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Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-04 Versions antérieures

Exemption de certains produits antiparasitaires (suite)

Note marginale :Importation uniquement aux fins d’exportation

  •  (1) Toute personne peut importer un produit antiparasitaire destiné uniquement à des fins d’exportation.

  • Note marginale :Activités — article 41.1 de la Loi

    (2) Toute personne peut posséder, manipuler, stocker ou transporter le produit antiparasitaire importé à des fins d’exportation.

  • Note marginale :Produit régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

    (3) Les articles 3.2 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il est régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Produit qui n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

    (4) Les articles 4 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Note marginale :Renseignements sur la sécurité

  •  (1) Les renseignements visés au paragraphe (2) et ceux portant sur la sécurité visés aux paragraphes (3) à (8) respectent les exigences suivantes :

    • a) ils figurent dans les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire pendant son transit au Canada ou son stockage à court terme au Canada;

    • b) ils sont facilement accessibles dans le cadre d’interventions d’urgence en cas d’accidents ou d’incidents mettant en cause ce produit;

    • c) ils paraissent de façon claire, lisible et indélébile;

    • d) ils sont en français ou en anglais;

    • e) ils figurent dans les documents accompagnant chaque chargement d’une expédition lorsque celle-ci est fractionnée en plusieurs chargements envoyés vers différentes destinations.

  • Note marginale :Identification

    (2) Les renseignements ci-après figurent dans les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire :

    • a) le nom du produit, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;

    • b) une déclaration de la quantité nette du produit dans l’emballage;

    • c) le nom de l’importateur et le nom de l’exportateur et du propriétaire, s’ils diffèrent de celui de l’importateur;

    • d) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements;

    • e) la forme physique du produit.

  • Note marginale :Identification des dangers

    (3) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements précisant la nature et le degré du risque inhérent au produit, représentés, dans le cas de l’annexe 3, par des symboles avertisseurs et les mots-indicateurs ou, dans l’annexe 4, par des pictogrammes, des mentions d’avertissement et des mentions de danger. L’annexe 4 comprend également un énoncé qui précise la nature du danger primaire auquel le symbole se rapporte.

  • Note marginale :Principes actifs

    (4) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comportent les renseignements suivants :

    • a) le nom chimique commun du principe actif du produit ou, à défaut, son nom chimique ou autre nom;

    • b) sa concentration en principe actif.

  • Note marginale :Premiers soins

    (5) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent les renseignements suivants :

    • a) des instructions qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit et qui comprennent l’énoncé : « Apporter les documents accompagnant l’expédition du produit ou l’étiquette du contenant si elle porte les mêmes renseignements que ceux-ci, ou prendre note du nom du produit lorsque vous consultez un médecin. »;

    • b) des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, notamment :

      • (i) les antidotes et les mesures curatives ou, s’il n’y en a pas, l’énoncé : « Traiter selon les symptômes. »,

      • (ii) la description des blessures et des symptômes d’empoisonnement ou d’intoxication,

      • (iii) la liste des composants du produit qui peuvent influer sur le traitement.

  • Note marginale :Lutte contre les incendies, manipulation, transport et stockage

    (6) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements sur toute mesure nécessaire liée à la lutte contre les incendies, à la manipulation, au transport et au stockage du produit.

  • Note marginale :Déversement accidentel, décontamination et disposition sécuritaire

    (7) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des instructions sur les procédures à suivre :

    • a) en cas de déversement accidentel;

    • b) pour la décontamination;

    • c) en cas de disposition sécuritaire du produit et de son emballage.

  • Note marginale :Réduction des risques toxicologiques et écologiques

    (8) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé et l’environnement ainsi que les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

  • Note marginale :Emballage

    (9) L’emballage de tout produit antiparasitaire est fabriqué de la manière suivante :

    • a) il contient le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage et de transport;

    • b) il réduit au minimum la dégradation ou l’altération du contenu.

  • Note marginale :Stockage et présentation

    (10) Le produit antiparasitaire qui est stocké ou transporté avec un aliment destiné à la consommation humaine ou animale se trouve dans un compartiment distinct de ce dernier ou est placé de façon à éviter toute contamination entre le produit et l’aliment dans les cas suivants :

    • a) le produit porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3;

    • b) le produit porte le mot-indicateur « Danger » et les mentions de danger « Mortel en cas d’ingestion », « Mortel par contact cutané », « Toxique en cas d’ingestion », « Toxique par contact cutané », « Toxique par inhalation » ou « Mortel par inhalation » figurant à l’article 4 de l’annexe 4.

Note marginale :Renseignements à fournir sur demande

  •  (1) À la demande du ministre et de la manière qu’il indique, l’importateur, l’exportateur ou le propriétaire du produit qui est importé au Canada uniquement aux fins d’exportation fournit les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’importateur et le nom de l’exportateur et du propriétaire du produit, si ceux-ci diffèrent du nom de l’importateur;

    • b) un avis d’importation du produit trente jours avant la date prévue de l’importation;

    • c) un avis d’exportation du produit;

    • d) le lieu d’entrée ou le port de déchargement;

    • e) le nom de l’agent d’expédition, le cas échéant;

    • f) le nom de l’expéditeur ou du transporteur;

    • g) tout renseignement exigé en vertu des paragraphes 3.2(2) à (8).

Produits antiparasitaires non homologués

[
  • DORS/2022-99, art. 4
]

Note marginale :Activités permises

  •  (1) Il est permis de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser les produits antiparasitaires non homologués en vertu de la Loi suivants :

    • a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d’un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d’homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d’homologation applicables du produit antiparasitaire homologué;

    • b) le produit antiparasitaire qui, à la fois :

      • (i) est d’un type mentionné à l’annexe 2 et remplit les conditions qui y sont précisées,

      • (ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi;

    • c) le produit antiparasitaire qui est un dispositif à rayonnement ultraviolet, autre qu’une lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet, si les exigences ci-après sont réunies :

      • (i) le dispositif est certifié par un organisme de certification de produits comme étant conforme aux exigences canadiennes applicables en matière de sécurité électrique,

      • (ii) l’étiquette du dispositif porte la marque de certification de l’organisme de certification de produits,

      • (iii) toute allégation d’efficacité à l’égard du dispositif porte uniquement sur l’assainissement complémentaire,

      • (iv) aucune allégation, implicite ou explicite, quant au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie n’est faite à l’égard du dispositif,

      • (v) la lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet est entièrement blindé ou contenu dans le dispositif de manière à prévenir l’exposition au rayonnement ultraviolet,

      • (vi) le dispositif est doté d’un mécanisme qui :

        • (A) soit le verrouille pour empêcher l’accès à la lampe à rayonnement ultraviolet ou à tout autre composant à rayonnement ultraviolet pendant son fonctionnement,

        • (B) soit l’interrompt automatiquement en cas d’ouverture pendant son fonctionnement,

      • (vii) l’utilisateur du dispositif qui suit les instructions visées à l’alinéa 30.1(3)c) concernant le remplacement de la lampe à rayonnement ultraviolet ou de tout autre composant à rayonnement ultraviolet n’est pas exposé à un tel rayonnement,

      • (viii) pendant son fonctionnement, le dispositif ne produit ni ne génère aucune autre substance qui peut être nocive pour la santé humaine, y compris l’ozone ou l’hydroxyle,

      • (ix) le dispositif est utilisé dans un lieu commercial, industriel ou dans un établissement d’enseignement, de soins de santé ou un établissement semblable et, selon le cas :

        • (A) il ne satisfait pas à l’exigence du sous-alinéa (v), est entièrement contenu à l’intérieur d’un système de ventilation de manière à prévenir l’exposition au rayonnement ultraviolet et est installé par un électricien détenteur d’une licence délivrée par une autorité provinciale attributive de licences,

        • (B) il ne satisfait pas à l’une des exigences visées aux sous-alinéas (v) et (vi), et il est certifié par un organisme de certification de produits, soit conformément à la classification du Groupe sans risque de la norme CEI 62471 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes, avec ses modifications successives, soit conformément aux exigences applicables de l’une des normes figurant sur la Liste de normes équivalentes pour l’évaluation des dangers photobiologiques liés au rayonnement ultraviolet, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives;

    • d) le dispositif à rayonnement ultraviolet qui est une lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet si les exigences ci-après sont réunies :

      • (i) le composant est fabriqué, présenté ou distribué uniquement pour une utilisation dans un dispositif visé à l’alinéa c),

      • (ii) le composant satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas c)(iii) et (iv);

    • e) le dispositif à rayonnement ultraviolet qui est une lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet qui est fabriqué, présenté ou distribué pour une utilisation en tant que composant dans un dispositif homologué si les exigences ci-après sont réunies :

