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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

DORS/2003-355

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-11-06

Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

C.P. 2003-1774 2003-11-06

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 mars 2003, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année de modèle

    année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year)

    carburant liquide volatil

    carburant liquide volatil Carburant à l’état liquide à la pression atmosphérique dont la pression de vapeur Reid est supérieure à 13,79 kPa. (volatile liquid fuel)

    certificat de l’EPA

    certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)

    CFR

    CFR Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (CFR)

    CFR 90

    CFR 90 La partie 90 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version du 1er juillet 2020. (CFR 90)

    CFR 1051

    CFR 1051 La partie 1051 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1051)

    CFR 1054

    CFR 1054 La partie 1054 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1054)

    CFR 1060

    CFR 1060 La partie 1060 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1060)

    CFR 1068

    CFR 1068 La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1068)

    conduite d’alimentation en carburant

    conduite d’alimentation en carburant Tuyaux, tubes et poires à amorçage contenant du carburant liquide ou exposés à celui-ci, y compris ceux qui sont moulés, par lesquels circule le carburant vers le moteur, ou depuis celui-ci, à l’exclusion :

    • a) des conduites de ventilation du réservoir de carburant;

    • b) des parties de tuyau ou de tube dont la surface externe est normalement exposée au carburant liquide à l’intérieur du réservoir de carburant;

    • c) des tuyaux ou tubes conçus pour retourner le carburant inutilisé du carburateur au réservoir de carburant dans les moteurs conçus pour être utilisés dans une machine portative;

    • d) des poires à amorçage qui ne contiennent du carburant liquide que lorsque les injections sont effectuées avant le démarrage du moteur. (fuel line)

    durée de vie utile

    durée de vie utile La période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique, aux termes de l’article 12.5 et des paragraphes 12.7(1) et 12.8(3), soit à un moteur soit à une conduite d’alimentation en carburant ou à un réservoir de carburant qui sont fixés à un moteur. (useful life)

    élément de conception

    élément de conception À l’égard d’un moteur :

    • a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;

    • b) les calibrages du système de commande;

    • c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;

    • d) les ferrures. (element of design)

    émissions de gaz d’échappement

    émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur. (exhaust emissions)

    émissions de gaz d’évaporation

    émissions de gaz d’évaporation Composants de carburant rejetés dans l’atmosphère à partir d’un moteur alimenté au carburant liquide volatil, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions)

    émissions de pertes en marche

    émissions de pertes en marche Émissions de gaz d’évaporation qui s’échappent du système complet d’alimentation en carburant lorsque le moteur est en marche, à l’exception des émissions par perméation et des émissions diurnes. (running loss emissions)

    émissions diurnes

    émissions diurnes Émissions de gaz d’évaporation résultant de la ventilation des vapeurs du réservoir de carburant attribuable aux changements de température qui surviennent au cours d’une journée, lorsque le moteur n’est pas en marche. (diurnal emissions)

    émissions du carter

    émissions du carter Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère par toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’un moteur. (crankcase emissions)

    émissions par perméation

    émissions par perméation Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux de la conduite d’alimentation en carburant ou du réservoir de carburant. (permeation emissions)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    famille d’émissions

    famille d’émissions Pour l’année de modèle 2019 et les années de modèle ultérieures, s’entend du groupe :

    • a) à l’égard des moteurs d’une entreprise qui sont visés par un certificat de l’EPA, spécifié dans le certificat de l’EPA;

    • b) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant d’un moteur qui sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, spécifié dans les certificats de l’EPA;

    • c) à l’égard des moteurs d’une entreprise, autre que ceux visés à l’alinéa a), établi conformément :

      • (i) dans le cas d’un moteur de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,

      • (ii) dans le cas de tout autre moteur, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1054;

    • d) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant d’un moteur autres que ceux visés à l’alinéa b), établi conformément :

      • (i) dans le cas d’un moteur de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,

      • (ii) dans le cas d’un moteur autre qu’un moteur de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1060. (emission family)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    machine

    machine Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)

    machine non portative

    machine non portative Machine, à l’exclusion d’une bicyclette actionnée par un moteur de bicyclette, autre qu’une machine portative. (non-handheld machine)

    machine portative

    machine portative Machine, à l’exclusion d’une bicyclette actionnée par un moteur de bicyclette, qui, selon le cas :

    • a) est conçue pour être transportée par l’utilisateur lors de son utilisation;

    • b) est conçue pour fonctionner dans plus d’une position lors de son utilisation;

    • c) a un poids à sec inférieur à 16 kg, a au plus deux roues et est conçue pour être tenue par l’utilisateur lors de son utilisation;

    • d) dans le cas d’un véhicule, a un poids à sec inférieur à 20 kg et est conçue pour être utilisée à des fins récréatives;

    • e) est mue par un moteur d’une cylindrée maximale de 80 cm3;

    • f) est une tarière ayant un poids à sec inférieur à 22 kg;

