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Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-10-20 Versions antérieures

Règlement sur la santé des animaux

C.R.C., ch. 296

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Règlement concernant la santé des animaux

Titre abrégé

 Règlement sur la santé des animaux.

  • DORS/91-525, art. 2

Interprétation

 Dans le présent règlement,

abattoir

abattoir S’entend notamment d’un abattoir mobile. (abattoir)

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

agent zoopathogène

agent zoopathogène Vise notamment tout agent zoopathogène issu de la biotechnologie. (animal pathogen)

aliments pour animaux

aliments pour animaux Aliments contenant un produit animal ou sous-produit animal destiné aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites, au gibier à plumes, aux ruminants, aux porcs ou aux chevaux. (animal food)

animal non ambulatoire

animal non ambulatoire Animal de ferme, volaille, lapin ou animal des espèces cervidés ou camélidés, qui est incapable de se relever ou de se tenir debout sans aide ou de se déplacer sans être traîné ou porté. (non-ambulatory animal)

animaux de ferme

animaux de ferme désigne les animaux des espèces bovine, caprine, équine, ovine et porcine. (livestock)

antibiotique

antibiotique[Abrogée, DORS/2002-438, art. 6]

association

association[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

bague

bague désigne une étiquette fixée à l’oreille d’un animal et portant les lettres « H of A » et comprend tout dispositif servant à identifier un animal en vertu de la Loi et du présent règlement. (tag)

biotechnologie

biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

boeuf

boeuf Animal des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)

bovin

bovin Boeuf ou bison élevé ou gardé dans un milieu domestique. Toutefois, pour l’application du document de référence, le terme bovin exclut le bison qui a été en contact avec un troupeau sauvage ou en a fait partie. (bovine)

carnasse

carnasse désigne les poils, os, sabots, cornes, écharnures, rognures ou coupures de peau d’un animal et toute autre partie d’un animal pouvant servir à la fabrication de la colle. (gluestock)

centre de distribution de sperme animal

centre de distribution de sperme animal désigne un établissement ou véhicule à partir duquel le sperme animal est distribué. (animal semen distribution centre)

centre de production de sperme animal

centre de production de sperme animal Établissement où le sperme de ruminant ou de porc est recueilli ou traité. (animal semen production centre)

centre de transplantation d’embryons animaux

centre de transplantation d’embryons animaux[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

chat domestique

chat domestique signifie le felis domesticus. (domestic cat)

chien domestique

chien domestique S’entend du canis domesticus. (domestic dog)

compagnie de chemin de fer

compagnie de chemin de fer désigne une compagnie de chemin de fer s’occupant du transport des animaux de ferme par voie ferrée. (railway company)

date de péremption

date de péremption désigne la date de la fin de la période d’efficacité d’un produit biologique vétérinaire, lorsqu’il a été convenablement entreposé et manipulé. (expiration date)

Direction de l’hygiène vétérinaire

Direction de l’hygiène vétérinaire[Abrogée, DORS/82-590, art. 1]

données générales sur le produit

données générales sur le produit désigne une description détaillée

  • a) du procédé de préparation d’un produit biologique vétérinaire et de tout diluant qui doit être utilisé avec celui-ci,

  • b) des méthodes et modalités de manutention, d’entreposage, d’administration et d’épreuve d’un produit biologique vétérinaire et de tout diluant qui doit être utilisé avec celui-ci, et

  • c) des épreuves — et de leurs résultats — effectuées afin d’établir la pureté, l’innocuité, la puissance et l’efficacité d’un produit biologique vétérinaire, et la pureté et l’innocuité de tout diluant qui sera utilisé avec celui-ci. (product outline)

emballage

emballage désigne tout ce qui sert à contenir, à ranger ou à emballer complètement ou partiellement un produit biologique vétérinaire. (package)

embryon animal

embryon animal[Abrogée, DORS/2001-210, art. 1]

engrais

engrais S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais. (fertilizer)

épizootie grave

épizootie grave[Abrogée, DORS/2007-24, art. 1]

épreuve

épreuve comprend

  • a) le prélèvement de tissus ou de liquides d’un animal, et

  • b) une injection pratiquée sur un animal pour déterminer s’il est atteint d’une maladie. (test)

équidés

équidés désigne les chevaux, ânes, mulets ou zèbres. (equine)

établissement agréé

établissement agréé désigne un endroit, composé d’une ou de plusieurs pièces ou bâtiments, pour lequel un permis d’établissement a été délivré par le ministre. (licensed establishment)

établissement de désinfection approuvé

établissement de désinfection approuvé désigne une usine, un établissement ou autre endroit approuvé par le ministre pour le nettoyage, la désinfection ou le traitement d’un sous-produit animal ou de toute autre chose. (approved disinfection establishment)

États-Unis

États-Unis Les États des États-Unis qui forment la partie continentale de l’Amérique du Nord et l’État d’Hawaï. (United States)

étiquette

étiquette désigne une légende, un mot ou une marque qu’on appose sur l’emballage de tout produit biologique vétérinaire, qu’on lui incorpore ou qui accompagne celui-ci. (label)

fabriquer

fabriquer comprend préparer. (manufacture)

farine d’os

farine d’os Os, sabots ou cornes d’animal moulus qui peuvent contenir des morceaux de cuir, de chair ou de tendon. (bone meal)

farine de sang

farine de sang désigne le sang séché d’un animal. (blood meal)

farine de viande

farine de viande ou résidus de graisse désigne le cadavre d’un animal ou une partie de celui-ci équarri et séché. (meat mealoutankage)

fumier

fumier Y sont assimilés le guano, les fèces avec ou sans urine et tout ce qui contient des fèces d’oiseau, de ruminant ou de porc. (manure)

gibier à plumes

gibier à plumes Oiseaux sauvages gardés en captivité, notamment les faisans, les perdrix, les cailles, les coqs de bruyère, les pintades et les paons. Sont exclus de la présente définition les colombes, les pigeons, les canards, les oies, les psittacidés et les oiseaux chanteurs. (game bird)

glandes et organes d’animaux

glandes et organes d’animaux comprend le fiel ou la bile de boeuf, la présure et des substances analogues provenant d’animaux domestiques. (animal glands and organs)

inspecter

inspecter comprend mettre à l’épreuve. (inspect)

inspecteur

inspecteur[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

inspecteur-vétérinaire

inspecteur-vétérinaire[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

inspection

inspection Inspection effectuée par un inspecteur, sauf celle effectuée par un agent des douanes en vertu de l’article 16 de la Loi. (inspection)

Inspection vétérinaire, (opérations)

Inspection vétérinaire, (opérations)[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

laboratoire approuvé

laboratoire approuvé désigne un établissement ou véhicule approuvé par le ministre pour faire subir des examens ou des épreuves aux animaux. (approved laboratory)

laboratoire de niveau de confinement 2

laboratoire de niveau de confinement 2 Laboratoire qui satisfait aux normes du niveau de confinement 2 pour les agents pathogènes ou les excède, selon les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, publiées, avec leurs modifications successives, par l’Agence de santé publique du Canada sur son site Web. (level 2 containment laboratory)

laine, poils et soies bruts

laine, poils et soies bruts La laine, les poils et les soies bruts prélevés d’un animal, à l’exception des rubans de carde, des déchets de laine, de la blousse de laine, de la nappe de laine et des petits échantillons de commerce, ainsi que de la laine et des poils tirés à la chaux, dessuintés ou carbonisés. (raw wool, hair or bristles)

lait

lait Sécrétion lactée obtenue de la glande mammaire d’un ruminant, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche. (milk)

Loi

Loi La Loi sur la santé des animaux. (Act)

maladie

maladie Pour l’application des parties III et IV, toute maladie déclarable ou toute autre épizootie grave qu’un animal ou matériel génétique est susceptible de contracter et de transmettre. (disease)

maladie transmissible

maladie transmissible désigne une maladie infectieuse ou contagieuse. (communicable disease)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

négociant en animaux de ferme

négociant en animaux de ferme[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

nom assigné

nom assigné Dans le cas d’un produit biologique vétérinaire, le nom — français ou anglais — mentionné sur le permis d’importation ou sur le permis de fabrication du produit. (assigned name)

oeufs d’incubation

oeufs d’incubation désigne les oeufs de volailles fécondés. (hatching eggs)

oiseau chanteur

oiseau chanteur désigne les serins, pinsons, loriots, cardinaux et tout autre oiseau chanteur. (song bird)

partie d’un pays

partie d’un pays[Abrogée, DORS/2001-210, art. 1]

pays d’origine

pays d’origine

  • a) Dans le cas d’un animal, le pays d’où il a été importé, s’il y a séjourné pendant au moins 60 jours en contact avec d’autres animaux de sa propre espèce et, dans tous les autres cas, le pays où il est né;

  • b) dans le cas d’un embryon animal, d’un produit animal ou d’un sous-produit animal, le pays où il a été tiré de l’animal;

  • c) dans le cas d’un produit animal ou d’un sous-produit animal — autre que les ovules non fertilisés, le sperme et la viande —, le pays où il a subi un traitement de nature à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui. (country of origin)

peau ou cuir non tannés

peau ou cuir non tannés Couverture extérieure d’un ruminant, d’un ratite, d’un équidé ou d’un porc qui est à l’état brut et qui n’a subi aucun traitement chimique visant à en faire un cuir permanent et durable. (untanned hide or skin)

permis d’établissement

permis d’établissement désigne le permis délivré par le ministre pour un établissement. (establishment licence)

permis de fabrication

permis de fabrication désigne un permis délivré par le ministre pour la fabrication du produit biologique vétérinaire décrit sur le permis. (product licence)

peste aviaire

peste aviaire Influenza aviaire hautement pathogène. (fowl plague)

poste d’inspection

poste d’inspection désigne un endroit indiqué dans l’annexe II où des installations existent pour inspecter des animaux. (inspection port)

poste de quarantaine

poste de quarantaine désigne un endroit indiqué dans l’annexe I où il existe des installations de mise en quarantaine des animaux. (quarantine port)

poste enregistré d’oeufs transformés

poste enregistré d’oeufs transformés[Abrogée, DORS/2018-108, art. 403]

poussin

poussin S’entend, à l’égard de toute espèce, d’un oiseau âgé d’au plus soixante-douze heures qui n’a été ni nourri ni abreuvé. (chick)

produit animal

produit animal Produit animal provenant d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens. (animal product)

produit d’abeille

produit d’abeille Y sont assimilés le pollen d’abeille, la propolis d’abeille, la gelée royale, la cire d’abeille et le miel. (bee product)

produit d’oeuf

produit d’oeuf Oeuf entier, coquille d’oeuf, jaune d’oeuf ou albumen d’oeuf, ou tout mélange de ceux-ci, à l’état frais, liquide, congelé ou déshydraté. (egg product)

produit du lait

produit du lait Lait partiellement écrémé, lait écrémé, crème, beurre, babeurre, huile de beurre, lactosérum, beurre de lactosérum ou crème de lactosérum, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche, à l’exclusion des protéines, sucres et enzymes du lait. (milk product)

produit biologique vétérinaire

produit biologique vétérinaire Vise notamment tout produit biologique vétérinaire issu de la biotechnologie. (veterinary biologic)

psittacidés

psittacidés désigne les perroquets, amazones, perroquets à tête double du Mexique, jacos, cacatoès, aras, psittacules, loris, trichoglosses et tout autre membre de l’espèce des psittacidae. (bird of the parrot family)

publicité

publicité désigne toute représentation exercée par un moyen quelconque en vue de promouvoir, directement ou indirectement, la vente ou l’écoulement d’un produit biologique vétérinaire. (advertisement)

pure race

pure race[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

région à faible incidence de brucellose

région à faible incidence de brucellose[Abrogée, DORS/93-159, art. 1]

région de brucellose

région de brucellose[Abrogée, DORS/93-159, art. 1]

région exempte de brucellose

région exempte de brucellose[Abrogée, DORS/93-159, art. 1]

région non désignée

région non désignée[Abrogée, DORS/85-545, art. 1]

ruminant

ruminant Animal du sous-ordre des ruminants. S’entend en outre d’un animal de la famille des camélidés. (ruminant)

sous-produit animal

sous-produit animal Sous-produit animal provenant d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens. (animal by-product)

sujet officiellement vacciné

sujet officiellement vacciné[Abrogée, DORS/2001-210, art. 1]

supplément d’engrais

supplément d’engrais S’entend au sens de supplément à l’article 2 de la Loi sur les engrais. (fertilizer supplement)

transporteur

transporteur désigne un transporteur aérien, maritime, routier ou une compagnie de chemin de fer. (carrier)

transporteur aérien

transporteur aérien désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un aéronef s’occupant du transport aérien des animaux. (air carrier)

transporteur maritime

transporteur maritime Propriétaire ou exploitant d’un navire qui se livre au transport des animaux par voie maritime. (sea carrier)

transporteur routier

transporteur routier désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule à moteur s’occupant du transport des animaux par véhicule à moteur. (motor carrier)

troupeau

troupeau Selon le cas :

  • a) tous les ruminants dont une personne est propriétaire ou dont elle a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, et qui sont gardés dans :

    • (i) soit tout ou partie d’un même lieu,

    • (ii) soit deux ou plusieurs lieux distincts entre lesquels il y a eu des échanges de ruminants ou dans lesquels il y a eu des contacts entre les ruminants de l’un ou l’autre lieu;

  • b) les ruminants appartenant à divers propriétaires qui sont gardés ensemble dans un pâturage communautaire, une parcelle exploitée par une association de pâture ou un autre lieu commun, y compris les ruminants leur appartenant qui sont gardés ailleurs et dont l’un des propriétaires a la responsabilité ou la charge des soins. (herd or flock)

troupeau accrédité pour la tuberculose

troupeau accrédité pour la tuberculose[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

troupeau certifié exempt de brucellose

troupeau certifié exempt de brucellose[Abrogée, DORS/78-205, art. 1]

troupeau de catégorie sanitaire négative

troupeau de catégorie sanitaire négative[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

troupeau déclaré exempt de brucellose

troupeau déclaré exempt de brucellose[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

troupeau de provenance

troupeau de provenance désigne le troupeau dont un animal a fait partie pendant au moins les 60 jours précédant immédiatement son importation au Canada ou, dans tout autre cas, le troupeau où il est né. (flock of originorherd of origin)

veau

veau[Abrogée, DORS/2001-210, art. 1]

vétérinaire

vétérinaire désigne une personne possédant les qualités requises pour pratiquer la médecine vétérinaire selon les lois du pays où elle exerce. (veterinarian)

vétérinaire accrédité

vétérinaire accrédité Vétérinaire autorisé à exercer certaines fonctions conformément à un accord conclu aux termes de l’article 34 de la Loi. (accredited veterinarian)

vétérinaire officiel

vétérinaire officiel Sauf pour l’application de la partie II, vétérinaire qui, dans un pays, est employé par le gouvernement de ce pays. (official veterinarian)

viande

viande Partie comestible d’une carcasse, à savoir le muscle lié au squelette, la langue, le diaphragme, le coeur, le gésier ou l’oesophage mammalien, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties des os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement le muscle et qui ne sont pas normalement enlevés au cours de l’habillage de la carcasse. Sont exclus de la présente définition les muscles liés aux lèvres, au museau, aux oreilles et à la peau de la tête. (meat)

volaille

volaille Tout oiseau en captivité, notamment les oiseaux de basse-cour et les pigeons. (poultry)

zone accréditée pour la brucellose

zone accréditée pour la brucellose[Abrogée, DORS/2019-99, art. 1]

zone accréditée pour la tuberculose

zone accréditée pour la tuberculose[Abrogée, DORS/2019-99, art. 1]

zone accréditée supérieure pour la tuberculose

zone accréditée supérieure pour la tuberculose[Abrogée, DORS/2019-99, art. 1]

zone d’éradication

zone d’éradication[Abrogée, DORS/79-295, art. 1]

zone exempte de brucellose

zone exempte de brucellose[Abrogée, DORS/2019-99, art. 1]

zone exempte de tuberculose

zone exempte de tuberculose[Abrogée, DORS/2019-99, art. 1]

  • DORS/78-69, art. 1
  • DORS/78-205, art. 1
  • DORS/78-597, art. 1
  • DORS/79-295, art. 1
  • DORS/79-839, art. 1
  • DORS/80-516, art. 1
  • DORS/82-590, art. 1
  • DORS/82-777, art. 1
  • DORS/84-139, art. 1(F)
  • DORS/84-828, art. 1
  • DORS/85-545, art. 1
  • DORS/86-543, art. 1
  • DORS/91-525, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/93-159, art. 1
  • DORS/94-491, art. 1
  • DORS/95-54, art. 1 et 6(F)
  • DORS/95-473, art. 1
  • DORS/95-475, art. 4
  • DORS/97-85, art. 1
  • DORS/97-292, art. 27
  • DORS/97-478, art. 1
  • DORS/98-409, art. 1
  • DORS/2001-210, art. 1
  • DORS/2002-438, art. 6
  • DORS/2002-444, art. 1
  • DORS/2004-80, art. 14
  • DORS/2005-181, art. 1
  • DORS/2006-147, art. 11
  • DORS/2007-24, art. 1
  • DORS/2009-18, art. 3
  • DORS/2014-23, art. 1
  • DORS/2018-79, art. 4
  • DORS/2018-108, art. 403
  • DORS/2019-38, art. 1
  • DORS/2019-99, art. 1

 Pour l’interprétation des documents établis par l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent règlement, les mentions utilisées dans ces documents, mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.

PARTIE IIsolement et inspection des animaux

[
  • DORS/79-839, art. 2
]

Isolement

  •  (1) Lorsqu’un animal

    • a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,

    • b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,

    • c) se trouve dans une zone de contrôle ou d’éradication, ou

    • d) est importé ou présenté à l’importation,

    un inspecteur peut ordonner à la personne qui a la garde de l’animal, de l’isoler et de le détenir dans un endroit et d’une façon permettant d’inspecter l’animal et de le soumettre à des épreuves au cours du délai spécifié par l’inspecteur.

  • (2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.

 [Abrogé, DORS/79-839, art. 3]

Inspection

 Un inspecteur peut inspecter au Canada tout animal qui

  • a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;

  • b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;

  • c) se trouve dans une zone de contrôle ou d’éradication; ou

  • d) est importé ou présenté à l’importation.

  •  (1) Un vétérinaire-inspecteur peut ordonner à quiconque a la garde d’un animal atteint d’une maladie transmissible, soupçonné de l’être ou ayant été en contact avec un tel animal,

    • a) de mettre l’animal en quarantaine, de l’isoler ou de le traiter,

    • b) d’abattre l’animal, ou

    • c) d’abattre l’animal et d’en détruire le cadavre,

    conformément à l’ordonnance qui précise la manière, le lieu, les conditions et les délais nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles.

  • (2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • (3) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) n’est pas exécutée dans le délai y prescrit, un vétérinaire-inspecteur peut faire en sorte que l’animal

    • a) soit transporté pour abattage à l’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et y être abattu;

    • b) soit abattu au moment et à l’endroit qu’il fixe, et son cadavre détruit comme il en décide.

 L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal ou d’une chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le mettre en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent, lorsqu’il constate ou soupçonne que :

  • a) la chose est un agent causant une maladie;

  • b) l’animal ou la chose est affecté ou contaminé par une maladie transmissible;

  • c) tout registre ou documentation exigé en vertu de la Loi ou du présent règlement afin de prévenir la propagation de toute maladie au sein du Canada, ou du Canada à un autre pays, par l’animal ou la chose, ne lui est pas fourni aux fins d’inspection.

  • DORS/97-85, art. 2

PARTIE I.1Matériel à risque spécifié

 Dans la présente partie, matériel à risque spécifié s’entend du crâne, de la cervelle, des ganglions trigéminés, des yeux, des amygdales, de la moelle épinière et des ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus, ainsi que de l’iléon distal des boeufs de tous âges, à l’exclusion du matériel provenant d’un pays d’origine, ou d’une partie d’un pays d’origine, qui est désigné, en vertu de l’article 7, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine.

  • DORS/2003-264, art. 1
  • DORS/2009-18, art. 4

 Quiconque abat, découpe ou désosse un boeuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que tout matériel à risque spécifié soit retiré de l’animal.

  • DORS/2003-264, art. 1
  •  (1) Quiconque abat, découpe ou désosse un bœuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit, dès son enlèvement de l’animal, badigeonné d’une teinture voyante et indélébile, et recueilli dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans une ferme, au sens du paragraphe 172(1), si le matériel à risque spécifié provenant de sa carcasse ne sort pas de la ferme, sauf pour être envoyé à un laboratoire de niveau de confinement 2;

    • b) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans un abattoir, si toutes les parties de la carcasse de quelque animal que ce soit, sauf les parties qui sont destinées à l’alimentation humaine ou les échantillons qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2, demeurent sur le site de l’abattoir;

    • c) aux échantillons de matériel à risque spécifié ou aux carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré, qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12
  • DORS/2009-220, art. 3
  • DORS/2012-286, art. 47
  • DORS/2014-23, art. 2
  •  (1) Quiconque retire du matériel à risque spécifié de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit badigeonné d’une teinture voyante et indélébile et mis dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.

  • (2) Dans le cas où le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré de la carcasse du bœuf, la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la carcasse ou de toutes parties de celle-ci veille à ce que la carcasse et toutes les parties qui contiennent du matériel à risque spécifié soient badigeonnées d’une teinture voyante, indélébile et sans danger pour les animaux qui l’ingéreront.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux carcasses de bœufs contenant le matériel à risque spécifié, si les carcasses et le matériel à risque spécifié en provenant demeurent à l’endroit où les bœufs ont été déclarés morts ou sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2;

    • b) aux échantillons de matériel à risque spécifié ni aux carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12
  • DORS/2012-286, art. 48
  • DORS/2015-55, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à toute personne qui :

    • a) est tenu, aux termes du présent règlement, de retirer du matériel à risque spécifié ou de le badigeonner d’une teinture;

    • b) recueille des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré;

    • c) a reçu d’une autre personne du matériel à risque spécifié ou des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré.

  • (2) La personne tient, pendant une période de dix ans, à l’égard du matériel retiré, badigeonné ou reçu, ou des carcasses recueillies ou reçues, un registre contenant les renseignements ci-après, pour chaque journée où ces opérations ont eu lieu :

    • a) ses nom et adresse et la date de l’enlèvement, du badigeonnage, de la collecte ou de la réception;

    • b) le poids total du matériel à risque spécifié et des carcasses, ou parties de celles-ci, recueillies ou reçues ainsi que le nombre de ces carcasses;

    • c) le nom de la teinture utilisée pour identifier le matériel à risque spécifié ou les carcasses;

    • d) le numéro de l’étiquette approuvée, au sens de l’article 172, qui est apposée sur chaque carcasse ou, dans le cas de carcasses ne portant pas une telle étiquette, les renseignements prévus à l’alinéa 187(2)a), à l’égard de ces carcasses;

    • e) si la personne a transformé, détruit ou confiné du matériel à risque spécifié ou des carcasses, la date de la transformation, de la destruction ou du confinement ainsi que la méthode utilisée;

    • f) si la personne n’a pas détruit ou confiné de matériel à risque spécifié ou de carcasses :

      • (i) les nom et adresse de la personne à qui elle a envoyé le matériel à risque spécifié ou les carcasses,

      • (ii) les nom et adresse de la personne qui les a transportés à un autre endroit ainsi que la méthode de transport utilisée,

      • (iii) les nom et adresse de la personne qui les a confinés ou détruits, si la personne connaît ces renseignements.

  • (3) Le présent article ne vise pas les échantillons de matériel à risque spécifié ni les carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12
  • DORS/2012-286, art. 49

 Il est interdit d’utiliser ou d’exporter pour la consommation alimentaire humaine du matériel à risque spécifié sous toute forme, incorporé ou non à une autre matière, dans le cas où le matériel à risque spécifié a été retiré d’un boeuf abattu au Canada.

  • DORS/2003-264, art. 1
  •  (1) Sauf en conformité avec un permis ou une licence délivré au titre de l’article 160, il est interdit de recevoir, d’enlever d’un lieu, d’utiliser, de transporter hors d’un lieu, de transformer, d’entreposer, d’exporter, de vendre, de distribuer, de confiner ou de détruire du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, si le matériel a été retiré d’un bœuf abattu au Canada ou s’il a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exigence d’un permis à l’égard du badigeonnage d’une teinture aux termes des articles 6.21 ou 6.22.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au matériel à risque spécifié qui a été retiré d’un bœuf qui a été abattu pour la consommation alimentaire humaine ou qui a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf qui est mort ou a été condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si le matériel à risque spécifié demeure dans le lieu où le bœuf a été abattu ou déclaré mort.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage, comme engrais ou supplément d’engrais, de matières issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, retiré d’un bœuf abattu pour la consommation alimentaire humaine, ou d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si l’engrais ou le supplément d’engrais demeure dans le lieu où le boeuf est mort ou a été abattu ou condamné.

  • (5) Le paragraphe (1) ne vise pas les soumissions, à un laboratoire de niveau de confinement 2, d’échantillons de matériel à risque spécifié ou de carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré, ni aux activités liées à l’utilisation de matériel à risque spécifié dans un tel laboratoire.

