Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures (C.R.C., ch. 890)
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Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures
C.R.C., ch. 890
Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures
1 [Abrogé, DORS/2021-177, art. 2]
PARTIE IGrades de grain défectueux
- DORS/93-363, art. 2(F)
2 (1) Le grain de tout genre et de toute variété faisant l’objet de grades établis par la Loi sur les grains du Canada ou le Règlement sur les grains du Canada mais auquel on ne peut attribuer aucun de ces grades sans lui faire subir un nettoyage spécial ou un traitement, doit être classé d’après les caractéristiques des grades de grain défectueux qui sont établis sous les appellations de grades indiqués dans la présente partie.
(2) Les grades établis en vertu de la présente partie peuvent être appelés « Grades défectueux » ou « Grades de la catégorie III ».
- DORS/93-363, art. 2(F)
3 Le grain dont la teneur en humidité est excessive doit être classé, d’après ses caractéristiques, dans le grade qui lui serait attribué si sa teneur en humidité n’était pas excessive, mais on doit ajouter et incorporer à l’appellation de grade le mot « gourd », « humide », « mouillé » ou « trempé » selon le pourcentage d’humidité indiqué pour ce grain et ce mot à
a) l’annexe I, s’il s’agit des grades de grain du Canada;
b) l’annexe II, s’il s’agit des grades de grain de l’Ouest canadien; ou
c) l’annexe III, s’il s’agit des grades de grain de l’Est canadien.
- DORS/80-513, art. 1
- DORS/84-615 art. 1
- DORS/93-363, art. 2(F)
4 à 9 [Abrogés, DORS/84-615, art. 2]
10 Le grain de l’Ouest contenant jusqu’à concurrence de 2,5 pour cent au maximum, une quantité excessive de cailloux ou d’une matière semblable doit être classé, d’après ses caractéristiques, dans le grade qui lui serait sans cela attribué, mais on doit ajouter et incorporer à l’appellation de grade les mots : « Rejeté à cause des cailloux ».
- DORS/93-363, art. 2(F)
11 à 13 [Abrogés, DORS/84-615, art. 3]
14 Le grain contenant plus de 2,5 pour cent de cailloux ou contenant du gravier, des cendres ou des matières semblables normalement contenues dans du grain récupéré d’un moyen de transport accidenté doit être classé : « Récupération — sur l’échantillon ».
15 Le grain qui ne remplit pas les conditions de classement dans un autre grade établi aux termes ou en vertu de la Loi sur les grains du Canada doit être classé : « — Sur échantillon » et il doit être ajouté et incorporé à l’appellation de grade les mots indiquant les défauts, l’état ou les mélanges de grains.
- DORS/84-615, art. 4
- DORS/93-363, art. 2(F)
PARTIE IIGrades de criblures
- DORS/93-363, art. 2(F)
16 (1) Les grades de criblures, notamment de folle avoine et de mélanges de grains entiers et de grains cassés qui sont enlevés des autres grains par nettoyage et qui ne remplissent pas les conditions d’attribution d’un autre grade établi, ainsi que les caractéristiques de ces grades de criblures, sont établis par le présent arrêté comme l’indique la présente partie.
(2) Les grades de criblures établis en vertu de la présente partie peuvent être appelées : « Grades de criblures » ou « Grades de catégorie IV ».
(3) Les criblures de provende no 1
a) doivent être des criblures de grain;
b) doivent être fraîches et agréables au goût;
c) doivent contenir
(i) un total d’au moins 35 pour cent de grain cassé ou ridé,
(ii) au plus deux pour cent de graine de roquette d’Orient,
(iii) au plus un pour cent de balles,
(iv) un total d’au plus trois pour cent de menues graines de mauvaises herbes pouvant passer au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce, de menue paille, de balles et de poussière,
(v) un total d’au plus six pour cent de menues graines de mauvaises herbes pouvant passer au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce, de menue paille, de balles, de poussière, de graines de moutarde sauvage ou domestique, de neslie paniculée, de canola et de colza,
(vi) au plus huit pour cent de folle avoine, et
(vii) au plus un pour cent des graines désignées comme nuisibles dans le Règlement sur les aliments du bétail; et
d) peuvent contenir de la renouée-liseron et au plus 10 pour cent d’autres grosses graines qui ne sont pas nommées au présent article.
(4) Les criblures de provende no 2
a) doivent être des criblures de grain;
b) doivent être fraîches et agréables au goût;
c) doivent contenir
(i) au plus deux pour cent de graine de roquette d’Orient ou de moutarde sauvage,
(ii) au plus un pour cent de balles,
(iii) un total d’au plus trois pour cent de menues graines de mauvaises herbes pouvant passer au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce, de menue paille, de balles et de poussière,
(iv) un total d’au plus 10 pour cent de menues graines de mauvaises herbes pouvant passer au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce, de menue paille, de balles, de poussière, de graines de moutarde sauvage ou domestique, de neslie paniculée, de canola et de colza,
(v) au plus 49 pour cent de folle avoine, et
(vi) au plus un pour cent des graines désignées comme nuisibles dans le Règlement sur les aliments du bétail, sauf que l’ensemble de ces graines peut atteindre deux pour cent lorsque la fraction en excédent de un pour cent est constituée par de la graine de roquette d’Orient ou de moutarde sauvage (Brassica Kaber); et
d) peuvent contenir des résidus de blé nettoyé par frottage.
