Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V (DORS/55-416)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V
DORS/55-416
LOI SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE
Enregistrement 1955-11-03
Règlements — Loi sur les pensions des services de défense — Partie V
C.P. 1955-1636 1955-11-03
Titre abrégé et application
1 Les présents règlements ne s’appliquent qu’à la Partie V de la Loi sur les pensions des services de défense, et ils peuvents être cités sous le titre : Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V.
Interprétation
2 Dans les présents règlements, l’expression
- a (f) Ultimate Table
a (f) Ultimate Table signifie la table ainsi intitulée dans « The Mortality of Annuitants 1900-1920 » publié pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924; (a(f) Ultimate Table)
- gratification
gratification signifie le paiement d’un montant égal à un mois de solde et d’allocations pour chaque année de service, en vertu de la Loi, ou des règlements sur la solde, ou d’une prestation équivalente en vertu de la Loi sur la pension du service civil, ou de la Loi sur la pension du service public, ou encore de la Loi sur la gendarmerie royale du canada; (gratuity)
- Loi
Loi signifie la Loi sur les pensions des services de défense; (Act)
- ministre
ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)
- Parties I à V
Parties I à V signifie les Parties I à V de la Loi; (Parts I to V)
- pension
pension signifie une pension accordée à une personne à l’égard de son service, en vertu de la Partie V; (pension)
- pensionné
pensionné signifie une personne à laquelle une pension a été accordée; (pensioner)
- rente viagère
rente viagère signifie une rente viagère, immédiate ou différée, ou une allocation annuelle payable en vertu de la Loi sur la pension du service public; (annuity)
- service public
service public signifie toutes divisions ou parties du service public du Canada auxquelles s’applique la Loi sur la pension du service public. (public service)
Tarif des allocations
3 Ci-suit le tarif mensuel des allocations que comporteront les solde et allocations aux fins de la Partie V, lorsque le contributeur est un officier ou autre militaire détenant le grade indiqué ci-après :
— | Ne touchant pas l’allocation conjugale $ | Touchant l’allocation conjugale $ |
---|---|---|
Contre-amiral | 172 | 212 |
Major-général | ||
Vice-maréchal de l’Air | ||
Commodore | 160 | 200 |
Brigadier | ||
Commodore de l’Air | ||
Capitaine | 146 | 186 |
Colonel | ||
Capitaine de groupe | ||
Commander | 133 | 173 |
Lieutenant-colonel | ||
Commandant d’escadre | ||
Lieutenant-commander | 120 | 160 |
Major | ||
Chef d’escadrille | ||
Lieutenant | 101 | 157 |
Capitaine | ||
Lieutenant de section | ||
Sous-lieutenant | 96 | 157 |
Lieutenant | ||
Sous-lieutenant d’aviation | ||
Sous-lieutenant intérimaire et cadet de la Marine | 72 | 138 |
Second lieutenant et officier-cadet | ||
Officier-pilote et cadet d’aviation | ||
Aspirant | 68 | 138 |
Officier commissionné (M.R.C.) | 101 | 157 |
Premier maître de 1re classe | 99 | 139 |
Sous-officier breveté de 1re classe (Armée et Corps d’aviation) | ||
Premier maître de 2e classe | 96 | 136 |
Sous-officier breveté de 2e classe (Armée et Corps d’aviation) | ||
Maître de 1re classe | 96 | 136 |
Sergent d’état-major | ||
Sergent de section | ||
Maître de 2e classe | 87 | 136 |
Sergent | ||
Matelot de 1re classe, Caporal et autres grades inférieurs | 76 | 136 |
Contributions
4 Les contributions sous forme de retenues sur les solde et allocations seront effectuées à compter de la date où le militaire devient contributeur sous le régime de la Partie V.
5 Si un militaire verse des contributions sous le régime de la Partie V, et que l’on constate par la suite qu’il ne réunit pas les conditions prévues à ladite Partie, ces contributions lui seront remboursées sans intérêt.