  • (6) Le ministre ne délivre pas de permis pour les activités visées au paragraphe (1) si le matériel à risque spécifié est reçu, enlevé du lieu où il se trouve, utilisé, transporté, transformé, entreposé, exporté, vendu ou distribué — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporé ou non à une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.

  • (7) Le ministre ne délivre pas de permis pour la destruction du matériel à risque spécifié à moins que celle-ci soit faite par incinération ou par toute autre méthode garantissant que le matériel à risque spécifié, ou toute autre matière en contenant, ne sera pas utilisé comme nourriture pour les humains et n’entraînera pas, ou qu’il est peut probable qu’il entraîne la propagation au Canada de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

  • DORS/2006-147, art. 13
  • DORS/2012-286, art. 50
  •  (1) Sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160, il est interdit à quiconque de nourrir un animal de matières — sous quelque forme que ce soit et incorporées ou non à une autre matière — provenant de matériel à risque spécifié.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui nourrit un animal d’un aliment, d’un produit à mâcher ou d’une gâterie pour animal domestique, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le pays d’origine de ce produit est les États-Unis;

    • b) la personne en provenance des États-Unis est en possession du produit à son entrée au Canada et est accompagnée de l’animal à qui le produit sera donné;

    • c) la personne a importé légalement l’animal et le produit au Canada;

    • d) le produit n’est donné qu’à l’animal qui accompagne la personne au Canada.

  • DORS/2006-147, art. 13
  • DORS/2009-18, art. 5

 Les articles 6.4 et 6.5 ne s’appliquent pas aux matières qui résultent de la destruction du matériel à risque spécifié faite en conformité à un permis délivré au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4, si les matières n’entraîneront pas ou qu’il est peu probable qu’elles entraînent la propagation au Canada de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

  • DORS/2006-147, art. 13

PARTIE IIImportation

Dispositions générales

Désignation

[
  • DORS/2007-24, art. 2
]
  •  (1) Afin d’empêcher l’introduction de maladies provenant d’un animal ou d’une chose importé au Canada, le ministre peut désigner un pays ou une partie de pays comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable d’une maladie.

  • (1.1) La désignation se fait par écrit et est fondée sur les éléments ci-après concernant le pays ou la partie du pays en cause :

    • a) la prévalence de la maladie;

    • b) la période écoulée depuis la dernière éruption de la maladie;

    • c) les programmes de surveillance de la maladie en vigueur;

    • d) les mesures prises pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie;

    • e) les barrières naturelles qui font obstacle à la maladie;

    • f) l’infrastructure zoosanitaire;

    • g) tout autre critère relatif à l’état, à l’étendue ou à la propagation de la maladie.

  • (2) Le ministre peut modifier ou abroger la désignation.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le ministre peut, par écrit, délimiter une partie de pays.

  • DORS/79-839, art. 5
  • DORS/97-85, art. 3
  • DORS/2007-24, art. 3

Documents électroniques

[
  • DORS/2007-24, art. 4
]
  •  (1) Le ministre peut accepter un certificat ou tout autre document visé à la présente partie ou à l’une ou l’autre des parties III à VIII et XVI qui est transmis par un moyen électronique, notamment par télécopieur.

  • (2) L’importateur qui transmet au ministre un certificat ou un autre document par un moyen électronique doit, à la demande de celui-ci, lui fournir l’original signé.

  • DORS/78-69, art. 6
  • DORS/79-839, art. 6
  • DORS/97-85, art. 3
  • DORS/98-409, art. 2
  • DORS/2001-210, art. 2
  • DORS/2010-296, art. 1

Pouvoirs des inspecteurs

[
  • DORS/2007-24, art. 5
]

 L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal ou d’une chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le mettre en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent, lorsqu’il constate ou soupçonne que :

  • a) la chose est un agent causant une maladie;

  • b) l’animal ou la chose est importé et est affecté ou contaminé par une maladie transmissible;

  • c) tout renseignement ou documentation exigé en vertu de la Loi ou du présent règlement afin de prévenir l’introduction de toute maladie au Canada, par l’animal ou la chose, ne lui est pas fourni.

  • DORS/78-69, art. 6
  • DORS/97-85, art. 3

Importation d’animaux et de matériel génétique

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11 à 17.

animal réglementé

animal réglementé Oeuf d’incubation, tortue terrestre ou aquatique, oiseau, abeille à miel ou mammifère, à l’exclusion de ce qui suit :

  • a) leur matériel génétique;

  • b) tout animal des ordres des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens;

  • c) tout animal de l’ordre des rongeurs, sauf :

    • (i) les chiens de prairie (Cynomys sp.), les rats géants de Gambie (Cricetomys gambianus) et les écureuils de la famille des sciuridés, quel que soit leur pays de provenance,

    • (ii) tout autre animal de cet ordre provenant d’Afrique. (regulated animal)

document de référence

document de référence Le document établi par l’Agence et intitulé Document de référence relatif à l’importation qui porte la date du 25 janvier 2007 et le numéro de politique AHPD-DSAE-IE-2002-3-4. (import reference document)

embryon

embryon Oeuf fécondé, autre qu’un oeuf d’incubation, avant son implantation dans un animal. (embryo)

espèce

espèce À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal dont provient ce matériel. (species)

matériel génétique

matériel génétique Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote, y compris l’embryon, mais à l’exclusion de l’oeuf d’incubation. (germplasm)

région

région Pays ou, si le document de référence le précise, partie de pays ou groupe de pays contigus ou de parties de pays contiguës. (area)

région à faible risque

région à faible risque Région désignée dans le document de référence comme région à faible risque pour une espèce d’animal réglementé. (low risk area)

région à risque équivalent

région à risque équivalent Région désignée dans le document de référence comme région à risque équivalent pour une espèce d’animal réglementé. (equivalent risk area)

région d’origine

région d’origine

  • a) À l’égard d’un animal réglementé, région dans laquelle l’animal est né ou dans laquelle il a vécu sans restrictions relatives à une maladie, telles l’isolation ou la mise en quarantaine, pendant les soixante jours qui ont précédé son entrée au Canada;

  • b) à l’égard du matériel génétique, région dans laquelle il a été prélevé sur un animal réglementé ou a été importé sans restrictions quant à son usage. (area of origin)

région non désignée

région non désignée Région désignée dans le document de référence comme région non désignée pour une espèce d’animal réglementé. (undesignated area)

vétérinaire officiel

vétérinaire officiel Vétérinaire qui est :

  • a) soit employé par l’autorité responsable de la mise en place et de la surveillance des services vétérinaires dans un pays, de la délivrance de certificats relativement à l’état de santé et à l’origine des animaux qui s’y trouvent et de l’inspection d’animaux réglementés en vue de la protection de la santé publique et de la santé des animaux dans ce pays;

  • b) soit autorisé par cette autorité à délivrer de tels certificats et à faire de telles inspections, si les services vétérinaires et les mécanismes de délivrance d’autorisations et d’inspection dans le pays sont équivalents aux services et mécanismes canadiens correspondants en ce qui concerne l’efficacité de la protection de la santé publique et de la santé des animaux. (official veterinarian)

  • DORS/78-69, art. 7
  • DORS/97-85, art. 4
  • DORS/2001-210, art. 3
  • DORS/2003-264, art. 2
  • DORS/2004-80, art. 15
  • DORS/2007-24, art. 6
  • DORS/2021-114, art. 1

Matériel génétique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer du matériel génétique d’un animal réglementé, sauf en conformité avec :

    • a) soit un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160;

    • b) soit les dispositions applicables énoncées dans le document de référence.

  • (2) Le sperme de chien est exempté de l’application du présent règlement.

  • DORS/2001-210, art. 3

Animaux réglementés

  •  (1) Sous réserve de l’article 51, il est interdit d’importer un animal réglementé, sauf en conformité avec :

    • a) soit un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160;

    • b) soit les paragraphes (2) à (6) et les dispositions applicables énoncées dans le document de référence.

  • (2) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à risque équivalent pour son espèce s’il est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :

    • a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;

    • b) d’autre part, atteste qu’un vétérinaire l’a inspecté dans les cinq jours précédant son exportation au Canada et l’a trouvé cliniquement sain et apte à voyager sans souffrance indue.

  • (3) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à faible risque pour son espèce si l’importateur satisfait à toutes les conditions d’importation applicables après l’entrée de l’animal au Canada énoncées dans le document de référence, et si l’animal est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :

    • a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;

    • b) d’autre part, atteste qu’il satisfait à toutes les conditions d’importation, autres que celles applicables après son entrée au Canada, énoncées dans le document de référence.

  • (4) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région non désignée pour son espèce si le document de référence comporte des dispositions sur l’importation de cette espèce et si ces dispositions sont observées.

  • (5) L’animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement tel un zoo ou un laboratoire peut être importé sans permis si l’importateur observe toutes les dispositions applicables énoncées dans le document de référence et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est transporté directement du point d’entrée à sa destination en conformité avec une licence délivrée par le ministre en vertu de l’article 160;

    • b) il est transporté dans un véhicule dont toutes les issues d’où il peut s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du pays exportateur;

    • c) il n’aura aucun contact avec le cheptel national.

  • (6) Un animal réglementé, autre qu’un porc, peut être importé sans permis s’il est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.

  • DORS/2001-210, art. 3

 Il est interdit d’importer un animal réglementé si le certificat exigé par la présente partie ou par un permis d’importation exigé par la présente partie contient un renseignement faux ou trompeur.

  • DORS/78-69, art. 8
  • DORS/79-839, art. 7
  • DORS/83-900, art. 1
  • DORS/85-689, art. 1
  • DORS/97-85, art. 5
  • DORS/2001-210, art. 3
  •  (1) Il est interdit d’importer un animal réglementé qui, le jour prévu au paragraphe (2) ou après, est entré en contact avec un animal — ou avec une chose utilisée en rapport avec celui-ci — présentant un risque de transmission ou de propagation d’une maladie qui est plus élevé que le risque présenté par l’animal réglementé.

  • (2) Le jour visé au paragraphe (1) est le premier en date soit du premier jour de toute période d’isolation, soit du premier jour de toute période d’épreuves, soit du premier jour d’application de toute autre mesure prévue dans le document de référence ou exigée par un permis d’importation délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • DORS/83-900, art. 2
  • DORS/85-689, art. 2(F)
  • DORS/97-85, art. 6
  • DORS/2001-210, art. 3

 Il est interdit d’importer un animal réglementé qui n’est pas clairement identifié au moment de son importation.

  • DORS/2001-210, art. 3

 L’importateur d’un animal réglementé doit conserver un dossier indiquant clairement le lieu d’origine de l’animal ainsi que le lieu et la date de son importation.

  • DORS/2001-210, art. 3
  •  (1) À la demande du gouvernement des États-Unis, sous réserve du paragraphe (3), un animal réglementé peut être importé des États-Unis afin d’entrer à nouveau aux États-Unis sans satisfaire aux exigences des alinéas 12(1)a) et b), des articles 15 et 16 et de la partie XV, si le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conclut :

    • a) qu’il n’est pas possible d’utiliser les voies de transport habituellement empruntées aux États-Unis pour transporter l’animal parce qu’elles sont obstruées;

    • b) qu’il n’existe pas d’autres voies de transport acceptables aux États-Unis;

    • c) que l’obstruction des voies de transport met en péril le bien-être de l’animal.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), une personne peut importer un animal réglementé sans satisfaire aux exigences des alinéas 12(1)a) et b), des articles 15 et 16 et de la partie XV si l’animal est exporté aux États-Unis au titre du paragraphe 69.1(1).

  • (3) Il est interdit d’importer un animal réglementé en vertu des paragraphes (1) ou (2) sauf s’il est accompagné d’un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur, d’un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et approuvé par écrit par un vétérinaire-inspecteur ou d’un certificat délivré par un vétérinaire officiel, qui  :

    • a) d’une part, identifie l’espèce de l’animal et précise le nombre d’animaux transportés de chaque espèce;

    • b) d’autre part, atteste le numéro du sceau apposé sur le véhicule utilisé pour transporter l’animal, sauf si le vétérinaire-inspecteur, le vétérinaire accrédité ou le vétérinaire officiel est d’avis qu’il n’est pas possible de sceller le véhicule.

 [Abrogés, DORS/2001-210, art. 3]

PARTIE IIIImportation de produits animaux

Produits laitiers et certains oeufs

  •  (1) Il est interdit d’importer du lait ou des produits du lait d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :

    • a) que le pays ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7;

    • b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’importer des oeufs d’oiseaux non fertilisés et des produits d’oeuf d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :

    • a) que le pays d’origine ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle) et de la peste aviaire en vertu de l’article 7;

    • b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a);

    • c) que les oeufs ne soient emballés dans des contenants propres et exempts de saleté et de résidus d’oeufs.

  • (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à des oeufs importés et transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement de produits d’oeufs transformés approuvé par le ministre.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), établissement de produits d’oeufs transformés s’entend de l’établissement où des oeufs ou des produits d’oeufs transformés sont transformés, traités ou conservés par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 34(1) et (2), une personne peut importer un produit animal visé à ces paragraphes si elle produit un document exposant en détail le traitement qu’a subi le produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y sont contenus et tout autre renseignement pertinent à sa disposition, ainsi que les résultats de l’inspection du produit, si elle est nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (2) Par dérogation aux paragraphes 34(1) et (2), une personne peut importer des oeufs ou des produits laitiers de tout pays autre que les États-Unis aux termes d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 65]

  • DORS/92-650, art. 2
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/2000-184, art. 65

 [Abrogés, DORS/2001-210, art. 4]

 [Abrogé, DORS/93-159, art. 4]

PARTIE IVImportation de sous-produits animaux, d’agents zoopathogènes et autres

Importation interdite

 Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

  • DORS/79-839, art. 15
  • DORS/80-428, art. 4
  • DORS/92-708, art. 1
  • DORS/97-85, art. 34
  •  (1) Il est permis d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier autres que ceux visés aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le pays d’origine est les États-Unis et le sous-produit, le fumier ou la chose ne provient pas d’un animal de la sous-famille Bovinae ou Caprinae;

    • b) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sous-produit, le fumier ou la chose est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

    • c) le sous-produit, le fumier ou la chose a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine qui :

      • (i) atteste que le sous-produit, le fumier ou la chose a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de cette manière,

      • (ii) expose en détail comment il a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fumier se trouvant dans ou sur un véhicule en provenance des États-Unis, s’il provient d’animaux, autres que des porcs, qui sont transportés à bord du véhicule.

  • DORS/78-69, art. 23(F)
  • DORS/80-428, art. 4
  • DORS/82-590, art. 2
  • DORS/97-85, art. 34
  • DORS/2009-18, art. 6
  •  (1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autres que ceux visés aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que l’importation du sous-produit ou de la chose, par sa nature, sa destination ou sa transformation, n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, pourvu que le sous-produit ou la chose ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de faire en sorte que soit utilisé un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal importé conformément au paragraphe (1) comme aliments pour animaux ou comme ingrédient pour de tels aliments.

  • DORS/97-85, art. 34
  • DORS/97-362, art. 1
  • DORS/2009-18, art. 7

Laine, poils et soies bruts, peaux et cuirs

 Il est permis d’importer de la laine, des poils et des soies bruts et des peaux ou cuirs non tannés d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :

  • a) la chose est transportée directement, sous le sceau d’un inspecteur, du point d’entrée vers un établissement de désinfection approuvé afin d’y être désinfectée conformément au présent règlement;

  • b) dans le cas d’une peau ou d’un cuir non tannés, un inspecteur est convaincu que la chose :

    • (i) soit est une peau ou un cuir d’animal très séchés,

    • (ii) soit a été marinée dans une solution saline contenant un acide minéral et emballée, encore imprégnée de cette solution, dans un contenant résistant à l’eau,

    • (iii) soit est une peau ou un cuir d’animal traités à la chaux en vue d’une dépilation.

  • DORS/97-85, art. 34
  • DORS/97-478, art. 10(A)

Glandes et organes d’animaux

  •  (1) Il est permis d’importer des glandes et organes d’animaux, dans leur forme brute, d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, s’ils sont transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre en vue d’être traités conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’établissement visé au paragraphe (1) doit traiter les glandes et organes d’animaux dans leur forme brute de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle ils proviennent est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux.

  • (3) Il est interdit à l’importateur de glandes et organes d’animaux de transporter ou de faire transporter ceux-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’ils soient traités conformément au paragraphe (2).

  • DORS/97-85, art. 34
  • DORS/2009-18, art. 8

Boeuf désossé

 Il est permis d’importer du boeuf désossé et cuit d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le boeuf a été traité à un endroit et d’une façon approuvés par le ministre;

  • b) il est accompagné d’un certificat d’inspection des viandes d’un vétérinaire officiel du pays exportateur en la forme approuvée par le ministre;

  • c) après examen, un inspecteur est convaincu que le boeuf est parfaitement cuit.

  • DORS/78-69, art. 24(F)
  • DORS/97-85, art. 35

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 35]

Carnasse

  •  (1) Il est interdit d’importer de la carnasse, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) les conditions visées à l’article 41 sont respectées;

    • b) l’importateur transporte la carnasse directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre afin de la traiter conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’établissement visé à l’alinéa (1)b) doit traiter la carnasse de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle elle provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par elle.

  • (3) Il est interdit à un importateur de carnasse de transporter ou de faire transporter celle-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’elle soit traitée conformément au paragraphe (2).

  • DORS/97-85, art. 36
  • DORS/2009-18, art. 9

Farine de viande et d’os, farine d’os, farine de sang, résidus de graisse, farine de plumes, farine de poisson, produit d’une usine de traitement, fumier animal, déchets et rebuts de navires

[
  • DORS/2006-147, art. 14
  • DORS/2009-18, art. 10(F)
]

 Il est interdit d’importer de la farine de viande et d’os, de la farine d’os, de la farine de sang, des résidus de graisse (farine de viande), de la farine de plumes, de la farine de poisson ou tout autre produit d’une usine de traitement, à moins que, en plus des exigences des articles 166 à 171, les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

  • b) l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le produit a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.

  • DORS/78-69, art. 25
  • DORS/80-428, art. 5
  • DORS/92-708, art. 2
  • DORS/97-85, art. 36
  • DORS/97-362, art. 2
  • DORS/2006-147, art. 15
  • DORS/2009-18, art. 11

 Sous réserve de l’article 47.1, il est interdit d’importer de tout pays autre que les États-Unis des déchets ou des rebuts renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal.

  • DORS/78-69, art. 26
  • DORS/78-597, art. 5
  • DORS/79-295, art. 6
  • DORS/80-428, art. 6
  • DORS/81-348, art. 4
  • DORS/82-590, art. 3
  • DORS/88-409, art. 1
  • DORS/92-708, art. 3
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    déchets d’aéronef

    déchets d’aéronef Déchets renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal et provenant d’aliments qui ont été apportés à bord d’un aéronef et qui ont été servis ou destinés à être servis aux passagers ou à l’équipage pendant que l’aéronef fait route vers le Canada. (aircraft garbage)

    fumier

    fumier[Abrogée, DORS/2009-18, art. 12]

    fumier animal

    fumier animal Fumier produit par des animaux à bord d’un navire ou d’un aéronef pendant que celui-ci fait route vers le Canada ou après son arrivée au Canada. (animal manure)

    rebuts de navire

    rebuts de navire Rebuts renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal et provenant d’aliments qui ont été apportés à bord d’un navire et qui ont été servis ou destinés à être servis aux passagers ou à l’équipage pendant que le navire fait route vers le Canada. (ship’s refuse)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit de décharger au Canada des rebuts de navire ou du fumier animal provenant de tout pays autre que les États-Unis, à moins qu’ils ne soient déchargés dans un conteneur fermé et étanche au premier point d’entrée ou, s’il y a lieu, à tout autre endroit approuvé par le ministre, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique, et à moins qu’ils ne soient sans délai :

    • a) ou bien incinérés;

    • b) ou bien soumis à un traitement thermique en profondeur à une température d’au moins 100 °C pendant une période d’au moins 30 minutes et déposés dans une décharge contrôlée approuvée par le ministre, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique;

    • c) ou bien transportés dans une décharge contrôlée approuvée par le ministre et enfouis avec un remblai d’au moins 1,8 m, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit, à moins de satisfaire aux exigences du paragraphe (2), de décharger au Canada des rebuts de navire provenant des États-Unis qui renferment ou sont soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal qui :

    • a) soit ne provient pas des États-Unis ou du Canada;

    • b) soit ne peut être importé aux États-Unis ou au Canada autrement qu’à titre de rebuts de navire.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (3), (6) et (7), il est interdit de décharger au Canada des déchets d’aéronef provenant de tout pays ou des rebuts de navire provenant des États-Unis, à moins que les déchets ou les rebuts ne soient, selon le cas :

    • a) traités et éliminés conformément au paragraphe (2);

    • b) transportés sans délai, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique, vers une décharge contrôlée approuvée par le ministre et déposés à cet endroit.

  • (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit de décharger les rebuts de navire et le fumier animal visés au paragraphe (2), les rebuts de navire visés au paragraphe (3) et les déchets d’aéronef et les rebuts de navire visés au paragraphe (4), provenant d’un aéronef ou d’un navire, selon le cas, à un endroit où il n’est pas possible de les traiter et de les éliminer conformément au présent article.

  • (6) Les déchets d’aéronef, les rebuts de navire et le fumier animal peuvent être déchargés à un endroit où il n’est pas possible de les traiter et de les éliminer conformément au présent article, à la condition qu’ils soient :

    • a) d’une part, transportés sans délai à un autre endroit approuvé par le ministre, puis traités et éliminés à cet endroit conformément au présent article;

    • b) d’autre part, manipulés, transportés et gardés sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (7) Le ministre peut autoriser une personne à décharger des déchets d’aéronef, des rebuts de navire et du fumier animal à un endroit où ils ne peuvent immédiatement être traités et éliminés conformément au présent article, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre est convaincu, d’après les circonstances, qu’ils seront subséquemment traités et éliminés conformément au présent article;

    • b) ils sont entre-temps entreposés à cet endroit conformément aux prescriptions de l’inspecteur pour ce qui est de la manière et du délai d’entreposage, de façon à prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (8) Quiconque transporte des déchets d’aéronef, des rebuts de navire ou du fumier animal conformément au paragraphe (6) ou les entrepose conformément au paragraphe (7) doit se conformer aux prescriptions de l’inspecteur formulées en application de ces paragraphes.

  • (9) [Abrogé, DORS/97-85, art. 37]

  • (10) Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire ou d’un aéronef visé par le présent article doit veiller à ce que les dispositions de celui-ci soient respectées.

  • DORS/90-349, art. 1
  • DORS/92-708, art. 3
  • DORS/97-85, art. 37
  • DORS/97-151, art. 28
  • DORS/2000-184, art. 66
  • DORS/2009-18, art. 12 et 19(F)
  • DORS/2012-286, art. 51(A)

Approvisionnements de bord

 Il est permis d’importer de la viande ou des sous-produits de viande d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si ceux-ci sont conservés à bord d’un navire comme approvisionnements de bord.

  • DORS/78-69, art. 27(F)
  • DORS/97-85, art. 38

Carcasses de gibier

  •  (1) Il est interdit d’importer une carcasse de gibier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu en vertu du Tarif des douanes que la carcasse provient des États-Unis;

    • b) l’importateur détient un permis de chasse pour ce gibier délivré en vertu des lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.

  • (2) Le nombre de carcasses qui peuvent être importées est celui indiqué sur le permis de chasse visé à l’alinéa (1)b).

  • DORS/78-69, art. 28(F)
  • DORS/97-85, art. 38
  • DORS/2009-18, art. 13
  • DORS/2012-286, art. 52(A)
  • DORS/2017-94, art. 13

Dispositions générales

 Il est interdit d’importer :

  • a) de la laine, du poil et des soies crottés ou souillés de sang;

  • b) du fumier ou un sous-produit animal provenant d’un animal atteint de la fièvre charbonneuse, de la fièvre aphteuse, de la peste bovine ou de l’encéphalopathie spongiforme bovine, ou de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.

  • DORS/97-85, art. 39
  • DORS/2009-18, art. 14

Agents zoopathogènes, animaux ou autres organismes, sang et sérum animal

 Sous réserve de l’article 51.2, il est interdit d’importer, à moins de détenir un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer :

  • a) tout agent zoopathogène;

  • b) tout animal, produit animal, sous-produit animal ou autre organisme porteur d’un agent zoopathogène ou d’une partie de celui-ci;

  • c) du sang animal ou du sérum animal, autre qu’un produit biologique vétérinaire, qui :

    • (i) provient d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens,

    • (ii) est destiné à être utilisé sur des animaux.

 Il est interdit d’exercer les activités suivantes à l’égard d’un agent zoopathogène, d’un animal ou autre organisme ou du sang ou sérum animal visés à l’article 51, qui sont importés aux termes d’un permis :

  • a) les déplacer de l’endroit ou des endroits mentionnés dans le permis vers un autre endroit, à moins d’y être autorisé par le permis ou tout autre permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160;

  • b) les inoculer à un animal, à moins d’y être autorisé par le permis ou tout autre permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160.

