Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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Définitions et interprétation (suite)
- DORS/2013-71, art. 1(F)
Note marginale :Établissement stable tout au long d’une année d’imposition
4 Pour l’application du présent règlement, une institution financière a un établissement stable dans une province tout au long de son année d’imposition si elle a un tel établissement dans la province au cours de cette année.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Résidence d’une personne
5 Pour l’application du présent règlement et malgré le paragraphe 132.1(1) de la Loi, une personne résidant au Canada réside dans la province où se trouve :
a) dans le cas d’un particulier, son adresse postale principale au Canada;
b) dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
c) dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’adresse postale principale au Canada du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite, du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt;
d) dans le cas d’une fiducie, sauf celle visée à l’alinéa c), l’entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada;
e) dans les autres cas, l’entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Définitions — article 225.3 de la Loi
6 (1) Pour l’application de l’article 225.3 de la Loi, fonds coté en bourse, régime de placement non stratifié, régime de placement stratifié et série cotée en bourse s’entendent au sens du paragraphe 1(1).
Note marginale :Définitions — article 225.4 de la Loi
(2) Pour l’application de l’article 225.4 de la Loi :
a) fonds coté en bourse, participant, particulier, régime de placement, régime de placement non stratifié, régime de placement privé, régime de placement stratifié, série, série cotée en bourse et unité s’entendent au sens du paragraphe 1(1);
b) investisseur déterminé s’entend au sens de l’article 16.
- DORS/2013-71, art. 2
PARTIE 1Institutions financières visées
Sens de montant de taxe non recouvrable
7 (1) Pour l’application du présent article, montant de taxe non recouvrable s’entend, relativement à une période de déclaration d’une personne, du montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente :
a) soit un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5, pour la période de déclaration si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
b) soit un montant de taxe que la personne serait réputée avoir payé en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) de la Loi au cours de la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période,
c) soit un montant que la personne serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) de la Loi, d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période;
- B
- le total des montants dont chacun représente :
a) un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5, pour la période de déclaration si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
b) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration,
c) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration.
Note marginale :Petits régimes de placement admissibles
(2) Pour l’application de la présente partie, un régime de placement (sauf un régime de placement par répartition) est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné si :
a) dans le cas où l’exercice donné est le premier exercice du régime, compte non tenu de l’article 57, le montant obtenu par la formule ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné est égal ou inférieur à 10 000 $ :
A × (365/B)
où :
- A
- représente le montant de taxe non recouvrable pour la période de déclaration,
- B
- le nombre de jours de la période de déclaration;
b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule ci-après est égal ou inférieur à 10 000 $ :
A × (365/B)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe non recouvrable pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice (appelé « exercice précédent » au présent alinéa) qui précède l’exercice donné,
- B
- le nombre de jours de l’exercice précédent.
- DORS/2006-162, art. 9(F)
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2019-59, art. 15
8 [Abrogé, DORS/2019-59, art. 16]
Note marginale :Institution financière visée — alinéa 225.2(1)b) de la Loi
9 Sous réserve des articles 10 à 15 et pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, est une institution financière visée tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné se terminant dans son année d’imposition l’institution financière qui, selon le cas :
a) a, au cours de l’année d’imposition, un établissement stable dans une province participante ainsi qu’un établissement stable dans une autre province;
b) est une société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition.
- DORS/2006-162, art. 11(F)
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Exception — petits régimes de placement admissibles
10 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice donné d’une institution financière qui est un petit régime de placement admissible pour l’exercice si, selon le cas :
a) l’institution financière a été un petit régime de placement admissible pour son exercice qui précède l’exercice donné et elle n’a pas été une institution financière désignée particulière tout au long de cet exercice précédent;
b) elle a été une institution financière désignée particulière tout au long de ses trois exercices précédant l’exercice donné;
c) l’exercice donné est son premier exercice.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Exception — régime de placement provincial
11 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’une institution financière qui est un régime de placement non stratifié et qui remplit les conditions ci-après tout au long de l’exercice quant à une province donnée :
a) selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de l’institution financière dans la province donnée mais non dans une autre province;
b) selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, le contrat de société de personnes ou un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l’institution financière prévoient notamment :
(i) que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités,
(ii) que les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après que la personne a cessé de résider dans la province donnée;
c) le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin, ou le pourcentage qui lui serait applicable quant à cette province pour cette année si cette province était une province participante, s’établit à au moins 90 %.
- DORS/2013-71, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 57
Note marginale :Exception — régime de placement ayant une série provinciale
12 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice d’une institution financière qui est un régime de placement stratifié si chaque série de l’institution financière est une série provinciale pour l’exercice.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Exception — régimes de pension et régimes de placement privés
13 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’une institution financière qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension si, à la fois :
a) tout au long de l’année d’imposition précédente, moins de 10 % des participants de l’institution financière résident dans les provinces participantes;
b) tout au long de l’exercice précédent, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 000 000 $ :
(i) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
- B
- la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
(ii) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée au sous-alinéa (i), le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
(iii) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Choix — petit régime de placement admissible
14 (1) Si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour son exercice ou s’attend raisonnablement à l’être, que l’article 13 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice et qu’aucune demande présentée par le régime aux termes du paragraphe 15(1) relativement à l’exercice n’a été approuvée par le ministre, le régime peut faire un choix afin d’être une institution financière visée pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, lequel choix entre en vigueur le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Effet du choix
(2) Pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, si le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) est en vigueur tout au long d’une période de déclaration de celui-ci, le régime de placement est une institution financière visée tout au long de cette période.
Note marginale :Forme et modalités
(3) Le document concernant le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) doit :
a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur;
c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le premier jour de ce premier exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.
Note marginale :Cessation
(4) Le choix qu’une personne fait selon le paragraphe (1) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour d’un exercice se terminant dans la première année d’imposition de la personne au cours de laquelle elle ne remplit pas l’exigence énoncée à l’alinéa 9a);
b) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement;
c) le jour où la révocation du choix prend effet.
Note marginale :Révocation
(5) Le régime de placement qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer, avec effet à compter du premier jour de son exercice qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix ou à compter du premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande du régime. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
Note marginale :Effet d’une révocation anticipée
(6) Si le ministre permet à un régime de placement de révoquer le choix prévu au paragraphe (1) le premier jour d’un exercice qui commence moins de trois ans après son entrée en vigueur et que le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice, l’article 9 ne s’applique pas relativement à toute période de déclaration comprise dans l’exercice.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Demande de petit régime de placement
15 (1) Un régime de placement peut présenter au ministre une demande afin que l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice donné du régime ni à celles comprises dans l’exercice subséquent.
Note marginale :Autorisation
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, le ministre examine la demande et l’approuve ou la refuse, selon qu’il est raisonnable ou non de s’attendre, d’après les renseignements en sa possession, à ce que le régime soit un petit régime de placement admissible pour ces deux exercices. Dans ce même délai, il avise le régime de sa décision par écrit.
Note marginale :Effet de l’autorisation
(3) Si le ministre approuve la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice donné, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice;
b) s’il est un petit régime de placement admissible pour l’exercice subséquent, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice.
Note marginale :Forme et modalités
(4) La demande d’un régime de placement doit être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine et lui être présentée, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant le début du premier exercice qu’elle vise ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
- DORS/2006-162, art. 12(F)
- DORS/2008-238, art. 1
- DORS/2013-71, art. 2
- Date de modification :