      • (i) le composant fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une demande d’homologation, de modification ou de renouvellement de l’homologation du dispositif,

      • (ii) l’étiquette du composant précise les renseignements spécifiés par le ministre dans les conditions d’homologation;

    • f) le produit antiparasitaire qui est un article traité auquel le seul produit antiparasitaire incorporé ou sur lequel le seul produit antiparasitaire appliqué est un agent de conservation antimicrobien, si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) le traitement n’a pour but que de protéger ou de conserver l’article,

      • (ii) le principe actif de l’agent de conservation incorporé à l’article ou appliqué sur celui-ci est homologué ou autrement autorisé à cette fin en vertu de l’alinéa 21(5)a) de la Loi,

      • (iii) dans le cas où l’article est traité au Canada, l’agent de conservation qui y est incorporé ou appliqué est homologué ou autrement autorisé à cette fin en vertu de l’alinéa b) ou de l’alinéa 21(5)a) de la Loi,

      • (iv) dans les autres cas, le traitement satisfait aux exigences suivantes :

        • (A) il comprend le même principe actif que celui contenu dans un agent de conservation homologué au Canada ou autrement autorisé à cette fin en vertu de l’alinéa b) ou de l’alinéa 21(5)a) de la Loi,

        • (B) il respecte les conditions d’homologation ou d’autorisation, selon le cas, relatives à la méthode d’application, aux utilisations pour lesquelles l’agent de conservation peut être incorporé à l’article ou appliqué sur celui-ci et à la plage de doses qui sont établies par le ministre sous le régime de la Loi ou, le cas échéant, qui figurent à l’annexe 2;

    • g) le produit antiparasitaire qui est un agent de conservation figurant à la colonne 1 de la partie 2 — Agents de conservation de la catégorie 2, ou à la colonne 1 de la partie 3 — Agents de conservation de la catégorie 3, de la Liste des agents de conservation autorisés (Listes des additifs alimentaires autorisés), publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) le produit est utilisé comme agent de conservation antimicrobien,

      • (ii) le traitement n’a pour but que de protéger ou de conserver l’article,

      • (iii) la quantité d’agents de conservation ne dépasse pas ce qui est nécessaire afin de protéger ou de conserver l’article.

  • Note marginale :Utilisation restreinte à la fabrication

    (2) Le produit antiparasitaire visé à l’alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué.

  • Note marginale :Activités permises — produit étranger

    (3) Il est permis de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer ou d’utiliser le produit étranger qui est importé au titre d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger.

  • (3.1) [Abrogé, DORS/2022-99, art. 5]

  • Note marginale :Activités permises à des fins de recherche

    (4) Il est permis de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer ou d’utiliser le produit antiparasitaire à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 70.

Produits antiparasitaires non homologués à des fins d’exportation

Note marginale :Activités permises pour l’exportation de certains produits

  •  (1) Il est permis de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter — et d’importer à des fins de fabrication — les produits antiparasitaires non homologués en vertu de la Loi ci-après uniquement à des fins d’exportation :

    • a) le dispositif à rayonnement ultraviolet;

    • b) la lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet;

    • c) le dispositif générateur d’ozone;

    • d) le produit antiparasitaire qui contient un principe actif homologué au Canada.

  • Note marginale :Certificat d’exportation

    (2) Le fabricant produit un certificat d’exportation à l’égard des produits antiparasitaires visés aux alinéas (1)a) à c) avant leur expédition et de la manière précisée par le ministre, indiquant qu’ils n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés.

  • Note marginale :Nouveau certificat

    (3) Si le produit antiparasitaire est modifié ou le pays auquel il est expédié a changé, le fabricant produit un nouveau certificat.

  • Note marginale :Période de conservation

    (4) Il conserve le certificat pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière expédition.

  • Note marginale :Fourniture des dossiers

    (5) Le fabricant fournit le certificat au ministre à sa demande et dans le délai précisé par celui-ci.

  • Note marginale :Exigences — renseignements et emballage

    (6) Les exigences en matière de renseignements et d’emballage prévues aux paragraphes 3.2 (1) à (3), (6) à (10) s’appliquent aux produits antiparasitaires visés aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Exigences — article 3.2

    (7) Le produit antiparasitaire visé à l’alinéa (1)d) doit satisfaire aux exigences visées à l’article 3.2.

  • Note marginale :Non-application de l’article 33

    (8) L’article 33 ne s’applique pas aux produits antiparasitaires visés au paragraphe (1).

 

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