  • DORS/95-54, art. 2
  •  (1) Il est permis d’importer du sang animal ou du sérum animal autre qu’un produit biologique vétérinaire, si le sang ou le sérum ne contient ni pathogène animal ni élément constituant d’un tel pathogène et si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le pays d’origine est les États-Unis et le sang ou le sérum ne provient pas d’un animal de la sous-famille Bovinae ou Caprinae;

    • b) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sang ou le sérum est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

    • c) le sang ou le sérum a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine qui :

      • (i) atteste que le sang ou le sérum animal a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de cette manière,

      • (ii) expose en détail comment il a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé.

  • (2) Il est interdit d’exposer à un animal vivant ou d’utiliser dans un animal vivant du sang animal ou du sérum animal importé en vertu du paragraphe (1), de quelque manière que ce soit.

Importation permise

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et que l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, au besoin, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal aux termes d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 67]

  • DORS/92-650, art. 3
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/97-85, art. 42
  • DORS/2000-184, art. 67
  • DORS/2009-18, art. 16

Aliments pour animaux

  •  (1) Il est interdit d’importer un aliment pour animaux renfermant un produit animal ou un sous-produit animal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) le pays d’origine est les États-Unis et l’aliment pour animaux ne provient pas d’un animal de la sous-famille Bovinae ou Caprinae;

      • (ii) le pays d’origine de l’aliment et de chaque produit animal ou sous-produit animal qu’il renferme, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient l’aliment, le produit ou le sous-produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

    • b) dans le cas d’aliments pour animaux transportés à bord d’un navire, le capitaine atteste qu’aucun ruminant ou porc — autres que ceux importés conformément à un permis délivré en vertu de l’article 160 — n’ont été chargés à bord du navire.

  • (2) Il est interdit d’importer tout produit animal ou sous-produit animal destiné à servir d’aliment pour animaux ou d’ingrédient pour un tel aliment, à moins que le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, soit désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le produit ou le sous-produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine.

  • DORS/78-69, art. 29
  • DORS/97-85, art. 43
  • DORS/97-362, art. 3
  • DORS/97-478, art. 13
  • DORS/2002-438, art. 7(F)
  • DORS/2009-18, art. 17

PARTIE VImportation de fourrage

 Il est interdit d’importer d’un pays autre que les États-Unis du fourrage qui servira d’aliment pour des ruminants, des porcs ou des chevaux, sauf des grains, des céréales et des semences.

  • DORS/97-85, art. 43

PARTIE VIImportation de matériel d’emballage, de ruches et de cire d’abeille

Matériel d’emballage

  •  (1) Nul ne peut importer du foin, de la paille et des herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des produits, à moins

    • a) que l’envoi ne soit accompagné d’un certificat d’un vétérinaire officiel du pays exportateur, à l’effet que le foin, la paille et les herbes ont été désinfectés d’une manière approuvée par le ministre; ou

    • b) que, si le certificat n’accompagne pas l’envoi, le foin, la paille et les herbes :

      • (i) ne soient sans délai désinfectés, sous la surveillance d’un inspecteur, à un poste de fumigation approuvé par le ministre,

      • (ii) ne soient sans délai incinérés.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), le foin, la paille et les herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des articles peuvent être importés d’un pays d’origine ou d’une partie d’un tel pays désigné par le ministre comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7.

  • DORS/97-85, art. 44
  • DORS/2012-286, art. 54(A)

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 45]

Ruches et cire d’abeille

 Nul ne peut importer

  • a) des ruches usagées ou du matériel apicole usagé; ni

  • b) des produits d’abeille pour nourrir les abeilles à moins que, selon le cas :

    • (i) ils ne soient accompagnés d’un certificat attestant qu’ils ont été traités d’une façon approuvée par le ministre de manière à prévenir l’introduction ou la propagation de toute maladie,

    • (ii) ils ne soient transportés directement, sous le sceau d’un inspecteur, du point d’importation à un établissement approuvé par le ministre pour y être traités.

  • DORS/97-85, art. 46

PARTIE VIIQuarantaine d’animaux importés

Postes de quarantaine et d’inspection

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, un animal importé ne peut être admis qu’à un poste de quarantaine, à un poste d’inspection ou à un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (2) Un animal importé par aéronef d’un pays autre que les États-Unis ne peut être admis au Canada qu’à Gander, Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver ou un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (3) Sauf disposition contraire du présent règlement, un animal importé est assujetti à une inspection, à des épreuves et à un traitement à un poste de quarantaine, à un poste d’inspection ou à un autre endroit approuvé par le ministre.

 Le ministre peut, afin de prévenir l’introduction de maladies transmissibles au Canada, ou dans un autre pays depuis le Canada, exiger que tout animal importé au Canada soit mis en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent.

  • DORS/97-85, art. 47

 Un animal qui doit être mis en quarantaine en vertu du présent règlement l’est à un poste de quarantaine ou à un autre endroit approuvé par le ministre à cette fin.

 Il est interdit de retirer d’un poste de quarantaine, d’un poste d’inspection ou de tout autre endroit approuvé par le ministre aux termes de l’article 60 un animal assujetti à une mise en quarantaine en vertu de l’article 59 avant que l’animal n’ait été mis en quarantaine par un inspecteur.

  • DORS/97-85, art. 48

 Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un animal importé aux termes du présent règlement ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de faire sortir l’animal du Canada ou de le détruire, s’il a réagi positivement à un test de dépistage d’une maladie exigé aux termes du présent règlement.

  • DORS/97-85, art. 48

 [Abrogés, DORS/97-85, art. 48]

 [Abrogés, DORS/98-584, art. 3]

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 49]

PARTIE VIIIExportation d’animaux, de produits animaux et de produits d’usine de traitement

[
  • DORS/2006-147, art. 16
]

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’exportateur a obtenu, avant l’expédition, un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et approuvé par écrit par un vétérinaire-inspecteur, qui identifie clairement les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal et indique :

      • (i) qu’un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire accrédité les a inspectés et les a trouvés exempts de toute maladie transmissible,

      • (ii) les date et lieu de l’inspection,

      • (iii) lorsque des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu’ils y ont réagi négativement;

    • b) les exigences d’importation du pays importateur ont été respectées.

  • (1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique ni aux porcs ni aux ruminants exportés aux États-Unis pour abattage immédiat.

  • (2) Nul ne peut exporter du sperme animal, à moins que, dès le moment où il a été recueilli, il n’ait été entreposé dans un centre de production de sperme animal ou dans un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (3) Il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (4).

  • (4) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne doit être apposé sur un certificat que par un vétérinaire-inspecteur ou une personne autorisée par lui.

  • (5) Seuls un vétérinaire-inspecteur ou une personne autorisée par lui peuvent détenir un timbre d’exportation officiel ou un fac-similé de celui-ci.

  • (6) Pour l’application du présent article, embryon animal s’entend de l’ovule fécondé d’un mammifère avant son implantation dans un mammifère.

  • (7) L’alinéa (1)a) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’animal réglementé, autre qu’un porc, qui est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.

  • DORS/79-839, art. 16
  • DORS/83-899, art. 3
  • DORS/85-689, art. 5
  • DORS/94-491, art. 2
  • DORS/97-85, art. 50
  • DORS/97-292, art. 28
  • DORS/97-478, art. 14(F)
  • DORS/2000-184, art. 68
  • DORS/2001-210, art. 5
  • DORS/2019-99, art. 4
  • DORS/2019-99, art. 18(F)
  •  (1) Malgré l’alinéa 69(1)a) et le paragraphe 69(3) et sous réserve du paragraphe (2), une personne peut exporter un animal réglementé, au sens de l’article 10, aux États-Unis afin d’entrer à nouveau au Canada sans satisfaire aux exigences de la partie XV si le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conclut :

    • a) qu’il n’est pas possible d’utiliser les voies de transport habituellement empruntées au Canada pour transporter l’animal parce qu’elles sont obstruées;

    • b) qu’il n’existe pas d’autres voies de transport acceptables au Canada;

    • c) que l’obstruction des voies de transport met en péril le bien-être de l’animal.

  • (2) Il est interdit d’exporter un animal réglementé, au sens de l’article 10, en vertu du paragraphe (1) sauf s’il est accompagné d’un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur, ou d’un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et approuvé par écrit par un vétérinaire-inspecteur, qui  :

    • a) d’une part, identifie l’espèce de l’animal et précise le nombre d’animaux transportés de chaque espèce;

    • b) d’autre part, atteste le numéro du sceau apposé sur le véhicule utilisé pour transporter l’animal, sauf si le vétérinaire-inspecteur ou le vétérinaire accrédité est d’avis qu’il n’est pas possible de sceller le véhicule.

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter des produits d’une usine de traitement, des engrais, des suppléments d’engrais ou des aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) l’exportateur a obtenu un certificat, délivré par un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre avant l’expédition, qui les identifie clairement et qui mentionne :

      • (i) qu’un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre les a inspectés, de même que l’usine de traitement ou la fabrique où ils sont préparés,

      • (ii) les date et lieu de leur inspection,

      • (iii) si des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu’ils y ont réagi négativement ou qu’ils sont conformes aux normes du pays destinataire;

    • b) les exigences d’importation du pays importateur ont été respectées.

  • (2) Il est interdit d’exporter des produits d’une usine de traitement, des engrais, des suppléments d’engrais ou des aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (3).

  • (3) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne peut être apposé sur un certificat que par un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre.

  • (4) Seuls un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre peuvent avoir en leur possession un timbre d’exportation officiel ou un facsimilé de celui-ci.

Période de repos

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut exporter des animaux de ferme vers un pays autre que les États-Unis sans le consentement d’un inspecteur, s’ils n’ont pas séjourné au lieu d’embarquement pendant au moins 12 heures.

  • (2) Le paragraphe (1) ne vise pas les exportations d’animaux à partir d’un aéroport.

PARTIE VIII.1Couvoirs et troupeaux fournisseurs

Dispositions générales

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

balut

balut Oeuf fécondé de volaille commerciale contenant un embryon partiellement développé qui est destiné à la consommation humaine. (balut)

Normes d’épreuves

Normes d’épreuves S’entend des Normes canadiennes pour les épreuves effectuées dans les couvoirs et les troupeaux fournisseurs, préparées par l’Agence et publiées sur son site Web, avec ses modifications successives. (Testing Standards)

troupeau fournisseur

troupeau fournisseur Troupeau reproducteur primaire de volailles commerciales, ou troupeau issu d’un tel troupeau, qui produit des oeufs ou des poussins fournis aux couvoirs. (supply flock)

volaille commerciale

volaille commerciale Volaille utilisée soit pour la production de viande, de produits ou de sous-produits de volaille aux fins de consommation humaine, y compris les baluts, soit pour la reproduction aux fins de production de volaille commerciale. La présente définition ne vise pas la volaille qui est gardée pour toute autre raison, notamment celle gardée, reproduite ou vendue comme animal de compagnie ou afin d’être utilisée lors de spectacles, de courses, d’expositions ou de compétitions. (commercial poultry)

Exigences relatives à la délivrance d’une licence pour un couvoir

 La présente partie s’applique au couvoir qui, à la fois  :

  • a) reçoit des oeufs produits par un troupeau fournisseur;

  • b) incube les oeufs pour la production de volaille commerciale;

  • c) a une capacité minimale d’incubation de mille oeufs.

 Il est interdit d’exploiter un couvoir à moins d’être titulaire d’une licence délivrée par le ministre en vertu de l’article 160.

  •  (1) Une licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement précisée sur celle-ci, sauf si elle est révoquée avant cette date.

  • (2) Une licence est révoquée si son titulaire a cessé d’exploiter le couvoir pendant douze mois consécutifs ou s’il a renoncé à sa licence.

  •  (1) L’exploitant de couvoir est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit comme condition de la licence.

  • (2) Il est tenu de mettre le plan de contrôle préventif en oeuvre.

  • (3) Le plan de contrôle préventif comprend une description des mesures que l’exploitant a mis ou mettra en oeuvre à l’égard des éléments ci-après, pour atténuer les risques d’introduction et de propagation des dangers biologiques figurant à la partie I des Normes d’épreuves et pour contrôler et éliminer ces dangers :

    • a) l’assainissement, la biosécurité, le bioconfinement, la lutte antiparasitaire et les produits chimiques;

    • b) la formation du personnel sur les mesures de biosécurité;

    • c) l’entretien, le nettoyage et la désinfection des installations du couvoir, de l’équipement et du matériel associé;

    • d) l’entretien des bâtiments, des autres structures et des lieux environnants;

    • e) l’alimentation et les vaccins;

    • f) la réception, le transport et l’entreposage;

    • g) la traçabilité.

  •  (1) L’exploitant de couvoir est tenu de satisfaire aux exigences prévues sous les rubriques ci-après du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des oeufs d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons publié par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, avec ses modifications successives, applicables aux espèces de volaille qui y sont incubées :

    • a) Connaissances et compétences du personnel;

    • b) Couvoirs;

    • c) Logement et environnement;

    • d) Aliments et eau;

    • e) Gestion de la santé du troupeau;

    • f) Euthanasie.

  • (2) Le plan de contrôle préventif de l’exploitant comprend une description des mesures mises en oeuvre, ou qui le seront, pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

Exigences en matière d’épreuves

  •  (1) L’exploitant de couvoir prélève les échantillons et en effectue l’analyse conformément à la partie I des Normes d’épreuves afin de surveiller l’assainissement du couvoir au cours des périodes d’exploitation et la présence de maladies.

  • (2) Il conserve un registre des résultats d’échantillonnage et d’analyse effectués au couvoir.

Troupeaux fournisseurs

 L’exploitant de couvoir obtient tous ses oeufs d’un exploitant de troupeaux fournisseurs qui, à la fois :

  • a) est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif comprenant une description des mesures qui sont mises en oeuvre, ou qui le seront afin de se conformer aux alinéas d) à f);

  • b) met en œuvre le plan de contrôle préventif;

  • c) conserve un registre comprenant une description de tout écart par rapport au plan de contrôle préventif ainsi que des mesures correctives qui sont prises;

  • d) satisfait aux exigences d’échantillonnage et d’analyse figurant à la partie II des Normes d’épreuves;

  • e) satisfait aux exigences figurant sous les rubriques ci-après du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des oeufs d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons publié par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, avec ses modifications successives, applicables aux espèces de volaille qui y sont élevées :

    • (i) Connaissances et compétences du personnel,

    • (ii) Logement et environnement,

    • (iii) Aliments et eau,

    • (iv) Gestion de la santé du troupeau,

    • (v) Euthanasie;

  • f) prend des mesures, à l’égard des éléments ci-après, pour atténuer les risques d’introduction et de propagation des dangers biologiques figurant à la partie II des Normes d’épreuves et pour contrôler et éliminer ces dangers :

    • (i) la gestion de l’accès aux lieux,

    • (ii) la formation du personnel sur les mesures de biosécurité,

    • (iii) l’entretien, le nettoyage et la désinfection de l’équipement, des installations et du matériel associé,

    • (iv) la gestion des mortalités,

    • (v) l’alimentation et les vaccins,

    • (vi) la gestion de l’eau,

    • (vii) la lutte antiparasitaire.

Identification des animaux et des produits

  •  (1) L’exploitant d’un couvoir veille à ce que, à la fois :

    • a) les renseignements précisant l’identité du troupeau fournisseur sont clairement indiqués sur toute boîte ou tout autre emballage reçus contenant des oeufs ou des poussins;

    • b) les renseignements précisant l’identité du couvoir et le numéro d'identification du site attribué par une province à l’égard du troupeau fournisseur d’où proviennent les oeufs ou les poussins contenus dans la boîte ou l'emballage sont clairement indiqués sur toute boîte ou tout autre emballage servant à la mise en marché d'oeufs ou de poussins.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’une boîte ou un autre emballage est accompagné d’une facture ou d’un autre document précisant les renseignements visés aux alinéas (1)a) ou b).

Registre

 L’exploitant de couvoir conserve et tient à jour un registre indiquant notamment les renseignements suivants :

  • a) l’identité du troupeau fournissant au couvoir les oeufs et les volailles commerciales;

  • b) le nombre d’oeufs achetés ou reçus et incubés;

  • c) le nombre d’oeufs, y compris les baluts, vendus;

  • d) le nombre de poussins éclos, achetés et vendus;

  • e) le nombre d’oeufs et de poussins mis à la réforme et morts;

  • f) le nom de tous les vaccins et médicaments administrés aux oeufs et aux poussins;

  • g) l’emplacement où les poussins ou les oeufs sont envoyés à leur sortie du couvoir.

PARTIE IXÉradication et maîtrise des maladies

Épreuves de dépistage

 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 5]

 Tout propriétaire ou gardien d’animaux se trouvant dans une zone de contrôle ou d’éradication permet, sur demande d’un vétérinaire-inspecteur ou sur demande d’un vétérinaire accrédité approuvée par un vétérinaire-inspecteur, que les animaux soient soumis à des épreuves pour dépister toute maladie transmissible.

 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2002-444, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 5]

Permis de déplacement

  •  (1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de déplacer ou de faire déplacer un membre de la famille des cervidés, d’un point à un autre au Canada.

  • (2) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de recevoir ou d’avoir en sa possession un animal qui a été déplacé en contravention au paragraphe (1).

  • (3) Toute personne à qui est délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) ou qui a un lieu vers lequel un membre de la famille des cervidés est déplacé en vertu d’un permis doit conserver une copie du permis.

  • DORS/79-295, art. 10
  • DORS/79-839, art. 22(F)
  • DORS/97-85, art. 55
  • DORS/2002-444, art. 2
  • DORS/2019-99, art. 6

 [Abrogés, DORS/93-159, art. 9]

Dispositions générales

 Lorsque, selon la présente partie, un permis, certificat ou autre document est exigé pour l’enlèvement ou le transport d’un animal, la personne en possession de l’animal doit, sur demande d’un inspecteur ou d’un agent de la paix nommé en vertu de la Loi, montrer le permis, certificat ou autre document.

  • DORS/78-205, art. 4
  • DORS/78-597, art. 8

 Lorsque, de l’avis du ministre, un animal est transporté dans une zone ou une région en violation de la présente partie, le ministre peut ordonner que l’animal soit retourné sans délai dans la zone ou région d’où il provient ou dans une zone ou une région de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.

  • DORS/78-205, art. 4
  • DORS/2012-286, art. 55

 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2022-218, art. 2]

Foyers de maladies transmissibles

[
  • DORS/2019-99, art. 10
]

 [Abrogé, DORS/2019-99, art. 10]

 [Abrogés, DORS/97-85, art. 59]

  •  (1) Un inspecteur peut ordonner à la personne en possession d’un chien atteint ou soupçonné d’être atteint de rage ou d’y avoir été exposé d’isoler ou de museler l’animal.

  • (2) Lorsqu’un inspecteur signale au ministre l’existence réelle ou soupçonnée d’un foyer de rage dans une zone du Canada, le ministre peut, par ordonnance, désigner la zone et ordonner que tous les chiens et autres animaux de cette zone soient détenus, isolés ou muselés de la façon et pendant la période qu’il peut prescrire.

Déplacements d’animaux

[
  • DORS/95-54, art. 3
]

 [Abrogés, DORS/93-159, art. 10]

 [Abrogé, DORS/95-54, art. 3]

 [Abrogés, DORS/93-159, art. 11]

 [Abrogé, DORS/95-54, art. 3]

 [Abrogé, DORS/93-159, art. 12]

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 60]

 Nul ne peut

  • a) garder un oiseau importé avec permis dans une salle d’un aéroport où se trouve un oiseau importé sans permis; ou

  • b) à partir du lieu d’entrée, transporter un oiseau importé avec permis sur le même aéronef qu’un oiseau importé sans permis.

Isolation et inspection

 Le ministre peut ordonner au propriétaire d’une volaille, d’un ruminant, d’un équidé ou d’un porc, ou à la personne en ayant la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’isoler l’animal et de le faire inspecter de la façon et pour toute maladie transmissible qu’il peut préciser.

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 61]

PARTIE XDispositions générales

Avis

 Le ministre peut notifier toute personne de l’apparition d’une maladie chez des animaux.

  • DORS/79-839, art. 27
  •  (1) Tout laboratoire qui constate ou soupçonne l’apparition chez un animal ou dans une chose d’une maladie mentionnée à l’annexe VII doit en aviser immédiatement le ministre.

  • (2) L’avis doit être accompagné des renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’animal ou de la chose ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins;

    • b) l’endroit où se trouve l’animal ou la chose;

    • c) tout autre renseignement dont le laboratoire dispose sur l’animal ou la chose.

  • (3) Tout laboratoire qui constate ou soupçonne l’apparition chez un animal ou dans une chose d’une maladie mentionnée à l’annexe VIII doit en aviser le ministre immédiatement après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’apparition de la maladie est constatée ou soupçonnée.

  • DORS/2003-155, art. 1

Registres

 À moins d’indication contraire toute personne tenue de garder un registre en vertu du présent règlement doit

  • a) conserver ce registre pour une période de deux ans après la date où le registre a été exigé;

  • b) [Abrogé, DORS/2012-286, art. 56]

  • c) sur réception d’une demande écrite de l’inspecteur, lui fournir les renseignements que renferme le registre, en une forme approuvée par le ministre.

  • DORS/82-590, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 18
  • DORS/2012-286, art. 56

Quarantaine

  •  (1) Lorsqu’un inspecteur ordonne la mise en quarantaine d’un agent causant une maladie, d’un animal ou d’une chose, l’avis de mise en quarantaine doit être remis en main propre au propriétaire de l’agent, de l’animal ou de la chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, et cet avis peut préciser les modalités, les conditions, le ou les lieux et le délai de quarantaine nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.

  • (2) En ce qui concerne un agent causant une maladie, un animal ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de prendre les mesures suivantes ou de permettre qu’elles soient prises :

    • a) retirer l’agent, l’animal ou la chose du lieu de quarantaine;

    • b) laisser l’agent, l’animal ou la chose entrer en contact avec un animal qui n’est pas mis en quarantaine en vertu de la même ordonnance;

    • c) détruire l’agent, l’animal ou la chose;

    • d) traiter l’agent, l’animal ou la chose pour une maladie transmissible ou mener des tests de dépistage à cet égard.

  • (3) Le propriétaire d’un animal mis en quarantaine aux termes du présent règlement, ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, doit sans délai aviser un vétérinaire-inspecteur lorsque l’animal semble malade.

  • (4) En ce qui concerne un agent causant une maladie ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de prendre les mesures suivantes ou de permettre qu’elles soient prises :

    • a) déplacer l’agent ou la chose;

    • b) en modifier l’apparence;

    • c) enlever une étiquette, un signe ou un autre avis précisant que l’agent ou la chose est en quarantaine;

    • d) ouvrir un contenant ou enlever un emballage dans lequel se trouve l’agent ou la chose ou en enlever la couverture.

  • (5) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un agent causant une maladie, un animal ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, sauf si :

    • a) un permis pour son transport a été délivré par un inspecteur;

    • b) une copie du permis a été fournie à la personne chargée du véhicule qui transporte l’agent, l’animal ou la chose;

    • c) l’agent, l’animal ou la chose est transporté directement à l’endroit indiqué sur le permis.

  • (6) Quiconque reçoit l’avis visé au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • DORS/97-85, art. 62
  • DORS/2012-286, art. 57(A)
  • DORS/2015-55, art. 5(F)

 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 31]

Marchés d’animaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut tenir une vente, une enchère ou un marché publics d’animaux de ferme, à moins que la personne qui en est responsable ne fournisse

    • a) des installations d’inspection et d’épreuves des animaux mis en vente à cet endroit, y compris une salle où un inspecteur peut effectuer des épreuves de laboratoire; et

    • b) [Abrogé, DORS/97-85, art. 63]

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux ventes d’animaux de ferme effectuées par un agriculteur dans sa propre ferme.

  • DORS/97-85, art. 63

 Une personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme garde en bon état sanitaire l’endroit où ils sont tenus.

 Toute personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme, de camélidés, de cervidés, de poulets, de dindes ou de gibier à plumes doit tenir et mettre à la disposition d’un inspecteur, aux fins d’inspection, un registre indiquant le nom légal au complet et l’adresse de l’expéditeur et de l’acheteur de tout animal qui y est vendu.

  • DORS/98-409, art. 11

 Un inspecteur peut ordonner à la personne en possession d’un bovin destiné à être vendu dans un lieu de vente, d’enchère ou de marché publics d’animaux de ferme

  • a) de marquer ou d’étiqueter l’animal à des fins d’identification; et

  • b) de faire examiner l’animal et de lui faire subir des épreuves pour toute maladie.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut obliger le propriétaire, l’exploitant ou le responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme à obtenir sa permission écrite expresse pour le commerce des bovins et, lorsque le ministre l’exige, le propriétaire, l’exploitant ou le responsable doit veiller à ce que les mesures suivantes soient prises :

    • a) l’animal est marqué ou bagué à des fins d’identification et a été examiné par un inspecteur ou une personne autorisée par le ministre conformément au paragraphe (2);

    • b) aux fins d’une épreuve de dépistage de la brucellose, un ou des spécimens sont prélevés sur l’animal :

      • (i) sur place dans le marché public ou le lieu de vente ou d’enchères,

      • (ii) par un inspecteur ou une personne autorisée par le ministre en vertu du paragraphe (2) qui prélève le ou les spécimens requis pour l’épreuve, sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur, et

      • (iii) au moment et de la manière fixés par le ministre;

    • c) si l’épreuve de dépistage de la brucellose visée à l’alinéa b) n’est pas effectuée avant la vente, l’acheteur éventuel en est informé au moment de la vente par le responsable de la vente, des enchères ou du marché public, de la manière approuvée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à effectuer des tâches visées aux alinéas (1)a) ou b) si elle a établi de façon satisfaisante son aptitude à assumer ces tâches; le ministre se réservant le droit de retirer en tout temps cette autorisation.

