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Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney (C.R.C., ch. 117)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney

C.R.C., ch. 117

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sydney

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Sydney à Reserve Mines, comté du Cap-Breton dans la province de la Nouvelle-Écosse; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité de chaque bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et dans un sens perpendiculaire à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface horizontale est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 171 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains recouverts d’eau ou non et à toutes les eaux, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, le périmètre desdits terrains et desdites eaux étant défini à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui, à l’occasion, font partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain recouvert d’eau ou non ou sur des eaux auxquels s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface horizontale; ou

  • c) la surface de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/84-813, art. 1

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/84-813, art. 1
 

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