Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-05-13 Versions antérieures
Règlement sur la sécurité nucléaire
DORS/2000-209
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement sur la sécurité nucléaire
C.P. 2000-789 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
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DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « agent de sécurité nucléaire »
« agent de sécurité nucléaire » Personne dont la fonction est d’assurer la sécurité sur un site à sécurité élevée et à qui a été accordée l’autorisation visée au paragraphe 18(2). (nuclear security officer)
- « agresseur potentiel »
« agresseur potentiel » Toute personne — autorisée ou non à avoir accès à une installation nucléaire — qui pourrait commettre l’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;
b) le sabotage. (potential adversary)
- « arme »
« arme » Toute chose pouvant être utilisée pour compromettre la sécurité d’une installation nucléaire ou de substances nucléaires ou toute chose — y compris les armes à feu — conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser soit pour tuer ou blesser quelqu’un, soit pour le menacer ou l’intimider. (weapon)
- « centrale nucléaire »
« centrale nucléaire » Installation nucléaire composée d’un réacteur à fission, qui a été conçue pour la production commerciale d’électricité. (nuclear power plant)
- « défense efficace »
« défense efficace » Défense d’un lieu effectuée en temps opportun et avec une puissance suffisante pour empêcher une personne ou un groupe de personnes, notamment celles munies d’armes ou de substances explosives, de commettre un sabotage ou d’enlever des matières nucléaires de catégorie I, II ou III autrement qu’en conformité avec un permis. (effective intervention)
- « évaluation de la menace et du risque »
« évaluation de la menace et du risque » Évaluation visant à déterminer la qualité du système de protection physique — existant ou proposé — dans un site à sécurité élevée, du point de vue :
a) de son efficacité à prévenir tout acte intentionnel qui pourrait constituer une menace pour la sécurité du site;
b) des faiblesses qu’il pourrait comporter et dont on pourrait tirer partie. (threat and risk assessment)
- « force d’intervention »
« force d’intervention »[Abrogée, DORS/2006-191, art. 2]
- « force d’intervention externe »
« force d’intervention externe » Service de police locale, provinciale ou fédérale dont les membres ne sont pas postés dans une installation nucléaire. (off-site response force)
- « force d’intervention nucléaire interne »
« force d’intervention nucléaire interne »
a) Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire dont les membres :
(i) ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir,
(ii) sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée;
b) soit un service de police locale, provinciale ou fédérale, une unité des Forces canadiennes ou toute autre force :
(i) dont le titulaire de permis a retenu les services par contrat,
(ii) dont les membres ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir,
(iii) dont les membres sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée. (on-site nuclear response force)
- « garde de sécurité nucléaire »
« garde de sécurité nucléaire »[Abrogée, DORS/2006-191, art. 2]
- « local de surveillance »
« local de surveillance » Local de surveillance de la sécurité visé à l’article 15. (security monitoring room)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- « matière nucléaire de catégorie I »
« matière nucléaire de catégorie I » Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 1. (Category I nuclear material)
- « matière nucléaire de catégorie II »
« matière nucléaire de catégorie II » Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 4 de l’annexe 1. (Category II nuclear material)
- « matière nucléaire de catégorie III »
« matière nucléaire de catégorie III » Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 5 de l’annexe 1. (Category III nuclear material)
- « menace de référence »
« menace de référence » Menace correspondant aux caractéristiques des agresseurs potentiels en fonction desquelles des contre-mesures sont intégrées à la conception et à l’évaluation du système de protection physique. (design basis threat)
- « mesure de protection physique »
« mesure de protection physique » Élément ou combinaison d’éléments en place dans une installation nucléaire et visant à assurer la protection de celle-ci — ou celle des substances nucléaires qui s’y trouvent — contre les agresseurs potentiels. (physical protection measure)
- « Norme sur la sécurité du personnel »
« Norme sur la sécurité du personnel » Le document intitulé Chapitre 2-4 — Norme sur la sécurité du personnel, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor et daté du 9 juin 1994, avec ses modifications successives. (Personnel Security Standard)
- « préposé au système de protection physique »
« préposé au système de protection physique » Personne qui :
a) conçoit, met en service, entretient ou répare le système de protection physique dans un site à sécurité élevée ou qui donne de la formation relativement à l’une ou plusieurs de ces activités;
b) est susceptible de prendre connaissance de renseignements réglementés au cours de ces activités. (physical protection system support person)
- « renseignements réglementés »
« renseignements réglementés » Renseignements visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)
- « sabotage »
« sabotage » Toute action ou omission délibérée, qui est dirigée contre une installation nucléaire ou des substances nucléaires et qui :
a) soit met en danger ou est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de toute personne;
b) soit entraîne ou est susceptible d’entraîner la contamination de l’environnement. (sabotage)
- « sas pour véhicule »
« sas pour véhicule » Structure située sur le périmètre d’une zone protégée qui est fermée sur les côtés et est munie de deux portes mobiles séparées par un espace suffisant pour accueillir un véhicule terrestre devant entrer dans la zone protégée pour des raisons opérationnelles. (vehicle portal)
- « site à sécurité élevée »
« site à sécurité élevée » Centrale nucléaire ou installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)
- « substance explosive »
« substance explosive » S’entend notamment :
a) de toute chose destinée à être utilisée dans la fabrication d’une substance afin de rendre celle-ci capable de causer une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique;
b) de toute chose ou partie de chose utilisée ou destinée à être utilisée dans une substance visée à l’alinéa a) ou avec une telle substance pour causer ou aider à causer une explosion, ou adaptée de façon à causer ou aider à causer une explosion;
c) d’une grenade ou bombe incendiaires, d’un cocktail molotov ou de tout autre dispositif ou substance incendiaire similaire, ainsi que d’une minuterie ou de toute autre chose destinée à être utilisée avec l’une de ces substances ou l’un de ces dispositifs. (explosive substance)
- « surveillance visuelle directe »
« surveillance visuelle directe » Surveillance immédiate d’un lieu exercée par une personne qui y est présente. (direct visual surveillance)
- « système de protection physique »
« système de protection physique » Ensemble des mesures de protection physique dans une installation nucléaire. (physical protection system)
- « titulaire de permis »
« titulaire de permis » Les personnes suivantes :
a) au présent article et aux articles 2 à 7.2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III, ou à une centrale nucléaire;
b) aux articles 7.3 à 38, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement à un site à sécurité élevée;
c) dans la partie 2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b) et e) de la Loi relativement à une installation nucléaire visée à la colonne 2 de l’annexe 2. (licensee)
- « zone intérieure »
« zone intérieure » Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et entourée d’une barrière ou structure conforme à l’article 13. (inner area)
- « zone libre »
« zone libre »[Abrogée, DORS/2006-191, art. 2]
- « zone protégée »
« zone protégée » Zone entourée d’une barrière conforme à l’article 9. (protected area)
- « zone vitale »
« zone vitale » Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et contenant de l’équipement, des systèmes, des dispositifs ou des substances nucléaires qui, s’ils étaient sabotés, présenteraient ou seraient susceptibles de présenter, pour l’environnement ou la santé et la sécurité des personnes, un danger inacceptable d’exposition au rayonnement. (vital area)
- DORS/2006-191, art. 2 et 38;
- DORS/2010-108, art. 9(F).