  • (3) La personne visée par le paragraphe (1) ne peut permettre la vente, la mise aux enchères ou le commerce publics d’un bovin si la permission écrite expresse du ministre a été refusée.

  • (4) Chaque personne visée au paragraphe (1) doit

    • a) identifier chaque spécimen prélevé selon l’alinéa (1)b) en inscrivant sur son contenant l’identité du bovin d’où il a été prélevé;

    • b) maintenir un registre comprenant

      • (i) les particularités permettant d’identifier avec précision le bovin d’où chaque spécimen a été prélevé selon l’alinéa (1)b),

      • (ii) la date du prélèvement de chaque spécimen, et

      • (iii) le nom et l’adresse des locaux où chaque spécimen a été prélevé; et

    • c) remettre au plus proche inspecteur, dans les plus brefs délais possibles, chaque spécimen prélevé selon l’alinéa (1)b) et une copie du registre préparé selon l’alinéa b).

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bovins suivants :

    • a) les bovins âgés de moins de 24 mois;

    • b) les bouvillons et les génisses châtrées.

  • DORS/79-295, art. 16
  • DORS/79-839, art. 28(F)
  • DORS/82-590, art. 5
  • DORS/87-457, art. 1
  • DORS/93-159, art. 14
  • DORS/97-85, art. 64

 Nul ne peut mettre en vente un bovin dans un lieu de vente, d’enchère ou de marché publics d’animaux de ferme, à moins que l’animal ne soit identifié au moyen d’une étiquette ou d’une marque ou ne fasse partie d’un lot confiné dans un enclos.

 [Abrogé, DORS/93-159, art. 15]

Marquage des animaux

 Lorsqu’une personne administre une épreuve pour une maladie à déclarer, à un animal de l’espèce bovine, équine, caprine, porcine ou ovine et que l’animal y réagit positivement, elle le marque de façon indélébile au moyen d’une bague rouge, portant la mention « reactor », attachée à l’oreille gauche de l’animal ou placée de toute autre manière que le ministre peut prescrire.

  •  (1) Un inspecteur peut marquer ou faire marquer un animal qu’il a inspecté d’une bague ou d’une autre manière que le ministre peut prescrire

    • a) afin d’identifier l’animal en prévision d’une épreuve pour la maladie; ou

    • b) pour indiquer que l’animal

      • (i) a réagi positivement à une épreuve, ou

      • (ii) est soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible.

  • (2) Un vétérinaire accrédité peut marquer ou faire marquer un animal qu’il a inspecté d’une bague ou d’une autre manière que le ministre peut prescrire afin d’identifier l’animal.

 Sous réserve de l’article 99, nul ne peut, sans l’autorisation d’un inspecteur, placer ou apposer sur un animal une bague ou autre marque visée par les articles 98, 99 ou 201.

  • DORS/2010-296, art. 2

 Nul ne peut, sans l’autorisation d’un inspecteur, enlever ou effacer une bague ou autre marque placée sur un animal selon les articles 98, 99 ou 201.

  • DORS/2010-296, art. 2

Sceaux

 Pour l’application de la Loi ou du présent règlement, un inspecteur peut apposer un sceau ou tout autre moyen d’identification sur un véhicule, un conteneur ou une autre chose.

  • DORS/97-85, art. 65

 Il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de briser, d’enlever ou de modifier un sceau ou tout autre moyen d’identification apposé sur un véhicule, un conteneur ou une autre chose selon l’article 102.

  • DORS/97-85, art. 65

Désinfection

  •  (1) Lorsqu’un vétérinaire-inspecteur découvre ou soupçonne qu’un animal est atteint ou est mort d’une maladie transmissible, il peut

    • a) ordonner

      • (i) au propriétaire ou à l’occupant d’un bâtiment, d’une étable, d’un parc ou d’un autre lieu contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être, et

      • (ii) au propriétaire ou à l’exploitant d’un aéronef, wagon de chemin de fer, véhicule ou navire contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être,

      de nettoyer et désinfecter ce bâtiment, cette étable, ce parc, cet autre lieu, cet aéronef, ce wagon de chemin de fer, ce véhicule ou ce navire; ou

    • b) ordonner à toute personne entrant dans un bâtiment, une étable, un parc ou un autre lieu contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être, ou en sortant, de nettoyer et désinfecter ses chaussures, ses vêtements ou les autres choses qu’elle porte.

  • (2) Lorsqu’un animal doit être détruit selon les articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, le responsable du véhicule utilisé pour le transport de l’animal nettoie et désinfecte le véhicule, immédiatement après le débarquement de l’animal et sous la surveillance d’un inspecteur, au plus proche endroit pourvu des installations nécessaires à cette fin.

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable d’un cageot ou autre conteneur destiné au transport de la volaille doit le nettoyer et le désinfecter à fond avant d’y charger des volailles, à moins que le cageot ou le conteneur ne soit neuf ou n’ait été parfaitement nettoyé et désinfecté après son dernier usage pour le transport de la volaille.

  • (2) [Abrogé, DORS/98-409, art. 12]

  • (3) Le propriétaire ou le responsable de conteneurs dont ont été déchargés, en application de l’article 47.1, du fumier animal, des déchets d’aéronef ou des rebuts de navire, au sens du paragraphe 47.1(1), doit les nettoyer et les désinfecter avant de les réutiliser.

  • DORS/98-409, art. 12
  • DORS/2003-6, art. 80
  • DORS/2009-18, art. 19(F)
  •  (1) Un transporteur nettoie et désinfecte le wagon de chemin de fer, l’aéronef ou le navire qui a servi au transport de la volaille ou des animaux de ferme.

  • (2) [Abrogé, DORS/97-85, art. 66]

  • (3) Un inspecteur peut ordonner à la personne responsable d’un véhicule à moteur qui a servi au transport des animaux de ferme de le nettoyer et de le désinfecter dans un certain délai, au plus proche endroit pourvu d’installations nécessaires à cette fin ou à tout autre endroit qu’il peut prescrire.

  • (4) [Abrogé, DORS/97-85, art. 66]

  • (5) Il est interdit de faire entrer d’un pays autre que les États-Unis un véhicule ayant servi au transport de volaille, de ruminants, d’équidés ou de porcs, à moins qu’il n’ait été nettoyé et désinfecté.

  • (5.1) Il est interdit de faire entrer des États-Unis un véhicule ayant servi au transport de volaille ou de porcs, à moins qu’il n’ait été nettoyé et désinfecté.

  • (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas au véhicule qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il a transporté des porcs canadiens à un établissement d’abattage américain où les inspections sont effectuées par le Food Safety and Inspection Service du ministère de l’agriculture des États-Unis et il est revenu directement au Canada à partir de cet établissement;

    • b) il n’a pas transporté de porcs autres que ceux visés à l’alinéa a) pendant qu’il était aux États-Unis;

    • c) il n’est pas autorisé par permis à transporter des animaux de ferme à l’intérieur des États-Unis;

    • d) on a enlevé du véhicule autant de fumier qu’il serait possible d’enlever à la pelle ou avec un balai à une température ambiante de 20 °C.

  • (6) Le responsable d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur ou d’un conteneur utilisé pour le transport d’une marchandise et devant être nettoyé ou désinfecté en vertu de l’article 107, le nettoie et le désinfecte immédiatement après le déchargement de la marchandise.

  • (7) Tous les parcs, étables, hangars et autres locaux utilisés par les compagnies de chemin de fer et de navigation ou par toute autre personne pour loger les animaux sont gardés dans un état hygiénique et un inspecteur peut ordonner à la personne responsable de ces locaux de les désinfecter et de les nettoyer.

  • (8) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier appose, sur les deux côtés de chaque wagon de chemin de fer ou véhicule à moteur utilisé pour le transport d’une marchandise et devant être nettoyé et désinfecté selon l’article 107, un écriteau portant les mots « Produit animal importé sous restriction » « Restricted Import Animal Product » et « Wagon à nettoyer et à désinfecter » « Clean and Disinfect this car » inscrits en caractères gras d’au moins 1 1/2 pouce de hauteur.

  • (9) Dans le présent article, parc à bestiaux a le sens que lui donne la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.

  • DORS/78-597, art. 13
  • DORS/79-295, art. 17
  • DORS/95-473, art. 11
  • DORS/97-85, art. 66
  • DORS/98-584, art. 4
  • DORS/2015-55, art. 6(F)

 Les marchandises suivantes :

  • a) laine, poils et soies bruts,

  • b) peaux et cuirs non tannés,

  • c) glandes et organes d’animaux, ou

  • d) carnasse,

importées d’un pays autre que les États-Unis sont nettoyées, désinfectées ou traitées à l’établissement approuvé par le ministre à cette fin et auquel elles ont été transportées.

  • DORS/97-85, art. 67

 Un endroit ou une chose à nettoyer et à désinfecter selon les articles 104 à 106 est nettoyé et désinfecté,

  • a) s’il y a lieu, en enlevant tout déchet animal, fumier, litière et matières de rebut; et

  • b) en appliquant un désinfectant, sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur.

  •  (1) Un vétérinaire-inspecteur peut ordonner à la personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme de nettoyer et de désinfecter l’endroit des transactions sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur et dans le délai prescrit par le vétérinaire-inspecteur.

  • (2) Nulle vente, nulle enchère ou nul marché publics d’animaux de ferme ne peut être tenu, sans le consentement du ministre, à un endroit qui n’est pas parfaitement nettoyé ou désinfecté selon l’avis du vétérinaire-inspecteur.

Échantillons de lait ou de crème provenant de laiteries et autres

 Un échantillon de lait ou de crème fourni, sur demande du ministre en vertu de l’article 6 de la Loi, par l’exploitant d’une fromagerie, d’une crèmerie ou d’une laiterie :

  • a) est réfrigéré à une température maintenue entre 4 °C (40 °F) et 7 °C (45 °F) inclusivement; et

  • b) contient du dichromate de potassium ou un autre agent de conservation en concentration et en quantité suffisante pour conserver l’échantillon sans altérer les résultats de l’épreuve.

  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/95-475, art. 4(A)

Viande, sous-produits de viande ou carcasses dans l’alimentation du bétail ou de la volaille

 [Abrogé, DORS/2008-20, art. 1]

 Il est interdit de nourrir les porcs ou la volaille avec de la viande, des sous-produits de viande, ou des aliments soupçonnés de contenir de la viande ou des sous-produits de viande, ou de leur permettre d’avoir accès à ceux-ci.

  • DORS/85-689, art. 10
  • DORS/97-85, art. 68
  • DORS/2002-334, art. 1
  • DORS/2008-20, art. 1

 L’article 112 ne s’applique pas à tout ce qui est enregistré comme aliment du bétail aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail ou inscrit à la partie I de l’annexe IV ou à l’annexe V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail en tant qu’ingrédient approuvé d’aliment du bétail.

  • DORS/79-839, art. 30
  • DORS/97-85, art. 68

 Sous réserve de la partie XIV, il est interdit de donner tout ou partie de la carcasse d’un animal en nourriture à du bétail ou à de la volaille à moins que la carcasse ou la partie de carcasse, selon le cas :

  • a) n’ait été traitée dans une usine de traitement à l’égard de laquelle un permis a été délivré conformément à la partie XIV;

  • b) [Abrogé, DORS/2008-20, art. 2]

  • c) n’ait été traitée de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave.

  • DORS/97-478, art. 15
  • DORS/2008-20, art. 2

Élimination des cadavres contaminés

 Le vétérinaire-inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal qui est mort ou soupçonné d’être mort d’une maladie transmissible ou qui est détruit en vertu des articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, ou à la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’éliminer le cadavre de l’animal de la façon qu’il peut préciser.

Centre de production de sperme animal

[
  • DORS/97-85, art. 69
]
  •  (1) Il est interdit d’exploiter un centre de production de sperme animal ou de recueillir ou traiter du sperme d’un ruminant ou d’un porcin, à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui recueille du sperme animal exclusivement pour en évaluer la qualité, pourvu que celui-ci ne soit pas utilisé dans un animal vivant et qu’un animal vivant n’y soit pas exposé.

  • DORS/97-478, art. 16

 L’exploitant d’un centre de production de sperme animal doit immédiatement séparer tout animal qui a été exposé à une maladie transmissible des autres animaux du centre qui n’ont pas été exposés à cette maladie ou retirer l’animal exposé du centre.

  • DORS/78-69, art. 35
  • DORS/78-205, art. 5
  • DORS/79-295, art. 18
  • DORS/97-85, art. 70
  • DORS/97-478, art. 16
  •  (1) Nul ne peut prélever dans un centre de production de sperme animal ou conserver ou distribuer dans un tel centre ou dans un centre de distribution de sperme animal, du sperme animal atteint d’une maladie qu’il est susceptible de transmettre ou qui y a été exposé.

  • (2) Lorsque du sperme animal atteint d’une maladie qu’il est susceptible de transmettre, ou qui y a été exposé, a été recueilli dans un centre de production de sperme animal, ou a été conservé dans un tel centre ou dans un centre de distribution de sperme animal, l’exploitant de ce centre détruit immédiatement le sperme sous la surveillance d’un inspecteur.

 Lorsqu’un inspecteur constate que le sperme animal conservé dans un centre de production ou de distribution de sperme animal ou dans un autre endroit est contaminé par des bactéries, un virus ou un autre micro-organisme pouvant transmettre une maladie aux animaux, il peut faire détruire une partie ou la totalité du sperme contaminé ou ordonner à son possesseur de le détruire.

  •  (1) L’exploitant d’un centre de production de sperme animal doit tenir et mettre à la disposition d’un inspecteur un registre comprenant :

    • a) la date d’admission au centre de chaque animal;

    • b) les nom et adresse du propriétaire de chaque animal ou de la personne duquel l’animal a été acquis;

    • c) l’endroit d’où est arrivé chaque animal admis au centre;

    • d) tous les tests effectués sur chaque animal, la date et les résultats de chaque test et le nom de l’examinateur;

    • e) pour chaque animal, les dates de prélèvement du sperme, la quantité recueillie et ce qu’il est advenu du sperme;

    • f) l’identification du sperme conservé au centre;

    • g) la date à laquelle chaque animal a été retiré du centre, le motif du retrait et ce qu’il est advenu de l’animal.

  • (2) Une personne qui prélève, conserve, distribue ou vend du sperme animal tient et met à la disposition d’un inspecteur, pour fins d’inspection,

    • a) un registre des dates et quantités de sperme importées, exportées, vendues, distribuées, utilisées ou autrement aliénées; et

    • b) un registre de tout le sperme qu’elle conserve, identifié selon l’animal donneur.

  • (3) Le registre visé à cet article est tenu selon une formule approuvée par le ministre et doit être conservé pendant une période minimale de sept ans.

  • DORS/79-295, art. 19
  • DORS/97-85, art. 71
  • DORS/97-478, art. 17

PARTIE XIProduits biologiques vétérinaires

[
  • DORS/95-54, art. 4(F)
  • DORS/2018-79, art. 4(F)
]

 Pour l’application de la présente partie,

fabriquer

fabriquer ne comprend pas le seul processus de l’étiquetage; (manufacture)

produit vétérinaire

produit vétérinaire[Abrogée, DORS/2002-438, art. 8(F)]

produit biologique vétérinaire

produit biologique vétérinaire Ne vise pas un antibiotique, sauf s’il sert d’agent de conservation ou s’il s’agit d’un constituant du produit biologique vétérinaire. (veterinary biologic)

  • DORS/79-295, art. 20
  • DORS/86-291, art. 1
  • DORS/95-54, art. 6(F)
  • DORS/2002-438, art. 8
  • DORS/2018-79, art. 4

Permis de dissémination de produits biologiques vétérinaires

[
  • DORS/2002-438, art. 9(F)
  • DORS/2018-79, art. 4(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 120.2 à 120.6.

confinement

confinement Confinement effectué selon les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, établies par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le Conseil de recherches médicales du Canada et publiées en 1990, compte tenu de leurs modifications successives. (containment)

dissémination

dissémination Rejet ou émission dans l’environnement d’un produit biologique vétérinaire. (release)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

méthode de confinement

méthode de confinement Tout contrôle physique, chimique, opérationnel ou biologique, ou toute combinaison de ceux-ci, visant à limiter la sortie ou la dispersion, à partir d’un milieu confiné, d’un produit biologique vétérinaire qui contient soit un organisme, soit une partie ou un produit de celui-ci. (confinement procedure)

produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié

produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié Produit biologique vétérinaire vivant qui est fabriqué à partir d’un organisme, ou qui en contient un, et qui est obtenu au moyen de la technologie de recombinaison de l’ADN. (live genetically modified veterinary biologic)

  •  (1) Dans le présent article, est assimilé à un organisme toute partie ou tout produit de celui-ci.

  • (2) Les articles 120.3 à 120.6 ne s’appliquent pas :

    • a) au produit biologique vétérinaire qui, selon le cas :

      • (i) fait l’objet d’un permis de fabrication,

      • (ii) contient uniquement des organismes qui sont :

        • (A) soit les mêmes que ceux contenus dans un produit biologique vétérinaire visé au sous-alinéa (i),

        • (B) sont d’une espèce qui est essentiellement équivalente à une espèce d’organismes contenus dans un produit biologique vétérinaire visé au sous-alinéa (i), eu égard à leur pathogénicité, leur spécificité d’hôte, leurs effets possibles sur les organismes non cibles, sur la biodiversité et sur les cycles biogéochimiques, leur mode d’action, leur persistance et leur dispersion dans l’environnement ainsi que leur flux génétique;

    • b) à la dissémination d’un produit biologique vétérinaire qui contient des organismes, effectuée dans des conditions de confinement ou selon des méthodes de confinement de manière à empêcher la propagation du matériel génétique de ce produit dans l’environnement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut disséminer un produit biologique vétérinaire sans :

    • a) avoir présenté au ministre une demande de permis de dissémination, accompagnée de suffisamment de renseignements, notamment ceux visés à l’article 120.4, pour qu’il puisse déterminer si la dissémination proposée ne risque pas :

      • (i) d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques,

      • (ii) de causer des dommages à l’environnement ou à la santé humaine ou animale;

    • b) avoir obtenu le permis de dissémination, délivré conformément à l’article 160.

  • (2) Il n’est pas obligatoire de joindre à la demande les renseignements visés à l’alinéa (1)a) si les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur des articles 120.1 et 120.2, du présent article et des articles 120.4 à 120.6, ou lui ont déjà été fournis par la suite pour une autre demande de permis.

Renseignements requis

  •  (1) La demande de permis visée à l’alinéa 120.3(1)a) est accompagnée notamment des renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

    • b) dans le cas d’un produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié :

      • (i) la description de l’organisme donneur et des méthodes d’incorporation des gènes dans l’organisme hôte,

      • (ii) la description du produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du nouveau gène et la stabilité de son incorporation ainsi que la description comparative des caractéristiques de l’organisme avant et après la modification génétique;

    • c) le protocole utilisé lors de la préparation du produit biologique vétérinaire et du diluant qui sera employé;

    • d) les méthodes qui seront utilisées pour la manipulation, l’entreposage, l’administration, l’essai, la dissémination et l’élimination du produit biologique vétérinaire et du diluant qui sera employé;

    • e) les épreuves — avec leurs résultats — effectuées afin d’établir la pureté, l’innocuité, la puissance et l’efficacité du produit biologique vétérinaire ainsi que la pureté et l’innocuité du diluant;

    • f) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

    • g) les mesures prévues pour réduire le risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale;

    • h) tout autre renseignement sur le produit biologique vétérinaire qui est utile pour la détermination du risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale.

  • (2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés à l’alinéa (1)h) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 120.5, et s’il en avise cette personne.

Délivrance du permis de dissémination

  •  (1) Le ministre peut délivrer, conformément à l’article 160, un permis autorisant la dissémination d’un produit biologique vétérinaire s’il estime, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, que la dissémination proposée, en plus de répondre aux conditions prévues au paragraphe 160(1.1), ne présente pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale.

  • (2) Lors de l’évaluation du risque pour l’environnement et pour la santé humaine et animale pour l’application du paragraphe (1), le ministre :

    • a) tient compte notamment :

      • (i) des effets de la dissémination sur l’environnement et la santé humaine ou animale,

      • (ii) de l’ampleur de l’exposition du produit biologique vétérinaire à l’environnement;

    • b) détermine si le produit biologique vétérinaire pénétrera ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

      • (i) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la santé humaine ou animale,

      • (ii) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou animale,

      • (iii) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.

  • (3) Outre les conditions prévues à l’alinéa 160(2)b), le permis de dissémination est assorti des conditions que le ministre juge indiquées pour prévenir tout dommage à l’environnement ou à la santé humaine ou animale.

  • (4) Le ministre peut annuler ou suspendre le permis de dissémination soit pour l’une des raisons prévues aux alinéas 160(3)a) à c), soit parce qu’il a des raisons de croire que le maintien du permis pourrait causer un dommage à l’environnement ou à la santé humaine ou animale.

Nouveaux renseignements requis

  •  (1) Il incombe à la personne qui a demandé un permis de dissémination conformément à l’alinéa 120.3a) ou qui a obtenu un tel permis en vertu de l’article 160 de fournir immédiatement au ministre tout nouveau renseignement relatif au risque pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale, ou au risque d’introduction ou de propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques, que pourrait présenter la dissémination du produit biologique vétérinaire, dès qu’elle en prend connaissance.

  • (2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue le risque de la dissémination pour l’environnement et pour la santé humaine et animale et conclut qu’il existe un risque :

    • a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) soit maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,

      • (ii) soit modifier les conditions de dissémination,

      • (iii) soit supprimer toute condition de dissémination;

    • b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut modifier le permis de dissémination :

      • (i) soit en assortissant la dissémination de conditions supplémentaires,

      • (ii) soit en modifiant les conditions de dissémination;

    • c) qui est inacceptable :

      • (i) il refuse de délivrer un permis de dissémination,

      • (ii) dans le cas où un permis de dissémination a déjà été délivré, il annule celui-ci et exige que le demandeur mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

  • (3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 120.5(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 120.5(2)b).

Permis d’importation

[
  • DORS/97-8, art. 2
  • DORS/2002-438, art. 11(F)
]
  •  (1) Il est interdit d’importer tout produit biologique vétérinaire sans permis délivré par le ministre.

  • (1.1) Si le permis visé au paragraphe (1) est délivré, le produit biologique vétérinaire doit être expédié directement au Canada des locaux du fabricant ou de ceux désignés dans la demande de permis dans lesquels des produits biologiques vétérinaires peuvent être fabriqués selon les lois du pays d’origine.

  • (2) [Abrogé, DORS/95-475, art. 4]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d’un permis d’importation d’un produit biologique vétérinaire fournit, avec sa demande, les renseignements suivants :

    • a) lorsque exigé par le ministre, des échantillons du produit et du diluant à utiliser avec ce produit afin de permettre au ministre d’en faire l’analyse;

    • b) les données générales sur le produit;

    • c) les résultats des épreuves du produit permettant au ministre d’en faire l’analyse;

    • d) un échantillon de chaque emballage et récipient utilisés ou à utiliser pour l’emballage du produit et du diluant;

    • e) une copie des indications ou de tout autre document à joindre à chaque emballage ou récipient du produit;

    • f) une copie de chaque étiquette adhésive, bague ou autre marque à apposer sur le récipient ou l’emballage dans lequel le produit doit être emballé;

    • g) les noms de toutes les personnes employées à la fabrication ou aux épreuves du produit, ainsi que des renseignements sur leur scolarité, leurs compétences et leur expérience;

    • h) tout renseignement que le ministre peut exiger afin d’évaluer, dans le cadre de l’évaluation de l’innocuité du produit biologique vétérinaire, si celui-ci, une fois dans l’environnement, risque d’entraîner la propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques nuisibles à la santé des personnes ou des animaux.

  • (2) Dans le cas où le ministre a délivré un permis d’importation pour un produit biologique vétérinaire, il peut en délivrer un autre, pour ce même produit :

    • a) à son titulaire pour toute année subséquente, et

    • b) à toute autre personne,

    et le ministre peut les relever des exigences du paragraphe (1) qu’il juge à propos.

  • (3) Le ministre fournit au demandeur visé au paragraphe (1) un rapport indiquant le résultat de toute épreuve effectuée sur l’échantillon fourni selon l’alinéa (1)a).

  • (4) Le titulaire d’un permis d’importation :

    • a) tient et met à la disposition d’un vétérinaire-inspecteur pour fins d’inspection, un registre dont la forme est approuvée par le ministre, et qui donne le détail de l’importation, de la vente et de la distribution du produit biologique vétérinaire, et conserve ce registre pendant au moins deux ans après la date de péremption dudit produit; et

    • b) remet au ministre les échantillons du produit qu’il peut exiger.

Permis d’établissement et permis de fabrication

 Nul ne peut préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter ou mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire sans un permis d’établissement délivré par le ministre.

