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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Permis de prospection (suite)

Note marginale :Remise

  •  (1) Lorsque la confirmation visée au paragraphe 15(11) est fournie à l’égard d’un permis de prospection, remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux indiqué dans la confirmation.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le prix visé à l’article 14 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Note marginale :Demande d’annulation du permis de prospection

 Le titulaire d’un permis de prospection peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de son permis. L’annulation prend effet à la fin du mois de janvier qui suit la demande.

Note marginale :Annulation pour défaut de paiement

 Le permis de prospection est annulé si le prix visé à l’article 14 n’est pas payé à la date d’échéance.

Note marginale :Effets de l’annulation ou de l’expiration

  •  (1) Les terres visées par un permis de prospection expiré ou annulé sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’expiration ou d’annulation.

  • Note marginale :Interdictions temporaires visant le titulaire du permis annulé ou expiré

    (2) Pendant l’année suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un permis de prospection, la personne qui en était titulaire et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

    • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans la zone visée par le permis expiré ou annulé;

    • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).

Claims

Superficie, limites et marquage des claims

Note marginale :Superficie d’un claim — terres exclues

  •  (1) La superficie d’un claim ne peut dépasser 1 250 hectares, et aucune des terres visées à l’article 5 ne peut en faire partie.

  • Note marginale :Forme et limites d’un claim

    (2) Le claim est le plus conforme possible aux exigences suivantes :

    • a) il est de forme rectangulaire;

    • b) les limites sont orientées selon les directions astronomiques nord, sud, est et ouest;

    • c) les limites sont chacune d’une longueur égale à 500 m ou à un de ses multiples;

    • d) aucune limite ne peut dépasser cinq fois la longueur d’une autre limite.

Note marginale :Plaques d’identification

  •  (1) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques d’identification servant à identifier les angles d’un claim et portant les inscriptions suivantes : « NE 1 » pour l’angle nord-est, « SE 2 » pour l’angle sud-est, « SW 3 » pour l’angle sud-ouest et « NW 4 » pour l’angle nord-ouest.

  • Note marginale :Plaques d’identification — claim de superficie réduite

    (2) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques servant à identifier les angles d’un claim visé à l’article 52 dont la superficie est réduite.

  • Note marginale :Numéro d’identification

    (3) Tout ensemble de quatre plaques d’identification porte un numéro d’identification unique.

Note marginale :Marquage des limites d’un claim

  •  (1) Les limites et les angles d’un claim sont marqués de bornes légales conformément aux articles 26 à 30.

  • Note marginale :Marquage en région boisée

    (2) Dans les régions boisées, les limites du claim sont, sur la plus grande longueur possible, débroussaillées et marquées d’une encoche sur les arbres ou d’un ruban attaché aux arbres.

Bornes légales

Note marginale :Exigences

  •  (1) Les bornes légales sont constituées :

    • a) dans les régions boisées :

      • (i) d’un poteau de bois sain qui est solidement planté dans le sol en position verticale, dont la partie visible mesure au moins 1 m de haut et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large,

      • (ii) d’un arbre qui se trouve à l’endroit voulu, coupé à au moins 1 m au-dessus du sol et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large;

    • b) dans les régions non boisées, du poteau visé au sous-alinéa a)(i) ou d’un monticule de pierres dont le diamètre au sol est d’au moins 1 m et dont la hauteur est d’au moins 50 cm.

  • Note marginale :Exigences — monticules de pierres

    (2) Lorsque la borne légale est constituée d’un monticule de pierres :

    • a) la mention selon laquelle la plaque d’identification est fixée solidement à cette borne vaut mention de « la plaque d’identification est insérée dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule »;

    • b) la mention selon laquelle les renseignements sont inscrits sur cette borne vaut mention de « les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur du papier ou sur une matière durable et sont insérés dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule ».

Note marginale :Bornes de délimitation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bornes de délimitation sont dressées à intervalles d’au plus 500 m le long des limites d’un claim.

  • Note marginale :Obstacle

    (2) Lorsqu’une borne de délimitation ne peut être dressée sur la ligne de délimitation d’un claim en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, elle est dressée sur la ligne de délimitation du claim de chaque côté de ces terres, de l’étendue d’eau ou de l’obstacle naturel.

