Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) [784 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) [1425 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 4Montants à déterminer (suite)
Note marginale :Choix — paragraphe 42(4)
43 (1) Sous réserve du paragraphe (4), une institution financière peut faire un choix pour l’application de l’alinéa 42(4)b) qui entre en vigueur le premier jour de sa première période de déclaration qui remplit les critères suivants :
a) elle se termine après juin 2010;
b) il s’agit d’une période de déclaration tout au long de laquelle l’institution financière est une institution financière désignée particulière;
c) il s’agit d’une période de déclaration au cours de laquelle l’institution financière est une grande entreprise.
Note marginale :Forme du choix
(2) Le document concernant le choix fait par une institution financière selon le paragraphe (1) doit :
a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le premier jour de la première période de déclaration mentionnée au paragraphe (1) ou à toute date postérieure fixée par lui.
Note marginale :Révocation
(3) L’institution financière qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
Note marginale :Restriction
(4) L’institution financière qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) et qui l’a révoqué selon le paragraphe (3) ne peut faire aucun autre choix selon le paragraphe (1).
- DORS/2013-71, art. 2
Définition de pourcentage déterminé
44 Pour déterminer des montants selon l’article 46 pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition donnée d’une institution financière désignée particulière et quant à une province participante, le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé à cette fin;
b) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun s’obtient, relativement à une série de l’institution financière, par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente :
(i) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 relativement à la série est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé à cette fin,
(ii) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice et que les montants à déterminer selon l’article 46 sont déterminés autrement que dans le but de calculer, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition donnée,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée,
- B
- la valeur totale des unités de la série le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée,
- C
- la valeur totale des unités de l’institution financière le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée;
c) si l’institution financière est un régime de placement et que ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent :
(i) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice et que les montants à déterminer selon l’article 46 sont déterminés autrement que dans le but de calculer, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition donnée,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
d) dans les autres cas :
(i) si les montants à déterminer selon l’article 46 sont déterminés dans le but de calculer, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée :
(A) dans le cas où l’institution financière est une institution financière désignée particulière à laquelle le paragraphe 228(2.2) de la Loi s’applique, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période de déclaration précédant la période de déclaration donnée,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour l’année d’imposition donnée ou, s’il est moins élevé, le pourcentage qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage qui est applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition donnée.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Restriction
45 Les montants qui entrent dans le calcul de la valeur de l’élément G1 de la formule figurant à l’alinéa 46a), de l’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa 46b) ou de l’élément G18 de la formule figurant à l’alinéa 46c) en vue du calcul d’un montant à déterminer selon l’article 46 pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière et quant à une province participante ne sont pas à inclure dans le calcul d’un montant à déterminer selon cet article pour la période de déclaration et quant à toute autre province participante.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Redressements
46 Pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, les montants ci-après sont à déterminer pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans l’année d’imposition d’une institution financière désignée particulière et quant à une province participante :
a) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
G1 – [(G2 – G3) × G4 × (G5/G6)]
où :
- G1
- représente la somme des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l’article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, un montant au titre d’un remboursement, le total des montants dont chacun représente un montant ainsi versé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(iii) le total des montants dont chacun représente un montant qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d’une loi fédérale, sauf la Loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(iv) le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à chaque remise à laquelle l’article 181.1 de la Loi s’applique qui est reçue par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, selon la formule suivante :
[A/(100 + A + B)] × C
où :
- A
- représente :
(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l’institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle la fourniture est effectuée,
(B) dans les autres cas, zéro,
- B
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- C
- le montant de la remise,
(v) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée par l’institution financière à un moment de la période de déclaration donnée, au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment, et à laquelle s’applique le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi par l’autre personne — égal à la taxe payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’autre personne,
(vi) le total des montants dont chacun représente :
(A) le montant de composante provinciale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de tout ou partie de la ressource a été inclus selon le sous-alinéa (ii) ou (iii) de l’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
(B) le montant de composante provinciale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d’employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus selon le sous-alinéa (iv) ou (v) de l’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
- G2
- la somme des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l’article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur A pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, un montant au titre d’un remboursement, le total des montants dont chacun représente un montant ainsi versé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi et a été inclus dans la valeur A pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(iii) le total des montants dont chacun représente un montant (sauf celui visé au sous-alinéa (i)) qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d’une loi fédérale, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi et a été inclus dans la valeur A ou dans le total déterminé selon le sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(iii.1) le total des montants dont chacun représente un montant qui a été remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en vertu du paragraphe 261.01(2) de la Loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe qui est réputée avoir été payée par l’institution financière en vertu du paragraphe 172.2(3) de la Loi,
