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Homologation de l'équipement réglementé de catégorie ii (suite)

Refus d'homologuer

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l'homologation d'un modèle d'équipement réglementé de catégorie II de la décision proposée de ne pas l'homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l'homologuer.

  • (2) L'avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendu conformément à la procédure prévue à l'article 14.

Annulation de l'homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l'homologation d'un modèle d'équipement réglementé de catégorie II, ainsi que les titulaires de permis concernés, de la décision proposée d'annuler l'homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de l'annuler.

  • (2) L'avis mentionne également le droit de la personne et des titulaires de permis de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 14.

Possibilité d'être entendu

  •  (1) La personne visée aux articles 12 ou 13 ou le titulaire de permis visé à l'article 13 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de sa réception, a demandé d'être entendu de vive voix ou par écrit, est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l'audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne et les titulaires de permis qui ont reçu un avis conformément aux articles 12 ou 13 sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), la personne visée aux articles 12 ou 13 ou le titulaire de permis visé à l'article 13 n'a présenté aucune demande pour être entendu, ils sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

Exigences en matière de radioprotection

Installations nucléaires de catégorie II

Dispositions générales

  •  (1) Le présent article s’applique au titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie II, autre qu’une installation qui comprend un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé dont les seules substances nucléaires sont des émetteurs bêta purs ou un accélérateur de particules servant à la prise de diagraphies géophysiques.

  • (2) Chaque porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est, à la fois :

    • a) munie d’un dispositif qui, lorsque la porte est ouverte, arrête le fonctionnement de l’équipement et en empêche l’utilisation;

    • b) munie d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement jusqu’à ce qu’une personne active le dispositif de l’intérieur de la pièce, quitte la pièce et referme la porte dans un délai préétabli;

    • c) conçue pour empêcher que toute personne reste enfermée à l’intérieur de la pièce.

  • (3) Chaque entrée — autre qu’une porte — d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est munie, à la fois :

    • a) d’un dispositif qui arrête le fonctionnement de l’équipement lorsqu’une personne franchit l’entrée;

    • b) d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement jusqu’à ce qu’une personne active le dispositif de l’intérieur de la pièce et quitte la pièce dans un délai préétabli.

  • (4) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui est utilisé sur des personnes est munie d’un système de visualisation qui permet à l’opérateur de voir l’intérieur de la salle de traitement pendant l’utilisation de l’équipement.

  • (5) Chaque entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est munie d’un panneau, placé bien en vue, indiquant l’état d’irradiation de l’équipement.

  • (6) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II — sauf les accélérateurs de particules — est munie d’un dispositif de contrôle des rayonnements de zone qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est indépendant de l’équipement;

    • b) il émet un signal sonore d’avertissement lorsqu’une personne pénètre dans la pièce pendant que l’équipement produit une dose de rayonnement;

    • c) il est doté d’une source d’alimentation de secours indépendante.

  • (7) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui n’est pas utilisé sur des personnes est munie d’un dispositif qui, avant le début de l’irradiation, émet un signal sonore continu d’une durée suffisamment longue pour permettre à toute personne se trouvant dans la pièce d’activer un des boutons d’arrêt d’urgence ou tout autre dispositif d’arrêt d’urgence visé au paragraphe (8).

  • (8) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est munie de boutons d’arrêt d’urgence ou d’autres dispositifs d’arrêt d’urgence placés conformément aux paragraphes (9) ou (10), selon le cas. Lorsque l’un d’eux est activé, tout l’équipement réglementé de catégorie II se trouvant dans la pièce retourne automatiquement à l’état sécuritaire jusqu’à ce que le circuit de sûreté soit rétabli de l’intérieur de la pièce et jusqu’à ce qu’un commutateur du pupitre de commande ait été actionné.

  • (9) Les boutons d’arrêt d’urgence et les autres dispositifs d’arrêt d’urgence ne sont pas obstrués, sont accessibles et sont placés au moins aux endroits suivants :

    • a) sur le pupitre de commande de chaque équipement réglementé de catégorie II;

    • b) près de chaque entrée de la pièce où se trouve l’équipement;

    • c) sur les deux côtés de l’équipement — sauf les appareils de curiethérapie à projecteur de source télécommandé — ou sur le mur, de chaque côté de l’équipement.

  • (10) Dans le cas des appareils de téléthérapie, les boutons d’arrêt d’urgence et les autres dispositifs d’arrêt d’urgence ne sont pas obstrués, sont accessibles et sont placés conformément aux alinéas (9)b) et c), à des endroits hors de la projection du faisceau direct de l’appareil.

