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Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (DORS/2002-22)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-05-08 Versions antérieures

ANNEXE 2(alinéas 5(3)d) et e) et sous-alinéa 5(3)i.01)(vii))

  • 1 Les coefficients suivants s’appliquent au calcul de l’équivalence en poids vif du poulet commercialisé :

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Catégorie de produitsCoefficient d’équivalence en poids vif (%)
    1Poulet vivant100
    2Entier éviscéré (sans gésier)150
    3Quart (cuisse)125
    4Aile entière (3 articulations)150
    5Poitrine non désossée200
    6Poitrine désossée400
    7Pilon/haut de cuisse125
    8Chair brune désossée200
    9Aile (2 articulations)175
  • 2 La composante de chair de poulet provenant de la chair séparée mécaniquement et la chair transformée par un système perfectionné de récupération de la chair ne sont pas admissibles au calcul de l’équivalence en poids vif prévu à l’article 1 de la présente annexe.

  • 3 Le poulet ou son équivalent en poids vif est commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de n’importe quel acheteur pour quelque utilisation finale que ce soit, sauf dans le cas où le poulet ou son équivalent en poids vif relève des catégories de produits visées aux articles 3, 7 ou 8 de la colonne 1 du tableau de l’article 1 et est commercialisé sur le marché interprovincial. Dans un tel cas, il est commercialisé auprès de personnes détenant chacune une lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et pour l’utilisation finale visée dans la lettre.

  • DORS/2007-249, art. 8
  • DORS/2011-244, art. 7(F)
  • DORS/2013-155, art. 2
  • DORS/2015-227, art. 5(F) et 6
  • DORS/2024-80, art. 6
 

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