(iv) le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à chaque remise à laquelle l’article 181.1 de la Loi s’applique qui est reçue par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, selon la formule suivante :
[A/(100 + A + B)] × C
où :
- A
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- B
- :
(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l’institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle la fourniture est effectuée,
(B) dans les autres cas, zéro,
- C
- le montant de la remise,
(v) le total des montants dont chacun représente :
(A) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de tout ou partie de la ressource a été inclus selon le sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
(B) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d’employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus selon le sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
(vi) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi, si la taxe est incluse dans le coût, pour elle, d’une fourniture effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment et que le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi par l’autre personne s’applique à la fourniture,
- G3
- la somme des montants suivants :
(i) les crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière, demandés dans la déclaration qu’elle produit pour une de ses périodes de déclaration, incluant la période de déclaration donnée, aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d’un montant visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de l’élément G2 pour la période donnée,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe que l’institution financière est réputée, en vertu de l’alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu au cours de la période de déclaration donnée,
(iii) le total des montants dont chacun représente :
(A) un montant que l’institution financière était tenue, par l’alinéa 232.01(5)b) de la Loi, d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée relativement à ses crédits de taxe sur les intrants inclus dans la valeur B pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure,
(B) un montant que l’institution financière était tenue, par l’alinéa 232.02(4)b) de la Loi, d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée relativement à ses crédits de taxe sur les intrants inclus dans la valeur B pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure,
(C) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, qu’une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été reçue par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,
(D) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi relativement à des ressources d’employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été reçues par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payée en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,
- G4
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G5
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- G6
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
b) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
[(G7 – G8) × G9 × (G10/G11)] – G12
où :
- G7
- représente la somme des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’alinéa 129(6)b) ou du paragraphe 129.1(4) de la Loi, avoir été perçu par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi et n’a pas été inclus dans la valeur A pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(iii) le total des montants dont chacun représente un montant qui est à ajouter en application des paragraphes 235(1) ou 236(1) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de l’institution financière pour la période de déclaration donnée,
(iv) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe que l’institution financière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) de la Loi,
- G8
- la somme des montants suivants :
(i) les crédits de taxe sur les intrants que l’institution financière peut demander dans la déclaration qu’elle produit pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi au titre d’un montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément G7 pour cette période, dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans la valeur B pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(ii) le total des montants dont chacun serait, en l’absence du choix fait selon l’article 150 de la Loi par l’institution financière et une autre personne, un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée relativement à une fourniture qu’elle a effectuée à un moment donné au profit de l’autre personne dans le cas où l’autre personne est une institution financière désignée particulière à ce moment, où la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi aurait été payable relativement à la fourniture en l’absence de ce choix et où aucun choix fait par l’autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi ne s’applique à la fourniture,
- G9
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G10
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- G11
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G12
- la somme des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi et n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(ii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(5)d) de la Loi,
(iii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)d) de la Loi,
(iv) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(6)d) de la Loi,
(v) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)d) de la Loi,
(vi) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(7)d) de la Loi,
(vii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(7.1)d) de la Loi;
c) si la province participante est l’Ontario, la Nouvelle-Écosse ou la Colombie-Britannique, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
[(G13 – G14) × G15 × (G16/G17)] – G18
où :
- G13
- représente la somme des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière avant le début de sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010 et au titre duquel elle a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration produite pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur B pour la période de déclaration donnée,
(ii) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite et que l’article 67 ne s’applique pas à l’institution financière, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte à un bien livré ou rendu disponible en tout ou en partie après la période de déclaration donnée ou à un service rendu en tout ou en partie après cette période — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable et qui est déterminée pour son année déterminée se terminant après la période donnée :
(A – B) × (C/D) × E
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C
- le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs à juillet 2010,
- D
- le nombre total de jours de la période de déclaration donnée,
- E
