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Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique (DORS/2011-65)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique

DORS/2011-65

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 2011-03-10

Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 18 décembre 2010 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique, ci-après.

Gatineau (Québec), le 4 mars 2011

Le secrétaire général du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
ROBERT A. MORIN

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisé

autorisé Se dit de quiconque s’est vu attribuer une licence par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion. (licensed)

exploitant de réseau

exploitant de réseau Personne autorisée à exploiter un réseau de télévision. (network operator)

exploitant de station

exploitant de station Personne autorisée à exploiter une station. (station operator)

journée de radiodiffusion

journée de radiodiffusion Période choisie par le titulaire, qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain matin. (broadcast day)

programmation

programmation Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (programming)

station

station Entreprise de programmation (télévision) qui émet des sons et des images ou entreprise d’émission de radiodiffusion qui émet des sons et des images, à l’exclusion de l’entreprise de radiodiffusion qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre entreprise de radiodiffusion autorisée. (station)

titulaire

titulaire Exploitant de station ou exploitant de réseau autorisé à exploiter un émetteur analogique dont la puissance d’émission est de plus de 50 watts sur la bande VHF ou de plus de 500 watts sur la bande UHF. (licensee)

Application

 Le présent règlement s’applique à tout titulaire :

  • a) qui exploite son entreprise dans les marchés comptant 300 000 habitants ou plus;

  • a.1) qui exploite son entreprise dans les marchés comprenant la capitale nationale ou une capitale provinciale;

  • b) qui exploite son entreprise dans les marchés desservis par plus d’une station de télévision;

  • c) dont la programmation est diffusée sur les canaux 52 à 69, peu importe le marché.

  • DORS/2011-105, art. 1

Message d’intérêt public

  •  (1) Sauf condition contraire prévue à sa licence, le titulaire diffuse, au plus tard à compter du 1er mai 2011, un message d’intérêt public au moins six fois par journée de radiodiffusion et, à compter du 1er août 2011 ou, si elle est antérieure, de la date qui précède d’un mois la cessation de diffusion en mode analogique ou du changement de canal au moins, huit fois par journée de radiodiffusion.

  • (2) Au moins 25 % des messages requis par journée de radiodiffusion sont diffusés entre 19 h et 23 h.

  • (3) Le message diffusé satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est d’une durée d’au moins trente secondes consécutives;

    • b) il contient les renseignements visés à l’annexe;

    • c) il est sous-titré et comporte une description sonore de l’information à l’écran.

  • (4) Le titulaire peut se servir de messages défilant à l’écran afin de combler jusqu’à 25 % des obligations prévues au présent article.

  • (5) Les messages défilants ne peuvent être utilisés pendant la diffusion de programmation comportant une description sonore de l’information à l’écran ou une vidéodescription.

  • DORS/2011-105, art. 2

Autre moyen d’information

 Sauf condition contraire prévue à sa licence, le titulaire affiche — et garde affichés — sur son site web, au plus tard à compter du 1er mai 2011, les renseignements suivants :

  • a) ceux relatifs à la conversion qui sont prévus à l’annexe;

  • b) une description des démarches qu’un téléspectateur en direct pourrait devoir entreprendre afin de continuer de recevoir et de voir la programmation en direct de la station après la conversion;

  • c) le canal sur lequel la station diffusera sa programmation après la conversion;

  • d) dès qu’elles sont connues, les date et heure auxquelles la station cessera de diffuser en mode analogique;

  • e) dès qu’elles sont connues, les date et heure auxquelles la station commencera ou a commencé à diffuser en mode numérique sur le canal visé à l’alinéa c);

  • f) le cas échéant, une description des différentes zones géographiques dans lesquelles la perte de service risque de survenir.

  • DORS/2011-105, art. 3

Cessation de l’obligation

 L’obligation de diffuser et d’afficher les messages d’intérêt public cesse dès que le titulaire mène à terme la conversion et met son émetteur analogique hors de service.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.

ANNEXE(alinéas 3(3)b) et 4a))Message d’intérêt public

Le message d’intérêt public contient les renseignements suivants :

  • a) une déclaration selon laquelle le système télévisuel canadien est en voie de convertir ses émetteurs en direct du mode analogique au mode numérique;

  • b) le cas échéant, une déclaration selon laquelle il pourrait résulter de la conversion une perte de service pour certains téléspectateurs;

  • c) une déclaration selon laquelle seul le téléspectateur qui reçoit le signal en direct risque d’être touché par la conversion;

  • d) une déclaration selon laquelle le téléspectateur en direct pourrait devoir entreprendre des démarches afin de continuer de recevoir et de voir la programmation en direct de la station après la conversion et une indication de l’endroit où il est possible de trouver les renseignements relatifs à ces démarches;

  • e) les coordonnées du titulaire ainsi que l’adresse de son site web.


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