Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney (C.R.C., ch. 117)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney
C.R.C., ch. 117
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sydney
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Sydney à Reserve Mines, comté du Cap-Breton dans la province de la Nouvelle-Écosse; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité de chaque bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et dans un sens perpendiculaire à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface horizontale est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 171 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains recouverts d’eau ou non et à toutes les eaux, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, le périmètre desdits terrains et desdites eaux étant défini à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui, à l’occasion, font partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain recouvert d’eau ou non ou sur des eaux auxquels s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface horizontale; ou
c) la surface de transition.
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/84-813, art. 1
Dépôt de déchets
7 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/84-813, art. 1
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