  • Note marginale :Borne de délimitation commune

    (3) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont une limite commune, une seule borne de délimitation peut être dressée pour marquer tout intervalle commun le long de cette limite.

  • Note marginale :Numérotation en continu

    (4) Les bornes de délimitation sont numérotées en continu dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant à un après la borne d’angle nord-est et en recommençant à un après chaque borne d’angle.

  • Note marginale :Renseignements inscrits

    (5) Le nom du claim, le numéro visé au paragraphe (4) et les renseignements ci-après sont inscrits sur toute borne de délimitation :

    • a) sur la limite nord, les lettres « BLN » ou « NBP »;

    • b) sur la limite est, les lettres « BLE » ou « EBP »;

    • c) sur la limite sud, les lettres « BLS » ou « SBP »;

    • d) sur la limite ouest, les lettres « BLO » ou « WBP ».

Note marginale :Borne d’angle

  •  (1) Sous réserve de l’article 29, une borne d’angle est dressée à chacun des quatre angles du claim et la plaque d’identification portant l’inscription requise y est fixée solidement.

  • Note marginale :Borne d’angle commun

    (2) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont des angles communs, une seule borne d’angle peut être dressée pour marquer l’angle commun, mais les plaques d’identification portant l’inscription requise à l’égard de chacun des claims doivent y être fixées solidement.

  • Note marginale :Renseignements inscrits

    (3) Les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur la plaque d’identification de chaque borne d’angle ou, si l’espace y est insuffisant, sur la borne d’angle :

    • a) le nom du titulaire de la licence pour lequel le claim est jalonné;

    • b) le nom de la personne qui a dressé la borne, si elle n’est pas le titulaire de la licence;

    • c) le nom du claim;

    • d) la date et l’heure auxquelles a été dressée la borne.

Note marginale :Borne témoin

  •  (1) Lorsqu’une borne d’angle ne peut être dressée en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, une borne témoin est dressée à l’un des endroits suivants :

    • a) sur la limite du claim — ou sur son prolongement — à l’endroit le plus près possible de l’angle de ce claim;

    • b) s’il est impossible en pratique de la dresser à l’endroit visé à l’alinéa a), à l’endroit le plus près possible de l’angle du claim.

  • Note marginale :Plaque d’identification fixée à la borne témoin

    (2) La plaque d’identification qui devrait être fixée à la borne d’angle en cause est fixée à la borne témoin.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires inscrits

    (3) En plus des renseignements visés au paragraphe 28(3), le relèvement au compas, la distance en mètres, mesurée en ligne droite entre la borne témoin et l’endroit où la borne d’angle aurait été dressée n’eût été l’obstacle au jalonnement, est inscrite à la suite des lettres « WP » sur la plaque d’identification.

Jalonnement du claim

Note marginale :Exigences pour achever le jalonnement

 Lorsque les limites et les angles du claim sont marqués conformément aux articles 23 à 29, la date et l’heure où ces exigences ont été remplies ainsi que le numéro de licence du titulaire visé à l’alinéa 28(3)a) sont inscrits sur la plaque d’identification de la borne d’angle nord-est ou de la borne témoin marquant le même angle. Le claim est alors jalonné.

Note marginale :Vérification

 Toute personne autorisée par le ministre à accomplir des fonctions liées à l’exécution et au contrôle d’application du présent règlement peut veiller au respect des exigences prévues aux articles 23 à 30.

Déplacement de bornes légales et modification des renseignements

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit :

    • a) de déplacer, d’enlever ou de détruire une borne légale;

    • b) d’enlever, de détériorer ou de modifier une plaque d’identification qui y est fixée ou toute inscription qui y figure.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le détenteur du claim, le titulaire des droits de surface ou une autorité publique peut enlever une borne légale si son emplacement gêne leur utilisation des terres sur lesquelles elle se trouve.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le titulaire des droits de surface ou l’autorité publique qui enlève une borne légale en avise le détenteur du claim et le registraire minier dans les trente jours suivant l’enlèvement de la borne légale.

