Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-18 Versions antérieures
Note marginale :Livraison réputée
3. Pour l’application de la présente partie, un fournisseur est réputé livrer un bien dans une province donnée et ne pas le livrer dans une autre province si, selon le cas :
a) il expédie le bien à une destination située dans la province donnée et précisée dans le contrat de transport, ou il transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire et charge celui-ci, pour le compte de l’acquéreur, d’expédier le bien à une telle destination;
b) il envoie le bien par la poste ou par messagerie à une adresse dans la province donnée.
Note marginale :Application
4. (1) La présente partie s’applique à l’article 3 de la partie IX de l’annexe IX de la Loi.
Note marginale :Transition — Ontario et Colombie-Britannique
(2) Pour l’application des dispositions de la partie 3 par rapport à l’application de la présente partie entre le 25 février 2010 et le 1er juillet 2010 :
a) l’Ontario et la Colombie-Britannique sont réputées être des provinces participantes;
b) le taux de taxe applicable à l’Ontario est réputé être de 8 %;
c) le taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique est réputé être de 7 %.
Note marginale :Transition — Île-du-Prince-Édouard
(3) Pour l’application des dispositions de la partie 3.1 par rapport à l’application de la présente partie entre le 8 novembre 2012 et le 1er avril 2013 :
a) l’Île-du-Prince-Édouard est réputée être une province participante;
b) le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard est réputé être de 9 %.
- DORS/2013-44, art. 14.
Section 2
Biens meubles incorporels
Note marginale :Application
5. La présente section ne s’applique pas aux biens meubles incorporels auxquels s’appliquent les parties VII ou VIII de l’annexe IX de la Loi.
Note marginale :Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces participantes
6. (1) La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes est effectuée dans une province participante si une proportion égale ou supérieure de ces droits ne peut être utilisée dans une autre province participante.
Note marginale :Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces participantes
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes est effectuée dans une province participante donnée si :
a) s’agissant d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins et qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur situé dans la province donnée et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit au nom de celui-ci, le bien peut être utilisé dans la province donnée;
b) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse (appelée « adresse donnée » au présent alinéa) qui est :
(A) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse,
(B) s’il obtient plus d’une adresse visée à la division (A), l’adresse visée à cette division qui est la plus étroitement liée à la fourniture,
(C) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture,
(ii) l’adresse donnée se trouve dans la province donnée,
(iii) le bien peut être utilisé dans la province donnée;
c) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, la province donnée est celle des provinces participantes où le bien peut être utilisé qui présente le taux de taxe le plus élevé.
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