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Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (C.R.C., ch. 448)

Règlement à jour 2024-10-14

GROUPE VIIPièces d’archives textuelles, pièces d’archives graphiques et enregistrements sonores

Pièces d’archives textuelles

Définitions
  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 2.

    document

    document, manuscrit ou pièce d’archives[Abrogées, DORS/2005-260, art. 15]

    feuillet

    feuillet Publication consistant en une ou plusieurs feuilles imprimées recto verso et pliées mais non cousues ou reliées. (leaflet)

    livre imprimé ou brochure

    livre imprimé ou brochure Publication d’au moins deux pages, pages de couverture non comprises, constituée de feuilles reliées, cousues ou assemblées de façon à former un tout portant une unique date officielle d’impression, y compris chaque volume d’un ensemble publié sous un titre unique. (printed book or pamphlet)

    manuscrit, pièce d’archives ou document

    manuscrit, pièce d’archives ou document Document textuel olographe ou dactylographié autre qu’un document imprimé ou un ouvrage destiné à être diffusé dans le public, tels un livre imprimé, une brochure ou une publication en série. Malgré ce qui précède, la présente définition vise notamment :

    • a) les journaux intimes, registres ou livres de copies de lettres;

    • b) les manuscrits littéraires;

    • c) les feuillets, prospectus, placards ou affiches;

    • d) les lettres et pièces jointes;

    • e) les enveloppes ou feuilles qui portent des marques postales ou des timbres postaux ou fiscaux;

    • f) les notes de service, rapports ou relevés de compte;

    • g) les feuilles de musique;

    • h) les éphémérides imprimées;

    • i) les numéros de journaux. (manuscript, record or document)

    pièce d’archives textuelles

    pièce d’archives textuelles[Abrogée, DORS/2005-260, art. 15]

    placard

    placard Publication consistant en une feuille unique portant d’un seul côté de l’information, davantage textuelle que graphique, destinée à être apposée sur une surface. (broadside)

    prospectus

    prospectus Publication consistant en une feuille unique imprimée recto verso. (broadsheet)

    série

    série Publication à parution périodique échelonnée sur une période indéfinie. (serial)

    titre de série

    titre de série Ensemble des éléments d’une série, indépendamment de sa continuité. (serial title)

    • DORS/97-159, art. 20
    • DORS/2005-260, art. 15
Pièces d’archives textuelles
    • 2 (1) Pièces d’archives textuelles réalisées dans le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisées à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisées à l’extérieur de ce territoire et liées à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :

      • a) un manuscrit, une pièce d’archives ou un document dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;

      • b) une collection de manuscrits, de pièces d’archives ou de documents connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;

      • c) un livre imprimé ou une brochure, un ensemble de livres imprimés ou brochures qui sont publiés sous un titre unique ou un titre de série, autre qu’un journal, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;

      • d) une collection de livres imprimés ou brochures ou de titres de série connexes, autre qu’une collection de journaux, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $.

    • (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les exemples de papier-monnaie considérés comme étant des manuscrits, des pièces d’archives ou des documents comprennent la monnaie de carte, les ordonnances du régime français, les billets militaires des années 1813 à 1815 et les billets des trésoreries provinciales, émis avant 1818 pour circulation dans le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada.

    • (3) L’âge d’un document imprimé est établi d’après la date officielle de son impression.

    • DORS/80-855, art. 2
    • DORS/95-170, art. 12
    • DORS/97-159, art. 20
    • DORS/2005-260, art. 16(A)

Pièces d’archives graphiques

Définitions
  • 3 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4 à 6.

    atlas ou recueil de cartes imprimés

    atlas ou recueil de cartes imprimés Ouvrage relié portant une date officielle d’impression, y compris chaque volume d’un ensemble d’ouvrages reliés qui sont publiés sous un titre unique. (printed atlas or cartographic book)

    carte

    carte Document qui est une représentation cartographique, y compris la carte topographique, hydrographique, militaire, cadastrale, marine ou aéronautique, le levé d’arpentage, le cartogramme et le plan. (map)

    dessin

    dessin Tout croquis ou dessin préliminaires, ou encore l’ébauche, le croquis, le dessin, l’estampe ou le plan d’une oeuvre d’art, d’un édifice, d’une machine ou de tout autre objet à construire ou à réaliser. (design)

    film cinématographique

    film cinématographique Pellicule, tant positive que négative, avec ou sans trame sonore, contenant une suite continue d’images destinées à créer l’illusion du mouvement lorsqu’elles sont projetées en succession rapide, y compris tout film produit sous quelque forme que ce soit en un ensemble portant un titre unique qui peut faire partie ou non du film. Les films cinématographiques produits dans le cadre d’une série seront considérés comme une collection de films cinématographiques connexes. (cinematographic film)

    objet iconographique

    objet iconographique Représentation graphique, tels un dessin, une illustration ou tout autre document consistant principalement en des représentations graphiques ou des images. (iconographic object)

    pièce d’archives cartographiques ou document cartographique

    pièce d’archives cartographiques ou document cartographique S’entend :

    • a) d’une collection de représentations cartographiques composée de documents manuscrits ou imprimés qui sont reliés, cousus ou assemblés de manière à former un tout, sans date officielle d’impression;

    • b) d’une feuille unique portant des représentations cartographiques, qu’elle soit pliée ou non;

    • c) des documents cartographiques :

