Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-04-27 Versions antérieures

Note marginale :Non-application à l’égard de certaines nominations
  •  (1) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5 à 10 ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des nominations fondées sur les qualités du titulaire;

    • b) des nominations intérimaires;

    • c) des nominations faites dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi de personnes faisant partie d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, à moins qu’une personne ayant droit à une nomination prioritaire en vertu de l’un de ces articles ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Non-application à l’égard de certaines personnes

    (2) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5, 7, 9 ou 10 ne s’applique pas aux fonctionnaires qui occupent leurs fonctions pour une durée déterminée.

Note marginale :Fonctionnaire excédentaire
  •  (1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • b) le jour où il refuse une offre raisonnable d’emploi dans la fonction publique;

    • c) le jour où il est mis en disponibilité.

  • DORS/2007-11, art. 2.
Note marginale :Secrétariat du gouverneur général
  •  (1) Toute personne qui cesse d’occuper un poste exclu et qui remplit l’une des conditions ci-après a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) elle était fonctionnaire juste avant sa nomination au poste exclu;

    • b) elle a participé à un processus de nomination externe annoncé pendant qu’elle occupait un poste exclu et, selon la Commission, elle possédait les qualifications essentielles pour une nomination à la fonction publique;

    • c) elle a occupé un poste exclu pendant au moins trois ans.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où la personne cesse d’occuper un poste exclu et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe un an après qu’elle a cessé d’occuper le poste exclu;

    • b) le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • DORS/2007-11, art. 3.