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Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale

  •  (1) L’entreprise qui compte apposer une marque nationale relativement à un moteur doit présenter au ministre une demande d’autorisation à cette fin.

  • (2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte :

    • a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;

    • b) une déclaration précisant que l’entreprise présente une demande d’autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement;

    • c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;

    • d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.

Marque nationale

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 5]

Normes

[
  • DORS/2017-196, art. 6
]

Systèmes antipollution

[
  • DORS/2017-196, art. 6
]
  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.

  • (2) Un moteur ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée aux articles 16 ou 17 et que, selon le cas :

    • a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 13.1;

    • b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;

    • c) le dispositif est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur.

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 8]

  •  (1) Le carter d’un moteur doit être fermé.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), un moteur peut avoir un carter ouvert si, à la fois :

    • a) il est conçu exclusivement pour faire fonctionner une souffleuse à neige;

    • b) il satisfait aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues par le présent règlement, dans le cas où les émissions du carter sont considérées comme étant des émissions de gaz d’échappement.

  • DORS/2017-196, art. 9

Paramètres réglables et trousse d’altitude

[
  • DORS/2017-196, art. 10
]
  •  (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai ou son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.

  • (2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.

  • DORS/2012-99, art. 4(A)
  • DORS/2017-196, art. 11(A)

 À l’égard des moteurs de l’année de modèle 2019 ou des années de modèle ultérieures, l’entreprise peut utiliser une trousse d’altitude, conformément à l’alinéa 115(c) de la sous-partie B du CFR 1054, pour démontrer la conformité aux normes d’émissions de gaz d’échappement.

  • DORS/2017-196, art. 12

Normes d’émissions

Dispositions générales

 Pour une année de modèle donnée, tous les moteurs, sauf tout moteur de remplacement au sens de l’article 13, doivent :

  • a) soit être conformes aux normes d’émissions applicables visées aux articles 12.4 à 12.8;

  • b) soit, dans le cas de moteurs visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, être conformes aux normes d’émissions suivantes :

    • (i) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant ou les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, celles mentionnées dans chaque certificat,

    • (ii) dans les autres cas, celles mentionnées dans le certificat.

  • DORS/2017-196, art. 12

Certificats de l’EPA

 Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi :

  • a) l’EPA est l’organisme désigné;

  • b) les dispositions du CFR applicables aux termes d’un certificat de l’EPA aux moteurs visés à l’alinéa 12.2b) correspondent aux normes d’émissions visées aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a).

  • DORS/2017-196, art. 12

Moteurs des années de modèle 2005 à 2018

 Les moteurs d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019 doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues, selon le cas :

  • a) aux articles 103 à 105 de la sous-partie B du CFR 90, pour ces années de modèle, qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle le moteur en cause appartient selon l’alinéa 116(b) de cette sous-partie;

  • b) aux articles 103 à 107 de la sous-partie B du CFR 1054 pour ces années de modèle, qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle le moteur en cause appartient selon l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054.

  • DORS/2017-196, art. 12

Moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures

Moteurs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les normes qui suivent s’appliquent aux moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures :

    • a) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine non portative, les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux alinéas 105(a) et (c) de la sous-partie B du CFR 1054 qui sont applicables, selon la catégorie, telle que décrite à l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054, à laquelle le moteur appartient, pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’alinéa 105(d) de la sous-partie B du CFR 1054;

    • b) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative autre que le moteur visé à l’alinéa c), les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux alinéas 103(a) et (c) de la sous-partie B du CFR 1054 qui sont applicables, selon la catégorie, telle que décrite à l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054, à laquelle le moteur appartient, pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’alinéa 103(d) de la sous-partie B du CFR 1054;

    • c) dans le cas du moteur d’une cylindrée totale de plus de 80 cm3 qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative, mais qui est utilisé dans une machine non portative, les normes visées à l’alinéa a).

  • (2) L’entreprise peut choisir d’appliquer au moteur visé aux alinéas (1)a) ou b), qui est mis à l’essai avec du carburant satisfaisant aux exigences du California Air Resources Board pour le carburant d’essai de la phase 3 énoncées dans le California Code of Regulations, titre 13, division 3, chapitre 5, article 1, sous-article 2, paragraphe 2262, les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de CO prévues à l’alinéa 145(n)(2) de la sous-partie B du CFR 1054.

  • (3) Elle peut choisir d’appliquer au moteur à deux temps qui est conçu pour être utilisé dans une souffleuse à neige les normes visées à l’alinéa (1)b) applicables à un moteur qui a la même cylindrée totale au lieu de celles visées à l’alinéa (1)a).