(5) Les criblures non nettoyées doivent être des criblures de grain dont les caractéristiques sont inférieures à celles des criblures de provende no 1 et no 2 à cause de leur contenu de graines de mauvaises herbes, de balle entière ou brisée ou de poussière mais qui contiennent
a) au moins 35 pour cent de matières qui, si elles étaient séparées, répondraient aux exigences de grade établi pour les criblures de provende no 1; et
b) au plus un pour cent de balle entière de folle avoine en excédent.
(6) Les criblures de rebut doivent être des criblures de grain ne répondant pas aux exigences de grade établi pour les criblures de provende no 1 ou no 2 ni pour les criblures non nettoyées à cause de leur contenu de graines de mauvaises herbes, de balle brisée ou de poussière.
(7) Un inspecteur peut inclure dans l’appellation de grade de n’importe quelles criblures,
a) lorsqu’il estime qu’elles correspondent typiquement aux criblures obtenues par nettoyage d’un grain, le nom de ce grain; et
b) lorsque la détérioration, l’état ou l’odeur des criblures sont tels qu’ils diminuent notablement leur qualité, des mots indiquant le genre de détérioration, d’état ou d’odeur.
- DORS/88-370, art. 1
- DORS/93-363, art. 2(F)
Avoine à bétail mélangée
17 (1) Un mélange de folle avoine de l’Ouest et de céréales de l’Ouest, à cause du contenu du mélange doit, s’il présente les caractéristiques indiquées au paragraphe (2), être classé « Avoine à bétail mélangée ».
(2) L’avoine à bétail mélangée doit
a) contenir au moins 50 pour cent de folle avoine;
b) contenir, au plus, un pour cent de matière passant au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce; et
c) contenir, au plus, sous forme de grains entiers ou cassés, avec ou sans leur balle,
(i) cinq pour cent de grains chauffés,
(ii) cinq pour cent de renouée-liseron,
(iii) cinq pour cent d’épis de blé,
(iv) quatre pour cent de jointures, de paille et de balle brisée,
(v) un total de cinq pour cent de renouée-liseron, d’épis de blé, de jointures, de paille et de balle brisée,
(vi) cinq pour cent de graine de lin,
(vii) 0,1 pour cent de cailloux, ou
(viii) 0,25 pour cent d’ergot.
Avoine à bétail mélangée no 2
18 (1) Un mélange de folle avoine de l’Ouest et d’autres matières qui ne répondent pas aux exigences du grade établi sous l’appellation «Avoine à bétail mélangée» à cause du contenu du mélange doit, s’il présente les caractéristiques indiquées au paragraphe (2), être classé « Avoine à bétail mélangée no 2 ».
(2) L’avoine à bétail mélangée no 2 doit
a) contenir au moins 50 pour cent de folle avoine;
b) contenir, au plus, un pour cent de matière passant au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce; et
c) contenir, au plus, sous forme de grains entiers ou cassés, avec ou sans leur balle,
(i) 10 pour cent de grains chauffés,
(ii) cinq pour cent de renouée-liseron,
(iii) un total de 10 pour cent d’épis de blé, de jointures, de paille et de balle brisée,
(iv) cinq pour cent de graine de lin,
(v) 0,2 pour cent de cailloux, ou
(vi) 1/3 pour cent d’ergot.
- DORS/93-363, art. 2(F)
- DORS/2013-146, art. 1
Grain à bétail — Sur échantillon
19 (1) Un mélange de grains de l’Ouest qui contient des céréales et d’autres matières et qui, à cause du contenu du mélange, ne répond pas aux exigences d’un grade établi par la Loi ou d’un grade défectueux établi par le présent règlement doit, s’il présente les caractéristiques indiquées au paragraphe (2), être classé « Grain à bétail — sur échantillon ».
(2) Le grain à bétail sur échantillon doit
a) contenir un élément prédominant constitué par des grains entiers ou cassés, avec ou sans leur balle, d’une céréale quelconque;
b) être pratiquement exempt de toute matière passant au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce; et
c) ne pas contenir plus de
(i) 50 pour cent de grain cassé,
(ii) 1/3 pour cent d’ergot,
(iii) cinq pour cent de grains chauffés,
(iv) 49 pour cent de folle avoine,
(v) trois pour cent de grosses graines de mauvaises herbes,
(vi) 10 pour cent d’épis de blé non battus,
(vii) quatre pour cent de jointures et de paille,
(viii) un total de 10 pour cent d’épis de blé non battus, de grosses graines de mauvaises herbes, de jointures et de paille,
(ix) un total de 50 pour cent de folle avoine, de grosses graines de mauvaises herbes, d’épis de blé non battus, de jointures et de paille,
(x) 0,1 pour cent de cailloux, ni de
(xi) cinq pour cent de graine de lin.
- DORS/93-363, art. 2(F)
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