 Nul ne peut fabriquer un produit biologique vétérinaire sans un permis de fabrication délivré par le ministre.

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 72]

 Sous réserve de l’article 127, le demandeur d’un permis de fabrication joint à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe 122(1).

 Lorsque le ministre a délivré un permis de fabrication, il peut en délivrer un autre à son titulaire pour toute année subséquente et relever celui-ci des exigences du paragraphe 122(1) qu’il juge à propos.

Exigences relatives à l’exploitation d’un établissement agréé

  •  (1) Nul ne peut préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter, entreposer ou mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire dans un établissement agréé, à moins

    • a) que l’établissement et le matériel qu’il renferme ne soient propres, de construction solide et en bon état et que cet établissement ne soit pourvu de façon à le maintenir dans un état hygiénique;

    • b) que la zone immédiatement adjacente à l’établissement ne soit propre et protégée contre l’incursion d’animaux;

    • c) que les déchets animaux, les effluents provenant du traitement ou des épreuves, les substances contaminées et les animaux morts ne soient décontaminés avant d’être transportés ou évacués hors de l’établissement;

    • d) que les planchers et les murs du local et de la salle servant à préparer, fabriquer, conserver ou mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire ne soient recouverts d’un fini dur facile à nettoyer;

    • e) que l’établissement ne soit pourvu de systèmes d’égouttement, de tuyauterie et d’égouts

      • (i) assurant une bonne manipulation de tous les déchets, et

      • (ii) munis de siphons et de bouches d’aération;

    • f) que l’établissement ne soit pourvu de vestiaires, de toilettes et de douches

      • (i) de dimensions suffisantes et munis de l’équipement approprié, au nombre d’usagers, et

      • (ii) bien éclairés et ventilés vers l’extérieur;

    • g) que les salles à manger, s’il en est, ne soient séparées de la salle servant à la préparation, à la fabrication, à la conservation, à l’entreposage, à la mise à l’épreuve, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un produit biologique vétérinaire et ne communiquent pas directement avec elle;

    • h) que des salles ou des locaux pouvant être maintenus à une température uniforme et constante dans les limites voulues ne soient prévus, le cas échéant, et munis de thermomètres enregistreurs;

    • i) qu’un avertisseur de panne de courant ou d’équipement ou d’écart de la température ne soit prévu;

    • j) que des salles, des locaux et un équipement conçus pour être exempts de contaminants aériens au degré voulu et pour empêcher la fuite des micro-organismes ne soient prévus, le cas échéant;

    • k) que les animaux utilisés dans le cadre d’un programme d’épreuves ou à une fin spéciale ne soient isolés de tous les animaux non utilisés dans le cadre de ce programme ou à cette fin;

    • l) qu’une salle séparée ne soit prévue pour les animaux soumis à des examens ou à des épreuves

      • (i) ante mortem, et

      • (ii) de nécropsie;

    • m) que toute personne employée dans cet établissement ne soit apte à remplir la tâche qui lui est assignée.

  • (2) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement informe sans délai le ministre de toute modification ou addition aux documents ou renseignements fournis en vue d’obtenir le permis.

  • (3) Une personne employée dans un établissement agréé

    • a) [Abrogé, DORS/97-85, art. 73]

    • b) s’immunise contre les maladies susceptibles d’y exister; et

    • c) se pourvoit d’un habillement et d’un équipement suffisants pour se protéger contre les dangers inhérents à l’établissement.

  • (4) Sauf autorisation d’un vétérinaire-inspecteur, nul ne peut mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire dans un établissement agréé, si ce n’est dans une salle ou un bâtiment séparé utilisé exclusivement à cette fin.

  • (5) Nul ne peut effectuer un examen ou un diagnostic comprenant l’utilisation

    • a) d’un animal mort ou malade,

    • b) d’une substance d’animal malade, ou

    • c) d’une culture non identifiée de micro-organismes, de champignons ou de moisissures

    dans un établissement agréé, si ce n’est dans une salle ou un local séparé de tout local ou salle de préparation, de fabrication, de conservation, d’entreposage ou de mise à l’épreuve d’un produit biologique vétérinaire et ne communiquant pas avec cette salle ou ce local.

  • (6) Sauf autorisation d’un vétérinaire-inspecteur, nul ne peut effectuer des recherches ou des expériences dans un établissement agréé, si ce n’est dans une salle ou un local séparé de tout local ou salle de préparation, de fabrication, de conservation, d’entreposage ou de mise à l’épreuve d’un produit biologique vétérinaire et ne communiquant pas avec cette salle ou ce local.

  •  (1) Le titulaire d’un permis de fabrication

    • a) tient et met à la disposition d’un vétérinaire-inspecteur, pour inspection, les registres relatifs à la préparation, à la fabrication, à la conservation, à l’entreposage, à la mise à l’épreuve, à la vente et à la distribution de tout produit biologique vétérinaire fabriqué selon ce permis et de tout diluant à utiliser avec le produit; et

    • b) fournit au ministre les échantillons du produit biologique vétérinaire qu’il peut exiger.

  • (2) Les registres visés à l’alinéa (1)a) sont conservés par le titulaire du permis pendant au moins deux ans de la date de péremption du produit biologique vétérinaire.

 Il est interdit de vendre un produit biologique vétérinaire ou un diluant à utiliser avec ce produit, qui n’ont pas été préparés, fabriqués, conservés, emballés, étiquetés ou mis à l’épreuve de la manière décrite dans les données générales du produit.

 Tout produit biologique vétérinaire importé, vendu, annoncé ou mis en vente au Canada est entreposé à une température variant de 2 °C à 7 °C, à moins d’indication contraire dans la description ou l’étiquette du produit.

 Lorsque le ministre est convaincu, d’après les épreuves d’un produit biologique vétérinaire ou autrement, que ce produit constitue un danger, qu’il est susceptible de causer une maladie transmissible chez les animaux, qu’il est contaminé ou inefficace, il peut, par ordonnance, en interdire l’importation, la fabrication, la vente ou la distribution.

  •  (1) Le ministre peut, lorsqu’une situation d’urgence se présente quant à la disponibilité et au besoin d’un produit biologique vétérinaire, exempter ce produit des dispositions du présent règlement pour la durée de l’urgence.

  • (2) L’exemption visée au paragraphe (1) doit être donnée par écrit et spécifier le produit biologique vétérinaire en cause, les dispositions du présent règlement desquelles il est exempté et les raisons de l’exemption.

  • (3) Le ministre peut annuler l’exemption visée au paragraphe (1) à n’importe quel moment.

  •  (1) Nul ne peut vendre, annoncer ou mettre en vente un produit biologique vétérinaire, à moins qu’il ne soit emballé et étiqueté conformément au présent règlement.

  • (2) Les renseignements devant, selon l’article 134, figurer sur l’étiquette d’un produit biologique vétérinaire

    • a) sont inscrits clairement et bien en vue; et

    • b) sont facilement lisibles pour un acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.

 Tout produit biologique vétérinaire vendu, annoncé ou mis en vente au Canada doit porter une étiquette.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette du produit biologique vétérinaire vendu, annoncé ou mis en vente au Canada indique :

    • a) le nom attribué au produit,

    • b) le nom du fabricant du produit ou, s’il y a plus d’un fabricant, le nom du premier ou le nom du dernier fabricant du produit,

    • c) l’endroit où le fabricant mentionné à l’alinéa b) fabrique le produit,

    • d) le numéro de lot ou de série ou tout autre moyen d’identification du produit,

    • e) le même numéro de permis de l’établissement, au Canada ou à l’étranger, sur toutes les parties de l’étiquette, sauf que le ministre peut, par écrit, exempter de cette exigence les diluants fabriqués au Canada qui font partie des produits biologiques vétérinaires fabriqués ailleurs qu’au Canada,

    • f) le mode d’emploi du produit ou l’indication que son mode d’emploi est contenu dans l’emballage,

    • g) la date de péremption du produit,

    • h) les composants du produit, y compris

      • (i) les virus, bactéries, anatoxines et anticorps, et

      • (ii) les antibiotiques ajoutés comme agents de conservation au cours du procédé de fabrication,

      • (iii) [Abrogé, DORS/80-428, art. 11]

    • i) la quantité nette du produit que contient le récipient, exprimée en unités métriques ou en doses,

    • j) l’écart de température, exprimé en unités métriques, à observer pour conserver la puissance prévue du produit,

    • k) dans le cas d’un produit biologique vétérinaire destiné aux animaux de boucherie, une mise en garde indiquant la période de retrait qui figure dans les données générales sur le produit considérées lors de la délivrance du permis d’importation ou du permis de fabrication,

    • l) la mention « Pour usage vétérinaire seulement » et « For veterinary use only » ou toute autre mention en ce sens,

    • m) tout renseignement nécessaire concernant les précautions à prendre pour que le produit soit manipulé et utilisé de manière sécuritaire.

  • (2) Lorsque l’étiquette d’un produit biologique vétérinaire est trop petite pour porter tous les renseignements requis au paragraphe (1), les renseignements que le ministre peut autoriser peuvent figurer sur le mode d’emploi contenu à l’intérieur de l’emballage.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements exigés par le paragraphe (1) ainsi que tout autre renseignement supplémentaire figurant sur l’étiquette sont dans les deux langues officielles et peuvent également figurer, en totalité ou en partie, dans toute autre langue.

  • (4) Une personne peut vendre, annoncer ou mettre en vente au Canada un produit biologique vétérinaire qui n’est étiqueté que dans une des deux langues officielles si :

    • a) le ministre conclut que le produit est nécessaire à des fins de recherche ou pour répondre à une situation d’urgence;

    • b) la personne s’engage à veiller à ce que le produit soit entreposé, manipulé et administré de manière sécuritaire.

 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit biologique vétérinaire après la date de péremption de ce produit.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre ou de mettre en vente un vaccin contre la rage à toute personne autre qu’un vétérinaire du ministère de l’Agriculture ou qu’un vétérinaire détenant une licence valide délivrée par la corporation professionnelle d’une province l’autorisant à pratiquer la médecine vétérinaire.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vaccins contre la rage vendus ou mis en vente avec l’autorisation écrite du ministre, pour usage

    • a) dans des cliniques vétérinaires d’urgence établies à titre temporaire; ou

    • b) dans des régions éloignées où les services vétérinaires ne sont pas facilement accessibles.

  • DORS/85-81, art. 1
  •  (1) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit biologique vétérinaire, de faire une allégation relative à la pureté, à l’innocuité, à la puissance et à l’efficacité du produit, si elle n’est pas étayée par les données générales sur le produit.

  • (2) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit biologique vétérinaire, de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la qualité, à la composition, aux avantages ou à l’innocuité du produit.

  • (3) [Abrogé, DORS/97-85, art. 75]

 Le titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente partie transmet par écrit au ministre tout élément d’information ou de preuve concernant un défaut notable relatif à l’innocuité, à la puissance ou à l’efficacité du produit biologique vétérinaire dans les quinze jours suivant la date où cet élément d’information ou de preuve est porté à sa connaissance.

PARTIE XIITransport des animaux

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    caisse

    caisse Structure dont les côtés et le fond sont rigides, qui peut être munie d’un couvercle, qui est utilisée pour le confinement d’un animal et qui peut être déplacée. Sont également visés par la présente définition le conteneur et le cageot. (container)

    centre de rassemblement

    centre de rassemblement Lieu vers lequel des animaux sont transportés à des fins de rassemblement, notamment un marché de vente aux enchères, un parc de groupage et, sauf s’il s’agit d’un établissement d’abattage, une installation d’attente qui garde, pour le compte d’un établissement d’abattage, des animaux destinés à être abattus à brève échéance à cet établissement d’abattage. (assembly centre)

    confinement

    confinement L’action de maintenir un animal dans un véhicule ou dans une caisse en vue de son transport. Le confinement commence lorsque l’animal est à l’intérieur du véhicule ou de la caisse et se termine au moment où il est à l’extérieur du véhicule ou de la caisse. (confine)

    déficit nutritionnel

    déficit nutritionnel Insuffisance ou privation d’aliments qui cause des effets comportementaux ou physiologiques. (nutritional deficit)

    eau salubre

    eau salubre Eau potable ou qui ne pose pas de risque pour la santé de l’animal qui la boit. (safe water)

    fragilisé

    fragilisé Se dit de l’animal qui, selon le cas :

    • a) est ballonné, mais qui ne présente pas de signes d’inconfort ou de faiblesse;

    • b) a des engelures aiguës;

    • c) est atteint de cécité des deux yeux;

    • d) n’est pas complètement guéri après une intervention, notamment un écornage, l’enlèvement de défenses ou une castration;

    • e) boite d’une façon qui n’est pas visée à la définition de inapte;

    • f) est difforme ou qui a subi une amputation dont il est complètement remis et qui ne présente aucun signe de douleur en raison de la difformité ou de l’amputation;

    • g) est au plus fort d’une période de lactation;

    • h) a une blessure non guérie ou aiguë au pénis;

    • i) a un prolapsus rectal ou vaginal mineur;

    • j) a une mobilité réduite en raison du port d’un dispositif, notamment une entrave autre qu’une entrave pour aider au traitement;

    • k) est un oiseau mouillé;

    • l) présente tout autre signe d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou d’un état indiquant que sa capacité à endurer le transport est réduite. (compromised)

    inapte

    inapte Se dit de l’animal qui, selon le cas :

    • a) est non ambulatoire;

    • b) a une fracture gênant sa mobilité ou en raison de laquelle il présente des signes de douleur ou de souffrance;

    • c) boite d’au moins un membre à tel point qu’il présente des signes de douleur ou de souffrance et qu’il fait des mouvements saccadés ou qu’il hésite à marcher;

    • d) boite à tel point qu’il est incapable de marcher sur tous ses membres;

    • e) est en état de choc ou mourant;

    • f) a un prolapsus utérin ou un prolapsus rectal ou vaginal grave;

    • g) présente des signes d’un trouble généralisé du système nerveux;

    • h) est un porcin qui tremble, qui a de la difficulté à respirer et qui a la peau décolorée;

    • i) a une respiration laborieuse;

    • j) a une plaie ouverte grave ou une lacération grave;

    • k) a subi une blessure et est entravé pour aider son traitement;

    • l) est extrêmement maigre;

    • m) présente des signes de déshydratation;

    • n) présente des signes d’hypothermie ou d’hyperthermie;

    • o) présente des signes de fièvre;

    • p) a une hernie qui, selon le cas :

      • (i) gêne ses mouvements, notamment en entrant en contact avec un membre arrière lorsqu’il marche,

      • (ii) entraîne la présence de signes de douleur ou de souffrance,

      • (iii) touche le sol lorsqu’il se tient debout dans sa position naturelle,

      • (iv) a une plaie ouverte, un ulcère ou une infection apparente;

    • q) en est au dernier dix pour cent de sa période de gestation ou qui a donné naissance au cours des dernières quarante-huit heures;

    • r) a le nombril non cicatrisé ou infecté;

    • s) a un pis gangréneux;

    • t) a un carcinome spinocellulaire de l’oeil grave;

    • u) est ballonné à tel point qu’il présente des signes d’inconfort ou de faiblesse;

    • v) présente des signes d’épuisement;

    • w) présente tout autre signe d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou d’un état indiquant qu’il ne peut être transporté sans souffrance. (unfit)

    transporteur commercial

    transporteur commercial Selon le cas :

    • a) le propriétaire d’un véhicule à moteur qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie terrestre;

    • b) le propriétaire d’un aéronef qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie aérienne;

    • c) le propriétaire d’un navire qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie maritime;

    • d) une compagnie de chemin de fer. (commercial carrier)

    tuer sans cruauté

    tuer sans cruauté Tuer le plus rapidement possible en causant le moins de douleurs, de souffrances, de peur et d’anxiété possible. La présente définition inclut le fait d’abattre conformément aux lois applicables. (humanely kill)

  • (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) l’embarquement d’un animal commence lorsque l’animal est manipulé, déplacé ou attrapé en vue de son confinement dans un véhicule ou une caisse et se termine au moment où l’animal est confiné dans le véhicule ou, lorsqu’il est confiné dans une caisse, au moment où la caisse est placée dans le véhicule;

    • b) dans le cas d’un animal qui est confiné dans un véhicule, le débarquement de l’animal commence lorsque l’animal est manipulé ou déplacé en vue de son retrait du véhicule et se termine au moment où l’animal est retiré du véhicule ou, le cas échéant, d’une rampe, d’une passerelle, d’une glissière, de marches ou de dispositifs utilisés pour le débarquement;

    • c) dans le cas d’un animal qui est confiné dans une caisse, le débarquement de l’animal commence lorsque la caisse est manipulée ou déplacée en vue de son retrait du véhicule et se termine au moment où la caisse est retirée du véhicule et que l’animal est retiré de la caisse.

  • (3) L’animal qui est à la fois fragilisé et inapte au sens du paragraphe (1) est réputé ne pas être fragilisé.

Application

 La présente partie s’applique aux animaux transportés dans les limites du Canada, ainsi qu’à ceux provenant de l’étranger ou qui y sont destinés.

Connaissances et compétences

 Quiconque embarque, confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse ou l’en débarque doit avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ces activités conformément à la présente partie.

Formation

  •  (1) Le transporteur commercial forme ou veille à ce que soient formés ses employés et mandataires qui embarquent, confinent ou transportent des animaux dans un véhicule ou une caisse ou les en débarquent, ou qui prennent part à la prise des décisions, ou qui conseillent le conducteur du véhicule, quant à l’embarquement, au confinement, au transport ou au débarquement des animaux afin qu’ils aient les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ces activités conformément à la présente partie.

  • (2) La formation doit porter notamment sur les sujets ci-après relativement aux espèces d’animaux embarqués, confinés, transportés et débarqués :

    • a) le comportement animal;

    • b) l’évaluation de la capacité de l’animal à endurer l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • c) la manutention, la contention, l’espace requis et les méthodes d’embarquement, de confinement, de transport et de débarquement des animaux;

    • d) le plan d’intervention;

    • e) la surveillance efficace des animaux pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • f) les facteurs de risques prévus au paragraphe 138.3(1).

Plan d’intervention

  •  (1) Le transporteur commercial et quiconque transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doivent avoir un plan d’intervention qui prévoit les mesures envisagées pour se conformer aux exigences de la présente partie lorsque, selon le cas :

    • a) il y a des retards ou des circonstances imprévus susceptibles d’entraîner des souffrances, des blessures ou la mort inutiles des animaux;

    • b) des animaux deviennent fragilisés ou inaptes durant l’embarquement, le confinement, le transport ou le débarquement.

  • (2) Toute personne tenue d’avoir un plan d’intervention en application du paragraphe (1) en informe ses employés et mandataires qui embarquent, confinent, transportent ou débarquent des animaux ou qui prennent part à la prise des décisions, ou qui conseillent le conducteur du véhicule, quant à l’embarquement, au confinement, au transport ou au débarquement des animaux.

Évaluation et surveillance des facteurs de risque relatifs au transport

  •  (1) Quiconque embarque, confine ou transporte, ou fait embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou l’en débarque ou l’en fait débarquer, doit, avant l’embarquement, le confinement, le transport ou le débarquement de l’animal, évaluer la capacité de ce dernier à endurer ces activités compte tenu de tout facteur de risque qui peut raisonnablement être considéré comme ayant une incidence sur la capacité de l’animal à les endurer, notamment :

    • a) l’état actuel de l’animal;

    • b) une infirmité, une maladie, une blessure ou un état préexistant de l’animal;

    • c) l’espace requis pour l’animal;

    • d) la compatibilité de l’animal avec les autres animaux;

    • e) la manutention et les méthodes de contention de l’animal;

    • f) l’estimation de la durée de la privation d’aliments, d’eau salubre et de repos;

    • g) l’estimation de la durée du transport et du confinement de l’animal dans le véhicule ou la caisse;

    • h) les retards prévisibles durant le transport et à destination;

    • i) les conditions météorologiques prévisibles durant le transport;

    • j) les situations prévisibles, pouvant survenir durant le transport, qui pourraient occasionner des inclinaisons ou des déclinaisons prononcées, la vibration et le déplacement de la caisse ou le balancement du véhicule;

    • k) le type et l’état du véhicule, de la caisse et de l’équipement.

  • (2) Quiconque confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse doit le surveiller d’une manière et à des fréquences appropriées pour évaluer sa capacité à endurer le confinement et le transport, compte tenu des facteurs de risque prévus au paragraphe (1).

Animaux inaptes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal inapte dans un véhicule ou une caisse.

  • (2) L’animal inapte peut être embarqué et confiné dans un véhicule ou une caisse pour être transporté directement au lieu, autre qu’un centre de rassemblement ou qu’un établissement d’abattage, où il peut être débarqué et recevoir des soins vétérinaires si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est embarqué et débarqué individuellement sans qu’il ait à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;

    • b) il est isolé durant le confinement et le transport;

    • c) des mesures sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • d) un vétérinaire recommande son transport pour que l’animal reçoive des soins vétérinaires.

  • (3) L’animal inapte peut être embarqué et confiné dans un véhicule ou une caisse et être transporté directement à un centre de rassemblement où il peut être débarqué et recevoir des soins vétérinaires, s’il est saisi et retenu en application d’une loi provinciale ou fédérale et que les conditions visées aux alinéas (2)a) à d) sont réunies.

  • (4) Toute personne qui confine ou transporte un animal qui devient inapte durant le confinement ou le transport dans un véhicule — autre qu’un navire — ou une caisse doit, dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles et, dès que possible :

    • a) le transporter directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • b) si l’animal n’est pas transporté au lieu le plus proche, le tuer sans cruauté dans le véhicule.

  • (5) Dans le cas où un animal devient inapte durant son confinement ou son transport à bord d’un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire doit, dès que possible :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour éviter que l’animal souffre, se blesse ou meure inutilement — ou faire prendre de telles mesures par une personne à bord du navire qui est formée pour prodiguer des soins aux animaux — et lui prodiguer des soins ou lui en faire prodiguer par une personne à bord du navire qui est formée pour le faire;

    • b) si aucune mesure raisonnable n’est prise et si aucun soin n’est prodigué, le faire tuer sans cruauté par une personne à bord du navire qui est formée pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de débarquer ou de faire débarquer un animal inapte d’un véhicule ou d’une caisse dans le but de le tuer sans cruauté, sauf si :

    • a) dans le cas de l’animal inapte non ambulatoire :

      • (i) soit il est mis dans un état d’inconscience avant d’être débarqué,

      • (ii) soit il est tué sans cruauté avant d’être débarqué;

    • b) dans le cas de l’animal inapte ambulatoire :

      • (i) soit il est débarqué individuellement d’une manière qui n’est pas susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou une mort inutiles,

      • (ii) soit il est mis dans un état d’inconscience avant d’être débarqué,

      • (iii) soit il est tué sans cruauté avant d’être débarqué.

  • (2) Dans le cas où l’animal inapte est non ambulatoire et dans une caisse, il peut en être manuellement retiré avant d’être mis dans un état d’inconscience ou d’être tué sans cruauté si le retirer ainsi de la caisse n’est pas susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou une mort inutiles.

  •  (1) Le vétérinaire-inspecteur — ou l’inspecteur qui agit selon les recommandations d’un vétérinaire-inspecteur — peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal inapte est embarqué, confiné, transporté ou débarqué, ou l’a été, en contravention des articles 139 ou 139.1, rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui contrevient à l’un ou l’autre de ces articles les mesures à prendre pour éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles à l’animal.

  • (2) L’ordonnance peut notamment prévoir :

    • a) que l’animal doit être tué sans cruauté;

    • b) que l’animal doit être, dès que possible, transporté directement à un lieu où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • c) le lieu auquel l’animal doit être transporté;

    • d) les conditions à respecter quant à l’embarquement, au confinement, au transport et au débarquement de l’animal;

    • e) la façon de tuer sans cruauté l’animal et le moment où il doit l’être.

  • (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du présent article est tenue de s’y conformer.

Animaux fragilisés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal fragilisé dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est isolé;

    • b) il est embarqué et débarqué individuellement sans qu’il ait à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;

    • c) les mesures nécessaires sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • d) il est transporté directement au lieu le plus proche, autre qu’un centre de rassemblement, où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté.

  • (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux lapins et à la volaille, autre qu’un ratite, qui sont confinés dans des caisses.

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal fragilisé qui est confiné et transporté avec un seul autre animal qui lui est familier si cela n’est pas susceptible de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort et s’ils sont ségrégués des autres animaux.

  • (4) Malgré l’alinéa (1)d), l’animal fragilisé peut être transporté directement à un centre de rassemblement où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté s’il est saisi et retenu en application d’une loi provinciale ou fédérale.

  • (5) Toute personne qui confine ou transporte un animal qui devient fragilisé dans un véhicule — autre qu’un navire — ou une caisse durant le confinement ou le transport doit, dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles et, dès que possible :

    • a) le transporter directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • b) si l’animal n’est pas transporté au lieu le plus proche, le tuer sans cruauté dans le véhicule.

  • (6) Dans le cas où l’animal devient fragilisé durant son confinement ou son transport à bord d’un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire doit, dès que possible :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour éviter que l’animal souffre, se blesse ou meure inutilement — ou faire prendre de telles mesures par une personne à bord du navire qui est formée pour prodiguer des soins aux animaux — et lui prodiguer des soins ou lui en faire prodiguer par une personne à bord du navire qui est formée pour le faire;

    • b) si aucune mesure raisonnable n’est prise et si aucun soin n’est prodigué, le faire tuer sans cruauté par une personne à bord du navire qui est formée pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.

