Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore (C.R.C., ch. 811)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à chaque fabrique.
SUBSTANCE DÉSIGNÉE COMME SUBSTANCE NOCIVE
4. Pour l’application de la définition de « substance nocive », au paragraphe 34(1) de la Loi, le mercure attribuable à l’exploitation ou aux procédés d’une fabrique est désigné comme substance nocive.
- DORS/95-427, art. 2.
REJET AUTORISÉ DE SUBSTANCE NOCIVE
5. Le propriétaire peut rejeter un effluent contenant du mercure, à condition que le rejet journalier réel de mercure ne dépasse pas 0,00250 kilogramme par tonne métrique de chlore produit multiplié par le rythme de production.
ÉCHANTILLONNAGE REQUIS
6. (1) Pour chaque type d’effluent rejeté par une fabrique, le propriétaire
a) installe et entretient des appareils d’échantillonnage et d’analyse des effluents, y compris des raccords d’échantillonnage et des débitmètres, du type approuvé par écrit par le ministre et permettant à ce dernier de juger si les limites visées à l’article 5 sont respectées;
b) y prélève, chaque jour, des échantillons composites;
c) analyse l’échantillon mentionné à l’alinéa b) selon l’article 9;
d) en mesure avec exactitude et en continu le débit et l’enregistre chaque jour;
e) tient des registres de ces mesures prises en vertu de l’alinéa d) et les conserve pendant 12 mois; et
f) calcule chaque jour le rejet réel de mercure selon l’article 10.
(2) Lorsque l’effluent contenant du mercure est rejeté dans un endroit et dans des conditions où le mercure peut, par infiltration ou autrement, parvenir à des eaux fréquentées par le poisson, et lorsqu’un échantillon composite des eaux sortant de cet endroit ne peut être obtenu et que leur débit ne peut y être mesuré, le propriétaire
a) prélève, chaque jour, un échantillon composite de l’effluent rejeté en cet endroit;
b) analyse l’échantillon mentionné à l’alinéa a) selon l’article 9;
c) en mesure avec exactitude et en continu le débit et l’enregistre chaque jour;
d) tient des registres des mesures prises en vertu de l’alinéa c) et les conserve pendant 12 mois; et
e) calcule chaque jour la quantité de mercure rejeté en cet endroit et utilise cette quantité dans tous les calculs effectués selon l’alinéa (1)f).
(3) Dans les 30 jours de la fin de chaque mois, le propriétaire fait parvenir au ministre les renseignements visés aux annexes I et II, selon la forme qui y est établie ou celle approuvée par écrit par le ministre.
FRÉQUENCE DES ÉCHANTILLONS
7. L’échantillon composite est prélevé
a) à des intervalles ne dépassant pas 10 minutes et à un débit proportionnel à celui de l’effluent rejeté; ou
b) de telle sorte que des volumes égaux d’effluent soient recueillis dans un récipient à des intervalles de temps égaux ne dépassant pas 10 minutes.
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