Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers (C.R.C., ch. 815)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers

C.R.C., ch. 815

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement concernant la pêche par les bâtiments de pêche étrangers dans les eaux des pêcheries canadiennes

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers.

INTERPRÉTATION

  •  (1) Dans le présent règlement,

    « année »

    « année » désigne l’année civile; (year)

    « bâtiment de pêche étranger »

    « bâtiment de pêche étranger » Bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)

    « chalut »

    « chalut » désigne un grand filet en forme de sac traîné dans la mer par un ou plusieurs bâtiments afin de prendre du poisson; (trawl net)

    « chalut pélagique »

    « chalut pélagique » désigne un chalut conçu de façon qu’il ne touche pas le fond marin quand il est en place; (midwater trawl)

    « cul »

    « cul »[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]

    « cul de chalut »

    « cul de chalut » Poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut et servant à retenir les prises. (cod-end)

    « directeur général régional »

    « directeur général régional »[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]

    « division »

    « division » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division)

    « eaux des pêcheries canadiennes »

    « eaux des pêcheries canadiennes »[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]

    « État d’immatriculation »

    « État d’immatriculation » désigne l’État où le bâtiment de pêche étranger a été immatriculé ou, lorsque le bâtiment n’est pas immatriculé, l’État qui a autorisé le bâtiment à arborer ses couleurs; (flag state)

    « licence »

    « licence » désigne une licence délivrée en vertu du Règlement sur la protection des pêcheries côtières; (licence)

    « maillage »

    « maillage » désigne,

    • a) dans le cas d’un chalut, la moyenne des dimensions de 20 mailles de filet mesurée par insertion dans les mailles d’un calibre cunéiforme de 2,3 mm d’épaisseur décroissant à raison de 2 cm par longueur de 8 cm et auquel est fixé un poids de 5 kg;

    • b) dans les autres cas, la distance entre les angles extrêmes d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds du filet étiré de manière à former deux lignes droites parallèles; (mesh size)

    « palangre »

    « palangre » désigne une ligne ancrée au fond marin et munie d’une série d’hameçons; (set-line)

    « poisson »

    « poisson »[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]

    « prises accidentelles »

    « prises accidentelles »[Abrogée, DORS/94-293, art. 1]

    « seine à poche »

    « seine à poche »[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]

    « sous-division »

    « sous-division » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subdivision)

    « sous-secteur »

    « sous-secteur » désigne un sous-secteur visé à l’annexe I; (Sub-Zone)

    « sous-zone »

    « sous-zone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subarea)

    « trappe à morue charbonnière »

    « trappe à morue charbonnière » ou « nasse à morue charbonnière » désigne une enceinte de métal recouverte de filet ou de métal déployé, ayant une ou plusieurs ouvertures par lesquelles le poisson peut entrer; (sablefish trap ou sablefish pot)

    « turlutte à calmar »

    « turlutte à calmar » désigne un leurre muni d’hameçons disposés en rayons; (squid jigger)

    « zone de la Convention »

    « zone de la Convention » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Convention area)

    « zone de pêche 3 »

    « zone de pêche 3 » désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3); (Fishing Zone 3)

    « Zone de pêche 4 »

    « Zone de pêche 4 » désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 4)

    « Zone de pêche 5 »

    « Zone de pêche 5 » désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 5)

    « Zone de pêche 6 »

    « Zone de pêche 6 » désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6); (Fishing Zone 6)

    « zone de stock »

    « zone de stock » relativement à une espèce visée à la colonne II de l’annexe VII, désigne les eaux mentionnées à la colonne III et relativement à une espèce visée à la colonne I de l’annexe X, désigne les eaux mentionnées à la colonne II. (stock area)

    « zone statistique »

    « zone statistique »[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par son nom commun visé à un article de l’annexe VIII, dans la colonne I, s’interprète comme la désignation de l’espèce ou du groupe d’espèces dont le nom scientifique figure dans la colonne II du même article.

  • (3) Dans le présent règlement, la désignation d’une quantité de poissons par son poids s’interprète comme la désignation du poids du poisson avant toute transformation.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/93-62, art. 1]

  • DORS/79-715, art. 1;
  • DORS/82-771, art. 1;
  • DORS/87-185, art. 1;
  • DORS/93-62, art. 1;
  • DORS/94-293, art. 1.

PARTIE I

CÔTE DE L’ATLANTIQUE

Interprétation

 Dans la présente partie,

« contingent »

« contingent »[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]

« directeur général régional »

« directeur général régional »[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]

« en extension complète »

« en extension complète »[Abrogée, DORS/87-185, art. 2]

« espèce réglementée »

« espèce réglementée » désigne une espèce de poissons visée à l’annexe III, dans la colonne II; (regulated species)

« filet maillant »

« filet maillant » désigne un filet qui prend un poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas, dans l’eau, une enceinte; (gill net)

« saison de pêche »

« saison de pêche »[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]

« tableau des contingents »

« tableau des contingents »[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]

« tablier autorisé pour le dessus du cul »

« tablier autorisé pour le dessus du cul »[Abrogée, DORS/93-62, art. 2]

  • DORS/78-753, art. 1;
  • DORS/79-715, art. 2;
  • DORS/82-771, art. 2;
  • DORS/87-185, art. 2;
  • DORS/93-62, art. 2.

Application

 La présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte atlantique du Canada,

  • a) à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas uniquement à la recherche scientifique; et

  • b) à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.

  • DORS/93-62, art. 20(F).

Période de fermeture

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à l’annexe II de pêcher ou de prendre et de garder des poissons de toute espèce nommée à la colonne I de l’annexe X, dans la zone de stock indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (2) Toute période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe X s’applique individuellement à chaque État d’immatriculation visé à l’annexe II.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui pêchent le calmar au moyen de turluttes à calmar.

  • (4) Il est interdit de pêcher le calmar au moyen de turluttes à calmar dans :

    • a) la sous-zone 3, durant la période du 30 décembre au 31 décembre;

    • b) la sous-zone 4, durant la période du 30 décembre au 31 décembre.

  • (5) Lorsque la pêche d’une espèce de poisson est interdite dans une zone de stock en vertu du paragraphe (1), une personne qui pêche d’autres espèces dans cette zone peut prendre et garder des poissons de l’espèce interdite à titre de prises accidentelles, à la condition que celles-ci n’excèdent pas les quantités prévues à l’article 9.

  • DORS/82-771, art. 3;
  • DORS/87-185, art. 3;
  • DORS/93-62, art. 3.

Limites de taille de l’espadon

  •  (1) Dans le présent article, « longueur » désigne, dans le cas de l’espadon, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui pêche l’espadon à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :

    • a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;

    • b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.

  • DORS/94-293, art. 2.

Limites de taille du thon

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’avoir en sa possession un thon à nageoires jaunes ou un thon ventru qui pèse moins de 3,2 kg.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon à nageoires jaunes à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :

    • a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;

    • b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros pris durant la même expédition.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :

    • a) d’une part, le thon ventru pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons ventrus plus gros;

    • b) d’autre part, le nombre de thons ventrus pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons ventrus plus gros pris durant la même expédition.

  • (4) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.

  • DORS/80-631, art. 1;
  • DORS/87-185, art. 3;
  • DORS/93-62, art. 4;
  • DORS/94-293, art. 3.

 [Abrogés, DORS/82-771, art. 3]

Limites de prises accidentelles

 Sous réserve du paragraphe 10(2), il est interdit à quiconque pêche une espèce dans une zone de stock en vertu d’une licence de garder une quantité de prises accidentelles d’une espèce non visée par la licence qui est supérieure aux contingents suivants, laquelle quantité est calculée en pourcentage du poids total des poissons de l’espèce prise dans cette zone de stock en vertu de la licence :

  • a) pour l’aiglefin pris :

    • (i) dans la division 4VW, un pour cent,

    • (ii) dans la division 4X, un pour cent,

    • (iii) dans la sous-zone 5, un pour cent;

  • b) pour la morue prise dans la division 4X, un pour cent;

  • c) pour toute espèce prise dans une zone de stock non visée aux alinéas a) et b), 10 pour cent.

  • DORS/80-631, art. 2;
  • DORS/87-185, art. 4;
  • DORS/93-62, art. 5.
  •  (1) Pour l’application du présent article, « plan de pêche annuel » s’entend du document que le ministre envoie à l’État d’immatriculation et dans lequel sont spécifiés les espèces de poissons que les bâtiments de cet État d’immatriculation peuvent être autorisés à pêcher, en vertu d’une licence, dans une zone de stock au cours d’une année civile et le nombre total de jours où ils peuvent être autorisés à pêcher ces espèces dans cette zone de stock.

  • (2) L’article 9 ne s’applique pas à l’égard des prises accidentelles d’une espèce donnée effectuées par un bâtiment d’un État d’immatriculation dans une zone de stock dans les cas où les jours alloués dans le plan de pêche annuel pour cette espèce dans cette zone de stock n’ont pas été épuisés.

  • DORS/80-631, art. 3;
  • DORS/87-185, art. 4;
  • DORS/93-62, art. 6.

 [Abrogés, DORS/94-61, art. 1]

 [Abrogé, DORS/87-185, art. 4]

 [Abrogé, DORS/79-715, art. 7]

Zones interdites et périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher dans une partie d’une zone décrite à la colonne I d’un article de l’annexe V, au cours d’une période de fermeture précisée à la colonne II du même article.

  • DORS/79-715, art. 8.

 Il est interdit de pêcher ou de capturer du capelan en deçà, c’est-à-dire en direction du rivage, d’une ligne commençant au cap Fréhel, dans la province de Terre-Neuve; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°15′ de latitude nord et 52°54′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°20′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°28′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°42′ de latitude nord et 52°22′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 52°52′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 54°24′ de longitude ouest; et DE LÀ, jusqu’au cap St. Marys, dans la province de Terre-Neuve.

 Il est interdit de pêcher le calmar, le merlu argenté ou l’argentine avec un chalut dans la division 4VWX, sauf dans la partie bornée par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :

PointLatitude nordLongitude ouest
1.42°10′00″65°30′00″
2.42°49′00″64°11′00″
3.43°00′00″63°30′00″
4.43°04′00″62°30′00″
5.43°04′00″62°00′00″
6.43°22′00″61°09′00″
7.43°39′00″60°00′00″
8.43°43′00″59°40′00″
9.43°54′00″59°00′00″
10.39°00′00″59°00′00″
11.39°00′00″61°51′00″
12.42°10′00″65°30′00″
  • DORS/78-753, art. 2;
  • DORS/79-715, art. 9;
  • DORS/93-62, art. 8.

 [Abrogé, DORS/82-771, art. 5]

 Il est interdit de pêcher, du 1er mars au 31 mai de chaque année, au moyen d’engins pouvant prendre quelque espèce de poissons de fond dans l’une ou l’autre des zones limitées par les droites reliant les coordonnées géographiques visées à l’annexe VI, dans l’ordre indiqué pour chaque cas.

 [Abrogé, DORS/82-771, art. 6]

 [Abrogés, DORS/79-715, art. 10]

PARTIE II

CÔTE DU PACIFIQUE

Interprétation

 Dans la présente partie,

« filet maillant »

« filet maillant » désigne un filet

  • a) lesté à son extrémité inférieure et muni d’une ligne de flotteurs à la surface de l’eau, et

  • b) utilisé pour capturer le poisson en l’emmaillant,

mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau.

  • DORS/82-771, art. 7.

Application

 La présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte du Pacifique du Canada,

  • a) à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas exclusivement à la recherche scientifique; et

  • b) à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.

  • DORS/93-62, art. 20(F).

Période de fermeture

 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII de pêcher toute espèce de poisson visée à la colonne II, dans la zone de stock indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne V.

  • DORS/82-771, art. 8;
  • DORS/93-62, art. 9.

 [Abrogés, DORS/82-771, art. 8]

Limites de prises accidentelles

 Il est interdit à quiconque pêche le merlu du Pacifique dans le sous-secteur 5-1 ou 5-2 de prendre et de garder des prises accidentelles d’une autre espèce, dont le poids dépasse 20 pour cent ou les proportions ci-après du poids du merlu du Pacifique se trouvant à bord du bâtiment :

  • a) 10 pour cent, dans le cas de la morue du Pacifique occidental;

  • b) deux pour cent, dans le cas de scorpènes;

  • c) un pour cent au total, dans le cas de la morue du Pacifique et d’ophiodon;

  • d) un pour cent, dans le cas de la morue charbonnière.

  • DORS/82-771, art. 9;
  • DORS/87-185, art. 5.

 [Abrogé, DORS/82-771, art. 9]

Restrictions à l’utilisation des engins

  •  (1) Il est interdit à quiconque se trouve à bord ou pêche à partir d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII, de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II, dans une zone de stock indiquée à la colonne III, sauf au moyen d’un type d’engin précisé à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du merlu du Pacifique au moyen d’un chalut dont le maillage :

    • a) est supérieur à 100 mm ou inférieur à 76 mm dans le cul de chalut;

    • b) est inférieur à 89 mm dans toute partie du filet autre que le cul de chalut.

  • (3) Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson autre que le merlu du Pacifique d’utiliser un chalut dont le maillage est inférieur à 89 mm.

  • DORS/82-771, art. 10;
  • DORS/87-185, art. 6;
  • DORS/93-62, art. 10(F).

PARTIE III

MISE EN VIGUEUR

Pouvoirs des fonctionnaires des pêcheries

 [Abrogé, DORS/93-62, art. 11]

Cachets et certificats

  •  (1) Un agent des pêches peut

    • a) apposer une marque numérique ou un cachet à tout matériel et à tout engin qu’il a inspecté à bord d’un bâtiment de pêche étranger; et

    • b) s’il est d’avis que le matériel et les engins à bord d’un bâtiment de pêche étranger qu’il a inspecté sont conformes au présent règlement, délivrer au capitaine du bâtiment un certificat portant

      • (i) la date de l’inspection, et

      • (ii) une description du matériel et des engins qu’il a inspectés.

  • (2) Lorsqu’un agent des pêches a apposé une marque ou un cachet aux engins ou au matériel selon le paragraphe (1), la marque ou le cachet ne peut être enlevé ou modifié que par un agent des pêches tant que le bâtiment de pêche étranger se trouve dans les eaux de pêche canadiennes.

  • DORS/93-62, art. 20(F) et 21(F).

 [Abrogés, DORS/93-62, art. 12]

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Distance des engins mouillés

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment de pêche étranger naviguant dans les eaux de pêche canadiennes s’assure en tout temps qu’une distance d’au moins 1/2 mille marin est maintenue entre son bâtiment, ainsi que tout matériel et engins qui y sont fixés, et tout engin de pêche mouillé qui a été muni d’un indicateur signalant sa présence à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment naviguant à proximité.

  • (2) Aux fins du présent article, un engin de pêche « mouillé » est un engin qui a été submergé de façon

    • a) que chaque extrémité de l’engin soit ancrée en mer;

    • b) qu’une extrémité de l’engin soit ancrée en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche;

    • c) que l’engin dérive librement en mer; ou

    • d) qu’une extrémité de l’engin dérive librement en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche.

  • DORS/93-62, art. 20(F).