  •  (1) Le vétérinaire-inspecteur — ou l’inspecteur qui agit selon les recommandations d’un vétérinaire-inspecteur — peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal fragilisé est embarqué, confiné, transporté ou débarqué, ou l’a été, en contravention de l’article 140, rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui contrevient à cet article les mesures raisonnables à prendre pour éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles à l’animal.

  • (2) L’ordonnance peut notamment prévoir :

    • a) que l’animal doit être tué sans cruauté;

    • b) que l’animal doit être, dès que possible, transporté directement à un lieu où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • c) le lieu auquel l’animal doit être transporté;

    • d) les conditions à respecter quant à l’embarquement, au confinement, au transport et au débarquement de l’animal.

  • (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du présent article doit s’y conformer.

Animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours dans un véhicule ou une caisse, ou de les en débarquer ou les en faire débarquer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils sont embarqués et débarqués individuellement sans qu’ils aient à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;

    • b) ils disposent de suffisamment d’espace pour pouvoir se coucher sans être les uns sur les autres;

    • c) les mesures nécessaires sont prises pour leur éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • d) ils sont ségrégués des animaux qui ne sont pas des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours;

    • e) il est prévu qu’il s’écoulera au plus douze heures entre le commencement de leur embarquement et la fin de leur débarquement;

    • f) seuls des arrêts pour embarquer d’autres animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours sont effectués;

    • g) ils sont transportés à une destination finale qui n’est pas un centre de rassemblement.

  • (2) Après le débarquement des animaux visés au paragraphe (1) à leur destination finale, il est interdit de les réembarquer.

  • (3) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours qui sont embarqués, confinés ou transportés dans un véhicule ou une caisse, ou qui en sont débarqués, avec leur mère si ces activités ne sont pas susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort.

Animaux en lactation

 Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, sans ses petits, une animale qui est en période de lactation, sauf si elle est traite à des intervalles suffisants pour empêcher l’engorgement mammaire.

Jeunes ruminants

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales, sauf s’il est prévu qu’il s’écoulera au plus douze heures entre le commencement de leur embarquement et la fin de leur débarquement.

  • (2) Après le débarquement des animaux visés au paragraphe (1) à leur destination finale, il est interdit de les réembarquer.

Manipulation des animaux

  •  (1) Il est interdit, durant l’embarquement, le confinement ou le transport d’un animal dans un véhicule ou une caisse, ou son débarquement :

    • a) de le battre, de le frapper, de le fouetter ou de lui donner un coup de pied;

    • b) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort;

    • c) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger s’il n’a pas un passage libre pour se déplacer;

    • d) de lui appliquer un aiguillon électrique ou un dispositif qui a un effet similaire, sauf s’il s’agit d’un bovin ou d’un porcin âgé d’au moins trois mois et que l’aiguillon ou le dispositif n’est pas appliqué à un endroit sensible, notamment le ventre et les régions anale, génitale ou faciale;

    • e) de le traîner;

    • f) de le soulever par le pelage, la fourrure, les plumes, la tête, le cou, les oreilles ou les cornes ou par une seule aile;

    • g) de le manipuler ou de le soulever par la queue;

    • h) de le manipuler de toute autre manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.

  • (2) Lorsqu’un animal se trouve dans une caisse, il est interdit :

    • a) de la laisser tomber, de lui donner des coups de pieds ou de la lancer;

    • b) de la manipuler de toute autre manière qui est susceptible de causer à l’animal des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.

  •  (1) Toute personne qui embarque un animal dans un véhicule ou une caisse ou l’en débarque doit utiliser des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, sauf si l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir lorsqu’il embarque, à partir du sol ou de toute autre surface, directement dans le véhicule ou la caisse ou lorsqu’il débarque, à partir du véhicule ou de la caisse, directement au sol ou sur toute autre surface.

  • (2) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, sauf s’ils sont utilisés d’une manière qui n’est pas susceptible de causer à l’animal des souffrances, des blessures ou la mort et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés peuvent supporter le poids auquel ils sont soumis sans s’effondrer, se tordre, se briser ou plier;

    • b) des garde-fous latéraux suffisamment hauts et solides empêchent l’animal de tomber des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs;

    • c) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés offrent une surface conçue, fabriquée et entretenue pour éviter que l’animal trébuche, glisse et tombe;

    • d) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés sont disposés de manière à ce qu’il n’y ait pas d’espace non protégé à cause duquel l’animal pourrait trébucher, glisser, tomber ou par lequel il pourrait s’échapper.

  • (3) Des garde-fous latéraux ne sont pas nécessaires si l’animal est embarqué et débarqué individuellement d’une manière qui n’est pas susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.

  • (4) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des animaux de ferme ou des cervidés en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières ou des dispositifs dont l’inclinaison par rapport à l’axe horizontal excède :

    • a) dans le cas des porcins, 20°;

    • b) dans le cas des bovins, 25°;

    • c) dans le cas des équidés, 30°;

    • d) dans le cas des cervidés, des chèvres et des moutons, 35°.

Protection contre la ventilation inadéquate et les intempéries

 Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, s’il risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir en raison d’une ventilation inadéquate ou en raison de son exposition aux conditions météorologiques ou environnementales.

Exposition aux choses toxiques ou nocives

 Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, s’il risque d’être exposé à toute chose toxique ou nocive, y compris les gaz d’échappement du véhicule, qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.

Espace requis

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, sauf :

    • a) dans le cas d’un animal de ferme, d’un cervidé, d’un camélidé ou d’un ratite, s’il peut s’y tenir debout en tout temps, les pieds sur le plancher, la tête relevée avec suffisamment d’espace pour la bouger librement dans toutes les directions, sans qu’aucune partie de son corps entre en contact avec un pont, le toit ou le dessus du véhicule ou le couvercle de la caisse;

    • b) dans le cas d’une volaille, autre qu’un ratite, confinée dans une caisse, si elle peut demeurer accroupie ou assise avec suffisamment d’espace pour bouger librement la tête dans toutes les directions sans toucher au couvercle de la caisse;

    • c) dans le cas de tout autre animal, et de volaille non confinée dans une caisse, s’il peut rester dans sa position préférée avec suffisamment d’espace pour bouger librement la tête dans toutes les directions.

  • (2) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, par voie terrestre un équidé dans un véhicule ayant plus d’un pont.

Entassement

  •  (1) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse, autre qu’une caisse qui est utilisée pour transporter un animal dans un aéronef, jusqu’à entassement ou de confiner ou transporter ou faire confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse où les animaux sont entassés.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’entassement se produit lorsque, en raison du nombre d’animaux dans le véhicule ou la caisse, selon le cas :

    • a) l’animal ne peut rester dans sa position préférée ni ajuster la position de son corps pour se protéger de blessures ou éviter d’être écrasé ou piétiné;

    • b) l’animal risque de présenter un état pathologique, par exemple l’hyperthermie, l’hypothermie ou des engelures;

    • c) l’animal risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.

 Il est interdit de transporter ou faire transporter un animal par voie aérienne, sauf s’il est transporté dans une caisse qui respecte les normes de densité de conteneurisation prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants, 44e édition, publiée par l’Association du transport aérien international, avec ses modifications successives.

Isolement

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux incompatibles dans le même véhicule ou la même caisse, ou de les en débarquer ou les en faire débarquer, sauf s’ils sont isolés les uns des autres.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), des animaux sont incompatibles si, lorsqu’ils sont embarqués, confinés, transportés ou débarqués ensemble, l’un d’entre eux risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.

Véhicules et caisses

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, sauf si le véhicule et la caisse dans le cas où l’animal est dans une caisse, sont conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort et que le véhicule et la caisse dans le cas où l’animal est dans une caisse respectent les conditions suivantes :

    • a) ils conviennent à l’espèce de l’animal;

    • b) ils l’empêchent de s’en échapper;

    • c) ils fournissent une ventilation adéquate à chaque animal;

    • d) ils offrent à l’animal un plancher qui lui évite de trébucher, de glisser et de tomber;

    • e) ils ne sont pas susceptibles de s’effondrer ou de basculer;

    • f) ils n’ont pas de têtes de boulons, d’angles ou d’autres saillies exposées;

    • g) ils ne contiennent pas d’objets non fixés;

    • h) aucune de leurs attaches n’est mal assurée;

    • i) ils peuvent être nettoyés, sauf s’il s’agit d’une caisse utilisée pour un seul transport;

    • j) soit l’animal est visible de l’extérieur de la caisse, soit au moins deux des côtés de la caisse sont pourvus sur leur face externe d’un signe ou d’un symbole facilement visible indiquant la présence à l’intérieur d’un animal vivant et d’un signe ou d’un symbole facilement visible indiquant le sens de la caisse.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la caisse qui est utilisée pour confiner et transporter un animal dans un aéronef.

  • (3) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme, des cervidés, des camélidés ou des ratites dans un véhicule ou une caisse, sauf si le plancher du véhicule ou de la caisse s’ils sont dans une caisse est recouvert de suffisamment de sable, de paille, de copeaux de bois ou de tout autre matériau de litière pour absorber l’eau, l’urine et le fumier liquide et en empêcher l’accumulation ou la fuite.

  • (4) Il est interdit de confiner ou de transporter un animal dans une caisse, sauf si elle est arrimée au véhicule de manière à empêcher qu’elle bouge durant le transport.

  • (5) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal par voie aérienne, sauf s’il est transporté dans une caisse qui est conforme aux exigences de conception et de construction prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants, 44e édition, publiée par l’Association du transport aérien international, avec ses modifications successives.

Navires

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est aménagé sur le navire des passages permettant de leur fournir des soins;

    • b) le navire comprend un espace clos ou un enclos pouvant les loger s’ils subissent une blessure ou deviennent malades, fragilisés ou inaptes durant le transport;

    • c) le navire a de l’éclairage approprié, y compris l’éclairage de secours, permettant de leur fournir des soins;

    • d) il y a, à bord du navire, des équipements d’éclairage appropriés pour les examiner;

    • e) il y a, à bord du navire, des dispositifs d’abattage sans cruauté en bon état de marche et appropriés à leur espèce, sexe, âge et poids;

    • f) il y a, à bord du navire, compte tenu de leurs espèces et de la durée du transport, une quantité et une variété suffisantes de fournitures, notamment de médicaments, pour les soigner à bord;

    • g) il y a, à bord du navire, des systèmes de distribution pour leur fournir les aliments et l’eau salubre.

  • (2) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire une personne qui a la formation requise pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.

  • (3) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire un nombre approprié de personnes formées pour fournir les soins aux animaux de ferme et à la volaille.

  • (4) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire avant le départ :

    • a) pour chaque animal à transporter, une quantité suffisante, compte tenu de la durée prévue du transport, d’aliments et d’eau salubre pour leur éviter un déficit nutritionnel et la déshydratation;

    • b) pour chaque animal, une quantité d’aliments et d’eau salubre pour une journée additionnelle, basée sur la quantité déterminée en application de l’alinéa a), pour chaque tranche de quatre jours ou moins de transport prévu.

  • (5) Le transporteur maritime est tenu d’entreposer les aliments et l’eau salubre dans un lieu et d’une façon tels qu’ils ne posent pas de risque pour la santé des animaux de ferme et de la volaille et ne deviennent pas autrement impropres à leur consommation.

  • DORS/78-597, art. 15
  • DORS/79-839, art. 33
  • DORS/80-516, art. 13
  • DORS/82-590, art. 12
  • DORS/93-159, art. 16
  • DORS/2019-38, art. 2

 Dans le cas où la durée prévue du transport par navire des animaux de ferme et de la volaille est supérieure à six heures, le transporteur maritime ou le capitaine du navire doit, au moins vingt-quatre heures avant le départ, fournir à un vétérinaire-inspecteur :

  • a) les dates et heures prévues du départ du port d’origine et de l’arrivée à destination;

  • b) le nom de la personne responsable des soins aux animaux de ferme et à la volaille;

  • c) les procédures de communication permettant à la personne chargée de les soigner d’obtenir, lorsqu’ils sont requis durant le transport, des conseils vétérinaires.

 Il est interdit de confiner ou transporter, ou de faire confiner ou transporter, à bord d’un navire des animaux de ferme ou de la volaille à proximité de l’enveloppe d’un moteur ou d’une chaufferie si ces derniers sont susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort, sauf si l’enveloppe est recouverte et isolée de façon à éviter ces souffrances ou blessures ou leur mort.

Aliments, eau salubre et repos

 Au moment de l’embarquement des animaux pour le transport, le transporteur commercial ou quiconque transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doit déterminer les date, heure et lieu où les animaux ont été alimentés, abreuvés et mis au repos pour la dernière fois.

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, à moins de lui fournir ce qui suit :

    • a) des aliments appropriés pour son espèce, son âge et son état et en quantité suffisante pour prévenir tout déficit nutritionnel;

    • b) de l’eau salubre en quantité suffisante pour prévenir sa déshydratation;

    • c) des périodes de repos appropriées selon son espèce, son âge et son état pour lui éviter de souffrir d’épuisement.

  • (2) Toute personne qui embarque, confine ou transporte des animaux dans un véhicule ou dans une caisse en application du paragraphe (1) doit régulièrement les surveiller pour s’assurer que les exigences prévues à ce paragraphe sont respectées.

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, à moins de lui fournir des aliments, de l’eau salubre et des périodes de repos à des intervalles qui n’excèdent pas :

    • a) pour tout animal fragilisé, douze heures;

    • b) pour les poulets à griller, les poules pondeuses de réforme et les lapins, vingt-quatre heures en ce qui concerne l’eau salubre et vingt-huit heures en ce qui concerne l’alimentation et le repos;

    • c) pour les équidés et les porcins, vingt-huit heures;

    • d) pour tout autre animal, trente-six heures.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, une volaille qui vient d’éclore à moins de lui fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans les soixante-douze heures qui suivent son éclosion.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales ainsi que des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours, à moins de leur fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans les douze heures qui suivent le moment où ils ont été alimentés, abreuvés ou mis au repos pour la dernière fois avant l’embarquement.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), un intervalle commence :

    • a) en ce qui concerne les aliments, au moment où l’animal s’est alimenté pour la dernière fois;

    • b) en ce qui concerne l’eau salubre, au moment où l’animal s’est abreuvé pour la dernière fois;

    • c) en ce qui concerne le repos, au moment où l’animal s’est reposé pendant au moins huit heures consécutives pour la dernière fois.

 Toute personne qui embarque, confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse, ou qui en débarque un animal, veille à ce que les conditions suivantes soient réunies quand un arrêt est effectué pour alimenter, abreuver et mettre au repos l’animal :

  • a) de l’équipement conçu, fabriqué et entretenu pour l’alimenter et l’abreuver est utilisé;

  • b) l’animal dispose de suffisamment d’espace pour se coucher sans être sur un autre animal;

  • c) le plancher est propre et bien drainé de sorte qu’il ne risque pas de trébucher, de glisser, de tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

  • d) suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière est fourni de sorte qu’il ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

  • e) suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière est fourni pour le garder propre et sec;

  • f) une protection contre les conditions météorologiques et environnementales est assurée de sorte qu’il ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

  • g) une ventilation adéquate est assurée de sorte qu’il ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.

  •  (1) L’article 152.2 ne s’applique pas à l’animal embarqué, confiné ou transporté dans un véhicule qui :

    • a) possède de l’équipement de distribution conçu, fabriqué et entretenu de sorte que les aliments sont à la disposition de l’animal au besoin;

    • b) possède de l’équipement de distribution conçu, fabriqué et entretenu de sorte que l’eau salubre est en tout temps à la disposition de l’animal;

    • c) est équipé d’un système de ventilation forcée conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie en tout temps à l’animal;

    • d) est muni d’un extérieur rigide offrant des bouches d’aération réglables qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie à l’animal et qu’il est protégé en tout temps des conditions météorologiques et environnementales;

    • e) est équipé d’un système qui surveille et enregistre électroniquement la température et l’humidité dans les sections du véhicule où l’animal risque le plus d’être exposé à des températures ou des conditions d’humidité susceptibles de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort;

    • f) est équipé d’un système qui alerte le conducteur lorsque la température ou l’humidité à l’intérieur du véhicule atteint un niveau maximum ou minimum prédéterminé;

    • g) offre suffisamment d’espace pour que l’animal puisse se coucher sans être sur un autre animal;

    • h) a un plancher propre et bien drainé de sorte que l’animal ne risque pas de trébucher, de glisser, de tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

    • i) a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

    • j) a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal reste propre et au sec.

  • (2) L’article 152.2 ne s’applique pas à l’animal embarqué, confiné ou transporté dans une caisse qui est dans un véhicule visé au paragraphe (1) si la caisse :

    • a) est conçue, fabriquée et entretenue de sorte que l’animal peut avoir accès aux aliments distribués par l’équipement de distribution du véhicule;

    • b) est conçue, fabriquée et entretenue de sorte que l’animal peut avoir accès en tout temps à l’eau salubre distribuée par l’équipement de distribution du véhicule;

    • c) est conçue, fabriquée et entretenue de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie en tout temps à l’animal;

    • d) offre suffisamment d’espace pour que l’animal puisse se coucher sans être sur un autre animal;

    • e) a un plancher propre et bien drainé de sorte que l’animal ne risque pas de trébucher, de glisser, de tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

    • f) sauf en ce qui concerne des lapins et de la volaille, a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

    • g) a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal reste propre et au sec.

Transfert de garde

  •  (1) Il est interdit à toute personne qui transporte un animal de le laisser à un établissement d’abattage ou à un centre de rassemblement, sauf si elle avise par écrit le destinataire que l’animal y est rendu et qu’elle lui fournit un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) l’état de l’animal à son arrivée;

    • b) les date, heure et lieu où l’animal a été alimenté, abreuvé et mis au repos pour la dernière fois;

    • c) les date et heure de l’arrivée de l’animal à l’établissement d’abattage ou au centre de rassemblement.

  • (2) La responsabilité de la garde de l’animal est transférée de la personne qui le transporte au destinataire dès que ce dernier accuse réception de l’avis et du document.

  • (3) Il est entendu que le destinataire qui assume la garde des animaux doit se conformer aux exigences relatives à l’alimentation, à l’abreuvement et à la mise au repos prévues aux articles 152.1 et 152.2.

Registre

  •  (1) Le transporteur commercial et toute personne qui transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doivent, pour chaque envoi d’animaux, au moment de l’embarquement consigner dans un registre les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’expéditeur, du destinataire et du conducteur du véhicule qui transporte les animaux;

    • b) le numéro d’identification ou d’immatriculation du véhicule;

    • c) la superficie, en mètres ou en pieds carrés, de l’espace dont disposent les animaux à l’intérieur du véhicule ou de la caisse, selon le cas;

    • d) les date, heure et lieu où le véhicule ou la caisse a été nettoyé et désinfecté la dernière fois;

    • e) les date, heure et lieu où les animaux sont embarqués;

    • f) le nombre d’animaux ainsi que leur description et leur poids;

    • g) les date et heure où les animaux ont été, la dernière fois avant l’embarquement, alimentés, abreuvés et mis au repos.

  • (2) Ils consignent également dès que possible dans le registre toute modification aux renseignements qui y sont consignés en application du paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :

    • a) les dates, heures et lieux où les animaux sont alimentés, abreuvés et mis au repos;

    • b) les date et heure de l’arrivée des animaux à destination et le lieu de cette destination.

  • (3) Ils conservent également à bord du véhicule, avec chaque envoi d’animaux transportés, l’original ou une copie du registre.

Animaux morts et gravement blessés

 Tout transporteur aérien et transporteur maritime qui transporte des animaux à partir du Canada doit, dès que possible après l’arrivée à destination des animaux, envoyer à l’inspecteur-vétérinaire du lieu de l’embarquement des animaux un document qui l’informe de chaque animal qui a subi une blessure grave, est décédé ou a été tué durant le transport et qui indique les causes de ces évènements.

 [Abrogé, DORS/2019-38, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-38, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-38, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-38, art. 2]

PARTIE XIIIPermis et licences

Formules et conditions

  •  (1) La demande visant à obtenir un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi est présentée dans une forme approuvée par le ministre.

  • (1.1) Le ministre délivre un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi s’il conclut que l’activité visée par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne l’introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (1.2) Tout permis ou toute licence délivrés par le ministre en vertu du présent règlement peut être délivré, à titre de permis ou de licence d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses visés par le permis ou la licence.

  • (2) Tout permis ou licence exigés sous le régime de la Loi :

    • a) est dans une forme approuvée par le ministre; et

    • b) renferme les conditions nécessaires pour empêcher l’introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi s’il a des raisons de croire que :

    • a) les conditions de délivrance du permis ou de la licence ou les conditions qui y sont contenues n’ont pas été respectées;

    • b) les dispositions de la Loi ou du présent règlement n’ont pas été respectées; ou

    • c) autrement, un vecteur, une maladie ou une substance toxique pourrait être introduit au Canada ou s’y propager ou s’introduire dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • DORS/79-839, art. 34
  • DORS/92-23, art. 3
  • DORS/92-650, art. 4
  • DORS/93-159, art. 17
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/2004-80, art. 17
  • DORS/2006-147, art. 19
  • DORS/2012-286, art. 60
  • DORS/2017-94, art. 14
  • DORS/2019-99, art. 14

 Toute personne visée par un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi doit se conformer aux conditions qui y sont contenues.

Délivrance des permis par un inspecteur

  •  (1) Un inspecteur peut délivrer un permis autorisant la mise en marché, la vente, l’écoulement, l’étalage et le transport d’animaux ou de choses contaminés souffrant ou soupçonnés d’être contaminés ou de souffrir d’une maladie contagieuse.

  • (2) Ce permis doit indiquer la façon, le moment et l’endroit où ces animaux peuvent être mis en marché, vendus, écoulés, exposés ou transportés.

  • (3) Ce permis n’est valable que s’il est utilisé par celui à qui il a été accordé.

  • (4) Ce permis est incessible.

  • DORS/78-597, art. 16

Modification

 Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire, modifier un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi si la modification est effectuée en raison de nouveaux renseignements ou d’un changement de circonstances portés à sa connaissance et si elle n’augmente pas le risque d’introduction ou de propagation d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

PARTIE XIVAliments pour ruminants, animaux de ferme et volaille, usines de traitement, engrais et suppléments d’engrais

[
  • DORS/2006-147, art. 20
]

Substances interdites

  •  (1) Dans la présente partie, substance interdite s’entend de toute chose qui est ou contient une protéine provenant d’un mammifère, à l’exclusion des protéines qui proviennent :

    • a) d’un porcin ou d’un équidé;

    • b) du lait ou des produits laitiers;

    • c) de la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau, ou des produits de celle-ci;

    • d) du sang ou des produits sanguins;

    • e) du gras fondu provenant de ruminants et ne contenant pas plus de 0,15 pour cent d’impuretés insolubles, ou des produits de celui-ci.

  • (2) Une substance interdite qui a été traitée d’une manière approuvée par le ministre pour inactiver les agents qui causent des encéphalopathies spongiformes transmissibles n’est plus considérée comme étant interdite.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 21
  •  (1) Quiconque identifie une substance interdite en y ajoutant un marqueur ou un traceur approuvé par le ministre, de la manière précisée dans cette approbation, est exempté de l’obligation de tenir les registres visés aux paragraphes 165(2) et 166(2) et à l’article 171.

  • (2) Quiconque identifie une substance interdite conformément au paragraphe (1) doit tenir un registre indiquant la façon dont le marqueur ou le traceur a été ajouté à la substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4

Substance interdite servant d’aliment pour animaux

 Il est interdit de nourrir un ruminant d’une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4

Usines de traitement

  •  (1) Il est interdit d’exploiter une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160.

  • (1.1) Il est interdit à l’exploitant d’une usine de traitement de fabriquer des substances interdites dans les mêmes locaux que des substances non interdites pouvant servir d’aliment aux ruminants, à moins de disposer de chaînes de fabrication, d’équipements et de moyens de transport spécialisés pour empêcher que les substances interdites ne soient mélangées avec les substances non interdites servant d’aliment aux ruminants, ou qu’elles contaminent ces substances.

  • (2) L’exploitant d’une usine de traitement doit tenir un registre indiquant :

    • a) la date de fabrication de tous les produits de l’usine;

    • b) si un produit de l’usine est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance;

    • c) le nom et la quantité des produits de l’usine, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;

    • d) les nom et adresse de toute personne à qui un produit de l’usine est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement à ce produit.

  • (3) Le registre est conservé pour une période de dix ans à compter de la date où survient le fait en cause.

  • (4) Il est interdit à l’exploitant d’une usine de traitement de distribuer ou de vendre tout produit de l’usine contenant une substance interdite à moins que les documents relatifs au produit, exigés par le présent règlement, et que l’étiquette sur tout emballage ou contenant du produit ne portent la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

    « Il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 22
  • DORS/2015-55, art. 8

Importation de produits d’usines de traitement

  •  (1) Il est interdit d’importer un produit d’une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160.

