Règlement sur le contrôle de l’identité (DORS/2007-82)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-07-29 Versions antérieures
Règlement sur le contrôle de l’identité
DORS/2007-82
Enregistrement 2007-04-26
Règlement sur le contrôle de l’identité
C.P. 2007-602 2007-04-26
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le contrôle de l’identité, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 4, art. 7
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « carte d’embarquement »
« carte d’embarquement » Est assimilé à une carte d’embarquement un billet ou un autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l’exploitant de l’aérodrome en tant que confirmation du statut du titulaire comme passager d’un vol. (boarding pass)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur l’aéronautique. (Act)
(2) Les pièces d’identité exigées pour prendre un vol intérieur sont :
a) soit une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
b) soit deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
c) soit une carte d’identité de zone réglementée.
(3) Les pièces d’identité exigées pour prendre un vol international sont :
a) soit une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
b) soit une carte d’identité de zone réglementée.
- DORS/2011-156, art. 3.
APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique aux vols ci-après transportant des passagers si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :
a) les vols intérieurs qui partent d’aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA et qui sont effectués par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
b) les vols internationaux qui partent d’aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou y arriveront et qui sont effectués par des transporteurs aériens en application, selon le cas :
(i) de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien et qui utilisent des aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus, sans compter les sièges de l’équipage,
(ii) de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.
CONTRÔLE
Enregistrement
3. (1) Le transporteur aérien effectue le contrôle de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus en comparant son nom avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi avant de lui remettre une carte d’embarquement.
(2) Si le nom de la personne correspond à celui d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien compare les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur les pièces d’identité exigées avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.
(3) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.
- DORS/2008-250, art. 1;
- DORS/2011-156, art. 4.