 [Abrogés, DORS/93-62, art. 13]

ANNEXE I

(art. 2)

SOUS-SECTEURS — CÔTE DU PACIFIQUE

  • 1.
    • a) le sous-secteur 5-1A comprend la partie de la Zone de pêche 5 située à l’est d’une droite tirée à partir de 49°00′ de latitude nord et 126°15′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à 48°30′ de latitude nord et 125°55′ de longitude ouest et; DE LÀ, vers le sud, jusqu’au point d’intersection avec le périmètre extérieur de la Zone de pêche 5, par 48°21,2′ de latitude nord et 125°20,85′ de longitude ouest;

    • b) le sous-secteur 5-1B comprend la partie de la Zone de pêche 5 située à l’ouest du sous-secteur 5-1A, et à l’est d’une droite tirée à partir de 49°00′ de latitude nord et 126°15′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à 48°30′ de latitude nord et 126°00′ de longitude ouest et; DE LÀ, vers le sud, jusqu’au périmètre extérieur de la Zone de pêche 5.2.

  • 2. Le sous-secteur 5-2 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au sud de 49°23′ de latitude nord, à l’exclusion du sous-secteur 5-1.

  • 3. Le sous-secteur 5-3 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 49°23′ de latitude nord et au sud de 50°30′ de latitude nord.

  • 4. Le sous-secteur 5-4 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 50°30′ de latitude nord et au sud de 52°00′ de latitude nord.

  • 5. Le sous-secteur 5-5 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 52°00′ de latitude nord.

  • DORS/82-771, art. 12.

ANNEXE II

(article 5)

ÉTATS D’IMMATRICULATION DES BÂTIMENTS ÉTRANGERS

ArticleColonne I
État d’immatriculation
1.Bulgarie
2.Cuba
3.Danemark
4.Estonie
5.Îles Féroé
6.France
7.Allemagne
8.Islande
9.Irlande
10.Italie
11.Japon
12.Lettonie
13.Lithuanie
14.Norvège
15.Pologne
16.Portugal
17.Roumanie
18.Russie
19.Espagne
20.Royaume-Uni
21.États-Unis
  • DORS/78-753, art. 3;
  • DORS/79-715, art. 13;
  • DORS/82-771, art. 12;
  • DORS/83-886, art. 1;
  • DORS/87-185, art. 8;
  • DORS/93-62, art. 14.

ANNEXE III

[Abrogée, DORS/94-61, art. 2]

ANNEXE IV

[Abrogée, DORS/93-62, art. 15]

ANNEXE V

(art. 15)

ZONES INTERDITES

ArticleColonne IColonne II
ZonePériode de fermeture
1.

Les eaux situées au large de White Head dans la province de la Nouvelle-Écosse, bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :

PointLatitude nordLongitude ouest
1.44°36′00″61°04′00″
2.44°46′00″61°20′00″
3.45°00′00″61°06′00″
4.44°06′00″60°51′00″
5.44°56′00″60°45′00″
6.44°36′00″61°04′00″
1er janvier au 30 juin
2.Les eaux situées au large de Fogo et de Twillingate dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°58′ de latitude nord et 53°49′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°10′ de latitude nord et 55°02′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°16′ de latitude nord et 54°50′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest.1er juin au 30 novembre
3.

Les eaux situées au large des îles Cabot et Funk, Terre-Neuve, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
1.50°05′53°15′
2.50°05′52°35′
3.49°15′52°35′
4.49°15′53°15′
5.49°43′30″53°38′
6.50°05′53°15′
1er mai au 30 novembre
4.Les eaux situées au large de Bonavista et de Saint-Jean dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°34′ de latitude nord et 52°20′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°44′ de latitude nord et 52°37′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°46′ de latitude nord et 52°27′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest.1er juin au 30 novembre
  • DORS/79-715, art. 14;
  • DORS/90-466, art. 1;
  • DORS/93-62, art. 16;
  • DORS/94-48, art. 1(F).

