Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-08 Versions antérieures
Note marginale :Application
2. (1) Le présent règlement s’applique aux BPC et à tout produit qui en contient.
Note marginale :Exclusion
(2) Il ne s’applique toutefois pas aux activités suivantes :
a) l’exportation et l’importation de BPC qui sont des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au sens du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et l’exportation de déchets contenant des BPC au sens du Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996);
b) la vente, l’importation ou la publicité des liquides pour usage en microscopie qui contiennent des BPC, y compris les huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction, interdites par l’article 4 de la Loi sur les produits dangereux;
c) la mise en vente, la vente et l’utilisation de terrains contaminés par des BPC ou des produits qui en contiennent.
Note marginale :Vente de biens
3. Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher la vente des biens suivants :
a) tout bien meuble ou personnel qui contient des BPC ou tout bien immeuble ou réel où se trouvent des BPC ou des produits qui en contiennent, lesquels biens sont compris dans la vente de tout ou partie d’une entreprise, y compris une entreprise de fabrication ou de transformation;
b) tout bien immeuble ou réel dont font partie intégrante les produits qui contiennent des BPC qui s’y trouvent, si les produits continuent d’être utilisés aux mêmes fins et au même endroit après la vente;
c) tout bien immeuble ou réel où se trouve un dépôt de BPC.
Note marginale :Conformité
4. En plus des personnes auxquelles il incombe des obligations en vertu du présent règlement, le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent veille à ce que les exigences du présent règlement concernant ces BPC ou produits soient remplies.
PARTIE 2
INTERDICTIONS ET ACTIVITÉS PERMISES
Interdictions
Note marginale :Rejet dans l’environnement
5. (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement, autrement qu’à partir d’une pièce d’équipement visée au paragraphe (2), des BPC de l’une ou l’autre des concentrations suivantes :
a) dans le cas d’un liquide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg;
b) dans le cas d’un solide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.
Note marginale :Rejet à partir d’une pièce d’équipement
(2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement à partir d’une pièce d’équipement visée à l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu de l’article 17 et qui est en usage.
Note marginale :Activités interdites
6. Sauf dans la mesure prévue par le présent règlement, il est interdit :
a) de fabriquer, d’exporter ou d’importer des BPC ou tout produit qui en contient en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg;
b) de mettre en vente ou de vendre des BPC ou tout produit qui en contient en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg;
c) de transformer ou d’utiliser des BPC ou tout produit qui en contient.
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