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Décret de remise concernant les couturiers (2001) (DORS/2002-4)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Décret de remise concernant les couturiers (2001)

DORS/2002-4

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2001-12-13

Décret de remise concernant les couturiers (2001)

C.P. 2001-2283 2001-12-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant les couturiers (2001), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

collection

collection Gamme de vêtements de couturier originaux destinée à être présentée aux consommateurs pour une saison donnée. (collection)

couturier

couturier Individu qui :

  • a) possède un diplôme en création de modes ou dessin de patrons décerné par un établissement d’enseignement reconnu, ou une expérience équivalente de la création de vêtements innovateurs;

  • b) s’adonne à la création de vêtements innovateurs, notamment la conception de styles, le dessin et l’élaboration des collections, la préparation des esquisses ou des scénarios-maquettes, le choix, l’échantillonnage et l’essai des tissus, la préparation des échantillons de vêtements innovateurs et la conservation des dossiers relatifs à la création de ces vêtements, ou est directement responsable de l’exécution de telles activités par d’autres individus employés par le même employeur. (apparel designer)

couturier reconnu

couturier reconnu Individu qui :

  • a) possède un diplôme en création de modes ou dessin de patrons décerné par un établissement d’enseignement reconnu ou une expérience équivalente de la création de vêtements innovateurs;

  • b) s’adonne à la création de vêtements innovateurs, notamment la conception de styles, le dessin et l’élaboration des collections, la préparation des esquisses ou des scénarios-maquettes, le choix, l’échantillonnage et l’essai des tissus, la préparation des échantillons de vêtements innovateurs et la conservation des dossiers relatifs à la création de ces vêtements, ou est directement responsable de l’exécution de telles activités par d’autres individus employés par le même employeur;

  • c) exerce, directement ou par l’entremise d’une société de personnes, d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une autre entité, un contrôle sur l’utilisation de sa marque de commerce. (recognized apparel designer)

innovateur

innovateur[Abrogée, DORS/2003-268, art. 1]

maison de couture reconnue

maison de couture reconnue Personne morale ou société de personnes qui :

  • a) emploie au moins un couturier;

  • b) exerce, directement ou par l’entremise d’une société de personnes, d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une autre entité, un contrôle sur l’utilisation de sa marque de commerce. (recognized apparel design house)

marque de commerce

marque de commerce Mot, symbole ou dessin, ou toute combinaison de ceux-ci, servant à distinguer les vêtements d’une personne ou d’une organisation de tous les autres vêtements sur le marché. (trademark)

nom

nom[Abrogée, DORS/2003-128, art. 1]

quantité limitée

quantité limitée[Abrogée, DORS/2004-94, art. 1]

tissu

tissu Tout tissu des positions 51.11, 51.12, 51.13, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 53.09, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 56.02, 56.03, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, 58.06, 58.07, 58.08, 58.09, 58.10, 58.11, 59.03, 59.06 et 59.07 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et tout tissu mentionné au chapitre 60 de cette liste, sauf les tissus contenant de l’aramide. (fabric)

vêtement

vêtement

  • a) Tout article des positions 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17, 65.03, 65.04, 65.05 et 65.06, des sous-positions 4203.10, 4203.29, 4203.30, 4203.40, 4303.10 et 4818.50 et des numéros tarifaires 3926.20.92, 3926.20.93, 3926.20.94, 3926.20.95, 3926.20.99, 4015.19.90 et 4015.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;

  • b) tout article de vêtement ou tout accessoire de vêtement du numéro tarifaire 4304.00 de cette liste. (apparel)

vêtement de couturier original

vêtement de couturier original Vêtement innovateur disponible uniquement en quantité limitée, qui est créé par un couturier reconnu ou par une maison de couture reconnue et qui porte sa marque de commerce, fixée de façon permanente, à titre de principale indication commerciale. (original designer apparel)

vêtement de dessus

vêtement de dessus Vêtement isolé et doublé qui se porte par-dessus un autre vêtement pour protéger du froid. (winter outerwear)

vêtement innovateur

vêtement innovateur Vêtement issu d’un processus permanent de création visant principalement l’établissement de nouveaux rapports entre les éléments fondamentaux que sont le tissu, la couleur, l’assemblage, la forme et la fonction. (innovative apparel)

  • DORS/2002-169, art. 1
  • DORS/2003-128, art. 1
  • DORS/2003-268, art. 1
  • DORS/2004-94, art. 1
  • DORS/2005-351, art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Champ d’application

 Le présent décret s’applique à tout producteur de vêtements de couturier originaux qui répond aux critères suivants :

  • a) il s’adonne à la création de vêtements de couturier originaux, à leur fabrication ou à la sous-traitance de leur fabrication, ainsi qu’à leur vente;

  • b) il est une entreprise à propriétaire unique, une personne morale ou une société de personnes qui emploie au moins un couturier ou un couturier reconnu, ou il est lui-même un couturier reconnu;

  • c) au moins 85 % de ses recettes de vente nettes totales au cours de l’année civile visée par la demande de remise proviennent de la vente de ses vêtements de couturier originaux.