ANNEXE VI

(art. 17)

ZONES MENTIONNÉES À L’ARTICLE 17

Colonne IColonne II
LatitudeLongitude
Zone I(1)42°04′N65°44′O
(2)42°40′N64°30′O
(3)43°00′N64°30′O
(4)43°00′N66°32′O
(5)42°20′N66°32′O
(6)42°20′N66°00′O
(7)42°04′N65°44′O
Zone II(1)42°20′N67°00′O
(2)41°15′N67°00′O
(3)41°15′N65°40′O
(4)42°00′N65°40′O
(5)42°20′N66°00′O
(6)42°20′N67°00′O
  • DORS/79-715, art. 14;
  • DORS/94-48, art. 2.

ANNEXE VII

(articles 2, 23 et 28)

PÉRIODES DE FERMETURE — CÔTE DU PACIFIQUE

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
État d’immatriculationEspècesZone de stockType d’enginPériode de fermeture
1.JaponMerlu du PacifiqueSous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2Chalut pélagiqueDu 30 novembre au 31 décembre
2.JaponScorpènesZone de pêche 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre
3.JaponCalmarZone de pêche 5Filet maillantDu 1er janvier au 31 décembre
4.JaponCalmarZone de pêche 5Turlutte à calmarDu 1er janvier au 31 décembre
5.JaponMorue charbonnièreZone de pêche 5Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre
6.JaponMorue du Pacifique occidentalZones de pêche 3 et 5Chalut pélagiqueDu 1er janvier au 31 décembre
7.JaponAiguillatZones de pêche 3 et 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre
8.PologneMerlu du PacifiqueSous-secteurs 5A-1, 5-1B et 5-2Chalut pélagiqueDu 30 novembre au 31 décembre
9.PologneScorpènesZone de pêche 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre
10.PologneCalmarZone de pêche 5Filet maillantDu 1er janvier au 31 décembre
11.PologneCalmarZone de pêche 5Turlutte à calmarDu 1er janvier au 31 décembre
12.PologneMorue charbonnièreZone de pêche 5Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre
13.PologneMorue du Pacifique occidentalZones de pêche 3 et 5Chalut pélagiqueDu 1er janvier au 31 décembre
14.PologneAiguillatZones de pêche 3 et 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre
15.Union des républiques socialistes soviétiquesMerlu du PacifiqueSous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2Chalut pélagiqueDu 30 novembre au 31 décembre
16.Union des républiques socialistes soviétiquesScorpènesZone de pêche 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre
17.Union des républiques socialistes soviétiquesCalmarZone de pêche 5Filet maillantDu 1er janvier au 31 décembre
18.Union des républiques socialistes soviétiquesCalmarZone de pêche 5Turlutte à calmarDu 1er janvier au 31 décembre
19.Union des républiques socialistes soviétiquesMorue charbonnièreZone de pêche 5Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre
20.Union des républiques socialistes soviétiquesMorue du Pacifique occidentalZones de pêche 3 et 5Chalut pélagiqueDu 1er janvier au 31 décembre
21.Union des républiques socialistes soviétiquesAiguillatZones de pêche 3 et 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre
22.Tous les autres États d’immatriculationMerlu du PacifiqueSous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2Chalut pélagiqueDu 30 novembre au 31 décembre
23.Tous les autres États d’immatriculationScorpènesZone de pêche 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre
24.Tous les autres États d’immatriculationCalmarZone de pêche 5Filet maillantDu 1er janvier au 31 décembre
25.Tous les autres États d’immatriculationCalmarZone de pêche 5Turlutte à calmarDu 1er janvier au 31 décembre
26.Tous les autres États d’immatriculationMorue charbonnièreZone de pêche 5Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre
27.Tous les autres États d’immatriculationMorue du Pacifique occidentalZones de pêche 3 et 5Chalut pélagiqueDu 1er janvier au 31 décembre
28.Tous les autres États d’immatriculationAiguillatZones de pêche 3 et 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre
  • DORS/78-753, art. 4;
  • DORS/79-715, art. 14;
  • DORS/82-771, art. 13;
  • DORS/87-185, art. 10.