  • (11) Le titulaire de permis affiche en permanence à chaque entrée de l’installation nucléaire de catégorie II un panneau placé bien en vue, durable et lisible sur lequel figurent le nom ou le titre du poste et le numéro de téléphone d’une personne qui peut lancer les procédures à suivre en cas d’urgence et qui peut être jointe jour et nuit.

  • (12) L’équipement réglementé de catégorie II est muni d’un commutateur à clé ou d’un dispositif activé par un code qui empêche toute personne non autorisée par le titulaire de permis de l’utiliser.

  • (13) Après que le dispositif visé aux paragraphes (2), (3), (5), (6), (7) ou (8) a fait l’objet de travaux d’entretien, le titulaire de permis s’abstient d’utiliser l’équipement réglementé de catégorie II jusqu’à ce qu’il ait effectué un essai ou une inspection lui permettant d’établir que le dispositif fonctionne tel que prescrit par ces paragraphes.

  • (14) Les paragraphes (2), (3) et (7) et les alinéas (9)b) et c) ne s’appliquent pas à l’accélérateur de particules qui répond à au moins un des critères suivants :

    • a) son débit de dose de rayonnement à 30 cm ne dépasse pas 200 µSv par heure lorsqu’il fonctionne de manière à produire le débit de dose maximal — lequel est limité soit par ses caractéristiques, soit par ses dispositifs de verrouillage — et qu’il se trouve dans une pièce, munie d’un dispositif de verrouillage, à laquelle seules les personnes autorisées par le titulaire de permis ont accès et qu’elles peuvent seules déverrouiller;

    • b) son débit de dose de rayonnement à 30 cm ne dépasse pas 25 µSv par heure lorsqu’il fonctionne de manière à produire le débit de dose maximal qui est limité soit par ses caractéristiques, soit par ses dispositifs de verrouillage.

  • (15) Les alinéas (2)b), (3)b) et (9)b) ne s’appliquent pas à l’appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé contenant une quantité totale de substances nucléaires qui, si elles étaient exposées, pourrait produire un débit de dose de rayonnement dans l’air de moins de 10 mGy/h à une distance de 1 m.

  • DORS/2008-119, art. 10
  • DORS/2010-108, art. 1(F)

Responsable de la radioprotection

Nomination et accréditation
  •  (1) Le titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie II doit nommer un responsable de la radioprotection.

  • (2) Le titulaire de permis qui fournit des services d’entretien pour l’équipement réglementé de catégorie II doit nommer un responsable de la radioprotection.

  • DORS/2010-107, art. 2

 Il est interdit à une personne d’occuper le poste de responsable de la radioprotection à moins qu’elle n’ait été accréditée soit par la Commission, soit par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi.

Demande d’accréditation

 La demande du titulaire de permis pour l’accréditation d’une personne à titre de responsable de la radioprotection comprend les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne;

  • b) un document indiquant ses études, sa formation et son expérience;

  • c) une déclaration du titulaire de permis affirmant que la personne est à son avis capable d’exercer les fonctions du poste;

  • d) l’équipement réglementé de catégorie II pour lequel la personne peut être accréditée.

  • DORS/2010-107, art. 2
  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer la personne à titre de responsable de la radioprotection si elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission;

    • b) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, elle est capable d’exercer les fonctions du poste.

  • (2) L’accréditation délivrée en vertu du paragraphe (1) indique l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide.

 L’accréditation est en vigueur le jour de sa délivrance et pendant la période où la personne accréditée est à l’emploi du titulaire de permis à titre de responsable de la radioprotection.

  • DORS/2010-107, art. 2
  •  (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est employée à titre de responsable de la radioprotection est considérée comme ayant été accréditée conformément à l’article 15.04.

  • (2) Le titulaire de permis est tenu d’informer la Commission du nom du responsable de la radioprotection et de l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • DORS/2010-107, art. 2
Refus d’accréditer
  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise le titulaire de permis qui a demandé l’accréditation et la personne pour laquelle l’accréditation a été demandée de l’intention de ne pas accréditer la personne, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.09.

  • DORS/2010-107, art. 2
Retrait de l’accréditation
  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne accréditée et le titulaire de permis concerné de l’intention de retirer l’accréditation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne et du titulaire de permis de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.09.

  • DORS/2010-107, art. 2
Possibilité d’être entendu
  •  (1) Le titulaire de permis ou la personne visé aux articles 15.07 ou 15.08 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), le titulaire de permis ou la personne est avisé de la décision et des motifs de celle-ci.