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le pourcentage qui correspond au résultat de la division du nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs au 30 juin 2010 par le nombre total de jours de cette année,
(B) dans les autres cas, 100 % moins le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant la fin de la période de déclaration donnée,
- G14
- la somme des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte soit à la fourniture ou à l’importation d’un bien (sauf un immeuble) qui est livré ou rendu disponible en tout ou en partie avant la période de déclaration de l’institution financière qui comprend le 1er juillet 2010, soit à la fourniture d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée avant cette période, soit à la fourniture d’un service qui est rendu en tout ou en partie avant cette période — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, et qui est déterminée pour son année déterminée se terminant avant le 1er juillet 2010 :
(A – B) × (C/D) × E
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C
- :
(A) si l’article 67 s’applique à l’institution financière et que la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et prend fin à cette date ou par la suite :
(I) dans le cas où la taxe est devenue payable avant juillet 2010 ou a été payée avant ce mois sans être devenue payable, zéro,
(II) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
- D
- le nombre total de jours de la période de déclaration donnée,
- E
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou d’un immeuble, 100 %,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant la période de déclaration de l’institution financière qui comprend le 1er juillet 2010,
(ii) si la période de déclaration donnée commence après juin 2010, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte soit à la fourniture ou à l’importation d’un bien (sauf un immeuble) qui est livré ou rendu disponible en tout ou en partie au cours d’une autre période de déclaration de l’institution financière commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite, soit à la fourniture d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée au cours de cette autre période de déclaration, soit à la fourniture d’un service qui est rendu en tout ou en partie au cours de cette autre période de déclaration — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable et qui est déterminée pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite :
(A – B) × (C/D) × E
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs à juillet 2010,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration qui sont antérieurs à juillet 2010,
- D
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le nombre de jours de l’année déterminée,
(B) dans les autres cas, le nombre total de jours de l’autre période de déclaration,
- E
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou d’un immeuble, 100 %,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, au cours de l’autre période de déclaration,
(iii) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C/D)
où :
- A
- représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(A) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
(B) si l’article 67 s’applique à l’institution financière, le total des montants visés aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
(C) si l’article 67 ne s’applique pas à l’institution financière :
(I) la valeur A,
(II) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
(III) le total visé au sous-alinéa (i) de l’élément G13,
- B
- le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(A) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
(B) si l’article 67 s’applique à l’institution financière :
(I) le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans la valeur B, dans la mesure où ce montant est inclus dans la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(II) le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total visé au sous-alinéa (iii) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a), dans la mesure où ce montant est inclus dans le total visé au sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(III) le total visé aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
(C) si l’article 67 ne s’applique pas à l’institution financière :
(I) la valeur B,
(II) la valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
- C
- le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs à juillet 2010,
- D
- le nombre total de jours de la période de déclaration donnée,
(iv) si la période de déclaration donnée commence le 1er juillet 2010, que l’article 67 s’applique à l’institution financière et que celle-ci devient un inscrit à cette date, le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C/D)
où :
- A
- représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(A) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
(B) le total des montants visés aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
- B
- le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(A) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
(B) le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans la valeur B, dans la mesure où ce montant est inclus dans la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(C) le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total visé au sous-alinéa (iii) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a), dans la mesure où ce montant est inclus dans le total visé au sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
(D) le total visé aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
- C
- :
(A) si le choix prévu à l’article 246 de la Loi est en vigueur au cours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée, le nombre de jours, antérieurs à juillet 2010, du mois exercice de l’institution financière qui comprend la période donnée,
(B) si le choix prévu à l’article 247 de la Loi est en vigueur au cours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée, le nombre de jours, antérieurs à juillet 2010, du trimestre d’exercice de l’institution financière qui comprend la période donnée,
(C) dans les autres cas, le nombre de jours, antérieurs à juillet 2010, de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée,
- D
- :
(A) si le choix prévu à l’article 246 de la Loi est en vigueur au cours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée, le nombre de jours du mois exercice de l’institution financière qui comprend la période donnée,
(B) si le choix prévu à l’article 247 de la Loi est en vigueur au cours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée, le nombre de jours du trimestre d’exercice de l’institution financière qui comprend la période donnée,
(C) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée,
- G15
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G16
- :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le taux de taxe qui lui est applicable,
(ii) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, 2 %,
- G17
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G18
- le total des montants dont chacun représente un montant de taxe donné qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière, en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours de sa période de déclaration donnée se terminant après juin 2010 — dans la mesure où le montant de taxe donné n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée — pourvu que ce montant soit payable :
(i) en raison de l’application de la partie 3 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
