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Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)

Règlement à jour 2024-06-11

ANNEXE III(art. 54)Convention de vente d’améliorations permanentes

MÉMOIRE DE CONVENTION conclue celine blancjour dline blanc 19line blanc conformément à la partie I de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

ENTRE :

LE DIRECTEUR DES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

(ci-après nommé le «Directeur»)

D’UNE PART :

ET

line blanc

dont l’adresse postale est line blanc

province dline blanc

(ci-après nommé l’«ancien combattant»)

D’AUTRE PART :

ATTENDU qu’aux termes de la convention de vente duline blanc jour dline blanc 19line blanc, conclue par écrit (ci-après nommée Convention principale), le Directeur a consenti à vendre à l’ancien combattant, et celui-ci a convenu d’acheter le bien-fonds qui y est décrit;

ATTENDU que dans la Convention principale le coût pour le Directeur, établi suivant la partie I de la loi, est deline blanc

line blancdollars (line blanc $);

ATTENDU que le Directeur a approuvé, selon la partie I, la dépense d’une somme supplémentaire deline blanc

line blancdollars (line blanc $)

pour effectuer des améliorations permanentes audit bien-fonds;

ATTENDU que le Directeur a consenti à vendre ces améliorations permanentes à l’ancien combattant pour la somme deline blanc dollars (line blanc $).

À CES CAUSES LA PRÉSENTE CONVENTION FAIT FOI de ce qui suit :

1. Vu les conditions et stipulations contenues aux présentes, le Directeur consent à vendre lesdites améliorations permanentes à l’ancien combattant, qui convient de les acheter, au prix (ou pour la somme) deline blanc

line blancdollars (line blanc $)

payables en monnaie légale du Canada, au Directeur, à son bureau de la ville d’Ottawa ou à son bureau de la région où est situé ledit bien-fonds, aux dates et de la manière indiquées ci-après, en conformité et sous réserve des clauses, conditions et dispositions contenues aux présentes, ou qui s’y appliquent, et du versement des paiements de la façon y spécifiée, la présente convention déclarant expressément que l’observation de la totalité et de chacune desdites clauses, conditions et dispositions, ainsi que le versement desdits paiements, forment l’essence même de la présente convention.

2. L’ancien combattant consent et s’engage à verser au Directeur ledit prix d’achat de la manière suivante, savoir : la somme deline blanc dollars (line blanc $) versée au moment de la signature des présentes et dont réception est ici accusée, et le solde dudit prix d’achat soit la somme deline blanc dollars (line blanc $) avec intérêt calculé aux taux de 3 1/2 pour cent par année à compter de la date de la présente convention, sous forme deline blanc versements égaux et consécutifs deline blanc dollars (line blanc $) comprenant chacun le principal et les intérêts, ceux-ci étant calculés annuellement mais non à l’avance, et les versements suffisants, d’après un régime d’amortissement, à payer le principal et les intérêts pertinents. Lesdits versements, égaux et consécutifs, seront ajoutés aux versements exigés selon la Convention principale, et ces paiements intégrés devront être effectués aux dates prévues et appliqués de la manière indiquée à la clause numéro 2 de la Convention principale, pourvu que le premier de ces versements intégrés devienne payable, et soit effectivement payé le line blanc jour dline blanc 19line blanc.

3. Il est convenu par les présentes que les clauses, conditions et stipulations de la Convention principale, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées par la suite, sont incorporées à la présente convention pour en faire partie, les changements nécessaires étant considérés comme ayant été effectués, et que tout manquement à la Convention principale sera considéré comme un manquement à la présente convention, et tout manquement à celle-ci sera considéré comme un manquement à la Convention principale.

4. Il est par les présentes, convenu de part et d’autre qu’aux fins du paragraphe 11(4)a) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, la date où la présente convention ou le présent contrat doit entrer en vigueur est celle de la présente convention.

EN FOI DE QUOI, le Directeur a autorisé l’apposition aux présentes de son sceau corporatif et la signature de son nom, et l’ancien combattant y a apposé ses seing et sceau et désigné l’endroit nommé ci-dessous comme étant son adresse postale.

TÉMOIN :

line blanc

À la signature du Directeur

line blanc

Directeur

(Sceau)

line blanc

À la signature de l’ancien combattant

line blanc

Signature de l’ancien combattant

line blanc

Adresse postale

AFFIDAVIT DU TÉMOIN INSTRUMENTAIRE

Je, line blanc
Province

{

de laline blanc dline blanc
deline blancdans la province dline blanc

line blanc

(Occupation du témoin)

fais serment et dis :

1. QUE j’étais présent personnellement et que j’ai bien vu line blanc

(Nom au long de l’ancien combattant)

l’une des parties aux présentes, dûment signer la présente convention en double exemplaire.

2. QUE je connais ladite partie et qu’elle a vingt et un ans révolus.

3. QUE ladite convention a été signée à line blanc, dans la province susdite, et que je suis témoin instrumentaire de ladite convention et de son double.

ASSERMENTÉ devant moi en
la line blanc dline blanc
dans la province dline blanc

}

line blanc

(Signature du témoin)

celine blanc jour dline blanc 19line blanc
line blanc

Notaire, juge de paix, commissaire aux serments, ou personne autorisée à faire prêter serment aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

 

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