Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (DORS/2002-22)
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ANNEXE 4(article 1)Classes de poulet de spécialité
Note : Le poulet de spécialité qui relève de l’une des classes 2 à 12 est commercialisé avec la tête et les pattes.
- DORS/2014-143, art. 6
- DORS/2014-263, art. 3
- DORS/2018-244, art. 1
- DORS/2023-215, art. 1
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