Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers [343 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers [706 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
DORS/2010-201
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2010-09-23
Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
C.P. 2010-1162 2010-09-23
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 17 avril 2010, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch.33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160 et 162 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abri provisoire
abri provisoire Espace intérieur d’une automobile comportant des surfaces de couchage et des installations domestiques et pouvant servir de gîte temporaire. (temporary living quarters)
- alcool carburant
alcool carburant Mélange de carburant contenant 85 % ou plus en volume de méthanol, d’éthanol ou d’autres alcools. (alcohol fuel)
- angle d’approche
angle d’approche Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge avant qui touche le dessous du véhicule devant le pneu avant. (approach angle)
- angle de rampe
angle de rampe Le supplément du plus grand angle formé par deux tangentes aux arcs du rayon sous charge avant et arrière dont l’intersection touche le dessous du véhicule. (break-over angle)
- angle de sortie
angle de sortie Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge arrière qui touche le dessous du véhicule derrière le pneu arrière. (departure angle)
- année de modèle
année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de véhicule. (model year)
- arc du rayon sous charge
arc du rayon sous charge Partie d’un cercle dont le centre correspond à celui de l’ensemble pneu-jante standard d’un véhicule et dont le rayon représente la distance qui sépare ce centre du terrain plat où se trouve le véhicule, lequel rayon est mesuré selon la masse en état de marche du véhicule, lorsque la roue est parallèle à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que le pneu est gonflé à la pression recommandée par le fabricant. (static loaded radius arc)
- automobile
automobile Véhicule à quatre roues autopropulsé, conçu pour être utilisé sur une voie publique et dont le PNBV est inférieur à 4 536 kg (10 000 livres), à l’exclusion de :
a) tout véhicule fabriqué en différentes étapes par au moins deux fabricants, si aucun des fabricants intermédiaires ou le fabricant à l’étape finale ne fabrique plus de dix mille de ces véhicules par année;
b) tout camion de travail. (automobile)
- automobile à passagers
automobile à passagers Toute automobile, autre qu’un camion léger, conçue pour transporter au plus dix personnes. (passenger automobile)
- camion de travail
camion de travail Véhicule dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 livres), mais égal ou inférieur à 4 536 kg (10 000 livres), à l’exclusion de tout véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. (work truck)
- camion léger
camion léger Automobile qui est :
a) soit dotée de quatre roues motrices ou dont le PNBV est supérieur à 2 722 kg (6 000 livres), et qui présente au moins quatre des caractéristiques ci-après déterminées selon sa masse en état de marche, sur une surface plane, lorsque les roues avant sont parallèles à la ligne de centre longitudinale et que les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant :
(i) un angle d’approche d’au moins 28 degrés,
(ii) un angle de rampe d’au moins 14 degrés,
(iii) un angle de sortie d’au moins 20 degrés,
(iv) un jeu fonctionnel d’au moins 20 centimètres,
(v) une garde au sol sous les essieux avant et arrière d’au moins 18 centimètres;
b) soit conçue pour remplir au moins l’une des fonctions suivantes :
(i) transporter plus de dix personnes,
(ii) fournir un abri provisoire,
(iii) transporter des biens sur une plate-forme ouverte,
(iv) fournir un volume pour le transport de cargaison supérieur à celui du transport de passagers, le volume d’une automobile vendue avec un siège dans la deuxième rangée étant calculé lorsque le siège est installé, même s’il est déclaré facultatif par le fabricant,
(v) permettre le transport d’une cargaison lorsque les sièges sont enlevés ou escamotés de façon à créer une surface de cargaison plane s’étendant du point d’installation le plus avant de ces sièges jusqu’au fond de l’intérieur de l’automobile, laquelle est, à compter de l’année de modèle 2012, munie d’au moins trois rangées de sièges comme équipement de série. (light truck)
- capacité de remorquage
capacité de remorquage La différence entre le PNBC et le PNBV d’un véhicule. (towing capability)
- capacité nominale du réservoir à carburant
capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir recommandé par le constructeur, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal tank capacity)
- catégorie de transmissions
catégorie de transmissions[Abrogée, DORS/2014-207, art. 1]
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)
- CFR
CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)
- charge utile
charge utile La différence entre le PNBV et la masse en état de marche d’un véhicule. (payload capability)
- CO2
CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)
- durée de vie utile
durée de vie utile Période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique à un véhicule, soit :
a) dans le cas d’une automobile à passager ou d’un camion léger autre qu’un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, 10 ans ou 120 000 milles, selon la première de ces éventualités;
b) dans le cas d’un camion léger qui est un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, 11 ans ou 120 000 milles, selon la première de ces éventualités. (useful life)
- empreinte
empreinte Le résultat, arrondi au dixième de pied carré près, du produit de la moyenne de la distance latérale entre les lignes de centre des pneus avant et entre les lignes de centre des pneus arrière au sol (mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près) et de la distance longitudinale entre les lignes de centre des roues avant et arrière (mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près), divisé par 144. (footprint)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- garde au sol sous les essieux
garde au sol sous les essieux La distance verticale entre le terrain plat où se trouve le véhicule et le point le plus bas sur le différentiel de l’essieu. (axle clearance)
- grosse camionnette
grosse camionnette Camion léger qui est doté d’une cabine pour passagers et d’une caisse de chargement sans toit fixe permanent et qui répond aux spécifications suivantes :
a) une largeur de la caisse de chargement de 121,9 cm (48 pouces) ou plus;
b) une longueur de la caisse de chargement de 152,4 cm (60 pouces) ou plus, laquelle correspond à la plus petite des longueurs suivantes, soit la longueur de caisse au plancher, soit la longueur de caisse au sommet de la carrosserie;
c) une capacité de remorquage de 2 267 kg (5 000 livres) ou plus ou une charge utile de 771 kg (1 700 livres) ou plus. (full-size pick-up truck)
- jeu fonctionnel
jeu fonctionnel La distance verticale entre le terrain plat où se trouve le véhicule et le point le plus bas sur celui-ci, à l’exclusion d’un point se trouvant sur une pièce comprise dans son poids non suspendu. (running clearance)
- largeur de la caisse de chargement
largeur de la caisse de chargement La largeur de la caisse de chargement, mesurée à son point le plus étroit entre les passages de roues. (cargo box width)
- ligne de voitures
ligne de voitures[Abrogée, DORS/2014-207, art. 1]
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- longueur de caisse au plancher
longueur de caisse au plancher La distance longitudinale entre l’avant intérieur de la caisse de chargement et l’intérieur du hayon fermé, mesurée sur la surface du plancher de celle-ci, le long de la ligne de centre du véhicule. (cargo box length at the floor)
- longueur de caisse au sommet de la carrosserie
longueur de caisse au sommet de la carrosserie La distance longitudinale entre l’avant intérieur de la caisse de chargement et l’intérieur du hayon fermé, mesurée au niveau du sommet de celle-ci, le long de la ligne de centre du véhicule. (cargo box length at the top of the body)
- masse en état de marche
masse en état de marche Au choix du constructeur, le poids réel d’un véhicule en état de marche, ou celui qu’il estime, compte tenu de tout équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)
- PNBC
PNBC Le poids nominal brut combiné spécifié par le fabricant comme étant le poids maximal combiné pour un véhicule tracteur, ses passagers et son chargement, plus le poids de la remorque et de son chargement. (GCWR)
- PNBV
PNBV Le poids nominal brut spécifié par le constructeur comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)
- technologie électrique hybride complète
technologie électrique hybride complète Technologie qui comporte notamment une capacité d’arrêt-démarrage automatique et une capacité de freinage par récupération qui permet de récupérer 65 % ou plus de l’énergie de freinage totale, déterminée par la méthode d’essai prévue à l’article 116(d) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR. (strong hybrid electric technology)
- technologie électrique hybride légère