Enregistrement du claim

Note marginale :Demande

  •  (1) Seul le titulaire de licence pour qui le claim a été jalonné peut présenter une demande d’enregistrement de ce claim au registraire minier.

  • Note marginale :Formule et délai

    (2) La demande est présentée au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé, sur la formule prescrite.

  • Note marginale :Droits et cartes

    (3) La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et d’une carte ou d’un croquis, exécuté à une échelle de 1:50 000, qui indique ce qui suit :

    • a) l’emplacement du claim selon les caractéristiques topographiques permanentes de la région avoisinante;

    • b) toute zone visée par un permis de prospection, tout claim enregistré et tout claim enregistré visé par un bail qui sont situés près du claim;

    • c) l’emplacement des bornes d’angle;

    • d) l’emplacement et le numéro des bornes de délimitation;

    • e) l’emplacement des bornes témoins, le cas échéant.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) sont remplies, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais après le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé. La date de la réception de la demande au bureau du registraire minier tient lieu de date d’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(5) ou qu’il y ait annulation en application des paragraphes 50(2) ou 53(3), ou des articles 54 ou 55, le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de dix ans, à laquelle s’ajoute toute période de prolongation inscrite dans le registre en application de l’article 51 ou toute période de prolongation autorisée en application du paragraphe 60(4).

Note marginale :Demandes multiples

 Si plusieurs demandes d’enregistrement à l’égard d’au moins deux claims qui se chevauchent sont présentées, seul le claim qui a été jalonné en premier conformément aux exigences liées au jalonnement est enregistré.

Note marginale :Claim enregistré sous le régime d’une loi provinciale

  •  (1) Lorsqu’il est établi que des terres visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du claim ou de la partie de celui-ci située dans les Territoires du Nord-Ouest à titre de claim distinct.

  • Note marginale :Hors délai

    (2) Si aucune demande d’enregistrement n’est présentée dans le délai prévu au paragraphe (1), les terres visées par le claim ou la partie de celui-ci et qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest sont considérées n’avoir jamais fait l’objet d’un claim.

  • Note marginale :Enregistrement du claim et date

    (3) Sur réception de la demande présentée au titre du paragraphe (1) et des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais et indique la date et l’heure auxquelles il a été enregistré — ou auxquelles son existence a été reconnue — en vertu de la loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans l’autre province.

Note marginale :Partie de claim située dans une autre province

 Lorsqu’un plan d’arpentage enregistré en application de l’article 59 et établi à l’égard d’un claim enregistré indique qu’une partie du claim est située dans une autre province, le registraire minier réduit les limites de ce claim en conséquence. Il en avise le détenteur du claim dans les plus brefs délais.

Contestation de l’enregistrement d’un claim

Note marginale :Avis de contestation

  •  (1) La personne qui conteste l’enregistrement d’un claim :

    • a) dépose auprès du registraire minier en chef, dans l’année qui suit l’enregistrement du claim qu’elle conteste, un avis de contestation établi sur la formule prescrite;

    • b) atteste qu’elle estime avoir jalonné en premier, en tout ou en partie, un claim sur les terres visées par le claim dont l’enregistrement est contesté.

  • Note marginale :Claim jalonné en premier

    (2) En cas de contestation de l’enregistrement d’un claim, l’enregistrement de la superficie du claim en cause est accordé à la personne dont le claim a été jalonné en premier conformément au présent règlement.

Note marginale :Enquête du registraire minier en chef

  •  (1) Lorsqu’un avis de contestation lui est transmis, le registraire minier en chef :

    • a) en envoie copie, par courrier recommandé, au détenteur du claim dont l’enregistrement est contesté;

    • b) enquête sur les allégations contenues dans l’avis de contestation.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Dans le cadre de cette enquête, le registraire minier en chef peut :

    • a) convoquer des témoins et les interroger sous serment;

    • b) obliger ces derniers à produire des documents;

    • c) prendre toutes les mesures utiles à l’enquête.

  • Note marginale :Décision motivée

    (3) À l’issue de l’enquête, le registraire minier en chef décide quel claim a été jalonné en premier et fournit aux parties et au registraire minier, par écrit, les motifs de sa décision.

 

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