Moteurs hivernaux

 L’entreprise peut choisir d’exempter un ou plusieurs de ses moteurs hivernaux de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures de l’application des normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx visées à l’article 12.5, si elle fait une déclaration à cet effet dans la justification de la conformité à l’égard des moteurs en cause.

Moteurs dotés d’un système complet d’alimentation en carburant
  •  (1) Les normes ci-après s’appliquent aux moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant :

    • a) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine non portative, pour la durée de vie utile prévue à l’article 112 de la sous-partie B du CFR 1054 :

      • (i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(2) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa 103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iv) sauf s’il s’agit d’un moteur hivernal, les normes relatives aux émissions de pertes en marche prévues à l’un ou l’autre des paragraphes ci-après de la sous-partie B du CFR 1060 :

        • (A) le paragraphe 104(b)(1),

        • (B) le paragraphe 104(b)(2),

        • (C) le paragraphe 104(b)(3), si un décret approuvé du California Air Resources Board à l’égard des émissions de pertes en marche du moteur est inclus dans la justification de la conformité,

      • (v) au choix de l’entreprise, les normes relatives aux émissions diurnes prévues à l’alinéa 105(e) de la sous-partie B du CFR 1060, au lieu de celles prévues aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (vi) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au paragraphe 101(f)(1) et au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060;

    • b) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative, à l’exclusion d’un moteur visé à l’alinéa c), pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :

      • (i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(2) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa 103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iv) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060;

    • c) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative à fonctionnement efficace par temps froid, pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :

      • (i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(3) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iv) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060.

  • (2) À l’alinéa (1)c), machine portative à fonctionnement efficace par temps froid s’entend d’une scie mécanique, d’une ébouteuse, d’une scie d’éclaircissage, d’un débroussailleur doté d’un moteur dont la cylindrée totale est d’au moins 40 cm3, d’une perceuse commerciale, d’une tarière à glace ou d’une bêche-tarière conçue pour être également utilisée comme une tarière à glace.

Moteurs de bicyclette
  •  (1) Les normes ci-après s’appliquent aux moteurs de bicyclette de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures :

    • a) sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas du moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant :

      • (i) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux paragraphes 105(a)(1) et à l’alinéa 105(b) de la sous-partie B du CFR 1051,

      • (ii) les normes relatives aux émissions par perméation prévues aux alinéas 110(a) et (b) de cette sous-partie;

    • b) dans les autres cas, les normes visées au sous-alinéa a)(i).

  • (1.1) Si une bicyclette a un poids à sec combiné total inférieur à 20 kg lorsqu’un moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant est installé sur celle-ci, le moteur de bicyclette peut, au lieu de se conformer aux normes visées à l’alinéa (1)a), être conforme aux normes suivantes :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa 12.5(1)b) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative;

    • b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation visées au sous-alinéa 12.7(1)b)(iv) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), les moteurs de bicyclette dont la cylindrée totale est d’au plus 70 cm3 peuvent, au lieu d’être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa (1)a), être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051.

  • (3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent pendant la durée de vie utile prévue à l’alinéa 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051 comme si la bicyclette était une motocyclette hors route visée à cet alinéa.

Moteurs de remplacement

[
  • DORS/2017-196, art. 13
]
  •  (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine.

  • (2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a), être conforme :

    • a) dans le cas où il existe un moteur de remplacement qui a été construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) qui sont applicables au moteur construit selon les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) ne s’applique, aux spécifications du constructeur;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) applicables au moteur original,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) ne s’applique, aux spécifications du constructeur.

  • (3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui :

    • a) soit satisfait aux exigences visées aux paragraphes 17.2(3) et (4) et indique, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement;

    • b) soit satisfait aux exigences ci-après :

      • (i) dans le cas du moteur d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019, celles prévues au paragraphe 1003(b)(5) de la sous-partie K du CFR 90,

      • (ii) dans le cas du moteur d’une année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, celles prévues au paragraphe 240(b)(5) de la sous-partie C du CFR 1068.

  • DORS/2017-196, art. 14

Interprétation des normes

  •  (1) Il est entendu que les normes relatives au CFR mentionnées dans le présent règlement visent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus à leur égard dans les CFR 90, CFR 1051, CFR 1054 ou CFR 1060, selon le cas.

  • (2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée graduellement à l’égard d’une catégorie de moteurs ou à l’égard d’une conduite d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant qui sont fixés à un moteur, elle ne s’applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lorsqu’elle est applicable à l’ensemble des moteurs de cette catégorie ou à l’ensemble de ces conduites d’alimentation en carburant ou de ces réservoirs de carburant et elle continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle norme s’applique à eux.

  • DORS/2017-196, art. 15
 

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