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Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures

PARTIE 1Sécurité de certaines matières et installations nucléaires (suite)

Entrée dans les zones protégées et les zones intérieures (suite)

Activités interdites

  •  (1) Quiconque refuse de se soumettre à la fouille prévue à l’article 27 ne peut entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou la quitter.

  • (2) Il est interdit :

    • a) d’apporter des armes ou des substances explosives dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si celles-ci sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe;

    • b) d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis.

  • DORS/2006-191, art. 26

Exception applicable aux inspecteurs

 Les articles 17, 18 et 20 ne s’appliquent pas à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour inspecter un site à sécurité élevée.

  • DORS/2006-191, art. 27

Agents de sécurité nucléaire

Nombre d’agents et fonctions

 Le titulaire de permis dispose en tout temps, à l’installation où il exerce des activités autorisées, d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire pour lui permettre de se conformer à la présente partie et pour exécuter les tâches suivantes :

  • a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules terrestres;

  • b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules terrestres pour détecter la présence d’armes, de substances explosives et de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;

  • c) mener, à pied et à bord de véhicules terrestres, des rondes de surveillance dans l’installation et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s’il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses sur le plan de la sécurité;

  • d) répondre aux signaux d’alarme et faire l’évaluation des incidents signalés;

  • e) appréhender et détenir les intrus non armés;

  • f) observer et signaler les déplacements des intrus armés;

  • g) assurer le fonctionnement de l’équipement et des systèmes de sécurité.

  • DORS/2006-191, art. 28

Équipement

 Le titulaire de permis fournit à l’agent de sécurité nucléaire l’équipement nécessaire pour que celui-ci puisse exercer les fonctions prévues à l’article 30, notamment :

  • a) un gilet pare-balles;

  • b) un appareil de communications portatif muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu dans le local de surveillance selon les exigences des alinéas 11b) et 14b);

  • c) un dispositif de contention;

  • d) un dispositif de vision nocturne.

  • 2001, ch. 27, art. 273
  • DORS/2006-191, art. 29

Force d’intervention nucléaire interne

 Le titulaire de permis maintient en tout temps une force d’intervention nucléaire interne prête à entrer en action pour assurer une défense efficace, en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • DORS/2006-191, art. 29

 [Abrogé, DORS/2006-191, art. 29]

Formation

  •  (1) Le titulaire de permis donne à chacun de ses agents de sécurité nucléaire une formation sur les fonctions et les responsabilités courantes et applicables en matière de sécurité.

  • (2) Au plus tôt trente jours avant de délivrer l’autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis vérifie que la personne en cause connaît bien les fonctions et les responsabilités courantes qui s’appliquent en matière de sécurité.

  • DORS/2006-191, art. 30 et 39

Arrangements en matière de protection, plans d’urgence et exercices de sécurité

Arrangements en matière de protection avec une force d’intervention externe

  •  (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe pour assurer la protection de l’installation où il exerce des activités autorisées.

  • (2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :

    • a) l’établissement d’une communication immédiate et permanente entre le local de surveillance, la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe;

    • b) des modalités permettant à la force d’intervention externe d’apporter son aide à la force d’intervention nucléaire interne pour fournir une défense efficace, lorsque le titulaire de permis le lui demande;

    • c) l’installation du poste émetteur-récepteur visé au sous-alinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d’alarme visé au sous-alinéa 15(2)c)(ii);

    • d) la visite annuelle de l’installation par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • e) la consultation entre le titulaire de permis et la force d’intervention externe au sujet des arrangements, des ressources et de l’équipement dont ils disposent, et toute autre question liée à la sécurité de l’installation.

  • DORS/2006-191, art. 31
  • DORS/2010-108, art. 15(F)

Plans d’urgence et exercices de sécurité

  •  (1) Le titulaire de permis élabore et tient à jour — ou fait élaborer et tenir à jour — un plan d’urgence, en collaboration avec la force d’intervention externe visée au paragraphe 35(1), pour veiller à ce qu’une défense efficace puisse être fournie, en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • (2) Le titulaire de permis tient ou fait tenir, dans l’installation où il exerce des activités autorisées, avec la collaboration de la force d’intervention externe, un exercice de sécurité au moins tous les deux ans pour mettre à l’épreuve l’efficacité du plan d’urgence et du système de protection physique.

  • (3) Le titulaire de permis avise la Commission par écrit de son intention de tenir l’exercice, au moins soixante jours avant sa tenue.

  • (4) Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité dans l’installation au moins aux trente jours pour mettre à l’épreuve le fonctionnement d’une ou de plusieurs mesures de protection physique de l’installation, ainsi que l’état de préparation de son personnel de sécurité.

  • DORS/2006-191, art. 31

Documents à conserver et à fournir

  •  (1) Le titulaire de permis :

    • a) tient un document où il consigne le nom de chaque personne à laquelle a été délivrée une autorisation d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure;

    • b) conserve le document pendant un an suivant l’expiration de l’autorisation ou sa révocation;

    • c) met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.

  • (2) Le titulaire de permis tient un document où il consigne les fonctions et les responsabilités de ses agents de sécurité nucléaire et en remet une copie à chacun d’eux.

  • (3) Le titulaire de permis tient un document où il consigne la formation reçue par chacun de ses agents de sécurité nucléaire.

  • DORS/2006-191, art. 39

Programme de sensibilisation des surveillants

 Le titulaire de permis élabore un programme de sensibilisation des surveillants et le met en application de façon continue pour faire en sorte que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation où il exerce des activités autorisées.

