APPLICATION

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement pris en vertu de la Loi.

ACTIVITÉS TRADITIONNELLES

 Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les activités ci-après, lorsqu’elles sont exercées dans le parc constituent des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables :

  • a) la cueillette de petits fruits, de bois mort, de fleurs et d’autres produits naturels de la terre pour usage domestique;

  • b) le piégeage d’animaux à fourrure;

  • c) la chasse au caribou pour consommation domestique.

  •  (1) L’utilisateur local peut pratiquer une activité traditionnelle dans le parc s’il est titulaire d’un permis d’utilisation locale l’y autorisant.

  • (2) L’utilisateur local peut chasser le caribou, piéger un animal à fourrure ou se trouver en possession de l’un de ces animaux dans le parc s’il est titulaire d’un permis d’utilisation locale et s’il est aussi titulaire :

    • a) s’agissant de la chasse au caribou ou de la possession du caribou, d’un permis du Manitoba l’autorisant à chasser cet animal dans cette province;

    • b) s’agissant du piégeage ou de la possession d’animaux à fourrure, d’un permis de piégeage du Manitoba.

  • (3) L’utilisateur local peut utiliser un véhicule tout-terrain dans le parc lorsqu’il exerce des activités traditionnelles conformément à son permis d’utilisation locale.

  •  (1) Pour assurer la protection des caribous, des animaux à fourrure, des autres espèces animales et de la flore du parc ainsi que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique du parc, le directeur doit déterminer, chaque année :

    • a) les zones du parc où des activités traditionnelles seront permises ou restreintes, compte tenu de l’accès des véhicules tout-terrain et de la proximité des cabanes de récolte des ressources;

    • b) les zones du parc où l’utilisation de véhicules tout-terrain sera permise, restreinte ou interdite, compte tenu de la préservation, la gestion et de l’administration du parc ainsi que de la sécurité des personnes qui exerceront des activités dans le parc;

    • c) le début et la durée de la saison pendant laquelle chaque activité traditionnelle peut être pratiquée;

    • d) s’il y a lieu, le nombre maximal de permis d’utilisation locale à délivrer pour toute activité traditionnelle, compte tenu notamment de la disponibilité des cabanes de récolte des ressources;

    • e) s’il y a lieu, les limites à l’égard :

      • (i) de la quantité de bois mort et d’autres produits naturels de la terre — et des espèces ou de la quantité de petits fruits et de fleurs — qui peuvent être cueillis,

      • (ii) des espèces d’animaux à fourrure qui peuvent être piégés et de leur nombre,

      • (iii) des espèces de caribous qui peuvent être chassés et de leur nombre.

  • (2) Le directeur peut, à tout moment, pour assurer la gestion du parc, la sécurité publique et la préservation des ressources naturelles, interdire toute activité traditionnelle dans certaines zones du parc durant toute période qu’il juge nécessaire.