APPLICATION

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

INTERDICTIONS

 Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, à toute personne au Soudan.

  • DORS/2005-122, art. 3.

 Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, destinés à toute personne au Soudan.

  • DORS/2005-122, art. 3.

 Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, à toute personne au Soudan une aide technique liée à la livraison, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

  • DORS/2005-122, art. 3.

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique correspondante nécessaires à une opération d’observation, de vérification ou de soutien à la paix, dirigée notamment par une organisation régionale d’États, si cette opération est, selon le cas :

  • a) autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité;

  • b) menée avec le consentement des parties concernées prévu au paragraphe 9 de la résolution 1556 (2004) du 30 juillet 2004 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

  • DORS/2005-122, art. 3.

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni à l’aide technique correspondante.

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des représentants des médias, du personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et du personnel connexe.

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique ci-après :

  • a) ceux fournis à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de paix global;

  • b) ceux amenés dans la région du Darfour au Soudan, si leur mouvement a été approuvé par le Comité du Conseil de sécurité à la demande du gouvernement du Soudan.

  • DORS/2005-122, art. 4.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à l’une des personnes ci-après, ou étant contrôlé par l’une d’elles, le 29 mars 2005 ou après cette date :

    • (i) toute personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité,

    • (ii) toute entité détenue ou contrôlée par une personne visée au sous-alinéa (i) ou par une personne agissant au nom ou sur les instructions de celle-ci;

  • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou autres relativement à tout bien visé à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens — autres que les choses nécessaires à l’existence — à la disposition d’une personne visée à l’alinéa a).

  • DORS/2005-122, art. 4.