Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) (DORS/2003-79)
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Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)
DORS/2003-79
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2003-02-27
Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)
C.P. 2003-262 2003-02-27
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 18 août 2001, le projet de règlement intitulé Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports), ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent détachant
agent détachant Substance ou mélange de substances qui sert à enlever les taches de produits textiles et de vêtements, de tapis, de fourrures, de cuirs et autres articles semblables par application directe sur celles-ci. (spotting agent)
- condenseur réfrigéré
condenseur réfrigéré Système de récupération des vapeurs de tétrachloroéthylène en circuit fermé qui utilise la réfrigération mécanique pour convertir par refroidissement les vapeurs de tétrachloroéthylène en liquide pour réutilisation dans une machine de nettoyage à sec. (refrigerated condenser)
- eaux résiduaires
eaux résiduaires Eaux résiduaires provenant d’une machine de nettoyage à sec ou produites au cours de la régénération d’un adsorbeur au charbon et qui contiennent du tétrachloroéthylène. (waste water)
- installation de gestion des déchets
installation de gestion des déchets Installation où sont autorisés, par les lois applicables, la manutention, le recyclage ou l’élimination du tétrachloroéthylène, des eaux résiduaires et des résidus. (waste management facility)
- résidus
résidus Déchets solides, liquides ou sous forme de boues, à l’exclusion des eaux résiduaires, qui contiennent du tétrachloroéthylène et qui proviennent d’une installation de nettoyage à sec. (residue)
PARTIE 1Tétrachloroéthylène utilisé pour le nettoyage à sec
Champ d’application
2 (1) La présente partie s’applique à l’utilisation de tétrachloroéthylène pour le nettoyage à sec de produits textiles et de vêtements, de tapis, de fourrures, de cuirs et autres articles semblables, sauf s’il est effectué dans le cadre de leur fabrication.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’utilisation de tétrachloroéthylène dans une usine textile.
Interdictions
3 Il est interdit d’utiliser pour le nettoyage à sec à des fins commerciales ou institutionnelles un agent détachant qui contient du tétrachloroéthylène.
4 Il est interdit d’utiliser du tétrachloroéthylène pour le nettoyage à sec, à moins que le tétrachloroéthylène, les eaux résiduaires et les résidus ne soient gardés dans des contenants fermés en tout temps, sauf lorsque l’accès est nécessaire aux fins d’exploitation ou d’entretien.
- DORS/2011-216, art. 1(A)
5 Il est interdit de vendre du tétrachloroéthylène au propriétaire ou à l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec ou d’utiliser du tétrachloroéthylène pour le nettoyage à sec, à moins que la machine de nettoyage à sec ne remplisse les conditions suivantes :
a) ses cycles de lavage, d’extraction, de séchage et d’aération sont effectués dans le même tambour;
b) elle est dotée d’un condenseur réfrigéré intégré pour récupérer les vapeurs de tétrachloroéthylène de l’air qui circule dans le tambour;
c) elle empêche l’évacuation dans l’atmosphère des vapeurs de tétrachloroéthylène provenant du tambour pendant les cycles de lavage, d’extraction, de séchage et d’aération;
d) elle est dotée d’un séparateur tétrachloroéthylène-eau intégré qui récupère le tétrachloroéthylène des eaux résiduaires;
e) soit sa consommation de tétrachloroéthylène nominale dans les spécifications du fabricant est égale ou inférieure à 10 kg ou 6,2 L de tétrachloroéthylène par 1000 kg de vêtements nettoyés, soit elle a été installée ou était en usage avant le 1er août 2003;
f) elle est utilisée dans une installation de nettoyage à sec :
(i) qui est dotée d’un système de confinement secondaire imperméable au tétrachloroéthylène, s’étendant au moins sur la superficie couverte par chaque machine de nettoyage à sec, réservoir ou autre contenant de tétracholoroéthylène, d’eaux résiduaires ou de résidus et ayant une capacité d’au moins 110 % de celle du plus grand réservoir ou contenant situé dans le périmètre du système,
(ii) où sont facilement accessibles des bouchons — faits de matériaux résistant au tétrachloroéthylène — pour sceller les drains de plancher vers lesquels le tétrachloroéthylène, les eaux résiduaires ou les résidus peuvent s’écouler en cas de déversement.
- DORS/2011-216, art. 2(F)
6 [Abrogé, DORS/2011-216, art. 3]
7 Malgré l’article 5, il est interdit d’utiliser du tétrachloroéthylène dans toute machine de nettoyage à sec libre-service.