(ii) au taux de 10 % en raison de l’application du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse;
d) si la province participante est l’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
[G19 × G20 × (G21/G22) × G23] – G24
où :
- G19
- représente :
(i) si l’institution financière est une grande entreprise au cours de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, selon la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente la somme des montants suivants :
(A) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi ou qui est visé au sous-alinéa (vi) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a)) qui est devenu payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf celle à laquelle la division (C) s’applique) effectuée par une personne au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, serait devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
(C) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de toute rémunération versée à des salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
(D) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi) qui aurait été payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période, si :
(I) dans le cas où le bien ou le service est acquis ou importé par l’institution financière en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture, la taxe prévue aux articles 212 ou 218 de la Loi n’est pas payable relativement à l’acquisition ou à l’importation, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou à l’importation,
(II) dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1) de la Loi, avoir été effectuée à l’étranger, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée à l’étranger,
(III) dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de la partie IX de la Loi, avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie,
(IV) dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de l’alinéa 273(1)c) de la Loi, ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture,
(E) s’il s’agit de la catégorie déterminée des véhicules automobiles admissibles et que l’institution financière exploite une entreprise qui consiste à fournir des véhicules automobiles par vente, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à un véhicule automobile désigné visé au sous-alinéa g)(i) de la définition de bien ou service exclu au paragraphe 42(1) qui a été acquis ou importé par l’institution financière et qu’elle utilise, au cours de la période de déclaration donnée, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné à ce sous-alinéa :
D × E × 2 %
où :
- D
- représente le montant de taxe (sauf celui qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi) qui est devenu payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi par l’institution financière relativement à la fourniture ou à l’importation du véhicule,
- E
- le nombre de mois d’exercice de la période de déclaration donnée au cours desquels le véhicule a été utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa g)(i) de la définition de bien ou service exclu au paragraphe 42(1),
- B
- le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière relativement à la catégorie déterminée pour la période de déclaration donnée,
- C
- :
(A) s’il s’agit de la catégorie déterminée des aliments, boissons et divertissements admissibles, 50 %,
(B) s’il s’agit de la catégorie déterminée du carburant admissible et que la province participante est la Colombie-Britannique, 0 %,
(B.1) s’il s’agit de la catégorie déterminée de l’huile de chauffage admissible et que la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard, 0 %,
(C) s’il s’agit de la catégorie déterminée des formes d’énergie admissibles ou de l’huile de chauffage admissible et que la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
- F
- représente le total des montants dont chacun représente la rémunération déterminée que l’institution financière verse à son salarié au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration donnée pour tout acte accompli par lui relativement à sa charge ou à son emploi dans la province, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette rémunération déterminée n’est pas attribuable à la participation directe du salarié à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application :
(I) de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A, si la province participante est l’Ontario,
(II) de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215, si la province participante est la Colombie-Britannique,
- G
- le total des rémunérations déterminées que l’institution financière verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration donnée pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province participante,
(D) dans les autres cas, 100 %,
(ii) dans les autres cas, zéro,
- G20
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G21
- :
(i) sauf en cas d’application des alinéas (ii) ou (iii), le taux de taxe applicable à la province participante,
(ii) 7 %, si la province participante est la Colombie-Britannique,
(iii) si la période de déclaration donnée comprend le 1er octobre 2016 et que la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × A/B)
où :
- A
- représente :
(A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :
C x D
où :
- C
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
(I) soit en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
(II) soit en vertu de l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée donnée de l’institution financière,
- D
- :
(I) s’agissant d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément C, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible après le 30 septembre 2016 ou la mesure dans laquelle le service est rendu après cette date,
(II) s’agissant d’un montant de taxe visé à la subdivision (II) de l’élément C, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont postérieurs au 30 septembre 2016,
- F
- le nombre de jours de l’année déterminée donnée,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont postérieurs au 30 septembre 2016,
- B
- :
(A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- G22
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G23
- :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique et que la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée, postérieurs à juin 2010, où l’institution financière était une grande entreprise,
- B
- le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
(ii) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique et que la période de déclaration donnée commence le 1er juillet 2010 ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
(A × B)/C2
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente le taux de récupération relatif à la province applicable un jour donné de la période de déclaration donnée,
- B
- le nombre de jours de la période de déclaration donnée où l’institution financière était une grande entreprise,
- C
- le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
(iii) si la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard et que la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et se termine à cette date ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée, postérieurs à mars 2013, où l’institution financière était une grande entreprise,
- B
- le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
