Arrêté de 2008 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)

DORS/2007-305

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 2007-12-14

Arrêté de 2008 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)

En vertu de l’alinéa 6.3(3)a)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté de 2008 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), ci-après.

Ottawa, le 14 décembre 2007

Le ministre des Affaires étrangères
MAXIME BERNIER
Note marginale :Dispositions interprétatives
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

    « anciens produits de bois d’oeuvre »

    “former softwood lumber products”

    « anciens produits de bois d’oeuvre » À l’égard du Québec, produits visés à l’article 5105 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, telle qu’elle existait pendant la période commençant le 1er novembre 2004 et se terminant le 11 octobre 2006.

    « entreprise de première transformation »

    “primary producer”

    « entreprise de première transformation » Personne qui produit des produits de bois d’oeuvre courants à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui a produit d’anciens produits de bois d’oeuvre ou des produits de bois d’oeuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.

    « entreprise de seconde transformation »

    “remanufacturer”

    « entreprise de seconde transformation » Personne qui effectue une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de produits de bois d’oeuvre courants et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui a effectué une seconde transformation d’anciens produits de bois d’oeuvre.

    « exporté »

    “exported”

    « exporté » S’entend au sens de l’article 6.4 de la Loi.

    « Loi »

    “Act”

    « Loi » La Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

    « période de référence »

    “reference period”

    « période de référence »

    • a) S’agissant de l’Ontario, période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 octobre 2007;

    • b) s’agissant du Québec, période commençant le 1er novembre 2004 et se terminant le 31 octobre 2007;

    • c) s’agissant du Manitoba, période commençant le 1er novembre 2006 et se terminant le 31 octobre 2007.

    « produits de bois d’oeuvre courants »

    “current softwood lumber products”

    « produits de bois d’oeuvre courants » Produits visés à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.

    « produits de bois d’oeuvre du Québec »

    “Quebec softwood lumber products”

    « produits de bois d’oeuvre du Québec » Produits de bois d’oeuvre produits au Québec et déclarés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la Loi sur les forêts, L.R.Q., ch. F-4.1.

    « produits d’une entreprise de première transformation »

    “primary producer’s products”

    « produits d’une entreprise de première transformation » Produits de bois d’oeuvre courants qu’une entreprise de première transformation a produits à n’importe quel moment et qui n’ont pas subi de seconde transformation au Canada; dans le cas du Québec, y sont assimilés les anciens produits de bois d’oeuvre.

    « produits d’une entreprise de seconde transformation »

    “remanufacturer’s products”

    « produits d’une entreprise de seconde transformation » Produits de bois d’oeuvre courants qu’une entreprise de seconde transformation a transformés à n’importe quel moment et qui n’ont pas subi d’autre seconde transformation par la suite au Canada; dans le cas du Québec, y sont assimilés les anciens produits de bois d’oeuvre.

    « quantité pour la Saskatchewan »

    “Saskatchewan quantity”

    « quantité pour la Saskatchewan » Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

    « quantité pour le Manitoba »

    “Manitoba quantity”

    « quantité pour le Manitoba » Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée du Manitoba vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

    « quantité pour le Québec »

    “Quebec quantity”

    « quantité pour le Québec » Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée du Québec vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

    « quantité pour l’Ontario »

    “Ontario quantity”

    « quantité pour l’Ontario » Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée de l’Ontario vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

  • Note marginale :Transfert

    (2) Si une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l’autorisation d’exportation pour un mois ainsi que le volume correspondant de ses produits, ce volume est réputé inclus dans le volume de produits exportés au cours de ce mois vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation de l’entreprise et non dans celui du bénéficiaire du transfert.