Arriérés de contributions
6 Pour le calcul de l’intérêt des arriérés de contributions exigibles aux termes de l’article 48 de la Loi, la totalité des solde et allocations touchées par tout contributeur durant une année budgétaire quelconque sera censée avoit été touchée au premier octobre de ladite année budgétaire.
7 La totalité des arriérés de contributions exigibles aux termes des articles 48 et 56 de la Loi, pourra être payée par versements d’une valeur équivalente, établis d’après la Table de mortalité du Canada No 2 (1941) — Hommes ou femmes, selon le cas, et l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an.
8 (1) Un contributeur ou ancien contributeur qui paie ses arriérés de contributions par versements échelonnés sur une période quelconque peut, en tout temps, décider de liquider de tels arriérés en un seul versement, ou prendre les dispositions voulues pour s’en acquitter par versements répartis sur une période plus courte.
(2) Lorsque, après vérification par l’autorité militaire, le montant des arriérés de contributions se révèle supérieur au montant indiqué au calcul provisoire soumis par un contributeur, ledit contributeur peut décider, mais une seule fois, de liquider la portion impayée des arriérés ainsi vérifiés,
a) s’il a décidé, en premier lieu, de payer les arriérés en un seul versement, puis en un seul versement ou par versements d’une valeur équivalente à la somme globale des arriérés; ou
b) s’il a décidé, en premier lieu, de payer les arriérés par versements, puis par versements d’une valeur équivalente à la somme globale des arriérés et échelonnés sur une période plus étendue, pourvu
(i) qu’il prenne cette seconde décision avant d’avoir reconnu comme exact le montant des arriérés tel que vérifié par l’autorité militaire, ou
(ii) qu’il ait reconnu comme exact, avant le premier septembre 1950, le montant des arriérés tel que vérifié par l’autorité militaire.
(3) Lorsque, aux termes du présent article, un contributeur a décidé d’acquitter ses arriérés de contributions selon un plan de paiement périodique, les versements requis doivent être calculés en conformité des prescriptions de l’article 7, à condition, toutefois, que le montant desdits versements ne se trouve pas réduit par plus de cinq pour cent du montant du versement convenu dans le calcul provisoire soumis par le contributeur.
9 (1) Le montant des contributions versées par un contributeur à l’égard d’une période de service sous le régime de toute autre Partie de la Loi, de la Loi sur la pension du service civil, Loi sur la pension du service public ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV), sera transféré au Compte de pension des services permanents, et sera censé constituer la contribution exigée aux termes de la Partie V à l’égard du service pour lequel il a versé de telles contributions, pourvu que nulle rente viagère, gratification, ni autre prestation n’ait été payée à l’égard de la période de service en cause.
(2) Lorsque les contributions transférées au Compte de pension des services permanents, ainsi qu’il est prescrit au paragraphe (1) ci-dessus, ne constituent pas le montant intégral des contributions exigées à l’égard de la période de service en cause, le contributeur paiera le reste, soit en une somme globale, soit par versements calculés selon qu’il est prescrit à l’article 7.
10 Un contributeur qui a accompli du service à l’égard duquel il a versé des contributions sous le régime d’une Partie quelconque de la Loi, de la Loi sur la pension du service civil, Loi sur la pension du service public ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV) et à qui a été payée, à l’égard dudit service, une prestation égale à la totalité de ses contributions, peut faire compter un tel service et les contributions exigées seront les mêmes que si les dispositions de l’article 11 s’appliquaient à son cas.
11 (1) Un contributeur qui a accompli du service à l’égard duquel il a versé des contributions sous le régime d’une Partie quelconque de la Loi, de la Loi sur la pension du service civil, de la Loi sur la pension du service public ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV), et à l’égard duquel il a touché une gratification, peut faire compter un tel service, en tout ou en partie, comme service aux fins de la Partie V.
(2) Si un contributeur décide de faire compter la totalité du service mentionné au paragraphe (1) ci-dessus, la contribution exigée doit former un montant égal à la gratification touchée par le contributeur, avec intérêt simple au taux de quatre pour cent l’an, à partir de la date du versement de la gratification jusqu’à la date où il aura décidé de faire compter ladite période de service.