  • DORS/2006-191, art. 32

PARTIE 2Sécurité des installations nucléaires visées à l’annexe 2

Définition

 Dans la présente partie, cote de sécurité donnant accès à l’installation s’entend de l’autorisation, accordée par le titulaire de permis, d’entrer dans une installation nucléaire à laquelle la présente partie s’applique.

  • DORS/2006-191, art. 32

Champ d’application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’installation nucléaire visée à la colonne 2 de l’annexe 2 qui est exploitée, selon le cas :

    • a) par le titulaire de permis visé à la colonne 1 de cette annexe;

    • b) par un autre titulaire de permis, après avoir été exploité par le titulaire de permis visé à l’alinéa a).

  • (2) Si la partie 1 et la présente partie s’appliquent toutes deux au titulaire de permis, les dispositions de la partie 1 ayant trait aux matières nucléaires de catégorie I et II l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

  • (3) Malgré les articles 7.1 et 7.2, la présente partie s’applique au titulaire de permis qui traite, utilise ou stocke des matières nucléaires de catégorie III.

  • DORS/2006-191, art. 32

Demandes de permis

 La demande de permis visant une installation nucléaire doit comprendre, en plus des renseignements exigés par les articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, une description des mesures de protection physique qui seront prises pour se conformer aux articles 42 à 48.

  • DORS/2006-191, art. 32

Contrôle de l’accès aux installations nucléaires

  •  (1) Le titulaire de permis ne permet à une personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire que si elle détient une cote de sécurité donnant accès à l’installation, ou si elle est :

    • a) soit escortée en tout temps par une personne détenant une telle cote de sécurité;

    • b) soit un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence devant avoir accès au site de l’installation nucléaire dans le cadre de ses fonctions;

    • c) soit un inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour inspecter une installation nucléaire.

  • (2) Avant d’accorder la cote de sécurité donnant accès à l’installation à une personne, le titulaire de permis vérifie les renseignements suivants à l’égard de celle-ci :

    • a) un document émanant du Centre d’information de la police canadienne ou d’un service de police desservant la localité où l’installation est située, qui indique les résultats de la vérification nominale du casier judiciaire;

    • b) ses antécédents personnels, à savoir études, qualifications, antécédents professionnels et références, à moins qu’elle ne soit au service de l’installation nucléaire depuis plus de dix ans;

    • c) si ses antécédents personnels ne peuvent être établis pour les cinq dernières années au moins, des renseignements relatifs à sa loyauté, y compris, si possible, les résultats d’une vérification nominale du casier judiciaire faite dans chaque pays où la personne a résidé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années.

  • (3) La cote de sécurité donnant accès à l’installation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire de permis peut accepter une cote de sécurité donnant accès au site accordée par un autre titulaire de permis ou l’autorisation visée au paragraphe 17(1) ou à l’article 18.

  • DORS/2006-191, art. 32

Liste des personnes autorisées

  •  (1) Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste de toutes les personnes à qui la cote de sécurité donnant accès à l’installation a été accordée conformément à l’article 42.

  • (2) Le titulaire de permis remet la liste, sur demande, à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.

  • DORS/2006-191, art. 32

Révocation de la cote de sécurité donnant accès à l’installation

  •  (1) Le titulaire de permis peut révoquer la cote de sécurité donnant accès à l’installation pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui la détient compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’installation nucléaire;

    • b) cette personne n’est plus au service du titulaire de permis, ni liée par contrat avec lui;

    • c) elle a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;

    • d) elle n’en a plus besoin pour accomplir ses fonctions.

  • (2) Le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation faite aux termes de l’alinéa (1)a).

  • DORS/2006-191, art. 32

Entrée de véhicules terrestres

 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire à moins que l’une ou l’autre des conditions ci-après soit remplie :

  • a) le véhicule doit entrer dans l’installation pour des raisons opérationnelles et il est soumis à une fouille visant à détecter la présence de substances explosives, d’armes ou de personnes non autorisées;

  • b) il est utilisé par un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre de toute autre force d’intervention externe d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.

  • DORS/2006-191, art. 32

Sécurité des substances nucléaires

  •  (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke les substances nucléaires et les autres matières radioactives dans une zone située à l’intérieur d’une installation nucléaire qui est sous sa surveillance visuelle ou qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne d’avoir accès à ces substances et à ces matières sans y être autorisée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que la zone soit munie de dispositifs qui :

    • a) détectent toute entrée non autorisée;

    • b) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs ou les rendre inopérants;

    • c) lors de la détection d’un acte visé aux alinéas a) ou b), déclenchent un signal d’alarme continu pouvant être entendu et vu par une personne au service du titulaire de permis ou du service de surveillance d’alarme lié par contrat avec le titulaire de permis, ou par les deux.

  • (3) Au lieu de se conformer au paragraphe (2), le titulaire de permis peut prendre, à l’égard de la zone, des mesures de protection physique qui assurent le même niveau de protection que les dispositifs visés à ce paragraphe.

  • DORS/2006-191, art. 32

Arrangements avec une force d’intervention externe

  •  (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans l’installation nucléaire.

  • (2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :

    • a) la visite annuelle de l’installation nucléaire par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • b) l’élaboration, par le titulaire de permis et la force d’intervention externe, d’un plan d’urgence conjoint visant à faciliter la défense efficace par cette force.

  • (3) Dans le cas où il n’y a pas de capacité de surveillance, le service de surveillance d’alarme lié par contrat avec le titulaire de permis avise sans délai celui-ci ainsi que la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarme en provenance de l’installation nucléaire ou de la zone visée au paragraphe 46(1).

  • DORS/2006-191, art. 32

Programme de sensibilisation des surveillants

 Le titulaire de permis élabore un programme de sensibilisation des surveillants et le met en application de façon continue pour faire en sorte que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.

  • DORS/2006-191, art. 32
 

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