réservoirs de stockage permanents de capacité suffisante pour recevoir le contenu entier du wagon-citerne. Les réservoirs et toutes les installations connexes devront être conformes à toutes les dispositions du présent règlement;

  • c) si la voie du transporteur est une voie de desserte industrielle, il est recommandé de protéger, si possible, le wagon-citerne pendant le chargement ou le déchargement au moyen d’un appareil de déraillement verrouillé situé à une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d’un wagon aux extrémités de la voie de desserte industrielle raccordées à d’autres voies; et

  • d) les wagons-citernes du type 106A de l’I.C.C. pourront être chargés ou déchargés sur la voie du transporteur si une permission écrite en est obtenue du transporteur en cause et s’il est prévu l’équipement nécessaire pour charger ou décharger en toute sécurité les réservoirs amovibles, mais ces réservoirs ne devront être stockés sur la propriété du transporteur que suivant les dispositions du présent règlement.

 Les voies de chargement et de déchargement qui croisent des voies de chemin de fer à des passages à niveau ou qui présentent des signes de courants vagabonds devront être isolées du reste de la voie au point de chargement ou de déchargement conformément aux prescriptions du Règlement sur la prévention des étincelles électriques. Les voies de chargement ou de déchargement équipées pour la traction électrique devront être conformes aux prescriptions de ce règlement.

PARTIE VIIDispositions générales

 La surface en deçà de 25 pieds d’un réservoir de stockage dont la capacité en eau excède 200 gallons impériaux, d’un bâti de chargement ou de déchargement, d’une pompe, d’un bâtiment, etc., devra être exempte de débris, et le gazon et les mauvaises herbes devront être coupés à une hauteur d’au plus six pouces. L’entretien général des bâtiments, des réservoirs, etc., devra se faire avec le plus grand soin.

 Les canalisations, soupapes ou accessoires défectueux devront être réparés immédiatement.

  •  (1) Tous les appareils électriques, fixations, interrupteurs et canalisations électriques situés à l’intérieur d’un bâtiment de stockage et de transvasement d’ammoniac anhydre devront être conformes aux règles prescrites dans la dernière édition du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division II, et à toute prescription locale ou provinciale dont les normes sont plus élevées.

  • (2) Les installations électriques situées ailleurs à moins de 25 pieds de tout réservoir de stockage, matériel ou point de chargement ou de déchargement d’ammoniac anhydre devront être conformes aux règles relatives aux atmosphères corrosives (catégorie 2) prescrites dans la dernière édition du Code canadien de l’électricité.

  •  (1) Tous les réservoirs de stockage qui ne sont pas isolés, dont la capacité en eau excède 100 gallons impériaux et qui sont installés à l’extérieur, devront être enduits d’une peinture blanche réfléchissant la chaleur, de préférence, d’une peinture émaillée ou auto-lavable.

  • (2) Les mots « ATTENTION — AMMONIAC », en lettres ayant au moins six pouces de hauteur, devront être peints sur chaque réservoir extérieur dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux.

  •  (1) À l’exception de la charpente, les bâtiments des pompes, les bâtiments des compresseurs, ou les bâtiments dans lesquels l’ammoniac anhydre est transvasé devront être construits en matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (2) Tous les endroits fermés servant à la manutention de l’ammoniac anhydre devront être ventilés au niveau du plafond au moyen d’ouvertures à jalousies ouvertes en permanence, et situées sur des murs opposés.

  • (3) Les récipients de gaz ou de liquides inflammables ne devront pas être stockés dans une pièce contenant de l’équipement d’ammoniac anhydre.

  • (4) Les bâtiments devront être maintenus en bon état de propreté.

 Il sera défendu de fumer ou d’utiliser des lampes ou de l’équipement portatifs à flamme nue, sauf dans certains lieux isolés et clairement indiqués. Des écriteaux à cet effet devront être posés à l’entrée de l’installation et aux lieux de chargement ou de déchargement. (Voir l’article 72 pour les restrictions applicables au soudage.)

 Toutes les installations d’ammoniac anhydre pourront être soumises en tout temps à la visite d’un fonctionnaire dûment autorisé de la Commission.