    • g) est un marteau perforateur ou un compacteur et est conçu pour être tenu par l’utilisateur lors de son utilisation. (handheld machine)

    moteur

    moteur Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine)

    moteur de bicyclette

    moteur de bicyclette Moteur conçu pour être installé sur une bicyclette. (bicycle engine)

    moteur hivernal

    moteur hivernal Moteur utilisé pour actionner une machine conçue exclusivement aux fins d’utilisation dans la neige ou sur la glace. (wintertime engine)

    moteur hors route

    moteur hors route Moteur, au sens de l’article 149 de la Loi, qui est, selon le cas :

    • a) utilisé ou conçu pour être utilisé seul et conçu pour être déplacé ou pouvant l’être;

    • b) utilisé ou conçu pour être utilisé dans ou sur l’une des machines suivantes :

      • (i) une machine conçue pour être déplacée ou pouvant l’être,

      • (ii) une machine autopropulsée,

      • (iii) une machine à double usage — autopropulsion et autre fonction,

      • (iv) une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine)

    moteur prêt à assembler

    moteur prêt à assembler Moteur, y compris les pièces, les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant, conçu pour être assemblé. (engine kit)

    numéro d’identification unique

    numéro d’identification unique Numéro formé de chiffres arabes, de caractères romains ou des deux que le constructeur attribue à un moteur aux fins d’identification. (unique identification number)

    réservoir de carburant

    réservoir de carburant S’entend d’un réservoir muni d’un bouchon et conçu pour contenir du carburant. (fuel tank)

    système antipollution

    système antipollution Tout dispositif, système ou élément de conception qui règle ou réduit les émissions du moteur. (emission control system)

    système complet d’alimentation en carburant

    système complet d’alimentation en carburant Système d’alimentation en carburant fixé au moteur et comportant des conduites d’alimentation en carburant et au moins un réservoir de carburant. (complete fuel system)

  • (2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :

    • a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à l’accumulation et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;

    • c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité, sauf l’EPA et, dans le cas des normes visées au paragraphe 12.5(2) et aux sous-alinéas 12.7(1)a)(iv) et (v), le California Air Resources Board.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention dans le CFR de :

    • a) « nonroad vehicle » et « nonroad equipment » s’entendent au sens de machine;

    • b) « nonroad engine » s’entend au sens de moteur.

Objet

 Le présent règlement a pour objet :

  • a) la réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone provenant des moteurs par l’établissement de limites d’émissions pour ces substances, seules ou combinées;

  • b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l’établissement de limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs;

  • c) l’établissement, pour les moteurs, de normes d’émissions et de méthodes d’essai compatibles avec celles de l’EPA.

Contexte

 Le présent règlement :

  • a) désigne des moteurs pour l’application de l’article 149 de la Loi;

  • b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des moteurs désignés aux normes d’émissions;

  • c) énonce d’autres exigences, pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi.

  • DORS/2017-196, art. 2

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux moteurs de l’année de modèle 2005 et des années de modèle ultérieures.

Année de modèle

  •  (1) L’année utilisée par le constructeur de moteurs à titre d’année de modèle correspond :

    • a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production ou à l’année civile suivant celle-ci, au choix du constructeur;

    • b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.

  • (2) La période de production d’un modèle de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.

  • DORS/2017-196, art. 3

Moteurs désignés

  •  (1) Les moteurs hors route, y compris ceux de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi si, à la fois :

    • a) ils fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;

    • b) ils utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;

    • c) ils produisent au plus 30 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent, lorsqu’ils ne sont dotés que d’accessoires standards — tels des pompes à huile ou du liquide de refroidissement — nécessaires à leur fonctionnement;

    • d) ils ont un déplacement total de 1 000 cm3 ou moins.

  • (1.1) Pour l’application du présent règlement, les moteurs prêts à assembler sont considérés comme des moteurs qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant.

  • (1.2) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 58]

  • (2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas les moteurs, selon le cas :

    • a) qui sont conçus exclusivement pour la compétition, qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de moteurs de compétition et qui, à la fois :

      • (i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux moteurs non conçus pour les compétitions,

      • (ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque autre manière au public;

    • b) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;

    • c) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route;

    • d) qui sont conçus pour être utilisés dans des modèles de véhicule à échelle réduite qui ne sont pas en mesure de transporter une personne;

    • e) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines d’urgence et de sauvetage et qui portent soit une étiquette à cet effet qui est conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4), soit l’étiquette américaine visée à l’alinéa 660(c) de la sous-partie G du CFR 1054;

    • f) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines militaires destinées exclusivement à des opérations de combat ou d’appui tactique, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et qui portent soit une étiquette à cet effet qui est conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4), soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 225(e) de la sous-partie C du CFR 1068;

    • g) qui sont exportés, s’ils sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés au Canada ou vendus pour y être utilisés;

    • h) qui sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé et qui ont une cylindrée totale d’au plus 1 000 cm3 et une puissance brute supérieure à 19 kW mais d’au plus 30 kW;

    • i) qui sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé comme un gros moteur à allumage commandé, tel que défini au paragraphe 1(1) de ce règlement, même si leur puissance brute est d’au plus 19 kW.

  • (3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs désignés par le paragraphe (1) qui sont construits au Canada, à l’exception de ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

  • (4) Il est entendu que, pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs sont les moteurs désignés par le paragraphe (1).

 

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