Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé

DORS/2013-143

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 2013-06-27

Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé

En vertu de l’alinéa 83(13)b)Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteurNote de bas de page b, la Commission du droit d’auteur prend le Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé, ci-après.

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.

Note marginale :Auteur admissible

 L’auteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :

  • a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;

  • b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;

  • c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;

  • d) de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.

Note marginale :Artiste-interprète admissible

 L’artiste-interprète admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :

  • a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;

  • b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;

  • c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;

  • d) du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;

  • e) du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2008-2009;

  • f) de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.

Note marginale :Producteur admissible

 Le producteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :

  • a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;

  • b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;

  • c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;

  • d) du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;

  • e) de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la cinquième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :