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Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)

Règlement à jour 2024-10-14

Résidence et exploitation

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’article 11, 13 ou 23 de la Loi, le Directeur s’engage contractuellement à vendre à un ancien combattant une propriété

    • a) dont celui-ci doit entreprendre l’exploitation agricole comme profession exclusive, l’ancien combattant doit commencer tout de suite à exploiter personnellement la terre décrite dans le contrat, en bon cultivateur et d’après les méthodes appropriées et maintenir une telle exploitation personnelle et appropriée durant la période de 10 ans qui suit immédiatement la date de la convention de vente; ou

    • b) que l’ancien combattant doit utiliser en s’adonnant à la pêche commerciale comme occupation exclusive ou à l’exploitation agricole pour seulement une partie de la journée, celui-ci doit dans l’un et l’autre cas commencer immédiatement sa résidence effective sur la propriété, et continuer d’y résider et d’utiliser ladite propriété en bon cultivateur et selon les méthodes appropriées, durant la période de 10 ans qui suit immédiatement la date de la convention de vente.

  • (2) Le Directeur peut, sur demande écrite d’un ancien combattant décrit au paragraphe (1), permettre audit ancien combattant de cesser de résider effectivement sur le bien-fonds que le Directeur s’est engagé à lui vendre, ou d’exploiter lui-même ledit bien-fonds durant

    • a) une ou plusieurs périodes spécifiées, lesquelles, en comprenant toutes les demandes formulées par ledit ancien combattant, ne dépassent pas deux ans en tout, au cours des 10 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la convention de vente pertinente; et

    • b) une période indéfinie, après cette période des 10 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la convention de vente pertinente.

  • (3) Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), le Directeur et l’ancien combattant peuvent souscrire, en sus de la convention de vente, une convention supplémentaire prévoyant

    • a) que l’ancien combattant recommencera immédiatement à résider sur la propriété ou à l’exploiter lui-même, si la raison pour laquelle l’exemption en a été accordée cesse d’exister, ou le lendemain du jour où expire la période d’exemption, selon celui de ces deux événements qui surviendra en premier lieu, et qu’il continuera de résider sur le bien-fonds ou de l’exploiter lui-même durant une période qui, ajoutée à la période de résidence effective ou d’exploitation personnelle déjà écoulée, ainsi qu’à toute période de cessation de résidence ou d’exploitation déjà approuvée, formera un total de 10 années; et

    • b) que toute violation des dispositions de la convention supplémentaire constituera en même temps une contravention de la clause de la convention de vente exigeant une résidence continue.

  • (4) Lorsque,

    • a) une interruption provisoire de la résidence réelle ou de l’exploitation personnelle aura été approuvée aux termes de l’alinéa (2)a), relativement à une période totale d’au plus deux ans, au cours des 10 premières années après la date de la convention de vente, et que

    • b) de l’avis d’un médecin autorisé à exercer sa profession, employé par le ministère des Affaires des anciens combattants, à plein temps, à temps partiel, ou encore à la demi-journée, et agissant avec l’autorisation du Directeur général des Services des traitements du ministère, l’ancien combattant est incapable, pour cause de mauvaise santé, de recommencer ou continuer à résider effectivement sur le bien-fonds ou à l’exploiter personnellement,

    toute période supplémentaire pourra être considérée comme période de résidence effective ou d’exploitation personnelle, au crédit de l’ancien combattant.

  • (5) Le médecin devra soumettre au Directeur un rapport au sujet de l’ancien combattant décrit au paragraphe (4), à tous les 12 mois, ou plus souvent si le médecin le juge à propos.

  • (6) Aux fins du paragraphe (4), aucune période durant laquelle la résidence effective ou l’exploitation personnelle n’a pas été reprise après que le médecin a signalé que l’ancien combattant est capable de recommencer à résider effectivement sur le bien-fonds ou à l’exploiter personnellement, ne pourra être considérée comme période de résidence effective ni d’exploitation personnelle.

  • (7) Aux fins du présent article, un ancien combattant dont le conjoint exploite lui-même le bien-fonds ou y réside effectivement est considéré comme exploitant lui-même le bien-fonds ou y résidant personnellement.

  •  (1) Lorsqu’il a l’intention de déférer la question de résiliation à un conseil consultatif provincial, conformément à l’article 21 de la Loi, le Directeur doit en donner avis à l’ancien combattant au moins 15 jours francs d’avance.

  • (2) L’avis dont il est question au paragraphe (1) doit

    • a) être souscrit par le Directeur ou un fonctionnaire autorisé à agir en son nom;

    • b) indiquer les jour, heure, et lieu de l’audition;

    • c) indiquer les manquements sur lesquels s’appuie le Directeur;

    • d) être signifié à l’ancien combattant par courrier recommandé à son adresse indiquée dans la convention de vente ou à la dernière adresse qu’en connaisse le Directeur;

    • e) être signifié, lorsque l’ancien combattant est décédé,

      • (i) par courrier recommandé à la dernière adresse que connaisse le Directeur de toute personne à qui sont dévolus les droits de cet ancien combattant en conformité de l’article 38 de la Loi,

      • (ii) par courrier recommandé de façon générale, en n’importe quel cas où l’adresse d’une telle personne est inconnue du Directeur, aux héritiers, légataires ou représentants personnels sans les désigner nommément, à la dernière adresse que le Directeur connaisse du défunt, ou

      • (iii) au moyen d’une seule insertion dans l’un des journaux circulant dans le district où le bien-fonds est situé, à la discrétion du Directeur, 15 jours francs avant la date fixée pour que l’affaire soit soumise à l’étude du comité consultatif provincial; et

    • f) être signifié, dans le cas d’un ancien combattant interdit pour démence, par courrier recommandé au fonctionnaire provincial qui administre les successions des aliénés, ou encore au représentant légal ou curateur de l’ancien combattant.

  • (3) Si l’ancien combattant ou un représentant de ce dernier néglige de se présenter pour exposer son point de vue, le conseil consultatif provincial statue unilatéralement au sujet de la demande du Directeur.

  • (4) Le conseil consultatif provincial doit donner par écrit au Directeur son consentement à la résiliation d’une convention de vente, ou lui faire connaître de la même façon les conditions réparatrices que l’ancien combattant doit remplir, à défaut de quoi la résiliation de la convention de vente peut s’ensuivre. Le conseil est lié par la décision de la majorité de ses membres.

  •  (1) Lorsque le conseil consultatif provincial consent à la résiliation de toute convention de vente ou que l’ancien combattant n’a pas rempli les conditions réparatrices ordonnées par le conseil et que le Directeur a l’intention de résilier la convention, le Directeur doit donner avis de cette intention à l’ancien combattant au moins 30 jours francs avant d’y donner suite.

  • (2) L’avis dont il est question au paragraphe (1) doit

    • a) être souscrit par le Directeur ou par un fonctionnaire autorisé à agir en son nom;

    • b) spécifier les manquements sur lesquels le Directeur se fonde; et

    • c) être signifié selon la méthode appropriée et prescrite à l’égard de l’avis auquel se rapporte le paragraphe 35(1).

  • (3) Si, au terme des 30 jours francs qui se sont écoulés depuis la date où il a avisé l’ancien combattant de son intention de résilier une convention de vente, le Directeur décide de résilier ladite convention, il doit effectuer cette résiliation en envoyant une déclaration de résiliation par courrier recommandé à l’ancien combattant.

  • (4) Une déclaration de résiliation doit

    • a) être souscrite par le Directeur ou par un fonctionnaire autorisé à agir en son nom; et

    • b) être signifiée selon la méthode appropriée et prescrite à l’égard de l’avis auquel se rapporte le paragraphe 35(1).

  • (5) Une convention de vente est censée être résiliée en conformité avec le paragraphe (3) à la date où la déclaration de résiliation qui la concerne est mise à la poste.

Intérêt

  •  (1) Le taux d’intérêt en vigueur aux fins du paragraphe 17(2) de la Loi est le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur a approuvé la demande d’aide à la suite de laquelle le mortgage ou l’hypothèque a été consenti en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi.

  • (2) Le taux d’intérêt en vigueur aux fins de l’article 18, du paragraphe 19(2) et du paragraphe 20(2) de la Loi, est le taux le plus élevé prescrit dans le titre de privilège, le mortgage, l’acte d’hypothèque ou la convention de vente, selon le cas, ou si celui-ci est plus élevé, le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur a approuvé la demande d’aide à la suite de laquelle le titre de privilège, le mortgage, l’acte d’hypothèque ou la convention de vente a été consenti, selon le cas.

  • (3) Le taux d’intérêt devant être exigé relativement à une convention de vente conclue en vertu des dispositions de l’article 23 de la Loi est le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur ou le ministre, selon le cas, a approuvé la vente, excepté que, si une vente est faite en vertu de l’article 23 de la Loi et que le taux et les termes prescrits à l’article 11 de la Loi s’appliquent à une partie du prix de vente, le présent paragraphe ne s’applique pas à ladite partie du prix de vente.

  • (4) Le taux d’intérêt en vigueur aux fins de l’alinéa 24(2)f) de la Loi est le taux le plus élevé prescrit dans le contrat ou, si celui-ci est plus élevé, le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le contrat a été rescindé ou a autrement pris fin.

  • (5) Le taux d’intérêt en vigueur concernant un contrat conclu entre le Directeur et un ancien combattant en vertu de l’article 27 de la Loi doit être le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur a approuvé la demande de contrat, excepté que, si une partie de la dette est remboursable, selon le contrat en cours, à un taux d’intérêt plus élevé que le taux en vigueur en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi, ce taux plus élevé doit s’appliquer à ladite partie de la dette, conformément aux termes du contrat signé en vertu de l’article 27 de la Loi.

  • (6) Le taux d’intérêt en vigueur sur n’importe quelle somme qui devient remboursable au Directeur en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi est le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur a approuvé la demande de vente, d’octroi ou de prêt, selon les termes de laquelle un paiement ou remboursement quelconque a été fait par le Directeur en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi.

  • (7) Le taux d’intérêt en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi est le taux d’intérêt prescrit au paragraphe 3(1) du Règlement sur les taux d’intérêt de la Loi sur le crédit agricole.

Délégation du pouvoir de signer

 Tous les documents qui nécessitent la signature du Directeur en sa qualité corporative, peuvent être signés pour le Directeur par un fonctionnaire qu’il autorise à le faire, et le sceau du Directeur doit y être apposé et la signature du fonctionnaire attestée.

Anciens combattants indiens

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, un ancien combattant indien qui désire se faire déclarer admissible aux avantages de la Loi doit présenter à un fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, désigné par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, une demande par écrit en la forme que le Directeur peut déterminer de temps à autre, et contenant les renseignements que celui-ci peut exiger.

  • (2) L’ancien combattant indien doit soumettre une preuve raisonnable établissant qu’il est personnellement en état et capable de poursuivre l’occupation avec laquelle il se propose de gagner sa subsistance, et qu’en raison de son caractère, de ses habitudes, de ses connaissances et de son expérience, il a qualité pour exercer ses occupations avec succès.

  • (3) Au reçu d’une demande formulée par un ancien combattant indien aux termes du paragraphe (1), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien doit s’assurer que l’ancien combattant possède les qualités voulues pour s’engager dans l’occupation qu’il se propose de poursuivre et que le bien-fonds en question convient à ladite occupation ou à l’usage proposé. Lorsqu’il en a obtenu la conviction, le ministre doit fournir au Directeur, en la forme prescrite par le Directeur,

    • a) un certificat attestant l’admissibilité du requérant indien au point de vue du service militaire;

    • b) un certificat attestant que le requérant indien possède les qualités requises pour se livrer à l’occupation qu’il se propose de poursuivre;

    • c) un certificat attestant que la terre que l’ancien combattant indien utilisera ou occupera convient à une telle utilisation ou occupation; et

    • d) une recommandation relative au montant de l’allocation qui devrait être approuvé et aux diverses fins pour lesquelles cette allocation devrait être dépensée.

  • (4) L’allocation versée à un ancien combattant indien ne doit pas excéder,

    • a) pour l’achat d’articles de ménage, 250 $; et

    • b) pour l’achat de matériel destiné au piégeage ou à l’élevage d’animaux à fourrure, 850 $.

Terres fédérales ou provinciales

  •  (1) Une allocation accordée à un ancien combattant sous le régime de l’article 45 de la Loi peut être sous forme de biens meubles spécifiés que le Directeur achète et lui livre, pourvu que l’ancien combattant se conforme durant une période de 10 années consécutives aux conditions de sa convention quant à l’achat, la location, l’utilisation ou la concession des terres fédérales ou provinciales où il s’établit.

  • (2) L’ancien combattant doit promettre et convenir que, dans le cas d’une violation de quelque condition ou engagement prévus à ladite convention, il livrera, sur demande, possession des biens meubles au Directeur, et qu’il lui laissera le titre aux biens meubles en question ainsi que le droit de les posséder jusqu’à ce que l’ancien combattant se soit conformé aux engagements et conditions de ladite convention durant une période de 10 années consécutives.

Exploitations conjointes

 Il peut être versé à un ancien combattant une allocation en vertu de l’article 45 de la Loi pour un montant n’excédant pas 1 200 $ s’il fait partie d’un groupe comprenant au plus 10 anciens combattants qui se proposent de se livrer conjointement à des opérations agricoles ou sylvicoles, en vue de l’achat d’instruments aratoires essentiels ou de matériel et d’outillage essentiels à la sylviculture.

Conventions de métayage

 Un ancien combattant établi à titre de cultivateur sous le régime de la Loi dans une zone de blé de printemps, définie par la Loi sur l’assistance à l’agriculture des Prairies, et dont l’exploitation agricole tend surtout à la production du blé de printemps, a la faculté de continuer sous le régime d’une convention de métayage souscrite au plus tard le 12 juin 1962.

  •  (1) Dans le présent article,

    acres spécifiées

    acres spécifiées signifie, relativement à la convention subsidiaire, le nombre d’acres spécifiées dans la convention subsidiaire; (specified acres)

    grain spécifié

    grain spécifié signifie le blé, l’avoine, l’orge, le lin, le seigle et le colza. (specified grain)

  • (2) L’ancien combattant établi ou qui doit être établi à titre de cultivateur aux termes de la Loi, dans une région de blé de printemps, selon la définition que donne la Loi sur l’assistance à l’agriculture des Prairies, et qui cultive surtout des grains spécifiés peut, en plus de maintenir ou de passer une ou des conventions principales aux termes de la Loi, conclure une convention de colonage partiaire, appelée ci-après une convention subsidiaire, comme accessoire aux conventions principales.

  • (3) La convention subsidiaire décrite au paragraphe (2) peut prévoir, entre autres choses, ce qui suit :

    • a) à chaque année pendant la période de la convention, l’ancien combattant ensemencera d’un grain spécifié ou d’une combinaison de grains spécifiés le nombre d’acres spécifiées dans la convention subsidiaire, à moins que, pour une année quelconque, le Directeur n’approuve l’ensemencement d’un nombre inférieur d’acres;

    • b) lorsque le Directeur aura approuvé, pour une année quelconque, l’ensemencement d’un nombre d’acres plus petit que le nombre spécifié, l’ancien combattant ensemencera, l’année suivante, d’un grain spécifié ou d’une combinaison de grains spécifiés en sus des acres spécifiées, le nombre d’acres par lequel le nombre d’acres spécifiées a été réduit l’année précédente, et le nombre total des acres spécifiées et des acres supplémentaires sera censé être le nombre d’acres spécifiées pour cette année-là;

    • c) l’ancien combattant livrera à l’ordre du Directeur, à chaque année au cours de la période de convention subsidiaire, après la récolte, la moitié du rendement de chacun des grains spécifiés dont les acres spécifiées ont été ensemencées en excédent du rendement minimum de ce grain, mais non toutefois en excédent du rendement maximum de celui-ci;

    • d) l’ancien combattant peut livrer à l’ordre du Directeur du grain supplémentaire provenant des acres spécifiées et des acres supplémentaires;

    • e) lorsque, aux termes de la convention subsidiaire, aucun grain n’est livré à l’ordre du Directeur au cours d’une année quelconque,

      • (i) le versement des sommes amorties dues au cours d’une telle année selon les conventions principales, sera différé jusqu’à la date où prendra fin la dernière convention principale, et

      • (ii) l’intérêt relatif à de telles sommes amorties ne s’accumulera qu’à l’égard de la fraction de celles-ci qui représente le principal;

    • f) lorsque le produit du grain livré, en n’importe quelle année, à l’ordre du Directeur est inférieur au total des sommes amorties payables au cours de ladite année aux termes des conventions principales,

      • (i) le paiement du montant en souffrance sera différé jusqu’à la date où prendra fin la dernière convention principale, et

      • (ii) l’intérêt par rapport au montant en souffrance ne s’accumulera qu’à l’égard de la fraction de celui-ci qui représente le principal;

    • g) lorsque le produit du grain livré, en n’importe quelle année, à l’ordre du Directeur excède le montant global des sommes amorties et des autres montants payables au cours d’une telle année aux termes de conventions principales, le montant excédentaire doit être appliqué à la réduction de la dette payable au Directeur;

    • h) aux fins de la convention subsidiaire, les rendements des grains spécifiés seront déterminés en prenant

      • (i) dans les cantons ou parties de cantons qui remplissent les conditions voulues pour l’octroi d’une subvention en vertu de la Loi sur l’assistance à l’agriculture des Prairies les rendements que cette Loi prévoit par unité agricole, et

      • (ii) dans les cantons ou parties de cantons qui n’ont pas droit à une subvention aux termes de ladite Loi ceux qu’on aura établis au moyen de preuves dont le Directeur sera satisfait;

    • i) lorsque le Directeur est d’avis que l’ancien combattant n’a pas livré de grain ainsi qu’il en était convenu, qu’il évite la livraison, ou encore qu’il agit de mauvaise foi de toute autre manière à l’égard de la convention subsidiaire, le Directeur peut annuler la convention subsidiaire; et

    • j) lorsque le Directeur annule une convention subsidiaire, les termes et stipulations des conventions principales doivent être appliqués comme si

      • (i) la convention subsidiaire n’avait pas été conclue, et

      • (ii) chaque livraison effectuée suivant la convention subsidiaire avait été un paiement versé suivant les conventions principales pour le montant du produit de la livraison.

  • (4) Lorsqu’un ancien combattant a conclu une convention de colonage partiaire décrite à l’article 42, il peut

    • a) continuer d’agir aux termes de cette convention; ou

    • b) choisir de l’annuler et de conclure une convention subsidiaire sous le régime du paragraphe (2).

  • (5) Aux fins de l’alinéa (3)c),

    • a) le rendement minimum en boisseaux par acre ensemencée du grain spécifié figurant dans la colonne I du tableau du présent article est le nombre placé dans la colonne II en regard de ce grain; et

    • b) le rendement maximum en boisseaux par acre ensemencée du grain spécifié que fait voir la colonne I du tableau du présent article est le nombre figurant dans la colonne III en regard de ce grain.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      Grain spécifiéRendement minimum en boisseaux par acre ensemencéeRendement minimum en boisseaux par acre ensemencée
      1. Blé618
      2. Avoine1236
      3. Orge824
      4. Lin39
      5. Seigle13½
      6. Colza13½
 

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