  • (2) Quiconque importe ou a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un produit d’une usine de traitement doit tenir un registre pour une période de dix ans indiquant :

    • a) les nom et adresse de l’usine de traitement et la date de fabrication du produit;

    • b) les nom et adresse de l’exportateur;

    • c) le nom, la quantité et le numéro de lot du produit, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;

    • d) les nom et adresse de toute personne à qui le produit est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement au produit;

    • e) si le produit est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 23
  • DORS/2015-55, art. 9

Importation ou vente de produits d’usines de traitement

 Il est interdit à quiconque importe un produit d’une usine de traitement ou à quiconque en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de distribuer ou de vendre le produit, à moins que la documentation relative au produit exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant le produit ne portent la mention indélébile visée au paragraphe 165(4), inscrite lisiblement et bien en vue.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2009-220, art. 4

Procédure de rappel

  •  (1) L’exploitant d’une usine de traitement établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace des produits de l’usine.

  • (2) Quiconque importe un produit d’une usine de traitement doit établir et tenir à jour par écrit une procédure de rappel efficace du produit.

  • DORS/2006-147, art. 24
  • DORS/2012-286, art. 61(F)

Aliments et ingrédients entrant dans la composition d’aliments

 Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants qui contient une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4

 Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux qui est destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes et qui contient une substance interdite, à moins que la documentation relative à l’aliment exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant cet aliment portent bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants.

  • DORS/97-362, art. 4
  •  (1) Il est interdit d’avoir une substance interdite ou toute autre chose, y compris un aliment destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes, qui contient une substance interdite au même endroit ou dans le même véhicule qu’un produit d’une usine de traitement qui ne contient pas de substances interdites ou qu’un aliment destiné aux ruminants, sans avoir des procédures pour empêcher le mélange ou la contamination du produit ou de l’aliment pour ruminants avec la substance interdite.

  • (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la personne doit :

    • a) veiller à ce que les procédures soient appliquées dès la réception du produit ou de l’aliment pour animaux jusqu’à ce que le produit ou l’aliment ne soit plus en sa possession, sous ses soins ou sous sa responsabilité;

    • b) tenir un registre pendant une période de dix ans à l’égard des produits, des aliments pour animaux destinés aux ruminants et des substances interdites.

  • (3) Si la personne visée ne se conforme pas au paragraphe (1) :

    • a) elle doit modifier les registres afin que ceux-ci indiquent que tout le produit ou tout l’aliment est une substance interdite et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant ce produit ou cet aliment doit porter bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que ce produit ou cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants;

    • b) tout produit ou tout aliment pour animaux est réputé être une substance interdite aux fins de l’article 164;

    • c) elle doit rappeler tout produit ou aliment pour animaux pouvant avoir été destiné à nourrir des ruminants si une substance interdite y a été décelée ou si le ministre a de bonnes raisons de croire qu’il en contient.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 25

Procédure de rappel

 Quiconque importe, fabrique, emballe, étiquette, entrepose, distribue, vend ou annonce pour de la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, équidés, porcins, poulets, dindons, canards, oies, ratites ou aux gibiers à plumes établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace des aliments pour animaux.

  • DORS/2006-147, art. 26
  • DORS/2012-286, art. 62(F)

 Quiconque importe, fabrique, vend ou distribue un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace de ces produits.

  • DORS/2006-147, art. 26
  • DORS/2012-286, art. 62

Registres

  •  (1) Quiconque fabrique un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :

    • a) la formule de l’aliment, y compris le nom et le poids de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication de chaque lot de l’aliment;

    • b) une feuille de mélange indiquant que chaque lot de l’aliment a été fabriqué conformément à la formule mentionnée à l’alinéa a);

    • c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite;

    • d) la date de préparation de l’aliment;

    • e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’aliment, notamment le numéro du lot;

    • f) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.

  • (2) Quiconque importe, emballe, entrepose, distribue, vend ou annonce pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :

    • a) tout renseignement permettant d’identifier l’aliment, notamment son nom et le numéro du lot;

    • b) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité;

    • c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite.

  • (3) Quiconque est propriétaire d’un ruminant ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit conserver une copie de toutes les factures d’aliments pour animaux contenant une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 27
  • DORS/2007-24, art. 7
  •  (1) Toute personne qui fabrique un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre qu’un gras fondu, doit tenir pendant une période de dix ans, un registre :

    • a) qui permet d’établir :

      • (i) qu’elle n’a pas utilisé de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais,

      • (ii) qu’elle a utilisé du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais mais uniquement en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4;

    • b) qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais.

  • (2) Le registre renferme :

    • a) les nom et adresse de toute personne qui a fourni la substance interdite au fabricant de l’engrais ou du supplément d’engrais, ainsi qu’une attestation signée par ce même fournisseur selon laquelle la substance interdite ne contient pas de matériel à risque spécifié autre que conformément à un permis délivré au titre de l’article 160 pour les fins de l’article 6.4;

    • b) la formule de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et le poids de chaque ingrédient utilisé pour chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais;

    • c) une feuille de mélange indiquant que chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais a été produit conformément à la formule visée à l’alinéa b);

    • d) la date de préparation de l’engrais ou du supplément d’engrais;

    • e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’engrais ou du supplément d’engrais;

    • f) les nom et adresse de toute personne à qui un engrais ou un supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi qu’une description de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et la quantité.

  • (3) Au présent article, matériel à risque spécifié s’entend au sens de l’article 6.1.

  • DORS/2006-147, art. 28
  • DORS/2009-18, art. 18
  • DORS/2012-286, art. 63(F)

 Toute personne qui importe, vend ou distribue un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais si nécessaire et qui renferme :

  • a) le nom, le numéro de lot ou tout autre renseignement permettant d’identifier l’engrais ou le supplément d’engrais;

  • b) les nom et adresse de toute personne à qui l’engrais ou le supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi que les caractéristiques distinctives de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment son nom et sa quantité.

  • DORS/2006-147, art. 28

PARTIE XVIdentification des animaux

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    administrateur

    administrateur[Abrogée, DORS/2014-23, art. 3]

    administrateur responsable

    administrateur responsable Personne autorisée par le ministre à recevoir des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la loi ou ses règlements, nommée sur le site Web de l’Agence, et qui administre un programme d’identification national visant tout ou partie d’un ou de plusieurs genres, espèces ou sous-espèces d’animaux situés dans une ou plusieurs provinces. (responsible administrator)

    animal

    animal Bison, bovin, ovin ou porc. (animal)

    bison

    bison Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des sous-espèces Bison bison bison, Bison bison anthabascae ou Bison bison bonasus. (bison)

    bovin

    bovin Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (bovine)

    distributeur

    distributeur Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui vend ou distribue des étiquettes approuvées. (distributor)

    étiquette approuvée

    étiquette approuvée Étiquette, puce ou autre indicateur approuvé par le ministre aux termes du paragraphe 173(1) et figurant sur le site Web de l’Agence. (approved tag)

    ferme

    ferme S’entend de tout terrain ou de tout bâtiment ou autre ouvrage érigé sur un terrain, qui est sous une seule direction, et qui sert à la sélection ou à l’élevage des animaux à l’exclusion d’un centre d’insémination artificielle. (farm)

    ferme d’origine

    ferme d’origine Ferme où est né un animal ou première ferme où il a été expédié après sa naissance s’il est né ailleurs que dans une ferme. (farm of origin)

    ferme ou ranch

    ferme ou ranch[Abrogée, DORS/2014-23, art. 3]

    installation

    installation Endroit où l’on rassemble ou garde des animaux ou des carcasses d’animaux, à l’exclusion des véhicules. (site)

    organisme de gestion d’un système d’identification des animaux

    organisme de gestion d’un système d’identification des animaux Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui gère, en vertu d’une loi provinciale, un système d’identification des animaux. (organization that manages an animal identification system)

    ovin

    ovin Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Ovis. (ovine)

    porc

    porc Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Sus. (pig)

    sailli

    sailli Animal inséminé naturellement ou artificiellement ou ayant fourni de la semence, un ovaire ou un embryon à des fins de reproduction. (bred)

    tatouage au marteau approuvé

    tatouage au marteau approuvé Tatouage au marteau portant un numéro d’identification attribué par l’administrateur responsable à une installation en vertu de l’alinéa 174(2)a). (approved slap tattoo)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception du paragraphe 175.1(2), de l’alinéa 186(1)a) et du paragraphe 186(2), la mention d’une carcasse ou d’une partie de carcasse d’animal ne vise pas la partie de carcasse destinée à la consommation humaine.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 1
  • DORS/2014-23, art. 3

Enregistrement des installations liées

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, à la demande des exploitants de deux fermes où sont gardés des porcs, l’administrateur responsable enregistre ces installations comme étant liées pour une période de six mois, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les deux installations ainsi que les installations catégories sanitaires liées qui leur sont liées sont situées :

      • (i) soit dans la partie est du Canada, qui comprend l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador,

      • (ii) soit dans la partie ouest du Canada, qui comprend le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;

    • b) il y a au moins trois déplacements de porcs par mois entre elles;

    • c) tous ces déplacements se font à l’aide de véhicules déclarés par les exploitants auprès de l’administrateur responsable comme étant les seuls moyens de transport utilisés;

    • d) les deux exploitants dont les installations n’étaient pas enregistrées comme étant liées, pendant une période de trois mois précédant leur demande d’enregistrement, ont déclaré de façon concordante à l’administrateur responsable tous les déplacements de porcs entre elles au cours de cette période.

  • (2) Si, à la fin du dixième jour de tout mois compris dans la période de six mois pour laquelle les deux installations sont enregistrées comme étant liées, les exploitants de ces installations n’ont pas déclaré à l’administrateur responsable le nombre total de porcs qui ont été déplacés ainsi que le nombre total d’envoi entre celles-ci au cours du mois précédent, l’enregistrement est annulé pour le reste de la période.

  • (3) Pour l’application du présent article, deux installations sont considérées comme ayant des catégories sanitaires liées si, selon le cas :

    • a) elles sont enregistrées comme étant liées en application du paragraphe (1) ou l’ont été à tout moment dans les six derniers mois;

    • b) la catégorie sanitaire de l’une des deux installations a été considérée comme étant liée, en vertu du présent article, à celui d’une autre installation de catégorie sanitaire à tout moment dans les six derniers mois.

  • DORS/2014-23, art. 4

Approbation, délivrance et révocation des étiquettes

  •  (1) Le ministre peut approuver ou révoquer une étiquette, une puce ou un autre indicateur servant à l’identification des animaux ou des carcasses d’animaux pour l’application de la présente partie.

  • (2) Avant d’approuver une étiquette, une puce ou un autre indicateur, le ministre prend en considération les critères suivants :

    • a) l’étiquette, la puce ou l’indicateur porte un numéro d’identification qui lui est unique;

    • b) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement modifié ou autrement falsifié;

    • c) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement contrefait;

    • d) le numéro d’identification peut être lu facilement et correctement;

    • e) l’étiquette, la puce ou l’indicateur est conçu de manière à rester en place sur l’animal sur lequel il est apposé.

  • (3) Avant de révoquer une étiquette approuvée, une puce ou un indicateur, le ministre prend en considération le fait que d’autres étiquettes, puces ou indicateurs offrent des performances améliorées quant aux critères énoncés aux alinéas (2)b) à e).

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2010-137, art. 1
  •  (1) À la demande de l’exploitant d’une installation où sont gardés des animaux, l’administrateur responsable peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour l’identification de ces animaux.

  • (2) À la demande de l’exploitant d’une installation où sont gardés des porcs, l’administrateur responsable peut attribuer ou faire attribuer à cette installation un numéro d’identification à appliquer, à la fois :

    • a) par tatouage au marteau approuvé, aux porcs destinés à l’abattage;

    • b) par un indicateur servant à l’identification des porcs destinés à l’exportation.

  • (3) À la demande d’un importateur d’animaux, l’administrateur peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour les animaux à importer.

  • (4) L’exploitant d’une installation qui, conformément au paragraphe (2), demande un numéro d’identification à l’administrateur responsable, fournit à ce dernier ses nom, adresse et numéro de téléphone.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2014-23, art. 5

Renseignements

 Le distributeur ou l’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui vend ou distribue des étiquettes approuvées communique à l’administrateur responsable, dans les vingt-quatre heures suivant la vente ou la distribution, les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui les étiquettes approuvées ont été vendues ou distribuées;

  • b) la date de la vente ou de la distribution;

  • c) les numéros d’identification uniques des étiquettes approuvées vendues ou distribuées;

  • d) le nombre total d’étiquettes approuvées vendues ou distribuées.

  • DORS/2005-192, art. 2
  • DORS/2014-23, art. 6

Exigences en matière d’identification

[
  • DORS/2014-23, art. 7
]
  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant qu’il ne quitte l’installation.

  • (1.1) Quiconque appose ou fait apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal doit veiller à ce qu’elle corresponde bien à l’espèce de l’animal en cause et soit apposée sur l’animal ou la carcasse pour lequel elle a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1).

  • (1.2) Quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée à l’oreille de l’animal ou de la carcasse d’animal et à ce que le logo et le numéro soient visibles à l’avant.

  • (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il porte en tout temps l’étiquette approuvée visée au paragraphe (1) après avoir quitté sa ferme d’origine.

  • (3) Quiconque est propriétaire d’un porc sur lequel une étiquette approuvée a été apposée, ou quiconque en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il porte celle-ci jusqu’à ce qu’il soit identifié de toute autre façon prévue par le présent règlement.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 2
  • DORS/2005-192, art. 3
  • DORS/2014-23, art. 8
  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée avant qu’il ne quitte l’installation.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport des porcs, à l’exception des porcs saillis, entre deux endroits non contigus dans une même ferme ou entre deux fermes si, à la fois :

    • a) l’exploitant de l’installation d’expédition s’assure que les porcs transportés sont accompagnés des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :

      • (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,

      • (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs a quitté l’installation d’expédition,

      • (iii) le nombre de porcs chargés dans le véhicule,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;

    • b) il communique ces renseignements à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant l’expédition des porcs;

    • c) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :

      • (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,

      • (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs est arrivé à l’installation de réception,

      • (iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (3) Les alinéas (2)b) et c) ne s’appliquent pas si, au moment du transport, l’installation d’expédition et l’installation de réception étaient enregistrées comme étant liées conformément à l’article 172.1.

  • (4) L’obligation d’identifier les porcs ne s’applique pas lorsque le transport est effectué d’un endroit à un autre contiguë dans une même ferme.

  • (5) Si un porc est transporté directement d’une installation à un abattoir ou à un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde des animaux avant leur transport à un abattoir, quiconque est propriétaire du porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins à l’installation d’expédition veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé avant qu’il ne quitte cette installation.

  • (6) L’exploitant d’un parc de rassemblement utilisé pour garder les porcs appose une étiquette approuvée sur ceux qui sont gardés pendant plus de quatre-vingt seize heures ou sur ceux qui sont transportés ailleurs qu’à un abattoir.

  • (7) Quiconque exporte un porc veille, avant l’exportation, à ce qu’il soit identifié par un indicateur approuvé par un pays importateur sur lequel figure un numéro d’identification fourni par l’administrateur responsable en vertu de l’alinéa 174(2)b).

  • (8) Quiconque est propriétaire de carcasses — ou parties de carcasse — de porcs qui sont transportées d’une installation vers une autre ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’elles soient accompagnées des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et de l’installation de réception;

    • b) la date et l’heure où le véhicule transportant les carcasses — ou parties de carcasse — a quitté l’installation d’expédition;

    • c) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2014-23, art. 9

Exigences en matière de registre et de communication de renseignements

[
  • DORS/2014-23, art. 10
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une installation qui en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins dix-huit mois tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée qui est apposée sur l’ovin;

    • b) la date du retrait;

    • c) les motifs du retrait;

    • d) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à l’endroit où il est envoyé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à l’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à l’établissement agréé en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses d’ovin.

  • (3) L’exploitant d’une installation qui y reçoit ou y fait livrer un ovin sailli tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’ovin;

    • b) la date de réception de l’ovin;

    • c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin dans l’installation d’où il a été retiré.

  • (4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d’au moins cinq ans.

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, lorsqu’un porc est transporté d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception communiquent à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;

    • b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à l’installation de réception;

    • c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception;

    • d) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (2) L’obligation de communiquer des renseignements à l’administrateur responsable ou celle de tenir un registre des déplacements des porcs ne s’applique pas lorsque le transport est effectué d’un endroit à un autre endroit contiguë dans une même ferme.

  • (3) L’exploitant de toute installation où l’on appose une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé sur un porc communique à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant l’expédition, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de réception;

    • b) la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté cette installation;

    • c) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée ou sur chaque tatouage au marteau approuvé apposé sur les porcs;

    • d) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (4) Si les porcs sont transportés d’une installation à un abattoir, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’abattoir communiquent à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’abattoir;

    • b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté cette installation et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, celles où ce véhicule est arrivé à l’abattoir;

    • c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’abattoir;

    • d) s’agissant de l’opérateur d’un abattoir, le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée ou sur chaque tatouage au marteau approuvé apposé sur les porcs;

    • e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (5) Lorsqu’une carcasse de porc ou une partie de carcasse de porc est transportée d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception communiquent à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et le nom de l’exploitant de l’installation de réception ou l’emplacement de celle-ci;

    • b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, la date où ce véhicule est arrivé à cette installation;

    • c) s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2014-23, art. 12

 Quiconque est tenu, en application de la présente partie, de communiquer des renseignements relatifs à un porc, à une carcasse de porc ou à une partie de carcasse de porc conserve un registre de ces renseignements pendant une période de cinq ans.

  • DORS/2014-23, art. 12

 Dans le cas du transport de porcs visé au paragraphe 175.01(2) entre deux installations qui sont enregistrées comme étant liées, l’exploitant de l’installation d’expédition et l’exploitant de l’installation de réception doivent conserver, pour une période de cinq ans après le départ des porcs, un registre contenant les renseignements suivants :

  • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;

  • b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à cette installation;

  • c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à cette installation;

  • d) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs;

  • e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2014-23, art. 12

Interdictions

 Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin d’une installation à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée apposée conformément à l’article 175.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 4
  • DORS/2005-192, art. 5
  • DORS/2014-23, art. 13

 Nul ne peut retirer ou faire retirer un porc de l’installation où il est gardé, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé conformément à l’article 175.01 ou qu’il ne soit identifié autrement en conformité avec cet article.

  • DORS/2014-23, art. 13
  •  (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.

  • (2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut recevoir ou faire livrer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 5
  • DORS/2014-23, art. 13
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter, faire transporter, recevoir ou faire livrer un porc, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé conformément à l’article 175.01 ou qu’il ne soit identifié autrement en conformité avec cet article.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la réception de porcs qui sont transportés conformément au paragraphe 175.01(2) si, selon le cas :

    • a) au moment du transport, l’installation d’expédition et celle de réception sont enregistrées comme étant liées;

    • b) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :

      • (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,

      • (ii) la date et l’heure où le véhicule de chargement est arrivé à l’installation de réception,

      • (iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2014-23, art. 13
  •  (1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée aux termes du paragraphe 174(1) sur un animal ou une carcasse d’animal qui ne se trouve pas dans l’installation pour lequel l’étiquette a été délivrée.

  • (1.1) Nul ne peut apposer ou faire apposer sur un porc un tatouage au marteau approuvé, ou tout autre indicateur nécessaire à l’exportation, sur lequel figure un numéro d’identification attribué par un administrateur responsable à une installation, à moins que le porc ne se trouve dans cette installation.

  • (2) Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée à un importateur aux termes du paragraphe 174(2) sur un animal qui n’a pas été importé par cette personne.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2014-23, art. 14

 Sauf dans les cas prévus aux alinéas 186(1)a) et 187(1)a), nul ne peut enlever ou faire enlever une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée d’un animal ou d’une carcasse d’animal.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 6
  • DORS/2010-137, art. 2

 Nul ne peut apposer ou faire apposer sur un animal ou une carcasse d’animal l’étiquette approuvée d’un autre animal ou d’une autre carcasse.

  • DORS/2000-416, art. 1

 Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui n’est pas visé par la définition de animal à l’article 172.

  • DORS/2014-23, art. 15

 Nul ne peut modifier une étiquette approuvée de façon à en altérer le caractère inviolable ou le numéro d’identification ou à rendre ce dernier illisible.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 7

 Nul ne peut fabriquer, vendre ou fournir une étiquette, une puce ou un autre indicateur qui ressemble à une étiquette approuvée à s’y méprendre.

  • DORS/2000-416, art. 1

Installation d’étiquetage

[
  • DORS/2003-409, art. 5
  • DORS/2005-192, art. 8
]
  •  (1) Le bison ou le bovin ne portant pas d’étiquette approuvée peut être transporté de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette lui soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le nom et l’adresse de l’installation figurent sur la liste des installations d’étiquetage autorisées par l’administrateur responsable et qui est affichée sur son site Web;

    • b) l’exploitant de la ferme d’origine transmettra, avec le bison ou le bovin transporté, une étiquette approuvée délivrée à cette ferme en vertu du paragraphe 174(1), ou prendra au préalable avec le gestionnaire de l’installation d’étiquetage des arrangements pour qu’elle soit délivrée et apposée sur le bison ou le bovin à l’installation.

  • (2) La personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage :

    • a) veille à ce que le bison ou le bovin ne se mêle pas aux animaux appartenant à une autre personne et ne portant pas d’étiquette approuvée;

    • b) veille à ce que l’étiquette approuvée soit apposée sur le bison ou sur le bovin immédiatement après son arrivée à l’installation;

    • c) tient un registre — qu’elle fournit à l’administrateur responsable sur demande — contenant suffisamment de renseignements pour que puisse être établie l’origine de tout bison ou bovin reçu à l’installation, notamment :

      • (i) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins avant qu’il ne soit transporté à l’installation,

      • (ii) la date où l’animal est arrivé à l’installation,

      • (iii) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’animal ainsi que la date où elle a été apposée.

  • (3) Sur demande de la personne chargée de la gestion d’une installation, l’administrateur responsable inscrit le nom de cette installation sur la liste des installations d’étiquetage autorisées si, à la fois la personne déclare par écrit :

    • a) qu’elle comprend les exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) que l’installation est adéquatement équipée pour permettre l’apposition d’une étiquette approuvée sans risque tant pour le bison ou le bovin que pour le personnel de l’installation.

  • (4) Lorsque la personne chargée de la gestion d’une installation d’étiquetage ne respecte pas les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (3), l’administrateur responsable retire de la liste les nom et adresse de l’installation visée si, à la fois :

    • a) la personne a reçu de l’administrateur responsable un avis de retrait précisant :

      • (i) la contravention qui lui est reprochée,

      • (ii) le délai qui lui est imparti pour corriger la situation;

    • b) elle n’a pas corrigé la situation dans le délai précisé dans l’avis;

    • c) elle a eu la possibilité de se faire entendre relativement au retrait.

  • (5) L’administrateur responsable qui retire le nom et l’adresse d’une installation de la liste des installations d’étiquetage autorisées doit, sans délai :

    • a) en aviser la personne chargée de la gestion de cette installation;

    • b) afficher l’avis de retrait sur son site Web.

  • (6) Si le nom et l’adresse d’une installation ont été retirés de la liste des installations d’étiquetage autorisées, la personne chargée de la gestion de cette installation peut faire une nouvelle demande d’inscription au titre du paragraphe (3).

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 6
  • DORS/2005-192, art. 9
  • DORS/2014-23, art. 16
  • DORS/2015-55, art. 10(F)

Perte de l’étiquette approuvée et apposition de la nouvelle étiquette approuvée

[
  • DORS/2005-192, art. 10
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal qui doit porter une étiquette approuvée la perd, en porte une qui a été révoquée ou n’en porte pas, la personne qui est propriétaire de l’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins lui appose immédiatement une nouvelle étiquette approuvée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport continue à être transporté jusqu’à l’installation suivante et peut y être réceptionné seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée dès sa réception.

  • (3) L’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport vers un abattoir n’a pas à être réétiqueté si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est abattu à cet abattoir;

    • b) le responsable de l’abattoir tient un registre contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

      • (i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance, le numéro de chacune d’entre elles,

      • (ii) la date où l’animal est arrivé à l’abattoir ainsi que les nom et adresse de son propriétaire ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,

      • (iii) le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi au transport jusqu’à l’abattoir ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un bison ou d’un bovin, le responsable de l’abattoir communique à l’administrateur responsable, dans les trente jours suivant l’abattage, les renseignements visés à l’alinéa b).

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (3)b) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 7
  • DORS/2005-192, art. 11
  • DORS/2010-137, art. 3
  • DORS/2012-286, art. 64(F)
  • DORS/2014-23, art. 17
  •  (1) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée, qui porte une étiquette approuvée qui a été révoquée ou qui a perdu son étiquette approuvée tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro de la nouvelle étiquette approuvée;

    • b) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal ou de la carcasse puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

      • (i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance ou sur la carcasse, le numéro de chacune d’entre elles,

      • (ii) la date où l’animal ou la carcasse a été déchargé à l’installation où la nouvelle étiquette a été apposée et les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la carcasse ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,

      • (iii) le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi au transport de l’animal ou de la carcasse jusqu’à l’installation où la nouvelle étiquette approuvée a été apposée ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la nouvelle étiquette approuvée est apposée :

    • a) sur un animal avant qu’il ne quitte sa ferme d’origine;

    • b) sur une carcasse avant qu’elle ne soit déplacée de la ferme d’origine de l’animal dont elle provient.