(3) Si le contributeur décide de faire compter une partie de ladite période de service mentionnée au paragraphe (1) ci-dessus, la contribution exigée doit être la proportion du montant de la gratification touchée et de l’intérêt que ladite partie représente par rapport à la totalité dudit service.
(4) Le montant des contributions exigées aux termes du présent article peut être payé en un seul versement ou par versements déterminés d’après la méthode prescrite à l’article 7 des présents règlements.
12 Un contributeur qui, immédiatement avant de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, a servi comme officier dans les forces armées, temporairement ou en vertu d’un brevet pour une période fixe, ne peut faire compter ledit service aux fins de calcul d’une pension ou gratification prévue à la Partie V, qu’aux conditions suivantes :
a) si le montant de la solde différée au taux de six pour cent l’an, montant retenu en conformité des Règlements régissant les solde et allocations, sur les solde et allocations prescrites à l’article 3 des présents règlements, est transféré au Compte de pension des services permanents, sous forme de contributions à l’égard dudit service, et
b) si le montant de toute gratification touchée à l’égard d’un tel service sous le régime des Règlements régissant les solde et allocations est remboursé par le contributeur.
13 (1) Lorsque, avant de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, un contributeur, autre que tout contributeur visé par l’article 12 des présents règlements, a servi comme officier dans les formes armées, temporairement ou en vertu d’un brevet pour une période fixe, et a touché, au terme d’un tel service, soit un remboursement des retenues de solde différée, soit une gratification, ou les deux, sous l’empire des Règlements régissant les solde et allocations, un tel contributeur peut faire compter ledit service aux fins de calcul d’une pension ou gratification prévue à la Partie V, mais seulement
a) s’il verse le montant de solde différée qui lui a été antérieurement remboursé, avec intérêt simple au taux de quatre pour cent l’an, à l’égard de la période écoulée depuis la date du remboursement d’une telle solde différée jusqu’à la date où il aura décidé de faire compter ledit service aux termes du paragraphe (4) de l’article 56 de la Loi, et
b) si le montant de toute gratification payée selon les Règlements régissant les solde et allocations est remboursé au Receveur général avec intérêt simple au taux de quatre pour cent l’an, à l’égard de la période écoulée depuis la date du paiement jusqu’à la date où il aura décidé de faire compter ledit service aux termes du paragraphe (4) de l’article 56 de la Loi.
(2) Les paiements exigés au paragraphe (1) ci-dessus, peuvent être effectués en un seul versement ou par versements égaux, selon les prescriptions de l’article 7 des présents règlements.
14 Le tarif des allocations pour un contributeur qui, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, a décidé aux termes du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, de contribuer à l’égard de tout service stipulé au sous-alinéa (iii), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi devra, aux fins du paragraphe (2b) de l’article 48 de la Loi, être celui qui est indiqué à l’article 3 applicable, au moment de sa décision, au grade ou aux grades dans les forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades par lui détenus au cours de ce service.
- DORS/60-79, art. 1
15 (1) Lorsqu’un contributeur décide, aux termes du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, de contribuer à l’égard de tout service accompli ainsi qu’il est stipulé aux sous-alinéas (i) et (ii) de l’alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, les émoluments d’après lesquels seront calculés, aux fins de la Partie V, les contributions, l’intérêt, la pension et la gratification, seront les suivants :
a) à l’égard du service accompli dans le service civil, sous réserve de l’article 20 des présents règlements, la même catégorie d’émoluments que ceux pour lesquels des contributions auraient été exigées sous le régime de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension du service public;
b) à l’égard du service accompli dans la Gendarmerie royale du Canada, la même catégorie d’émoluments que ceux d’après lesquels aurait été calculée la pension sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, en raison de son service dans la Gendarmerie royale du Canada, le contributeur avait acquis le droit à une pension sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
c) à l’égard du service accompli en activité de service dans les armées de mer, de terre et de l’air de Sa Majesté, armées levées au Canada en temps de guerre, le tarif des solde et allocations applicable au service actif, ainsi qu’il est stipulé ci-après et à l’exclusion de tout autre :
(i) s’il s’agit de service accompli dans l’armée de mer, la solde attachée au grade ou à l’emploi, la solde de commandement, la solde de spécialité, la solde de compétence, la solde d’état-major, y compris les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier payable à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non;
(ii) s’il s’agit de service accompli dans l’armée de terre, la solde attachée au grade, les taux de solde classés, la solde consolidée, la solde de commandement, la solde professionnelle et tout supplément de solde pour service extra-régimentaire, y compris les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier payable à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non; et
(iii) s’il s’agit de service accompli dans l’armée de l’air, soit la solde consolidée, soit le tarif de solde classé ou la solde attachée au grade et à la spécialité (à l’exclusion de la différence entre le tarif de solde du service navigant et celui du service sédentaire à l’époque où existait un tarif de solde du service navigant), la solde de commandement et de quartier général, y compris les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier payable à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non.