technologie électrique hybride légère Technologie qui comporte notamment une capacité d’arrêt-démarrage automatique et une capacité de freinage par récupération qui permet de récupérer au moins 15 %, mais moins de 65 % de l’énergie de freinage totale, déterminée par la méthode d’essai prévue à l’article 116(d) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR. (mild hybrid electric technology)
- type de modèle
type de modèle Vise les automobiles à passagers ou les camions légers appartenant à la même ligne de voitures et ayant en commun une même catégorie de transmissions et un même moteur ou moteur électrique de base. (model type)
- véhicule à alcool à double carburant
véhicule à alcool à double carburant Véhicule qui :
a) est conçu pour fonctionner :
(i) soit à l’alcool carburant ou à l’essence,
(ii) soit à l’alcool carburant ou au carburant diesel;
b) fonctionnant à l’alcool carburant, affiche une efficacité énergétique au moins égale à celle obtenue en mode de fonctionnement à l’essence ou au carburant diesel, l’efficacité énergétique étant calculée conformément à l’article 510(g)(1) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR;
c) atteint ou dépasse l’autonomie de conduite minimale prévue par l’article 5(a) de la partie 538, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR. (alcohol dual fuel vehicle)
- véhicule à gaz naturel à double carburant
véhicule à gaz naturel à double carburant Véhicule qui :
a) est conçu pour fonctionner :
(i) soit au gaz naturel ou à l’essence,
(ii) soit au gaz naturel ou au carburant diesel;
b) fonctionnant au gaz naturel, affiche une efficacité énergétique au moins égale à celle obtenue en mode de fonctionnement à l’essence ou au carburant diesel, l’efficacité énergétique étant calculée conformément à l’article 510(g)(1) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR;
c) atteint ou dépasse l’autonomie de conduite minimale prévue à l’article 5(a) de la partie 538, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR. (natural gas dual fuel vehicle)
- véhicule à pile à combustible
véhicule à pile à combustible Véhicule électrique propulsé exclusivement par un moteur électrique alimenté par une cellule électrochimique qui produit de l’électricité sans combustion de carburant. (fuel cell vehicle)
- véhicule à technologie de pointe
véhicule à technologie de pointe Véhicule électrique, véhicule électrique hybride rechargeable ou véhicule à pile à combustible. (advanced technology vehicle)
- véhicule au gaz naturel
véhicule au gaz naturel Véhicule qui est conçu pour fonctionner exclusivement au gaz naturel. (natural gas vehicle)
- véhicule d’incendie
véhicule d’incendie Automobile à passagers ou camion léger conçus pour être utilisés en situation d’urgence, pour transporter le personnel et l’équipement et pour contribuer aux activités de lutte contre les incendies et à l’atténuation des effets d’autres situations d’urgence. (fire fighting vehicle)
- véhicule d’urgence
véhicule d’urgence Véhicule fabriqué principalement pour être utilisé comme ambulance ou véhicule de police. (emergency vehicle)
- véhicule électrique
véhicule électrique Véhicule qui :
a) est conforme aux normes d’émissions de la série 1 figurant à l’une des rangées horizontales du tableau S04-1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR;
b) est propulsé exclusivement au moyen d’un moteur électrique alimenté par un système de stockage d’énergie rechargeable notamment au moyen d’une source externe au véhicule;
c) n’est pas doté d’un générateur à moteur à combustion interne pour fournir de l’énergie électrique. (electric vehicle)
- véhicule électrique hybride
véhicule électrique hybride Véhicule propulsé au moyen d’un moteur électrique alimenté par un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source électrique interne et d’un moteur à combustion interne ou d’un moteur thermique. (hybrid electric vehicle)
- véhicule électrique hybride rechargeable
véhicule électrique hybride rechargeable Véhicule électrique hybride doté d’un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source électrique externe. (plug-in hybrid electric vehicle)
- véhicule zéro émission
véhicule zéro émission Automobile qui est un véhicule électrique, un véhicule électrique hybride rechargeable ou un véhicule à pile à combustible. (zero-emission vehicle)
(2) [Abrogé, DORS/2014-207, art. 1]
Note marginale :CFR
(3) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles doivent être interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des renvois au secrétaire des Transports exerçant son pouvoir discrétionnaire;
c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.
- DORS/2014-207, art. 1
- DORS/2015-186, art. 53
- DORS/2023-275, art. 1
- Date de modification :