Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR) (DORS/2002-395)
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Règlement à jour 2024-10-14
PARTIE 2Produits originaires (suite)
De minimis
3 (1) Un produit est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, rajustée en fonction d’une base FAB, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsque le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale;
b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(2) Sauf disposition contraire de l’annexe I, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 1 à 21, à moins qu’elles ne relèvent d’une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée en application du présent article.
(3) Un produit de l’un des chapitres 50 à 63, qui n’est pas originaire du territoire d’un pays ALÉCCR parce que certains fils ou fibres utilisés dans la production de la composante du produit qui en détermine le classement tarifaire ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si les conditions suivantes sont réunies :
a) le poids total de l’ensemble de ces fils ou fibres n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de cette composante;
b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) l’identification de la composante d’un produit qui en détermine le classement tarifaire est effectuée conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;
b) lorsque la composante du produit qui en détermine le classement tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et fibres utilisés dans la production de la composante sont pris en compte pour la détermination du poids des fils et des fibres contenus dans celle-ci.
PARTIE 3Teneur en valeur régionale
4 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), la teneur en valeur régionale d’un produit est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle suivante :
TVR = (VT - VMN) ÷ VT × 100
Où :
- TVR
- représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
- VT
- la valeur transactionnelle du produit, rajustée en fonction d’une base FAB;
- VMN
- la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 5.
(2) Dans le cas d’un produit automobile visé aux positions 87.01 et 87.02, aux sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou aux positions 87.04 à 87.08, la teneur en valeur régionale est calculée selon la méthode du coût net suivante :
TVR = (CN - VMN) ÷ CN × 100
Où :
- TVR
- représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
- CN
- le coût net du produit, calculé conformément au paragraphe (6);
- VMN
- la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 5.
(3) Dans le cas d’un produit automobile visé aux sous-positions 8407.31 à 8407.34, ou à la sous-position 8703.10, la teneur en valeur régionale est calculée, au choix de l’exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe (1), soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe (2).
(4) Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit selon les paragraphes (1) ou (2), les valeurs suivantes ne peuvent être incluses dans la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit :
a) la valeur des matières non originaires utilisées par un autre producteur pour produire des matières originaires qui sont subséquemment acquises et utilisées par le producteur du produit dans la production de celui-ci;
b) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière intermédiaire.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une matière intermédiaire originaire est utilisée par le producteur du produit avec des matières non originaires (produites ou non par lui) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires.
(6) Pour l’application du paragraphe (2), le calcul du coût net d’un produit se fait, au choix du producteur, de l’une des façons suivantes :
a) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans ce coût total et en imputant de façon raisonnable le reste au produit;
b) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en imputant de façon raisonnable ce coût total au produit et en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans le montant imputé au produit;
c) en imputant de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté à l’égard du produit de façon que le total de ces coûts ne comprenne pas de coûts exclus.
(7) Aux fins du calcul du coût net visé au paragraphe (6), les coûts exclus qui sont compris dans la valeur d’une matière utilisée dans la production d’un produit ne sont pas déduits ou autrement exclus du coût total.
PARTIE 4Matières
Dispositions générales
5 (1) Sauf dans le cas des matières intermédiaires, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit est :
a) la valeur transactionnelle déterminée conformément à l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane;
b) la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur la valeur en douane lorsque, pour la transaction au cours de laquelle le producteur a acquis la matière, il n’y a pas de valeur transactionnelle ou la valeur transactionnelle est inacceptable aux termes de l’article 1 de cet Accord.
(2) La valeur de la matière visée au paragraphe (1) :
a) comprend les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation s’ils ne sont pas déjà inclus aux termes des alinéas (1)a) ou b);
b) dans le cas d’une transaction intérieure, est déterminée conformément aux principes de l’Accord sur la valeur en douane comme s’il s’agissait d’une transaction internationale, compte tenu des adaptations de circonstance.
