Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-08 Versions antérieures
Règlement sur les BPC
DORS/2008-273
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2008-09-05
Règlement sur les BPC
C.P. 2008-1659 2008-09-05
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 4 novembre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement sur les BPC, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 97 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les BPC, ci-après.
PARTIE 1
GÉNÉRALITÉS
Note marginale :Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« BPC »
“PCB”
« BPC » Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi.
« Code national de prévention des incendies »
“National Fire Code”
« Code national de prévention des incendies » Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, CNRC 47667F, avec ses modifications successives, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada.
« installation agréée »
“authorized facility”
« installation agréée » Installation — notamment un centre de transfert — qui est autorisée par les autorités de la province ou du territoire où elle est située à transformer des BPC ou des produits qui en contiennent, ou à les utiliser pour des analyses de laboratoire ou des recherches.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- « produit »
« produit »[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]
- « transformer »
« transformer »[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]
Note marginale :Concentration — plusieurs matrices
(2) Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un solide ou un liquide qui contient des BPC est composé de plusieurs matrices, la concentration de BPC est basée sur la masse de la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.
Note marginale :Concentration et quantité
(3) Pour l’application du présent règlement, la concentration et la quantité de BPC sont déterminées :
a) soit par tout laboratoire :
(i) qui est accrédité à la norme de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais (ISO/IEC 17025:2005), avec ses modifications successives, par le Conseil canadien des normes (CCN), l’Association canadienne des laboratoires d’analyse environnementale (ACLAE) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement,
(ii) dont la portée d’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour déterminer la concentration des BPC dans la matrice dans laquelle les BPC se trouvent;
b) soit par tout laboratoire :
(i) qui est accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives,
(ii) dont la portée d’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour déterminer la concentration des BPC dans la matrice dans laquelle se trouvent les BPC.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage
(4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 13, la concentration de BPC se trouvant dans une matrice est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les BPC dans cette matrice qui est reconnue à l’échelle provinciale, nationale ou internationale.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage — produits solides en vrac
(5) Pour l’application de l’article 13, la concentration de BPC est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les produits solides en vrac qui est prévue par une loi ou un règlement fédéral ou provincial, avec ses modifications successives, ou qui est approuvée par la United States Environmental Protection Agency pour l’application de la loi des États-Unis intitulée Resource Conservation and Recovery Act ou de ses règlements avec leurs modifications successives.
- DORS/2010-57, art. 1(F) et 20(F);
- DORS/2011-301, art. 3.
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