Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Rapports (suite)
Note marginale :Forme du rapport
34 Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
Déclaration
Note marginale :Déclaration — paragraphe 14(1) et alinéa 14(1.1)d)
35 (1) Pour l’application du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 14(1.1)d), l’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui correspond à l’année de modèle pour laquelle elle ne veut pas être tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20, une déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, qui précise le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits et importés en vue de les vendre au Canada pour chacune des années de modèle en cause.
Note marginale :Déclaration — alinéas 14(1.1)a) à c)
(2) Pour l’application des alinéas 14(1.1)a) à c), l’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui correspond à deux, trois ou quatre années de modèle, selon le cas, après la première année de modèle pour laquelle l’entreprise a construit ou importé des automobiles à passagers ou des camions léger en vue de le vendre au Canada, une déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, qui précise le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers construits et importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle en cause.
- DORS/2014-207, art. 20
Dossiers
Justification de la conformité
Note marginale :Justification de la conformité
36 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA et soit vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, soit sur lequel la marque nationale a été apposée, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule;
b) un document établissant l’une ou l’autre des situations ci-après ou les deux à la fois :
(i) les véhicules visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(ii) le véhicule visé par ce certificat porte la marque nationale;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule, et pour conserver ce même certificat;
d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, apposée en permanence sur le véhicule en la forme et à l’endroit prévus à l’article 1807 de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en question.
Note marginale :Étiquette américaine
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
- DORS/2015-186, art. 58
Note marginale :Véhicules non vendus aux États-Unis
37 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule autre que celui visé au paragraphe 36(1), celle-ci obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Précisions
(2) Il est entendu que l’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou d’apposer la marque nationale sur celui-ci.
Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi
38 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule ou appose la marque nationale sur celui-ci en vertu du paragraphe 153(2) de la Loi n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 37(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir du véhicule et avant la présentation de ce dernier pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
Dossiers relatifs aux émissions moyennes du parc
Note marginale :Contenu du dossier — parcs
39 (1) Pour chacun de ses parcs, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) l’année de modèle;
b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent de CO2 applicable pour le parc;
c) la valeur moyenne des émissions d’équivalent de CO2 du parc;
d) les valeurs et données utilisées pour calculer la valeur moyenne des émissions d’équivalent de CO2 du parc, y compris les renseignements relatifs au calcul des allocations;
e) s’il y a lieu, la copie des précisions ou des renseignements supplémentaires visés au paragraphe 19(1);
f) les valeurs utilisées pour calculer les points relatifs aux émissions de CO2, les points obtenus pour tout parc optionnel provisoire et les points d’action précoce.
Note marginale :Contenu du dossier — véhicules
(2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) le type de modèle et l’année de modèle;
b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent de CO2 applicable pour le parc;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai identifié dans la demande de certificat;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone applicable, ainsi que les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur;
f.1) dans le cas d’une grosse camionnette à l’égard de laquelle une allocation est calculée conformément au paragraphe 18.4(1) pour l’utilisation d’une technologie électrique hybride légère ou complète, une description de cette technologie;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.
- DORS/2014-207, art. 21
Tenue des dossiers et présentation de l’information
Note marginale :Durée de conservation
40 (1) L’entreprise tient les documents ci-après à l’égard des véhicules de chaque année de modèle, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :
a) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, une copie des rapports prévus aux articles 31 à 33;
b) au moins huit ans après la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule, les éléments de justification de la conformité visés à l’article 36;
c) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus à l’article 39.
Note marginale :Conservation par un tiers
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie des rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, l’entreprise tient un dossier comportant le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
Note marginale :Délai
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 36 ou 37 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA
Note marginale :Renseignements à fournir
40.1 Si le certificat de l’EPA visé à l’article 12 est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA;
c) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;
d) la marque, le modèle et l’année de modèle des véhicules visés par le certificat.
- DORS/2015-186, art. 59
Document d’importation
Note marginale :Importation à des fins promotionnelles ou expérimentales
41 La justification que la personne est tenue de donner en application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi doit être faite conformément à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Taux de location
Note marginale :Taux de location
42 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule est retenu et est égal au taux précisé à l’article 43 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Demande de dispense
Note marginale :Demande
43 L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement doit fournir par écrit au ministre les renseignements précisés à l’article 44 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Information sur les défauts
Note marginale :Forme de l’avis
44 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) ou (4) de la Loi est donné par écrit et contient les renseignements précisés au paragraphe 45(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Note marginale :Rapports
(2) L’entreprise qui donne un avis de défaut en application du présent règlement est tenue de se conformer aux paragraphes 45(1.1) à (3) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Note marginale :Norme applicable
(3) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme réglementaire qui régit un véhicule correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le type de modèle en cause, déterminée conformément au paragraphe 18.1(2), ou par la valeur équivalente à celle-ci dans le cas d’un type de modèle de l’année de modèle 2011.
Note marginale :Norme applicable — sous-configuration
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour la sous-configuration du type de modèle en cause a été utilisée pour le calcul prévu au paragraphe 18.1(2), la norme réglementaire qui régit le véhicule correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour la sous-configuration.
- DORS/2014-207, art. 22 et 23
- DORS/2015-186, art. 60
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
45 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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