 La compagnie propriétaire ou exploitante devra informer immédiatement par télégramme la compagnie de chemin de fer en cause et le directeur de l’exploitation, Commission canadienne des transports, Ottawa, de tout incendie ayant endommagé l’installation, de toute explosion ou de tout dérangement important d’une canalisation ou d’un réservoir se produisant sur l’installation, et elle devra transmettre par la poste un rapport circonstancié de l’accident.

 La soudure ne sera pas permise en deçà de 100 pieds d’un lieu de chargement ou de déchargement pendant que les opérations de chargement ou de déchargement se poursuivent. En dehors de ces périodes, la soudure ne sera permise que si elle est effectuée sous une surveillance rigoureuse et en conformité des dispositions de la brochure W-117 de l’Association canadienne de normalisation.

  •  (1) Chaque aire de stockage dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux devra être protégée par au moins une bouche d’incendie ordinaire, située de telle sorte qu’il soit possible d’utiliser un tuyau flexible de 2½ pouces de diamètre pour maîtriser un incendie sur l’emplacement ou pour refroidir un réservoir dans le voisinage d’un foyer d’incendie. Il est conseillé de consulter à ce sujet le service local des incendies.

  • (2) Des extincteurs convenant à l’extinction des petits incendies devront être disponibles sur les installations dont la capacité de stockage excède 2 000 gallons impériaux. Au moins un extincteur devra être gardé sur les lieux, à l’extérieur.

 Les principaux risques inhérents à la manutention de l’ammoniac anhydre sont les suivants :

  • a) les mélanges d’air et d’ammoniac anhydre comprenant 16 à 25 pour cent d’ammoniac anhydre en volume sont inflammables et peuvent prendre feu à une température aussi basse que 1204 °F en présence de fer. Il est peu probable que cette situation se produise en ce qui concerne les installations de l’extérieur, sauf à la suite de la rupture d’une canalisation ou d’un réservoir. Toutefois, de graves incendies et explosions se sont produits, dans lesquels l’ammoniac anhydre a joué un rôle déterminant. L’ammoniac anhydre devient légèrement instable à la température de 840-930 °F et se décompose en hydrogène et en nitrogène. La présence dans l’ammoniac anhydre de petites quantités d’huile ou d’un autre corps combustible augmente les risques d’incendie;

  • b) 100 parties par million est la concentration atmosphérique moyenne maximale d’ammoniac à laquelle les travailleurs peuvent être régulièrement exposés sans répercussions fâcheuses pour leur santé. On estime qu’il est dangereux d’être exposé à des concentrations de 250 parties par million pendant 30 minutes, et qu’une exposition pendant 30 minutes à des concentrations de 5 000 parties par million peut être fatale. Des masques à gaz d’un modèle approuvé à utiliser dans les atmosphères ammoniacales devront être placés dans un endroit approprié. Une concentration approximative de 400 parties par million provoquera immédiatement une irritation de la gorge et une concentration de 700 parties par million provoquera immédiatement une irritation des yeux; et

  • c) outre les risques d’explosion susmentionnés, l’ammoniac anhydre est transporté et stocké sous pression et les mesures générales de sécurité prescrites pour la manutention des gaz comprimés doivent être observées.

 Toutes les installations de stockage devront être munies de l’équipement de sécurité prescrit dans la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

 Pour de plus amples renseignements, il est conseillé de se reporter aux ouvrages suivants :

  • a) Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia de l’Agricultural Ammonia Institute of Memphis, Tennessee;

  • b) Anhydrous Ammonia Pamphlet G-2 de la Compressed Gas Association Inc., 500 Fifth Ave., New York 36, New York;

  • c) Chemical Safety Data Sheet SD-8 de la Manufacturing Chemists’ Association Inc., 1625 Eye Street N.W., Washington 6, D.C.;

  • d) la brochure de la Compressed Gas Association intitulée : Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers, publiée par la Compressed Gas Association Inc., 500 Fifth Ave., New York 36, New York; et

  • e) les brochures nos 58 et 59 intitulées : Liquefied Petroleum Gas de la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts.

 

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