(iv) si la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard et que la période de déclaration donnée commence le 1er avril 2013 ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
(A × B)/C2
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente le taux de récupération relatif à la province applicable un jour donné de la période de déclaration donnée,
- B
- le nombre de jours de la période de déclaration donnée où l’institution financière était une grande entreprise,
- C
- le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- G24
- le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à un véhicule automobile désigné que l’institution financière, au cours de la période de déclaration donnée, soit fournit par vente à une personne qui ne lui est pas liée, soit retire du Canada et fait immatriculer dans un pays étranger (à l’exception, dans le cas où la province participante est la Colombie-Britannique, d’un véhicule automobile désigné qui est fourni par vente ou immatriculé dans un pays étranger après mars 2013) et relativement à la dernière acquisition ou importation duquel, effectuée au cours d’une autre de ses périodes de déclaration, l’institution financière a inclus un montant selon l’élément G19 dans le calcul de sa taxe nette pour l’autre période de déclaration :
A × B × (C/D) × E × (F/G)
où :
- A
- représente le montant déterminé quant à la province participante selon l’élément G19 au cours de l’autre période de déclaration relativement à la dernière acquisition ou importation du véhicule,
- B
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’autre période de déclaration,
- C
- le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’autre période de déclaration,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- E
- la valeur de l’élément G23, déterminée relativement à l’institution financière pour l’autre période de déclaration,
- F
- :
(i) si l’institution financière fournit le véhicule à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou si elle le retire du Canada, la juste valeur marchande du véhicule au moment de la fourniture ou du retrait,
(ii) dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule,
- G
- la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule par l’institution financière, ou la valeur relative à la dernière importation du véhicule par elle, relativement à laquelle la valeur de l’élément A est attribuable;
e) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et prend fin à cette date ou par la suite et que la province participante est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve-et-Labrador, le montant négatif obtenu par la formule suivante :
–1 × [(G25 × G26 × 8/5) + G27]
où :
- G25
- représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service destiné à être consommé ou utilisé exclusivement en Ontario ou en Colombie-Britannique qui est devenu payable par l’institution financière au cours d’une période de déclaration de celle-ci qui précède la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours d’une telle période sans être devenu payable, dans la mesure où le montant est inclus dans la valeur A pour une période de déclaration précédant la période de déclaration donnée et n’est pas inclus dans la valeur B pour une période de déclaration quelconque de l’institution financière, incluant la période donnée, pourvu qu’une taxe soit payable relativement à la fourniture ou à l’importation en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi en raison de l’application de la partie 3 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
- G26
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G27
- :
(i) si l’article 67 s’applique à l’institution financière, le total des montants dont chacun, à la fois :
(A) est déterminé pour une période de demande, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, de l’institution financière qui se termine avant juillet 2010 et qui est comprise dans son exercice qui comprend la période de déclaration donnée, au cours de laquelle elle était une entité de gestion et une institution financière désignée particulière et relativement à laquelle l’entité de gestion a présenté une demande de remboursement aux termes du paragraphe 261.01(2) de la Loi,
(B) est égal au montant du remboursement qui serait payable en vertu du paragraphe 261.01(2) de la Loi pour la période de demande si, à la fois :
(I) l’institution financière n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande,
(II) le montant du remboursement était déterminé comme si le montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, de l’institution financière pour la période de demande correspondait à 33 % du total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu soit au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans la province participante, soit à l’article 212.1 de la Loi relativement à l’importation de produits destinés à être utilisés dans la province participante, qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de demande ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, pourvu que, à la fois :
1 l’institution financière ait acquis le bien ou le service ou importé les produits, selon le cas, en vue de leur consommation, utilisation ou fourniture relativement à un régime de pension,
2 le montant de taxe ne soit pas réputé avoir été payé par l’institution financière en vertu des dispositions de la partie IX de la Loi, sauf l’article 191,
3 le montant de taxe ne soit pas un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, relativement à la période de demande,
(ii) dans les autres cas, zéro;
f) si la période de déclaration donnée comprend le 1er avril 2013 et que la province participante est la Colombie-Britannique, le montant obtenu par la formule suivante :
(G28 – G29) × G30 × (7 %/G31) × (G32/G33)
où :
- G28
- représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(i) la valeur A,
(ii) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
(iii) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G29
- le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(i) la valeur B,
(ii) la valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
(iii) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G30
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G31
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G32
- :
(i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
(A) soit en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
(B) soit en vertu de l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée donnée de l’institution financière,
- B
- :
(A) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (A) de l’élément A, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible avant le 1er avril 2013 ou la mesure dans laquelle le service est rendu avant cette date,
(B) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (B) de l’élément A, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont antérieurs au 1er avril 2013,
- D
- le nombre de jours de l’année déterminée donnée,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs au 1er avril 2013,
- G33
- :
(i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
g) si la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
[(G34 – G35) × G36 × (G37/G38)] – G39
où :
- G34
- représente le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière avant le début de sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 et au titre duquel elle a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration produite pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur B pour la période de déclaration donnée,
