Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR) (DORS/2002-395)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)
DORS/2002-395
Enregistrement 2002-10-31
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)
C.P. 2002-1859 2002-10-31
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 16(2)a)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
PARTIE 1Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica. (Agreement)
- Accord sur la valeur en douane
Accord sur la valeur en douane L’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. (Customs Valuation Agreement)
- coûts exclus
coûts exclus Les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles. (excluded costs)
- coût net
coût net Coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total. (net cost)
- coût net d’un produit
coût net d’un produit Coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées au paragraphe 4(6). (net cost of a good)
- coût total
coût total L’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. (total cost)
- frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente Frais engagés dans chacun des domaines suivants :
a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
c) les salaires et les traitements, les commissions; les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d’adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
e) l’assurance responsabilité en matière de produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie. (sales promotion, marketing and after-sales service costs)
- frais d’expédition et d’emballage
frais d’expédition et d’emballage Frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail. (shipping and packing costs)
- frais d’intérêt non admissibles
frais d’intérêt non admissibles Frais d’intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national pour des échéances comparables. (non-allowable interest costs)
- matière
matière Produit utilisé dans la production d’un autre produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)
- matière indirecte
matière indirecte Produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans celui-ci, ou produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :
a) le combustible et l’énergie;
b) les outils, les matrices et les moules;
c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;
d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisés dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;
f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;
g) les catalyseurs et les solvants;
h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans ce produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur emploi fait partie de la production de ce produit. (indirect material)
- matière intermédiaire
matière intermédiaire Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de ce produit. (intermediate material)
- matière non originaire
matière non originaire Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)
- matière originaire
matière originaire Matière qui est admissible à ce titre aux termes du présent règlement. (originating material)
- matières fongibles
matières fongibles Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)
- pays ALÉCCR
pays ALÉCCR Le Canada ou le Costa rica. (CCRFTA country)
- poste tarifaire
poste tarifaire Position ou sous-position. (tariff provision)
- producteur
producteur Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit. (producer)
- production
production Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit. (production)
- produit
produit S’entend d’une marchandise au sens de la Loi sur les douanes. (French version only)
- produit non originaire
produit non originaire Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)
- produit originaire
produit originaire Produit qui est admissible à ce titre aux termes du présent règlement. (originating good)
- produits fongibles
produits fongibles Produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)
- produits identiques
produits identiques À l’égard d’un produit, les produits qui :
a) sont les mêmes que ce produit à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;
b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical goods)
- produits similaires
produits similaires À l’égard d’un produit, les produits qui :
a) bien qu’ils ne soient pas identiques à ce produit à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’ils sont propres aux mêmes fonctions que le produit et sont interchangeables avec celui-ci dans le commerce;
b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar goods)
- redevances
redevances Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique et d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. (royalties)
- territoire
territoire S’entend du territoire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica. (territory)
- utilisé
utilisé Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)
- valeur transactionnelle
valeur transactionnelle
a) Prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation;
b) si la valeur transactionnelle est nulle ou inacceptable aux termes de l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane, la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de cet Accord. (transaction value)
(2) Pour l’application du présent règlement :
a) chapitre, sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
b) position s’entend de tout numéro à quatre chiffres du Système harmonisé;
c) sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres du Système harmonisé.
(3) Pour l’application de l’Accord sur la valeur en douane aux termes du présent règlement, les principes de cet Accord s’appliquent aux opérations intérieures, compte tenu des adaptations nécessaires.
(4) Tous les coûts et frais mentionnés dans le présent règlement sont consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire du pays ALÉCCR où s’effectue la production.
PARTIE 2Produits originaires
Dispositions générales
2 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR s’ il est, selon le cas :
a) un produit minéral ou autre ressource naturelle non biotique extrait sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
b) un végétal récolté sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
c) un animal vivant né et élevé entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
d) un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
e) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
f) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol hors du territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ALÉCCR, ou loué par une entreprise établie sur le territoire d’un pays ALÉCCR, et autorisé à battre son pavillon, ou par un navire immatriculé auprès d’un pays ALÉCCR et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonnes;
g) un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé à l’alinéa f), dans la mesure où ce navire-usine est immatriculé, enregistré ou répertorié auprès du même pays ALÉCCR, ou loué par une entreprise établie sur le territoire du même pays ALÉCCR, que le navire ayant tiré le produit de la mer et autorisé à battre le pavillon de ce pays;
h) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un autre animal marin, tiré ou extrait des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l’un ou l’autre des pays ALÉCCR;
i) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un autre animal marin, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol de la région extérieure au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l’un ou l’autre des pays ALÉCCR ou de tout autre État défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ALÉCCR et autorisé à en battre le pavillon, ou par un pays ALÉCCR ou une personne d’un pays ALÉCCR;
j) un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, dans la mesure où il est obtenu par un pays ALÉCCR ou une personne d’un pays ALÉCCR et n’est pas transformé hors des territoires des pays ALÉCCR;
k) un déchet ou un résidu provenant :
(i) soit d’opérations de production effectuées sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR,
(ii) soit de produits usagés recueillis sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, dans la mesure où il ne peut servir qu’à la récupération de matières premières;
l) un produit qui est produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR uniquement à partir d’un produit visé à l’un des alinéas a) à k), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la production.
(2) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classement tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou l’autre des pays ALÉCCR et si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit, selon le cas,
a) seulement un changement de classement tarifaire et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;
b) à la fois un changement de classement tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(3) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR s’il est produit entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR uniquement à partir de matières originaires.
(4) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si sauf pour les produits du chapitre 39 ou des chapitres 50 à 63, les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit est produit entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR,
b) l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable parce que le produit et les matières non originaires sont classés dans la même sous-position, ou dans une position qui n’a pas été subdivisée en sous-positions,
c) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa b) subit le changement de classement tarifaire applicable ou satisfait aux autres exigences applicables énoncées à l’annexe I,
d) la teneur en valeur régionale du produit, calculée conformément à l’article 4, est au moins égale à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, sauf si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit une prescription de teneur en valeur régionale différente, auquel cas cette prescription s’applique,
e) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), la question de savoir si une position ou une sous-position vise et décrit expressément à la fois un produit et les matières utilisées dans sa production est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes relatives à la section ou au chapitre pertinent, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.
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