Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante (suite)
Régimes de placement (suite)
Régimes de pension et régimes de placement privés (suite)
Note marginale :Pourcentage — régimes de pension à prestations déterminées
36 (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement et une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées (sauf une entité de gestion visée à l’article 38) au cours d’une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)]
où :
- A1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2
- la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime, à l’exception de celui qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D
- la valeur de l’élément A2,
- A4
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]
où :
- A1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il réside dans la province participante au moment d’attribution,
- A2
- la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées, à l’exception de celui qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D
- la valeur de l’élément A2,
- A4
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Note marginale :Attribution de participants à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées pour une période donnée dans laquelle un exercice de l’entité prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’entité (appelé « participant connu » au présent paragraphe) dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, s’il réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province il réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime, les règles ci-après s’appliquent :
a) la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime, à l’exception de celui qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants connus, est réputée être attribuable à une personne donnée et non à une autre personne;
b) la personne donnée est réputée être un participant de l’entité et résider, au moment d’attribution, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
c) l’entité est réputée savoir, le 31 décembre de l’année civile, que la personne donnée, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Pourcentage — régimes de prestations aux employés
37 (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement privé qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, une fiducie d’employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage au cours d’une période donnée dans laquelle un exercice de l’institution financière prend fin, le pourcentage qui est applicable à celle-ci quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)]
où :
- A1
- représente le nombre total de participants du régime de placement dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils résident dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2
- le nombre total de participants du régime de placement, à l’exception de ceux dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le nombre total de participants du régime de placement à l’égard de chacun desquels l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D
- la valeur de l’élément A2,
- A4
- le nombre total de participants du régime de placement résidant au Canada au moment d’attribution et à l’égard de chacun desquels l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]
où :
- A1
- représente le nombre total de participants du régime de placement dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils résident dans la province participante au moment d’attribution,
- A2
- le nombre total de participants du régime de placement, à l’exception de ceux dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le nombre total de participants du régime de placement à l’égard de chacun desquels l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D
- le valeur de l’élément A2,
- A4
- le nombre total de participants du régime de placement résidant au Canada au moment d’attribution et à l’égard de chacun desquels l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Note marginale :Attribution de participants à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le nombre total de participants du régime (appelés « participants connus » au présent paragraphe) à l’égard de chacun desquels le régime sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, s’il réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province il réside à ce moment, est inférieur à 50 % du nombre total de participants du régime à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) les participants du régime, à l’exception des participants connus, sont réputés résider, au moment d’attribution, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
b) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que les participants du régime, à l’exception des participants connus, résident au Canada au moment d’attribution et dans la province désignée à ce moment.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Pourcentage — régimes de pension mixtes
38 Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement et une entité de gestion d’un régime de pension — dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées — au cours d’une période donnée dans laquelle un exercice de l’institution financière prend fin, le pourcentage qui est applicable à celle-ci quant à une province participante pour cette période s’obtient par la formule suivante :
[A × (B/C)] + [D × (C – B)/C]
où :
- A
- représente le pourcentage applicable à l’institution financière déterminé quant à la province participante pour la période donnée par application de l’article 35 à la partie du régime qui constitue le régime de pension à cotisations déterminées;
- B
- la valeur des actifs du régime de pension à cotisations déterminées détenus par des entités de gestion du régime à un moment d’attribution donné relativement à l’institution financière pour la période donnée qui est le dernier moment d’attribution semblable qui sert à déterminer le pourcentage visé à l’élément A ou tout autre montant fixé par le ministre sur demande du régime;
- C
- la valeur totale des actifs du régime détenus par des entités de gestion du régime au moment d’attribution donné ou tout autre montant fixé par le ministre sur demande du régime;
- D
- le pourcentage applicable à l’institution financière déterminé quant à la province participante pour la période donnée par application de l’article 36 à la partie du régime qui constitue le régime de pension à prestations déterminées.
- DORS/2013-71, art. 2
Entreprises divisées
Note marginale :Accord avec le ministre — moyenne pondérée
39 Si une ou plusieurs parties de l’entreprise d’une institution financière désignée particulière, sauf une institution financière visée à l’un des articles 24 à 26, pour une période donnée consistent en activités habituellement exercées par l’une des catégories d’institutions financières visées à l’un de ces articles ou des articles 29 à 38, l’institution financière et le ministre peuvent convenir que le pourcentage applicable à l’institution financière quant à une province participante pour la période correspond à la moyenne pondérée des pourcentages résultant :
a) de l’application, à chacune de ces parties de l’entreprise, de celui de ces articles qui vise une catégorie d’institutions financières qui exercent habituellement les activités constituant cette partie de l’entreprise;
b) de l’application de l’article 23 au reste de l’entreprise qui ne consiste pas en activités habituellement exercées par une institution financière d’une catégorie visée à l’un de ces articles.
- DORS/2013-71, art. 2
PARTIE 3Montants de taxe visés
Note marginale :Montants exclus de la formule de redressement de taxe nette
40 Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, les montants ci-après sont visés :
a) tout montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à des biens ou à des services acquis, importés ou transférés dans une province participante exclusivement et directement en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance autre qu’une police d’assurance contre les accidents et la maladie ou d’assurance sur la vie;
b) tout montant de taxe qui est devenu payable par une institution financière désignée particulière, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien visé au paragraphe 259.1(2) de la Loi;
c) tout montant de taxe qui est devenu payable par un régime de placement stratifié, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime;
d) tout montant de taxe donné qui est devenu payable ou a été payé par une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours d’une période de déclaration de celle-ci se terminant avant juillet 2010, pourvu que le montant de taxe donné soit payable, selon le cas :
(i) en raison de l’application de la partie 3 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
(ii) au taux de 10 % en raison de l’application du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse;
e) tout montant de taxe donné qui est devenu payable ou a été payé par une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours d’une période de déclaration de celle-ci se terminant avant avril 2013, pourvu que le montant de taxe donné soit payable en raison de l’application de la partie 3.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2013-197, art. 1
- Date de modification :