(ii) si la période de déclaration donnée commence après mars 2013, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui a été payée ou est devenue payable par l’institution financière au cours d’une autre période de déclaration de celle-ci qui comprend le 1er avril 2013 et au titre de laquelle l’institution financière a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration produite pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi :
A × B × (C/D)
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de cette taxe a été inclus dans la valeur B pour la période de déclaration donnée,
- C
- :
(A) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’autre période de déclaration ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
(I) selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
(II) selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée de l’institution financière,
- F
- :
(I) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément E, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant avril 2013,
(II) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (II) de l’élément E, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le nombre de jours de l’année déterminée visée à cette subdivision qui sont antérieurs à avril 2013,
- H
- le nombre de jours de cette année déterminée,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration qui sont antérieurs à avril 2013,
- D
- :
(A) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’autre période de déclaration, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration,
(iii) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et se termine à cette date ou par la suite, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte à un bien livré ou rendu disponible en tout ou en partie après la période de déclaration donnée ou à un service rendu en tout ou en partie après cette période — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, et qui est déterminée pour son année déterminée se terminant après la période de déclaration donnée :
(A – B) × (C/D) × E
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C
- :
(A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
F × G
où :
- F
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
(I) selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
(II) selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée de l’institution financière,
- G
- :
(I) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément F, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant avril 2013,
(II) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (II) de l’élément F, le montant obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
- H
- représente le nombre de jours de l’année déterminée visée à cette subdivision qui sont antérieurs à avril 2013,
- I
- le nombre de jours de cette année déterminée,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs à avril 2013,
- D
- :
(A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- E
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le pourcentage obtenu par la division du nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à mars 2013 par le nombre de jours de l’année déterminée,
(B) dans les autres cas, 100 % moins le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant la fin de la période de déclaration donnée,
- G35
- le total des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte soit à la fourniture ou à l’importation d’un bien (sauf un immeuble) qui est livré ou rendu disponible en tout ou en partie avant la période de déclaration de l’institution financière qui comprend le 1er avril 2013, soit à la fourniture d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée avant cette période, soit à la fourniture d’un service qui est rendu en tout ou en partie avant cette période — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, et qui est déterminée pour son année déterminée se terminant avant avril 2013 :
(A – B) × (C/D) × E
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C
- :
(A) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et prend fin à cette date ou par la suite et que l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de cette période, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
F × G
où :
- F
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
(I) selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
(II) selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée de l’institution financière,
- G
- :
(I) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément F, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, après mars 2013,
(II) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (II) de l’élément F, le montant obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
- H
- représente le nombre de jours de l’année déterminée visée à cette subdivision qui sont postérieurs à mars 2013,
- I
- le nombre de jours de cette année déterminée,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont postérieurs à mars 2013,
- D
- :
(A) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et se termine à cette date ou par la suite et que l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de cette période, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- E
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou d’un immeuble, 100 %,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant la période de déclaration de l’institution financière qui comprend le 1er avril 2013,
(ii) si la période de déclaration donnée commence après mars 2013, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte soit à la fourniture ou à l’importation d’un bien (sauf un immeuble) qui est livré ou rendu disponible en tout ou en partie au cours d’une autre période de déclaration de l’institution financière commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant à cette date ou par la suite, soit à la fourniture d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée au cours de cette autre période de déclaration, soit à la fourniture d’un service qui est rendu en tout ou en partie au cours de cette autre période de déclaration — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, et qui est déterminée pour son année déterminée commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant à cette date ou par la suite :
(A – B) × (C/D) × E
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs à avril 2013,
(B) dans les autres cas :
(I) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
F × G
où :
- F
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’autre période de déclaration ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
1 selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
2 selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée donnée de l’institution financière,
- G
- :
1 dans le cas d’un montant de taxe visé à la sous-subdivision 1 de l’élément F, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant avril 2013,
2 dans le cas d’un montant de taxe visé à la sous-subdivision 2 de l’élément F, le montant obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
- H
- représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont antérieurs à avril 2013,
- I
- le nombre de jours de l’année déterminée donnée,
(II) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration qui sont antérieurs à avril 2013,
