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Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (C.R.C., ch. 448)

Règlement à jour 2024-10-14

GROUPE IVObjets d’art appliqué et décoratif

Définition

  • 1 Dans le présent groupe, objet d’art appliqué et décoratif s’entend d’une oeuvre pour la production de laquelle sont appliqués les principes du dessin, de l’ornementation, de l’embellissement ou de la décoration permettant de produire des objets fonctionnels et utilitaires ou des détails architecturaux.

    • DORS/97-159, art. 8

Objets d’art appliqué et décoratif
[
  • DORS/97-159, art. 9
]

    • 2 (1) Objets d’art appliqué et décoratif de plus de 100 ans fabriqués sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à savoir :

      • a) les ouvrages de verre, les céramiques, les tissus, les articles de bois ou les pièces en métal non précieux, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;

      • b) les meubles, les oeuvres en bois sculpté, autres que les sculptures sacrées ou religieuses, les oeuvres en métal précieux et tout autre objet d’art appliqué et décoratif, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 4 000 $.

    • (2) Sont notamment compris parmi les objets d’art appliqué et décoratif visés à l’alinéa (1)a) :

      • a) les ustensiles, outils, articles de faïence et autres articles ménagers;

      • b) les costumes, broderies, dentelles et autres articles associés au vêtement;

      • c) les armes personnelles;

      • d) les objets d’art populaire.

    • (3) Sont notamment compris parmi les objets d’art appliqué et décoratif visés à l’alinéa (1)b) :

      • a) les objets en argent ou en or;

      • b) les bijoux;

      • c) les sculptures ornementales;

      • d) les détails architecturaux;

      • e) les pièces d’ameublement, y compris les tapis, les tapisseries et les luminaires;

      • f) les objets d’art populaire.

    • DORS/97-159, art. 10
    • DORS/2005-260, art. 8(F)
  • 3 Un objet d’art appliqué et décoratif de 50 ans ou plus fabriqué à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $, à savoir une sculpture sacrée ou religieuse.

    • DORS/95-170, art. 5
    • DORS/97-159, art. 11
  • 4 Un objet d’art appliqué et décoratif de 50 ans ou plus fabriqué à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 6 000 $.

    • DORS/95-170, art. 6
    • DORS/97-159, art. 11
    • 5 (1) Un objet d’art appliqué et décoratif de 50 ans ou plus fabriqué à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $, à savoir :

      • a) un modèle de monnaie canadienne;

      • b) une épreuve d’essai de monnaie canadienne;

      • c) une médaille ou un médaillon destiné ou décerné à une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada;

      • d) une épreuve d’un timbre-poste canadien.

    • (2) Un objet d’art appliqué et décoratif de 50 ans ou plus, autre qu’un objet visé au paragraphe (1), fabriqué à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 8 000 $ et qui, selon le cas :

      • a) avait été commandé par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada;

      • b) illustre un thème ou un sujet canadien;

      • c) est lié à une personne de marque, à un établissement ou à un événement mémorable de l’histoire de l’art, de l’histoire du Canada ou de la société canadienne.

    • DORS/86-329, art. 6 à 9
    • DORS/97-159, art. 11
  • 6 Tout objet d’art appliqué et décoratif de cinquante ans ou plus, autre qu’un objet visé à l’article 5, fabriqué à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $.

    • DORS/97-159, art. 11
    • DORS/2005-260, art. 9(F)
 

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