  • DORS/2010-107, art. 2
Remplacement temporaire

 Chaque titulaire de permis désigne par écrit une personne qualifiée pour remplacer le responsable de la radioprotection accrédité pendant l’absence de celui-ci.

  • DORS/2010-107, art. 2

 La personne désignée en application de l’article 15.1 ne peut remplacer le responsable de la radioprotection accrédité pendant plus de soixante jours ouvrables sur une période de trois cent soixante-cinq jours consécutifs.

  • DORS/2010-107, art. 2
Exemption d’accréditation

 L’exigence prévue à l’article 15.01 ne s’applique pas relativement à une installation nucléaire de catégorie II à l’égard de laquelle est désignée une personne dont les fonctions sont équivalentes à celles du responsable de la radioprotection et qui est accréditée en vertu du paragraphe 9(2) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.

  • DORS/2010-107, art. 2

Irradiateurs

[
  • DORS/2008-119, art. 11(A)
]
  •  (1) Quiconque entre dans une pièce où se trouve un irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire vérifie à l’aide d’un radiamètre, dès son entrée dans la pièce, que le champ de rayonnement y est sans danger.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) vérifie que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d'entrer dans la pièce.

  • DORS/2008-119, art. 12

Appareils de curiethérapie à projecteur de source télécommandé

  •  (1) Le titulaire de permis qui utilise un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé veille à ce que les patients traités avec cet appareil fassent l’objet, immédiatement après chaque traitement, d’un contrôle à l’aide d’un radiamètre et soient exempts de toute substance nucléaire provenant de l’appareil de curiethérapie.

  • (2) Il veille à ce que, au moment où l’appareil est utilisé, la salle de traitement contienne l’équipement suivant :

    • a) un système d’alarme à distance qui détecte et signale toute interruption survenant en cours de traitement si l’endroit où se trouve le panneau de commande n’est pas occupé en permanence par le personnel durant le traitement;

    • b) un conteneur de stockage blindé de taille suffisante pour recevoir les sources radioactives en cas d’urgence;

    • c) les outils de manipulation à distance nécessaires pour récupérer les sources radioactives en cas d’urgence.

  • DORS/2008-119, art. 13

Installation des sources scellées

  •  (1) Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant.

  • (2) Après l’installation d’une source scellée dans un appareil de téléthérapie à source radioactive, le titulaire de permis qui possède l’appareil de téléthérapie prend des relevés des débits de dose de rayonnement à tous les endroits accessibles à l’extérieur de la pièce où se trouve l’appareil, pendant que celui-ci est en mode d’irradiation et fonctionne de façon à produire des débits de dose de rayonnement maximal à ces endroits.

  • DORS/2008-119, art. 13

Équipement réglementé de catégorie II

Radiamètres

  •  (1) Le titulaire de permis qui utilise de l’équipement réglementé de catégorie II, le déclasse ou en fait l’entretien met à la disposition de chaque travailleur un radiamètre qui :

    • a) a été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation;

    • b) est capable de mesurer le rayonnement gamma, les rayons X et, le cas échéant, le rayonnement neutronique provenant de la source scellée et de l’équipement réglementé de catégorie II;

    • c) indique si la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement.

  • (2) Il est interdit d'utiliser, pour l'application de la Loi, de ses règlements ou d'un ordre ou d'un permis, un radiamètre qui n'a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.

  • DORS/2008-119, art. 14

Épreuves d'étanchéité

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise, dans ou pour l’équipement réglementé de catégorie II, une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments ci-après, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité au moyen d’instruments et de procédures qui lui permettent de détecter des fuites de 200 Bq ou moins de la substance :

    • a) si la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;

    • b) si la source scellée ou le blindage est stocké, tous les vingt-quatre mois;

    • c) immédiatement après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage;

    • d) dans tous les autres cas :

      • (i) si la source scellée ou le blindage est à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les douze mois,

      • (ii) si la source scellée ou le blindage n’est pas à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les six mois.

  • (2) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :

    • a) cesse d'utiliser la source scellée ou le blindage;

    • b) cesse d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;

    • c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;

    • d) immédiatement après s'être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sources scellées utilisées ou stockées sous l’eau dans une installation nucléaire de catégorie II qui consiste dans un irradiateur de type piscine muni d’un dispositif capable de détecter la contamination hydrique de 200 Bq ou moins d’une substance nucléaire.

  • DORS/2008-119, art. 15
 

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