Matières intermédiaires
(3) La valeur d’une matière intermédiaire est égale, au choix du producteur du produit :
a) soit au coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits qui peut être imputé de façon raisonnable à cette matière intermédiaire;
b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire et qui peut être imputé de façon raisonnable à celle-ci.
Matières indirectes
(4) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, une matière indirecte utilisée dans la production du produit est réputée être une matière originaire, quel que soit l’endroit où elle est produite.
Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
(5) Les matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail qui sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si la totalité des matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable.
(6) Lorsque les matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent et que celui-ci est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières de conditionnement et contenants est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Matières d’emballage et contenants pour l’expédition
(7) Les matières d’emballage et contenants dans lesquels le produit est emballé pour l’expédition ne sont pas pris en compte aux fins d’établir :
a) si les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable,
b) si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.
Produits fongibles et matières fongibles
(8) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire :
a) lorsque des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si celles-ci sont des matières originaires;
b) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks et ne font l’objet, avant l’exportation, d’aucune production ni autre opération sur le territoire du pays ALÉCCR où ils ont été ainsi matériellement combinés ou mélangés, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport pour exportation vers le territoire de l’autre pays ALÉCCR, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si celui-ci est un produit originaire.
Ensembles ou assortiments de produits
(9) Sauf disposition contraire de l’annexe I, un ensemble ou un assortiment visé à la règle 3 des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé est réputé comme originaire pourvu que :
a) tous les produits qui le composent soient originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants;
b) dans les cas où il contient des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants :
(i) au moins un des produits ou toutes les matières de conditionnement et les contenants soient originaires;
(ii) sa teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
(10) Pour l’application de l’alinéa (9)b), la valeur des matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, pour calculer la teneur en valeur régionale de l’ensemble.
Accessoires, pièces de rechange et outils
(11) Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec un produit et qui en font normalement partie sont des matières originaires si le produit est un produit originaire et ils ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les accessoires, pièces de rechange ou outils ne sont pas facturés séparément du produit, qu’ils soient ou non énumérés ou mentionnés dans la facture;
b) la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants propres au produit.
(12) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
PARTIE 5Dispositions diverses
Cumul
6 Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, l’exportateur ou le producteur du produit peut choisir de cumuler la production, effectuée par un ou plusieurs producteurs sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, des matières qui sont incorporées dans ce produit, de façon que la production des matières soit considérée comme ayant été effectuée par cet exportateur ou ce producteur, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable prévu à l’annexe I et le produit satisfait à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Réexpédition
7 Un produit n’est pas un produit originaire du fait qu’il a été entièrement produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ce qui le rendrait admissible à titre de produit originaire, si, après sa production, selon le cas :
a) il est soustrait au contrôle douanier hors des territoires des pays ALÉCCR;
b) il entre sur le territoire d’un pays tiers à des fins de commerce ou de consommation;
c) il a fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération hors des territoires des pays ALÉCCR, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire soit pour le maintenir en bon état, soit pour le transporter vers le territoire d’un pays ALÉCCR.
Opérations non admissibles
8 À l’exception des ensembles ou aux termes de l’annexe I, un produit n’est pas un produit originaire du seul fait que :
a) soit il a été défait en pièces;
b) soit son utilisation finale a été modifiée;
c) soit l’un ou plusieurs éléments ou matières d’un mélange artificiel ont été séparés des autres;
d) soit il a subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;
e) soit la poussière ou les pièces endommagées ont été éliminées du produit, celui-ci a été huilé ou de la peinture antirouille ou un revêtement protecteur lui a été appliqué;
f) soit il a fait l’objet de tests ou d’un étalonnage, les expéditions en vrac ont été séparées, que les marchandises ont été groupées en paquets ou que des étiquettes d’identification, des inscriptions ou des indications ont été apposées au produit ou à son emballage;
g) soit il a été emballé ou réemballé.
PARTIE 6Entrée en vigueur
Note de bas de page *9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 34(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa-Rica, chapitre 28 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er novembre 2002, voir TR/2002-146.]
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