      • (i) détachés, publiés autrement que sous forme de livre imprimé, notamment les cartes en étui, quelle que soit la date d’impression,

      • (ii) séparés mais formant clairement une unité de documentation visuelle. (cartographic record or document)

    pièce d’archives graphiques

    pièce d’archives graphiques Livre, manuscrit, pièce d’archives, document, épreuve photographique positive ou négative, film cinématographique, carte ou tout dessin ou document dont l’objet premier est de communiquer des renseignements sous une forme visuelle autre qu’écrite ou imprimée. (graphic record)

    pièce d’archives photographiques ou document photographique

    pièce d’archives photographiques ou document photographique S’entend :

    • a) d’une collection de photographies assemblées ou montées pour former une unité, autre qu’un livre imprimé, notamment un album de photographies;

    • b) d’une collection de photographies détachées qui forment clairement une unité de documentation visuelle. Une photographie peut prendre la forme d’un daguerréotype, d’un ambrotype, d’un calotype, d’un talbotype, d’un ferrotype, d’une acétate, d’un cinégraphe ou d’un hologramme. (photographic record or document)

    pièce d’archives picturales ou document pictural

    pièce d’archives picturales ou document pictural S’entend :

    • a) d’une collection de dessins reliés ou assemblés, notamment un carnet de croquis;

    • b) d’une collection de dessins détachés qui forment clairement une unité de documentation visuelle, notamment un ensemble de plans ou de bleus d’architecte. (pictorial record or document)

    recueil de photographies imprimé

    recueil de photographies imprimé ou recueil d’illustrations ou de dessins imprimé Ouvrage relié portant une date officielle d’impression, y compris chaque volume d’un ensemble d’ouvrages reliés et publiés sous un titre unique. (printed book of photographsorprinted book of pictures or designs)

    • DORS/95-170, art. 13
    • DORS/97-159, art. 20
    • DORS/2005-260, art. 17(F)
Cartographie
  • 4 Objets cartographiques réalisés à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisés à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisés à l’extérieur de ce territoire et liés à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :

    • a) une carte, une pièce d’archives cartographiques ou un document cartographique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;

    • b) une collection de cartes, de pièces d’archives cartographiques ou documents cartographiques connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;

    • c) un atlas ou recueil de cartes imprimés, ou un ensemble d’atlas ou de recueils de cartes publiés sous un titre unique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;

    • d) une collection d’atlas ou de recueils de cartes imprimés connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $.

    • DORS/80-855, art. 3
    • DORS/95-170, art. 14
    • DORS/97-159, art. 20
Photographie
  • 5 Objets photographiques réalisés à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisés à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisés à l’extérieur de ce territoire et liés à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :

    • a) une photographie, une pièce d’archives photographiques ou un document photographique ou un film cinématographique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;

    • b) une collection de photographies, de pièces d’archives photographiques ou documents photographiques ou de films cinématographiques connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;

    • c) un recueil de photographies imprimé ou un ensemble de recueils de photographies imprimés et publiés sous un titre unique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 500 $;

    • d) une collection de recueils de photographies imprimés connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $.

    • DORS/95-170, art. 15
    • DORS/97-159, art. 20
Iconographie
  • 6 Objets iconographiques réalisés à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisés à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisés à l’extérieur de ce territoire et liés à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :

    • a) un dessin, une pièce d’archives picturales ou un document pictural, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;

    • b) une collection de dessins ou de pièces d’archives picturales ou documents picturaux connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;

    • c) un recueil d’illustrations ou de dessins imprimé ou un ensemble de recueils d’illustrations ou de dessins imprimés portant un titre unique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;

    • d) une collection de recueils d’illustrations ou de dessins imprimés connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $.

    • DORS/80-855, art. 4
    • DORS/95-170, art. 16
    • DORS/97-159, art. 20

Enregistrements sonores

Définition
[
  • DORS/2005-260, art. 18(F)
]
    • 7 (1) Dans le présent article et les articles 8 et 9, enregistrement sonore s’entend :

      • a) d’un objet formé de n’importe quel support sur lequel des sons ont été enregistrés par des moyens mécaniques ou électriques de sorte qu’ils puissent être reproduits et que l’on puisse en faire la lecture;

      • b) des objets sonores enregistrés et publiés en un ensemble portant un titre unique, indépendamment de la date ou des dates d’enregistrement des divers éléments de l’ensemble;

      • c) d’une collection d’objets sonores enregistrés qui sont physiquement séparés et qui forment clairement une unité de documentation.

    • (2) L’enregistrement sonore peut se présenter sous forme de cylindre, de disque, de courroie, de bobine, de cassette ou de cartouche.

    • DORS/86-329, art. 14
    • DORS/97-159, art. 20
Enregistrements sonores
  • 8 Enregistrements sonores réalisés à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisés à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisés à l’extérieur de ce territoire et liés à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :

    • a) un enregistrement sonore ou un document sonore enregistré dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;

    • b) une collection d’enregistrements sonores ou de documents sonores enregistrés connexes dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $.

    • DORS/97-159, art. 20
Divers objets
  • 9 Objets faits à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à savoir :

    • a) un objet graphique ou textuel, autre qu’un dessin ou une photographie, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $;

    • b) une collection d’objets graphiques ou textuels connexes, autres que des photographies, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 25 000 $;

    • c) un dessin dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;

    • d) une photographie dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;

    • e) une collection de photographies connexes dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $.

    • DORS/97-159, art. 20
 

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