Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 2Lignes de charge (losange) (suite)
Fonctions du représentant autorisé
18 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce :
a) que les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles ou à l’annexe 1, selon le cas, soient remplies;
b) que le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application du paragraphe 17(3);
d) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment;
e) que le certificat porte, dans les trois mois suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant qu’il est conforme aux exigences figurant aux alinéas a) à d).
- DORS/2013-235, art. 20(F)
Périodes saisonnières
19 Les périodes saisonnières ci-après s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable à un bâtiment qui se trouve dans les eaux internes du Canada :
a) la saison de plein été est la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 septembre;
b) les saisons d’été sont les périodes commençant le 16 avril et se terminant le 30 avril et commençant le 16 septembre et se terminant le 30 septembre;
c) les saisons intermédiaires sont les périodes commençant le 1er avril et se terminant le 15 avril et commençant le 1er octobre et se terminant le 31 octobre;
d) la saison d’hiver est la période commençant le 1er novembre d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Affichage des certificats
20 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce que celui ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.
- DORS/2013-235, art. 21(F)
PARTIE 3Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
21 [Abrogation]
22 [Abrogation]
23 [Abrogation]
24 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *25 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65.]
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