- D
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le nombre de jours de l’année déterminée,
(B) dans les autres cas :
(I) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’autre période de déclaration, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
(II) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration,
- E
- :
(A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou d’un immeuble, 100 %,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, au cours de l’autre période de déclaration,
(iii) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et se termine à cette date ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C/D)
où :
- A
- représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée quant à la province participante :
(A) la valeur A,
(B) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
(C) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
(D) le total visé au sous-alinéa (i) de l’élément G34,
- B
- le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée quant à la province participante :
(A) la valeur B,
(B) la valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
(C) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- C
- :
(A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
(I) selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
(II) selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée de l’institution financière,
- F
- :
(I) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément E, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant avril 2013,
(II) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (II) de l’élément E, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le nombre de jours de l’année déterminée visée à cette subdivision qui sont antérieurs à avril 2013,
- H
- le nombre de jours de cette année déterminée,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs à avril 2013,
- D
- :
(A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
(B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- G36
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G37
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- G38
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G39
- le total des montants dont chacun représente un montant de taxe donné qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière, en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours de sa période de déclaration donnée se terminant après mars 2013 — dans la mesure où le montant de taxe donné n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée — pourvu que ce montant soit payable en raison de l’application de la partie 3.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
h) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et prend fin à cette date ou par la suite et que la province participante est l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique ou Terre-Neuve-et-Labrador, le montant négatif obtenu par la formule suivante :
–1 × G40 × G41 × (G42/G43)
où :
- G40
- représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service destiné à être consommé ou utilisé exclusivement à l’Île-du-Prince-Édouard qui est devenu payable par l’institution financière au cours d’une période de déclaration de celle-ci qui précède la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours d’une telle période sans être devenu payable, dans la mesure où le montant est inclus dans la valeur A pour une période de déclaration précédant la période de déclaration donnée et n’est pas inclus dans la valeur B pour une période de déclaration quelconque de l’institution financière, incluant la période donnée, pourvu qu’une taxe soit payable relativement à la fourniture ou à l’importation en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi en raison de l’application de la partie 3.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
- G41
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G42
- :
(i) si la province participante est la Colombie-Britannique, 7 %,
(ii) dans les autres cas, le taux de taxe applicable à la province participante,
- G43
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
i) si la période de déclaration donnée comprend le 1er juillet 2016 et que la province participante est le Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve-et-Labrador, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
–1 × (G44 – G45) × G46 × (2 %/G47) × (G48/G49)
où :
- G44
- représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(i) la valeur A,
(ii) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
(iii) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G45
- le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(i) la valeur B,
(ii) la valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
(iii) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G46
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G47
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G48
- :
(i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
(A) soit en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
(B) soit en vertu de l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée donnée de l’institution financière,
- B
- :
(A) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (A) de l’élément A, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible avant le 1er juillet 2016 ou la mesure dans laquelle le service est rendu avant cette date,
(B) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (B) de l’élément A, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont antérieurs au 1er juillet 2016,
- D
- le nombre de jours de l’année déterminée donnée,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs au 1er juillet 2016,
- G49
- :
(i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
j) si la période de déclaration donnée comprend le 1er octobre 2016 et que la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
–1 × (G50 – G51) × G52 × (1 %/G53) × (G54/G55)
où :
- G50
- représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(i) la valeur A,
(ii) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
(iii) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G51
- le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
(i) la valeur B,
(ii) la valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
(iii) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G52
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G53
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G54
- :
(i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
(A) soit en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
(B) soit en vertu de l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée donnée de l’institution financière,
- B
- :
(A) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (A) de l’élément A, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible avant le 1er octobre 2016 ou la mesure dans laquelle le service est rendu avant cette date,
(B) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (B) de l’élément A, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont antérieurs au 1er octobre 2016,
- D
- le nombre de jours de l’année déterminée donnée,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs au 1er octobre 2016,
- G55
- :
(i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2013-197, art. 3
- DORS/2016-119, art. 8
- DORS/2016-212, art. 8
- DORS/2019-59, art. 21
- 2023, ch. 26, art. 123
- Date de modification :