  • DORS/2003-128, art. 2
  • DORS/2003-268, art. 2
  • DORS/2004-94, art. 2

Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée aux producteurs de vêtements de couturier originaux des droits de douane payés ou à payer en vertu du Tarif des douanes à l’égard de tissus importés au Canada au cours de la période commençant le 13 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre 2014, si les conditions prévues à l’article 4 sont réunies.

  • (2) S’agissant de tissu utilisé pour la fabrication de maillots de bain des sous-positions 6112.31, 6112.39, 6112.41, 6112.49, 6211.11 et 6211.12 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes, la remise vise la période commençant le 1er novembre 2002 et se terminant le 31 décembre 2014.

  • DORS/2004-94, art. 3
  • DORS/2005-351, art. 2
  • DORS/2010-263, art. 1

Conditions

 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) le tissu visé par la demande de remise sera utilisé par le producteur de vêtements de couturier originaux pour la seule fabrication de ses propres vêtements de couturier originaux pour hommes ou femmes qui sont visés aux chapitres 61, 62 et 65 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes, sauf les vêtements suivants :

    • (i) les bas de la position 61.15 de cette liste,

    • (ii) [Abrogé, DORS/2004-94, art. 4]

    • (iii) les slips et caleçons pour hommes des sous-positions 6107.11, 6107.12, 6107.19, 6207.11 et 6207.19 de cette liste,

    • (iv) les slips et culottes pour femmes des sous-positions 6108.21, 6108.22, 6108.29, 6208.91, 6208.92 et 6208.99 de cette liste,

    • (v) les articles de sous-vêtements de soutien pour femmes de la position 62.12 de cette liste,

    • (vi) les vêtements de dessus dont l’étoffe extérieure est faite d’un tissu visé aux chapitres 54, 55 ou 59 de cette liste ou d’un tissu des positions 52.10, 52.11 ou 52.12 de cette liste,

    • (vii) les vêtements destinés à être portés par une personne à titre de moyen de protection physique lors de l’exécution de certaines tâches en milieu de travail,

    • (viii) les vêtements choisis par un employeur et destinés à être portés par ses employés uniquement durant leurs heures de travail;

  • b) s’agissant de la période commençant le 13 décembre 2001, le tissu a une valeur en douane d’au moins 14,00 $ le mètre carré, ce montant étant indexé annuellement, conformément aux directives administratives établies par l’Agence des services frontaliers du Canada, pour tenir compte de l’inflation;

  • c) la demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les quatre ans suivant la date de l’importation;

  • d) si le producteur de vêtements de couturier originaux n’est pas l’importateur officiel du tissu, la demande est accompagnée d’une renonciation, par cet importateur, à son droit de demander un drawback, un remboursement ou une remise des droits de douanes relativement à ce tissu;

  • e) le producteur de vêtements de couturier originaux remet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile des rapports semestriels indiquant la quantité de tissus à l’égard desquels une demande de remise a été présentée durant la période visée, la valeur de ces tissus, l’utilisation qui en est faite, ainsi que tout autre renseignement pertinent nécessaire au contrôle d’application du présent décret;

  • f) le producteur de vêtements de couturier originaux accepte que l’Agence des services frontaliers du Canada vérifie l’exactitude du montant de la remise ainsi que l’exactitude et l’intégrité des renseignements qu’il a fournis pour établir son admissibilité à la remise et qu’elle vérifie si les faits sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer l’admissibilité sont restés inchangés à tous égards importants;

  • g) si l’Agence des services frontaliers du Canada procède à la vérification visée à l’alinéa f), les renseignements fournis sont toujours exacts et complets et les faits sont restés inchangés à tous égards importants.

  • DORS/2004-94, art. 4
  • DORS/2005-351, art. 4
  • DORS/2010-263, art. 2

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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