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Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Règlement sur les cosmétiques

C.R.C., ch. 869

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les cosmétiques

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les cosmétiques.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    appellation INCI

    appellation INCI Appellation d’un ingrédient d’après le International Nomenclature Cosmetic Ingredient, publiée dans le dictionnaire ICI. (INCI name)

    contenant décoratif

    contenant décoratif Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d’un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme contenant d’un cosmétique. (ornamental container)

    contenant protège-enfants

    contenant protège-enfants S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001. (child-resistant container)

    dictionnaire ICI

    dictionnaire ICI Le International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, 10e éd., Washington, D.C., États-Unis, 2004, publié par The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association Inc., avec ses modifications successives. (ICI Dictionary)

    emballage de sécurité

    emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)

    espace principal

    espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

    étiquette extérieure

    étiquette extérieure Étiquette apposée ou fixée sur l’emballage extérieur d’un cosmétique. (outer label)

    étiquette intérieure

    étiquette intérieure désigne une étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique; (inner label)

    fabricant

    fabricant Toute personne, société ou association non dotée de la personnalité morale qui soit vend soit fabrique et vend un cosmétique, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire. (manufacturer)

    ingrédient

    ingrédient Toute substance présente dans la composition d’un cosmétique et notamment les colorants, les substances végétales, les parfums ou les saveurs. Est exclue la substance qui est utilisée dans la préparation d’un cosmétique mais qui, en raison d’un procédé chimique, se trouve absente de sa composition finale. (ingredient)

    Loi

    Loi La Loi sur les aliments et drogues. (Act)

    méthode officielle

    méthode officielle Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (official method)

    ordonnance

    ordonnance désigne une directive donnée par un praticien; (prescription)

    praticien

    praticien désigne une personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province; (practitioner)

    projection de la flamme

    projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)

    retour de flamme

    retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)

    substance végétale

    substance végétale Ingrédient directement dérivé d’une plante et n’ayant fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la préparation du cosmétique. (botanical)

    sous-ministre adjoint

    sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2004-244, art. 1]

  • (2) Lorsqu’un cosmétique porte plus d’un nom, une référence dans le présent règlement au cosmétique par l’un de ses noms est censée être une référence au cosmétique par tous ses noms.

  • DORS/81-615, art. 1
  • DORS/85-142, art. 1
  • DORS/92-16, art. 1
  • DORS/94-559, art. 1
  • DORS/2001-272, art. 1
  • DORS/2004-244, art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Inspecteurs

  •  (1) Un inspecteur doit s’acquitter des fonctions, devoirs et responsabilités que prescrivent la Loi et le présent règlement relativement aux cosmétiques.

  • (2) Un inspecteur peut, pour la bonne application de la Loi ou du présent règlement, prendre des photographies

    • a) de tout cosmétique;

    • b) de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’un cosmétique y est fabriqué, préparé, conservé, empaqueté ou emmagasiné;

    • c) de toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l’empaquetage ou l’emmagasinage de tout cosmétique; et

    • d) de n’importe quel matériel d’étiquetage ou de publicité pour un cosmétique.

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 2]

Importation au Canada

 Sous réserve de l’article 9, il est interdit d’importer à des fins commerciales des cosmétiques dont la vente au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement.

 Un inspecteur peut examiner et prélever des échantillons de tout cosmétique destiné à l’importation.

 Lorsqu’un inspecteur examine ou prélève un échantillon d’un cosmétique selon l’article 6, il peut remettre le cosmétique ou l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen.

 Lorsqu’un inspecteur, par suite de l’examen d’un cosmétique ou d’un échantillon de celui-ci, ou sur réception du rapport de l’analyste sur les résultats de l’analyse ou de l’examen du cosmétique ou de l’échantillon, est d’avis que la vente du cosmétique au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement, il doit en aviser par écrit le receveur des douanes intéressé et l’importateur.

  •  (1) Lorsqu’une personne cherche à importer pour la vente au Canada un cosmétique dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement, elle peut, si la vente du cosmétique devenait légale au Canada après un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, l’importer à condition

    • a) d’informer un inspecteur de l’importation projetée; et

    • b) d’effectuer un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, sous la surveillance d’un inspecteur, de manière à ce que la vente du cosmétique puisse être légale au Canada.

  • (2) Il est interdit de vendre un cosmétique importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait été étiqueté de nouveau ou modifié conformément à la Loi et au présent règlement dans les trois mois suivant son importation.

  • DORS/2004-244, art. 3

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 4]

Échantillon

 L’inspecteur qui prélève un échantillon d’un cosmétique en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi avise le propriétaire du cosmétique ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon de son intention de soumettre tout ou partie de l’échantillon à un analyste aux fins d’analyse ou d’examen et prend l’une des mesures suivantes :

  • a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit

    • (i) diviser la quantité prélevée en trois parties,

    • (ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,

    • (iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et

    • (iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer ce dernier ainsi que le double à un analyste pour analyse ou examen; ou

  • b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou l’examen, il doit

    • (i) identifier la quantité entière de l’échantillon,

    • (ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et

    • (iii) envoyer l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen.