- DORS/2011-216, art. 3
Eaux résiduaires et résidus
8 (1) À l’égard de toutes les eaux résiduaires, le propriétaire ou l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec est tenu :
a) soit de les faire transporter à une installation de gestion des déchets au moins tous les douze mois;
b) soit de les faire traiter par le séparateur tétrachloroéthylène-eau intégré de la machine de nettoyage à sec ou de l’adsorbeur au charbon, puis par un système de traitement des eaux résiduaires installé sur place et constitué des éléments suivants :
(i) un second séparateur tétrachloroéthylène-eau pour récupérer le tétrachloroéthylène des eaux résiduaires provenant du séparateur tétrachloroéthylène-eau intégré,
(ii) un premier filtre contenant du charbon actif pour extraire le tétrachloroéthylène des eaux résiduaires provenant du second séparateur tétrachloroéthylène-eau,
(iii) un dispositif de surveillance et d’alarme qui ferme automatiquement le système de traitement des eaux résiduaires dès la saturation du premier filtre par le tétrachloroéthylène,
(iv) un second filtre contenant du charbon actif, placé en aval du dispositif de surveillance et d’alarme, pour extraire le tétrachloroéthylène des eaux résiduaires provenant du premier filtre.
(2) Lors du transport des eaux résiduaires aux termes de l’alinéa (1)a), le propriétaire ou l’exploitant doit faire transporter toutes les eaux résiduaires qui n’ont pas été traitées par le système de traitement des eaux résiduaires décrit à l’alinéa (1)b) et qui se trouvent à l’installation de nettoyage à sec à ce moment-là.
- DORS/2018-11, art. 16
9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec doit, au moins tous les douze mois, faire transporter tous les résidus à une installation de gestion des déchets.
(2) Lors du transport des résidus aux termes du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant doit faire transporter tous les résidus qui se trouvent à l’installation de nettoyage à sec à ce moment-là.
- DORS/2011-216, art. 4(F)
Alimentation
10 Nul ne peut alimenter en tétrachloroéthylène une machine de nettoyage à sec, ni verser du tétrachloroéthylène dans un réservoir ou autre contenant qui se trouve dans l’installation où est utilisée la machine, à moins d’utiliser à cette fin un système de livraison en circuit fermé à accouplement direct qui empêche tout rejet de tétrachloroéthylène pendant l’opération.
PARTIE 2Rapports — importation, recyclage, vente et utilisation de tétrachloroéthylène
11 Quiconque, dans une année civile, importe du tétrachloroéthylène au Canada :
a) tient des livres et registres de ses importations;
b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 1, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
- DORS/2011-216, art. 5
12 (1) Quiconque, dans une année civile, recycle du tétrachloroéthylène au Canada :
a) tient des livres et registres de ses activités de recyclage;
b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 2, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), recycler s’entend de l’action de récupérer et de nettoyer le tétrachloroéthylène. La présente définition inclut l’action de régénérer, mais non celle de recycler ou de régénérer dans une machine de nettoyage à sec.
- DORS/2011-216, art. 6
13 Quiconque, dans une année civile, vend du tétrachloroéthylène au propriétaire ou à l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec :
a) tient des livres et registres de ses ventes;
b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 3, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
- DORS/2011-216, art. 7
14 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de nettoyage à sec qui, dans une année civile, utilise du tétrachloroéthylène :
a) tient des livres et registres de ses achats de tétrachloroéthylène pour le nettoyage à sec, du transport des eaux résiduaires et des résidus à toute installation de gestion des déchets ainsi que du traitement des eaux résiduaires aux termes de l’alinéa 8(1)b);
b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport distinct pour chaque installation de nettoyage à sec contenant les renseignements prévus à l’annexe 4, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
- DORS/2011-216, art. 8
15 Tout rapport présenté aux termes de la présente partie est daté et signé :
a) dans le cas d’une personne morale, par la personne habilitée à le faire;
b) dans les autres cas, par la personne qui le présente ou par toute personne habilitée à agir en son nom.
16 Quiconque est tenu de présenter un rapport et de tenir des livres et registres aux termes de la présente partie conserve ceux-ci, avec une copie du rapport ainsi que de tous documents — y compris les registres d’expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre, à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada, pendant les cinq années suivant l’année visée par le rapport.
Entrée en vigueur
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’alinéa 5e) entre en vigueur le 1er août 2003.
(3) L’article 3, les alinéas 5a) à c) et f) et les articles 8 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
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