ANNEXE VIII

(art. 2 et 36)

NOMS COMMUNS ET SCIENTIFIQUES

Colonne IColonne II
Nom communNom scientifique
1.Plie du CanadaHippoglossoides platessoides
2.ArgentineArgentina silus
3.SaïdaBoreogadus saida
4.BalaouScomberesox saurus
5.Stromatée à fossettesPeprilus triacanthus
6.CapelanMallotus villosus
7.MorueGadus morhua
8.[Abrogé, DORS/87-185, art. 11]
9.FletPoisson de l’ordre des heterosomata
10.Flétan du GroenlandReinhardtius hippoglossoides
11.AiglefinMelanogrammus aeglefinus
12.MerluMerluccius productus
13.FlétanHippoglossus hippoglossus
14.HarengClupea harengus
15.OphiodonOphiodon elongatus
16.MaquereauScomber scombrus
17.Alose tyranBrevoortia tyrannus
18.Morue du PacifiqueGadus macrocephalus
19.Merlu du PacifiqueMerluccius productus
20.Sébaste du PacifiqueSebastes alutus
21.GobergePollachius virens
22.SébasteSebastes Spp.
23.Merluche écureuilUrophycis chuss
24.GaspareauAlosa pseudoharengus et A. aestivalis
25.ScorpènesPoisson de toutes les espèces Sebastes
26.Grenadier berglaxMacrourus berglax
27.Grenadier de rocheMacrourus rupestris
28.Morue charbonnièreAnoplopoma fimbria
29.SaumonTout poisson de la famille des Salmonidae
30.LançonAmmodytes Americanus
31.Pétoncles (géants)Placopecten magellanicus
32.Requin (autre que l’aiguillat)Squaliformes (autres que les squalidae)
33.CrevettePandalus borealis
34.Merlu argentéMerluccius bilinearis
35.CalmarToutes les espèces suivantes : Loligo opalescens, Omastrephas bartramii, Onychoteuthis borealyaponicce, Berryteuthis magister, Illex illecebrosus, Logigo pealei
36.EspadonXiphias gladius
37.ThonToutes les espèces suivantes : Thunnus albacares, T. Thynnus, T. atlanticus, T. alalunga, T. obesus, Euthynnus pelamis, Sarda sarda, S. Chiliensis et Euthynnus alletteratus
38.Morue du Pacifique occidentalTheragra chalcogramma
39.Merluche blancheUrophycis tenuis
40.Turbot de sableScophthalmus aquosus
41.Plie rougePseudopleuronectes americanus
42.Plie griseGlyptocephalus cynoglossus
43.Limande à queue jauneLimanda ferruginea
  • DORS/79-715, art. 14;
  • DORS/82-771, art. 13;
  • DORS/87-185, art. 11;
  • DORS/94-293, art. 4.

ANNEXE IX

[Abrogée, DORS/93-62, art. 17]

ANNEXE X

(articles 2 et 5)