  • DORS/2004-244, art. 5

Ventes

 Est interdite la vente de tout cosmétique dont l’étiquette ou la publicité contient quelque symbole ou mention indiquant que ce cosmétique a été préparé d’après une ordonnance.

 Est interdite la vente d’un cosmétique recommandé pour l’enlèvement des taches sur les dents et dont l’acidité est supérieure à celle que représente un pH de 4.

  •  (1) Est interdite la vente d’un cosmétique devant être utilisé dans la région oculaire et contenant un colorant d’aniline, une leucobase ou tout intermédiaire de colorant d’aniline.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 15.1, «région oculaire» désigne la région délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprend les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale.

  • DORS/89-228, art. 1

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique contenant :

  • a) soit du chloroforme comme ingrédient;

  • b) soit une substance oestrogénique.

  • DORS/78-506, art. 1
  • DORS/85-928, art. 1
  • DORS/92-663, art. 1

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le cosmétique est pour usage dans la région oculaire;

  • b) le mercure ou l’un de ses sels ou dérivés est utilisé dans le cosmétique comme agent de conservation;

  • c) le fabricant ou l’importateur :

    • (i) possède les preuves démontrant que l’utilisation de mercure ou de l’un de ses sels ou dérivés comme agent de conservation est le seul moyen satisfaisant d’assurer la stérilité ou la stabilité du cosmétique,

    • (ii) fournit au ministre, à sa demande, les preuves visées au sous-alinéa (i).

  • DORS/89-228, art. 2
  • DORS/93-243, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 6

 Il est interdit de vendre un cosmétique visé aux articles 28.2 ou 28.3, à moins qu’il ne soit emballé dans un contenant protège-enfants.

  • DORS/94-559, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 7

 Est interdite la vente d’un cosmétique à moins qu’il ne soit étiqueté selon le présent règlement.

Étiquetage

Dispositions générales

[
  • DORS/2004-244, art. 8.
]

 Est interdit toute référence, directe ou indirecte, à la Loi ou au présent règlement sur une étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique à moins que la référence ne soit une exigence spécifique de la Loi ou du présent règlement.

 Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un cosmétique aux termes du présent règlement doivent :

  • a) être présentés, à l’exception des appellations INCI, en français et en anglais;

  • b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du cosmétique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans les conditions normales de vente et d’utilisation.

  • DORS/2004-244, art. 9

 Lorsqu’un cosmétique ne porte qu’une seule étiquette, celle-ci contient tous les renseignements devant figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure aux termes du présent règlement.

  • DORS/2004-244, art. 9

 Sous réserve du présent règlement, l’étiquette intérieure d’un cosmétique doit porter

  • a) le nom du fabricant et l’adresse de son principal établissement commercial;

  • b) l’identité du cosmétique, exprimée par son nom générique ou commun ou par sa fonction, à moins que l’identité ne soit évidente.

  • DORS/2004-244, art. 10
  •  (1) Le fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation se rapportant à l’un des éléments ci-après, à moins qu’il ne possède des preuves de cette allégation :

    • a) le pouvoir du cosmétique ou de l’un de ses ingrédients de modifier la propriété chimique de la peau, des cheveux ou des dents;

    • b) l’absence de danger que présente la formulation, la fabrication ou l’efficacité du cosmétique pour la santé de l’utilisateur.

  • (2) Le fabricant fournit sur demande au ministre les preuves visées au paragraphe (1).

  • DORS/2004-244, art. 11

Liste des ingrédients

 Les articles 21.2 à 21.5 ne s’appliquent pas au produit qui porte une étiquette sur laquelle figure une liste d’ingrédients assujettie au Règlement sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les produits de santé naturels.

  • DORS/2004-244, art. 11
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’étiquette extérieure d’un cosmétique comporte la liste de ses ingrédients, nommés selon leur appellation INCI seulement.

  • (2) Dans le cas des produits de maquillage, du vernis ou de la laque à ongles vendus dans une gamme de teintes, tous les colorants utilisés dans la gamme peuvent être inscrits dans la liste s’ils sont précédés du symbole « +/– », « ± » ou de l’expression « peut contenir/may contain ».

  • (3) La substance végétale est inscrite dans la liste par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à son genre et à son espèce.

  • (4) L’ingrédient mentionné à l’annexe est inscrit dans la liste, soit par le nom trivial attribué par l’UE figurant à la colonne 1 de l’annexe, soit par ses équivalents français et anglais appropriés figurant aux colonnes 2 et 3.

  • DORS/2004-244, art. 11

 L’ingrédient qui ne possède pas d’appellation INCI est inscrit dans la liste des ingrédients par son nom chimique.

  • DORS/2004-244, art. 11
 

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