Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie) (DORS/2011-78)
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Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie)
DORS/2011-78
LOI SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS
Enregistrement 2011-03-23
Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie)
C.P. 2011-427 2011-03-23
Attendu que la Tunisie et l’Égypte ont, par écrit, déclaré au gouvernement du Canada que chacune des personnes visées par le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, a détourné des biens de la Tunisie ou de l’Égypte, selon le cas, ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et ont demandé au gouvernement du Canada de bloquer les biens de chacune de ces personnes;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que chacune de ces personnes est une personne qui est, relativement à la Tunisie ou à l’Égypte, selon le cas, un étranger politiquement vulnérable;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine en Tunisie et en Égypte;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la prise du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, est dans l’intérêt des relations internationales,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompusNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après.
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Définition
- DORS/2016-41, art. 2(F)
Définition de Tunisie
1 Dans le présent règlement, Tunisie s’entend de la République tunisienne.
- DORS/2016-41, art. 3
Application
Note marginale :Application
2 L’article 3 s’applique à l’égard des biens des étrangers politiquement vulnérables visés à l’annexe 1.
- DORS/2016-41, art. 3
Activités interdites
Note marginale :Blocage des biens
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada :
a) d’effectuer toute opération, directement ou indirectement, portant sur un bien de tout étranger politiquement vulnérable, indépendamment de la situation du bien;
b) de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes relativement aux biens de tout étranger politiquement vulnérable.
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Prise d’effet avant la publication
4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 2)Étrangers politiquement vulnérables (Tunisie)
- DORS/2011-316, art. 1(A), 2 et 3
- DORS/2016-41, art. 4
ANNEXE 2
DISPOSITIONS CONNEXES
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