Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes) (DORS/2001-102)
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Changements (suite)
Renonciation aux versements
15 (1) La société qui, en vertu d’une convention de crédit visant un prêt d’un montant fixe, renonce à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s’applique ce versement doit, dans son offre de renonciation, préciser de façon évidente que si l’offre est acceptée, les intérêts continueront à courir pendant cette période.
(2) La société qui offre de renoncer à un versement aux termes d’une convention de crédit visant une marge de crédit ou une carte de crédit doit, dans son offre de renonciation, préciser de façon évidente le fait que les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l’offre si celle-ci est acceptée.
Annulation de services optionnels
16 (1) La déclaration relative à une convention de crédit en vertu de laquelle des services optionnels, y compris des services d’assurances, sont fournis de façon continue doit comporter les renseignements suivants :
a) l’emprunteur peut annuler un service optionnel en avisant la société que le service doit être annulé un mois suivant la date de remise de la déclaration, cette date étant déterminée selon le paragraphe 6(6), ou à l’expiration d’une période de préavis prévue dans la convention de crédit, si cette période est moindre;
b) la société doit accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
(2) La proportion des frais remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :
R = A × ((n-m)/n)
où :
- R
- représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;
- A
- le montant des frais;
- n
- la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de la période de service prévue avant l’annulation;
- m
- la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l’annulation du service.
(3) Le paragraphe (1) est assujetti aux lois provinciales applicables à l’annulation des services visés à ce paragraphe.
Remboursement anticipé de prêts
17 (1) Le présent article s’applique aux prêts d’un montant fixe, sauf ceux garantis par une hypothèque.
(2) L’emprunteur signataire d’une convention de crédit peut rembourser :
a) la totalité du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à tout moment, sans encourir de frais ou de pénalité pour remboursement anticipé;
b) une partie du solde impayé, selon le cas :
(i) à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois,
(ii) une fois par mois dans les autres cas.
(3) L’emprunteur qui, aux termes d’une convention de crédit, rembourse de façon anticipée :
a) le solde impayé, a droit à un remboursement ou à un crédit équivalent à la proportion des frais non liés aux intérêts, sauf les frais de débours, qu’il a versés ou qui avaient été ajoutés au solde, cette proportion étant calculée conformément à la formule prévue au paragraphe (4);
b) une partie du solde impayé, n’a pas droit au remboursement ou au crédit mentionné à l’alinéa a).
(4) La proportion des frais non liés aux intérêts remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :
R = A × ((n-m)/n)
où :
- R
- représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;
- A
- le montant des frais;
- n
- la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de service prévue avant l’annulation;
- m
- la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.
- DORS/2009-262, art. 9(F)
Frais en cas de défaillance
18 Lorsqu’un emprunteur signataire d’une convention de crédit omet d’effectuer un versement à la date d’échéance ou de s’acquitter d’une autre obligation prévue à la convention, la société peut imposer, outre les intérêts, des frais à la seule fin de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour :
a) les frais juridiques nécessaires pour recouvrer ou tenter de recouvrer la somme due;
b) réaliser la sûreté constituée aux termes de la convention ou protéger celle-ci, y compris les frais juridiques;
c) traiter un chèque ou autre effet qui a été donné en remboursement du prêt par l’emprunteur et qui a été refusé.
Publicité
Prêts d’un montant fixe
19 (1) La société qui, dans une publicité sur des prêts pour des montants fixes, précise le taux d’intérêt ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le TAC et la durée du prêt. Le TAC doit être présenté de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.
(2) Lorsque le TAC ou la durée du prêt ne sont pas les mêmes pour tous les prêts sur lesquels porte la publicité, leur communication doit être fondée sur un prêt type qui constitue une représentation fidèle de l’ensemble des prêts offerts et qui doit être identifié comme tel.
Marges de crédit
20 La société qui, dans une publicité sur un prêt comportant une marge de crédit, précise le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts. Ceux-ci doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.
- DORS/2009-262, art. 10(F)
Cartes de crédit
21 La société qui, dans une publicité sur une carte de crédit, précise le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts. Ceux-ci doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.
Périodes de prêt sans intérêts
22 (1) La société qui, dans une publicité sur une opération financée par elle, mentionne de façon explicite ou implicite qu’elle renonce aux intérêts pour une période de prêt doit y indiquer le fait que tout intérêt dû après cette période courra ou non pendant celle-ci, cette indication devant avoir la même importance que la mention de la renonciation, si elle est explicite, sinon, devant être en évidence.
(2) Si des intérêts ne courent pas durant la période, la publicité doit également indiquer toute condition applicable à l’exemption de ces intérêts et le TAC, ou le taux d’intérêt annuel dans le cas d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, qui s’appliquera durant toute période où les conditions d’exemption ne sont pas respectées.
Dispositions transitoires
23 Le présent règlement s’applique au renouvellement et à l’administration continue de toute convention de crédit conclue avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
24 [Abrogation]
Entrée en vigueur
25 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.
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