PÉRIODES DE FERMETURE — CÔTE DE L’ATLANTIQUE

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Espèce de poissonZone de stockPériode de fermeture
1.Plie du CanadaSous-zone 2 et division 3KDu 30 décembre au 31 décembre
2.Plie du CanadaDivision 3LNODu 30 décembre au 31 décembre
3.Plie du CanadaSous-division 3PsDu 30 décembre au 31 décembre
4.Plie du CanadaDivision 4TDu 1er janvier au 31 décembre
5.Plie du CanadaDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre
6.ArgentineDivision 4VWXDu 16 novembre au 14 avril
7.CapelanSous-zone 2 et division 3KDu 30 décembre au 31 décembre
8.CapelanDivision 3LDu 1er janvier au 31 décembre
9.CapelanDivision 3PsDu 1er janvier au 31 décembre
10.CapelanDivisions 4R, 4S et 4TDu 1er janvier au 31 décembre
11.MorueDivision 2GHDu 30 décembre au 31 décembre
12.MorueDivision 2JDu 30 décembre au 31 décembre
12.1MorueDivision 3KDu 30 décembre au 31 décembre
12.2MorueDivision 3LDu 30 décembre au 31 décembre
13.MorueDivision 3NODu 30 décembre au 31 décembre
14.MorueSous-division 3PsDu 30 décembre au 31 décembre
15.MorueSous-division 3Pn et divisions 4R et 4SDu 30 décembre au 31 décembre
16.MorueDivision 4TVnDu 1er mai au 31 décembre
17.MorueSous-division 4VnDu 30 décembre au 31 décembre
18.MorueDivision 4VsWDu 30 décembre au 31 décembre
19.MorueDivision 4XDu 30 décembre au 31 décembre
20.FletDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre
21.Flétan du GroenlandSous-zone 0Du 30 décembre au 31 décembre
22.Flétan du GroenlandDivision 2GHDu 30 décembre au 31 décembre
23.Flétan du GroenlandDivisions 2J et 3KLDu 30 décembre au 31 décembre
24.Flétan du GroenlandDivisions 4R, 4S et 4TDu 30 décembre au 31 décembre
25.AiglefinDivision 4VWDu 30 décembre au 31 décembre
26.AiglefinDivision 4XDu 30 décembre au 31 décembre
27.Autres poissons non mentionnés dans la présente annexeSous-zone 3Du 30 décembre au 31 décembre
28.Autres poissons non mentionnés dans la présente annexeSous-zone 4Du 30 décembre au 31 décembre
29.Autres poissons non mentionnés dans la présente annexeSous-zone 5Du 1er janvier au 31 décembre
30.GobergeDivision 4VW et sous-zone 5Du 30 décembre au 31 décembre
31.SébasteSous-zone 2 et division 3KDu 30 décembre au 31 décembre
32.SébasteDivision 3LNDu 30 décembre au 31 décembre
33.SébasteDivision 3ODu 30 décembre au 31 décembre
34.SébasteDivision 3PDu 30 décembre au 31 décembre
35.SébasteDivisions 4R, 4S et 4TDu 30 décembre au 31 décembre
36.SébasteDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre
37.Grenadier de rocheSous-zone 0Du 30 décembre au 31 décembre
38.Grenadier de rocheSous-zones 2 et 3Du 30 décembre au 31 décembre
39.RequinToute sous-zoneDu 30 décembre au 31 décembre
40.CrevetteSous-zone 0Du 30 décembre au 31 décembre
41.Merlu argentéDivision 4VWXDu 16 novembre au 14 avril
42.CalmarSous-zone 3Du 1er janvier au 30 juin
43.CalmarSous-zone 4Du 16 novembre au 30 juin
44.EspadonDivisions 3K, 3LNO et 4VWXDu 1er avril au 31 mai
45.ThonDivisions 3K, 3LNO et 4VWXDu 1er avril au 31 mai
46.Merluche blancheDivision 3NODu 30 décembre au 31 décembre
47.Merluche blancheDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre
48.Plie griseDivisions 2J et 3KLDu 30 décembre au 31 décembre
49.Plie griseDivision 3NODu 30 décembre au 31 décembre
50.Plie griseSous-division 3PsDu 30 décembre au 31 décembre
51.Plie griseDivisions 4R et 4SDu 30 décembre au 31 décembre
52.Limande à queue jauneDivision 3LNODu 30 décembre au 31 décembre
53.Limande à queue jauneDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre
  • DORS/80-276, art. 2;
  • DORS/87-185, art. 12;
  • DORS/93-62, art. 18 et 19(A);
  • DORS/94-293, art. 5.