  • (3) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui porte déjà une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée communique à l’administrateur responsable, dans les trente jours suivant l’apposition, le numéro de la nouvelle étiquette approuvée de même que le numéro de l’étiquette que l’animal ou la carcasse portait.

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (3) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 12
  • DORS/2010-137, art. 4
  • DORS/2014-23, art. 18

Mort ou abattage d’un animal

  •  (1) Si un animal portant une étiquette approuvée est abattu dans un abattoir ou y meurt, le responsable de l’abattoir :

    • a) peut lui enlever toute étiquette;

    • b) doit, dans le cas d’un bison ou d’un bovin, signaler la mort de l’animal et communiquer le numéro de l’étiquette approuvée à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant sa mort.

  • (2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.

  • (3) L’exploitant d’une installation où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt par abattage ou autrement doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro d’identification figurant sur l’étiquette.

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.

  • (5) [Abrogé, DORS/2014-23, art. 19]

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 8
  • DORS/2005-192, art. 13
  • DORS/2010-137, art. 5
  • DORS/2014-23, art. 19
  •  (1) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem ou un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée :

    • a) peut lui enlever son étiquette;

    • b) communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.

  • (2) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin ne portant pas d’étiquette approuvée ailleurs que dans la ferme d’origine où l’animal est mort doit :

    • a) recueillir suffisamment de renseignements sur la carcasse pour que son origine puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

      • (i) l’installation de laquelle la carcasse a été enlevée ainsi que la date de l’enlèvement,

      • (ii) les nom et adresse du propriétaire de la carcasse ou de la personne qui en avait la possession, la garde ou la charge des soins au moment de l’enlèvement;

    • b) communique ces renseignements à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.

  • (3) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés aux alinéas (1)b) ou (2)a) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 14
  • DORS/2010-137, art. 6
  • DORS/2014-23, art. 20

Exportation

  •  (1) Quiconque exporte un bison ou un bovin communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant l’exportation.

  • (2) Quiconque exporte des porcs communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’exportation, les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement des dernières installations où les porcs étaient gardés avant d’être exportés ainsi que leur nombre pour chacune de ces installations;

    • b) les lieux où les porcs ont été exportés ainsi que leur nombre pour chacun de ces lieux;

    • c) les dates de chargement des porcs dans le véhicule qui a servi à leur exportation ainsi que le nombre de porcs chargés à chacune de ces dates;

    • d) sauf dans le cas des porcs reproducteurs réformés qui sont exportés pour abattage immédiat et qui proviennent d’un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde d’animaux avant leur transport à un abattoir, les numéros d’identification figurant sur l’indicateur approuvé par un pays importateur apposé sur les porcs et qui identifie la dernière installation où ils ont été gardés avant d’être exportés ainsi que, pour chaque numéro d’identification, le nombre de porcs ayant ce numéro;

    • e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 9
  • DORS/2005-192, art. 15
  • DORS/2014-23, art. 21

Importation

  •  (1) Quiconque importe un animal doit :

    • a) apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit dès que celui-ci arrive à sa première destination;

    • b) s’il s’agit d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin, communiquer à l’administrateur responsable :

      • (i) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée,

      • (ii) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie;

    • c) s’il s’agit d’un porc, communiquer à l’administrateur responsable :

      • (i) l’emplacement de la dernière installation où le porc a été gardé avant d’être importé,

      • (ii) l’emplacement où le porc a été importé,

      • (iii) la date à laquelle le porc a été reçu,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule qui a servi à l’importation ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et c) doivent être communiqués :

    • a) dans les soixante jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bison;

    • b) dans les trente jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bovin;

    • c) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un ovin;

    • d) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un porc.

  • (3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas au bison, au bovin ou à l’ovin importé pour abattage immédiat.

  • (4) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal qui porte un indicateur d’un pays étranger si le ministre constate que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et que son numéro d’identification peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable.

  • (5) Pour l’application du paragraphe 175(3) et des articles 175.01, 175.1, 176 à 177.1, 179 à 181 et 186 à 188, si un animal importé porte un indicateur d’un pays étranger et que le ministre constate, d’une part, que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et d’autre part, que le numéro d’identification qu’il porte peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable, l’indicateur est réputé être une étiquette approuvée qui a été délivrée et apposée sur l’animal conformément à la présente partie.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 10
  • DORS/2005-192, art. 16(F)
  • DORS/2014-23, art. 22

Renseignements obtenus par l’administrateur responsable

 L’administrateur responsable tient à jour la base de données ainsi que les registres obtenus sous le régime de la présente partie.

  • DORS/2014-23, art. 23
  •  (1) L’administrateur responsable qui obtient des renseignements sous le régime de la présente partie relativement à un animal ou à une carcasse d’animal qui se trouvait antérieurement dans une autre province dont il n’est pas l’administrateur responsable, les transmet sans délai à l’administrateur responsable de l’animal ou de la carcasse dans cette province.

  • (2) L’administrateur responsable peut donner accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à toute personne qui fournit un soutien relativement à la base de données à condition que cette personne consente par écrit à ne communiquer cette information à quiconque.

  • (3) Chaque administrateur responsable donne accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à l’Agence.

  • (4) Toute personne peut accéder aux renseignements obtenus par l’administrateur responsable sous le régime de la présente partie si l’Agence avise celui-ci que la communication est autorisée aux termes d’un accord ou d’un protocole d’entente qu’elle a conclu en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (5) La personne qui cesse d’être l’administrateur responsable de tout ou partie d’un genre ou d’une espèce ou sous-espèce d’animaux se trouvant dans une province, doit :

    • a) remettre à son remplaçant les renseignements qu’elle a obtenus sous le régime de la présente partie;

    • b) lorsque son remplaçant lui confirme par écrit que tous les renseignements ont été transférés dans la base de données et dans les registres que ce dernier administre, supprimer définitivement les renseignements de la base de données et détruire les registres dont il était responsable, sauf s’il a reçu de toute personne à laquelle ces renseignements se rapportent le consentement exprès, libre et éclairé de les conserver.

  • DORS/2014-23, art. 23

PARTIE XVIAnimaux aquatiques

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

abats

abats S’agissant d’un animal aquatique, s’entend des déchets, y compris les viscères et les autres organes, les parties coupées et les matières brutes. (offal)

animal aquatique

animal aquatique Poisson à nageoires, mollusque ou crustacé ou toute partie de ceux-ci à toute étape du cycle de vie, de même que tout matériel génétique provenant de ces animaux. (aquatic animal)

espèce

espèce À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal aquatique dont provient ce matériel. (species)

éviscéré

éviscéré Se dit d’un poisson à nageoires dont les organes internes, sauf la cervelle et les branchies, ont été retirés. (eviscerated)

liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables

liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables Le document intitulé Espèces d’animaux aquatiques vulnérables, établi par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Susceptible Species of Aquatic Animals List)

matériel génétique

matériel génétique Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote. (germplasm)

poisson à nageoires

poisson à nageoires Vertébré aquatique à sang froid muni de nageoires et de branchies. (finfish)

Importation d’animaux aquatiques

Animaux aquatiques énumérés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables

 Il est interdit d’importer un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160.

Animaux aquatiques de compagnie

  •  (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, destiné à être un animal aquatique de compagnie, peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il appartient à l’une des espèces suivantes :

      • (i) Barbonymus gonionotus,

      • (ii) Carassius auratus,

      • (iii) Colisa lalia,

      • (iv) Danio rerio,

      • (v) Glossogobius giuris,

      • (vi) Osphronemus goramy,

      • (vii) Oxyeleotris marmorata,

      • (viii) Puntius sophore,

      • (ix) Symphysodon discus,

      • (x) Toxotes chatareus,

      • (xi) Trichogaster pectoralis,

      • (xii) Trichogaster trichopterus;

    • b) il n’a été exhibé à aucune foire ou exposition à l’extérieur du Canada;

    • c) il est importé par son propriétaire;

    • d) il est accompagné de son propriétaire ou son propriétaire vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;

    • e) le propriétaire présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de propriété de l’animal aquatique.

  • (2) L’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) est gardé dans un aquarium de la résidence de son propriétaire et il est interdit à ce dernier, dans l’année qui suit l’importation, de mettre l’animal en contact avec d’autres animaux aquatiques, sauf ceux qui sont gardés dans la même résidence.

  • (3) Le propriétaire qui importe un animal aquatique aux termes du paragraphe (1) ne peut, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant l’importation, en importer un autre.

  • (4) Le propriétaire de l’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) conserve les documents d’importation, y compris les documents visés à l’alinéa (1)e).

Animaux aquatiques pour consommation personnelle

  •  (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il est importé par une personne pour sa consommation personnelle;

    • b) la personne l’importe elle-même ou vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;

    • c) la personne présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de la façon dont elle a obtenu l’animal aquatique.

  • (2) La quantité maximale d’animaux aquatiques pouvant être importée aux termes du paragraphe (1) est :

    • a) quatre crustacés;

    • b) trois kilogrammes de mollusques;

    • c) dix poissons à nageoires non éviscérés.

Animaux aquatiques non visés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables

[
  • DORS/2021-41, art. 6
]

 Il est interdit d’importer un animal aquatique non visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, sauf s’il est accompagné d’un document jugé satisfaisant par l’inspecteur et sur lequel sont consignés les renseignements suivants :

  • a) le nom et l’adresse de l’exportateur;

  • b) le nom et l’adresse de l’importateur;

  • c) le nom taxonomique de l’animal aquatique, l’étape de son cycle de vie et, si plus d’un animal est importé, leur nombre;

  • d) le pays dans lequel l’animal aquatique est né ou d’où provient le matériel génétique et, dans le cas d’un animal aquatique, s’il est né en captivité ou en milieu sauvage.

Importation de carcasses et d’abats

 Sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160, il est interdit d’importer au Canada :

  • a) tout ou partie de la carcasse d’un poisson à nageoires visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic ou, si la carcasse n’est pas éviscérée, à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du poisson à nageoires; 

  • b) tout ou partie de la carcasse d’un mollusque visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du mollusque;

  • c) tout ou partie de la carcasse d’un crustacé visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du crustacé;

  • d) tout ou partie des abats provenant d’un poisson à nageoire, d’un mollusque ou d’un crustacé visés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’effluents contenant des matières issues de ces abats.

Prévention de la propagation des maladies des animaux aquatiques

Zones d’éradication

 Les provinces, les territoires et les eaux territoriales formant un tout avec la zone contiguë du Canada constituent chacun une zone d’éradication dans laquelle :

  • a) tout poisson à nageoires, mollusque ou crustacé visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables peut être examiné, isolé et soumis à des épreuves de dépistage de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables;

  • b) des programmes d’éradication de maladies peuvent être mis en place pour empêcher la propagation de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables.

 Le propriétaire ou la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux aquatiques ou de choses qui se trouvent dans une zone d’éradication permet, sur demande d’un vétérinaire-inspecteur ou d’un inspecteur ou sur demande d’un vétérinaire accrédité approuvée par un vétérinaire-inspecteur, que ces animaux aquatiques ou ces choses subissent des épreuves de dépistage de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables.

  •  (1) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est contaminée par une maladie des animaux aquatiques visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables si la maladie a été diagnostiquée dans la zone ou partie de zone, et peut désigner les animaux aquatiques susceptibles de contracter la maladie, sauf si :

    • a) les animaux atteints de la maladie et toutes les choses qui ont été exposées à la maladie ont été traités ou éliminés de manière à convaincre le vétérinaire-inspecteur que la maladie a été éliminée de la zone ou partie de zone et, à la lumière des résultats d’un examen épidémiologique, le vétérinaire-inspecteur responsable de l’examen conclut que la maladie a été éradiquée de la zone ou partie de zone;

    • b) les animaux, les choses ou les maladies se trouvent dans une installation de confinement.

  • (2) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est exempte de toute maladie des animaux aquatiques visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables s’il est convaincu  :

    • a) sur le fondement de l’un ou plusieurs des facteurs ci-après, que la zone ou partie de zone est exempte de cette maladie :

      • (i) le temps écoulé depuis que la maladie a été diagnostiquée pour la dernière fois dans la zone ou partie de zone,

      • (ii) l’examen de tous les foyers soupçonnés de la maladie et la décision du vétérinaire-inspecteur de déclarer la maladie absente,

      • (iii) les mesures prises pour éradiquer la maladie, si elle a été diagnostiquée, et la réussite de ces mesures, selon les situations énoncées aux alinéas (1)a) et b),

      • (iv) les activités de dépistage sont suffisantes pour détecter la présence de la maladie,

      • (v) les mesures prises pour empêcher l’introduction de la maladie dans la zone ou partie de zone, et la capacité d’appliquer ces mesures,

      • (vi) les obstacles matériels à la propagation de la maladie,

      • (vii) toutes autres données scientifiques concernant la maladie,

      • (viii) la séparation, par une zone tampon, de la zone ou partie de zone exempte de toute zone contaminée;

    • b) que les activités de dépistage de la maladie seront maintenues durant la période à laquelle s’applique la déclaration.

  • (3) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone tampon pour toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables, s’il est convaincu que, bien que la maladie n’ait pas été détectée dans la zone ou partie de zone, celle-ci risque d’être contaminée en raison de ses liens épidémiologiques avec la zone contaminée.

  • (4) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone temporairement exempte de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables s’il ne s’agit pas d’une zone contaminée, d’une zone exempte ni d’une zone tampon.

  • (5) Toute déclaration faite en vertu du présent article contient une description de la zone d’éradication ou d’une partie d’une telle zone, le nom de la maladie sur laquelle est fondée la déclaration ainsi que la liste des espèces d’animaux aquatiques et des carcasses ou parties de carcasses susceptibles d’être contaminées par la maladie.

Déplacement d’animaux aquatiques

  •  (1) Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer une chose ou un animal aquatique nommé dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 198(1) d’une zone d’éradication, ou de la partie d’une telle zone, déclarée contaminée par une maladie mentionnée dans cette déclaration, vers une zone exempte, une zone tampon ou une zone temporairement exempte de cette maladie, sauf en conformité avec le permis délivré en vertu de l’article 160.

  • (2) Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer une chose ou un animal aquatique nommé dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 198(3) d’une zone d’éradication, ou de la partie d’une telle zone, déclarée zone tampon pour une maladie mentionnée dans cette déclaration, vers une zone exempte, une autre zone tampon ou une zone temporairement exempte de cette maladie, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160.

  • (3) Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer une chose ou un animal aquatique nommé dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 198(4) d’une zone d’éradication, ou de la partie d’une telle zone, déclarée temporairement exempte d’une maladie mentionnée dans cette déclaration, vers une zone exempte de cette maladie, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160.

  • DORS/2010-296, art. 5

 Lorsqu’il est d’avis qu’un animal aquatique est transporté dans une zone en violation de l’article 199, le ministre peut ordonner que l’animal soit renvoyé immédiatement dans la zone d’où il provient ou dans une zone de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.

  • DORS/2010-296, art. 5

Marquage des animaux aquatiques

 Lorsqu’un animal aquatique est soumis à une épreuve de dépistage d’une maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables ou d’une maladie visée à l’annexe VII et qu’il y réagit positivement, son propriétaire s’assure que l’animal est marqué par un moyen convenant à son espèce ou encore que son habitacle est identifié comme contenant un animal malade.

  • DORS/2010-296, art. 5

Disposition générale

 Lorsque, sous le régime de la présente partie, un permis, un certificat ou un autre document est exigé pour l’enlèvement ou le transport d’un animal aquatique, la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de cet animal présente le document exigé à l’inspecteur ou l’agent de la paix nommé en vertu de la Loi, qui en fait la demande.

  • DORS/2010-296, art. 5

ANNEXE I(article 2)Postes de quarantaine

(si des installations de quarantaine sont fournies)

  • a) Québec :

    • (i) Lacolle,

    • (ii) Grosse Île,

    • (iii) [Abrogé, DORS/97-85, art. 85]

    • (iv) Mirabel;

  • b) Ontario :

    • (i) [Abrogé, DORS/97-85, art. 86]

    • (ii) Windsor;

  • c) Manitoba :

    • (i) Emerson, et

    • (ii) Lena;

  • d) Alberta :

    • (i) Coutts, et

    • (ii) Edmonton.

  • DORS/97-85, art. 85 et 86

ANNEXE II(article 2)Postes d’inspection

(si des installations d’inspection sont fournies)

  • a) Terre-Neuve :

    • (i) St-John’s,

    • (ii) Corner Brook, et

    • (iii) Gander;

  • b) Île-du-Prince-Édouard :

    • (i) Charlottetown;

  • c) Nouvelle-Écosse :

    • (i) Yarmouth,

    • (ii) North Sydney, et

    • (iii) Halifax;

  • d) Nouveau-Brunswick :

    • (i) St-Stephen,

    • (ii) Woodstock,

    • (iii) Centreville,

    • (iv) Grand Falls,

    • (v) St-Léonard,

    • (vi) Edmundston,

    • (vii) Clair,

    • (viii) Andover,

    • (ix) Jonction McAdam, et

    • (x) Saint-Jean;

  • e) Québec :

    • (i) et (ii) [Abrogés, DORS/98-409, art. 15]

    • (iii) Lac Mégantic,

    • (iv) [Abrogé, DORS/98-409, art. 15]

    • (v) Armstrong,

    • (vi) Rock Island,

    • (vii) Highwater,

    • (viii) Abercorn,

    • (ix) [Abrogé, DORS/98-409, art. 15]

    • (x) Noyan,

    • (xi) St-Bernard-de-Lacolle,

    • (xii) et (xiii) [Abrogés, DORS/98-409, art. 15]

    • (xiv) Rivière-à-la-Truite,

    • (xv) Stanhope,

    • (xvi) St-Armand-Philipsburg,

    • (xvii) Port-Alfred,

    • (xviii) Montréal,

    • (xix) Mirabel, et

    • (xx) Québec;

  • f) Ontario :

    • (i) Cornwall,

    • (ii) Prescott,

    • (iii) Brockville,

    • (iv) Lansdowne,

    • (v) Kingston,

    • (vi) London,

    • (vii) Ottawa,

    • (viii) Toronto,

    • (ix) Rainy River,

    • (x) Pigeon River,

    • (xi) Fort Frances,

    • (xii) Sault-Sainte-Marie,

    • (xiii) Sarnia,

    • (xiv) Hamilton,

    • (xv) Windsor,

    • (xvi) Fort Érié, et

    • (xvii) les Chutes Niagara;

  • g) Manitoba :

    • (i) Boissevain,

    • (ii) Winnipeg,

    • (iii) Lena, et

    • (iv) Emerson;

  • h) Saskatchewan :

    • (i) Regway,

    • (ii) Monchy,

    • (iii) East Poplar,

    • (iv) Northgate,

    • (v) Willow Creek, et

    • (vi) North Portal;

  • i) Alberta :

    • (i) Carway,

    • (ii) Calgary,

    • (iii) Edmonton,

    • (iv) Del Bonita, et

    • (v) Coutts;

  • j) Colombie-Britannique :

    • (i) Roosville,

    • (ii) Baie Boundary,

    • (iii) Sidney,

    • (iv) Pacific Highway (Douglas),

    • (v) Cascade,

    • (vi) Paterson,

    • (vii) Carson,

    • (viii) Midway,

    • (ix) Deremeos,

    • (x) Huntingdon,

    • (xi) Chopaka,

    • (xii) Kingsgate,

    • (xiii) Osoyoos,

    • (xiv) White Rock,

    • (xv) Vancouver, et

    • (xvi) Victoria;

  • k) territoire du Yukon :

    • (i) Whitehorse.

  • DORS/78-69, art. 39
  • DORS/98-409, art. 15

ANNEXE III

[Abrogée, DORS/2021-41, art. 5]

ANNEXES IV ET V

[Abrogées, DORS/93-159, art. 19]

ANNEXE VI

[Abrogée, DORS/2022-218, art. 3]

ANNEXE VII(paragraphe 91.2(1) et article 201)

Maladies à notification immédiate

ArticleMaladie
1Mortalité virale de l’ormeau (pseudo-virus de l’ormeau)
2Infection virale d’Aino
3Maladie d’Akabane
3.1Anaplasmose (A. marginale)
4Chlamydiose aviaire (C. pscittaci)
5Encéphalomyélite aviaire
6Laryngotrachéite infectieuse aviaire
7Besnoïtiose
7.1fièvre catarrhale du mouton (sérotypes 2, 10, 11, 13 et 17)
8Bonamia exitiosa
9Bonamia roughleyi
10Maladie de Borna
11Babésiose bovine (B. bovis)
12Fièvre éphémère bovine
13Fièvre pétéchiale bovine
14Maladie de l’anneau brun (Vibrio tapetis)
15Agalaxie contagieuse
16Pleuropneumonie contagieuse caprine
17Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci)
18Dourine
19Hépatite virale du canard
20Syndrome de la chute de ponte (adénovirus)
21Encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen)
22Hémorragie épizootique
23Lymphangite épizootique
24Syndrome ulcératif épizootique (Aphanomyces invadans)
25Encéphalomyélite équine de l’Ouest et de l’Est
26Varroa résistant au fluvalinate
27Choléra aviaire
28Morve
29Infection à parvovirus de l’oie (maladie de Derzsy)
30Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris)
31Heartwater (cowdriose)
32Virus de Hendra
33Herpèsvirus des cervidés
34Maladie d’Ibaraki
35Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse (virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse)
36Myonécrose infectieuse (virus de la myonécrose infectieuse)
37Encéphalite japonaise
38Encéphalomyélite ovine (louping ill)
39Marteilia sydneyi
40Maladie de Nairobi
41Hépatopancréatite nécrosante
42Virus de Nipah
43Herpèsvirose de l’Oncorhynchus masou (virus de l’Oncorhynchus masou)
44Iridovirose de la dorade japonaise (iridovirus de la daurade japonaise)
45Myiase à Cochliomyia hominivorax et myiase à Chrysomyia bezziana
46Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)
47Théilériose
48Fièvre à tiques (Cytoecetes phagocytophilia)
49Larve du tissu musculaire (Elasphostrongylus cervi)
50Trypanosomose (forme exotique)
51Rhinotrachéite virale du dindon ou syndrome de la grosse tête des poulets
52Maladie hémorragique virale du lapin
53Maladie de Wesselbron
54Fièvre du Nil occidental
55Maladie des queues blanches (virus des queues blanches)
56Xenohaliotis californiensis
  • DORS/2003-155, art. 2
  • DORS/2010-86, art. 1
  • DORS/2010-296, art. 7
  • DORS/2012-155, art. 1
  • DORS/2014-116, art. 1

ANNEXE VIII(paragraphe 91.2(3))

Maladies à notification annuelle

ArticleMaladie
1Acariose des abeilles
2Actinomycose
3Loque américaine
4Rhinite atrophique du porc
5Bronchite infectieuse aviaire
6Leucose aviaire
7Mycoplasmose aviaire (M. gallisepticum)
8Salmonellose aviaire
9Spirochétose aviaire
10Tuberculose aviaire
11Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum)
12Charbon symptomatique
13Botulisme
14Campylobactériose génitale bovine
15Fièvre catarrhale maligne des bovins (coryza gangreneux)
16Maladie des muqueuses ou diarrhée virale des bovins
17Arthrite-encéphalite caprine
18Lymphadénite caséeuse
19Coccidiose
20Ophthalmie contagieuse
21Ecthyma contagieux
22Dermatophilose
23Distomatose hépatobiliaire (douve du foie)
24Entérite virale du canard
25Échinococcose ou hydatidose
26Maladie de la bouche rouge (Yersinia ruckeri)
27Entérotoxémie
28Avortement enzootique des brebis
29Leucose bovine enzootique
30Exanthème coïtal équin
31Grippe équine
32Rhinopneumonie équine
33Artérite virale équine
34Loque européenne
35Filariose
36Piétin
37Variole aviaire
38Furonculose (Aeromonas salmonicida)
39Septicémie hémorrhagique
40Gale des équidés (Psoroptes equi)
41Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR ou IPV)
42Bursite infectieuse (maladie de Gumboro)
43Coryza infectieux
44Salmonellose intestinale
45Listériose
46Maedi-visna
47Maladie de Marek
48Mélioïdose
49Myxomatose
50Nosémose des abeilles
51Autres infections clostridiales
52Autres pasteurelloses
53Épididymite ovine (Brucella ovis)
54Adénomatose pulmonaire ovine
55Paratuberculose (maladie de Johne)
56Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc
57Fièvre Q
58Maladie QPX (parasite inconnu de la palourde américaine)
59Salmonella abortus equi
60Salmonella abortus ovis
61Haplosporidium costale
62Gale des ovins
63Gourme
64Streptococcose (Streptococcus iniae)
65Rouget du porc
66Toxoplasmose
67Gastro-entérite transmissible
68Trichomonose
69Tularémie
70Lymphangite ulcéreuse bactérienne
71Dysenterie vibrionique
72Hypodermose (varron)
  • DORS/2003-155, art. 2
  • DORS/2010-296, art. 7

DISPOSITIONS CONNEXES


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