(2) Le montant des contributions exigibles d’un contributeur à l’égard du service qu’il décide de faire compter aux termes du paragraphe (2a) de l’article 48 de la Loi s’établit ainsi qu’il suit :
a) s’il était contributeur immédiatement avant la date de la mise en vigueur du présent paragraphe, s’il a servi continuellement aux forces armées depuis cette date jusqu’à la date de sa décision et si une telle décision a été prise moins d’un an après l’entrée en vigueur dudit paragraphe, ou
b) si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il était un contributeur auquel l’alinéa a) ne s’applique pas et que sa décision a été prise moins d’un an après qu’il fut devenu contributeur à la suite de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
le montant exigible est égal à celui qu’il serait tenu de contribuer s’il avait décidé de contribuer aux termes du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, et
c) s’il n’est pas contributeur aux termes du paragraphe a) ou b), le montant exigible est égal à celui qu’il aurait été tenu de verser s’il avait décidé de devenir contributeur en vertu du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, mais calculé au tarif courant de la solde, y compris les allocations, afférant à son grade et stipulées à l’article 3.
(3) Une décision prise après l’expiration du délai prescrit à l’égard de tout service pour lequel un contributeur peut s’être déterminé à contribuer est considérée comme ayant été prise aux termes du paragraphe (2a) de l’article 48 de la Loi, même si le contributeur a été mis à la retraite et s’est rengagé sans avoir pris une telle décision dans le délai prescrit à cette fin.
(4) Un contributeur assujetti à tout examen médical exigé en vertu du paragraphe (6) de l’article 48 de la Loi doit subir un tel examen
a) dans le délai prescrit par le ministre avant ou après avoir pris sa décision, et
b) auprès d’un médecin militaire ou d’un médecin civil pratiquant, qui l’examinera d’après les normes médicales applicables à son emploi et qui certifiera que le contributeur a été accepté ou non à l’examen médical.
16 (1) Lorsqu’un contributeur décide de contribuer, selon le paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, à l’égard du service antérieur accompli ainsi qu’il est indiqué au sous-alinéa (iv), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, aux fins de la Partie V, ledit contributeur sera censé avoir touché la solde de service régulier pour le grade qu’il aura détenu durant ledit service au tarif de base prescrit à l’égard dudit grade par la réglementation applicable en pareil cas et en vigueur à la date de sa décision, et il sera censé avoir touché les allocations au tarif applicable pour un tel grade, tarif stipulé à l’article 3 des présents règlements.
(2) La contribution exigée pour un tel service doit être d’un quart de la contribution qui serait exigée, si la totalité d’un tel service pouvait être comptée.
17 (1) Un contributeur qui, à la date où il décide de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, détient le statut d’un officier aux termes des Parties I à IV de la Loi, et qui a accompli, aux termes du sous-alinéa (v), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, du service qui peut être compté comme service aux fins de toute autre Partie de la Loi, doit avoir satisfait, à la date de sa mise à la retraite, aux conditions stipulées à l’alinéa e) de l’article 7 ou au sous-alinéa (ii), alinéa e) de l’article 36, ou encore au sous-alinéa (iii), alinéa d) de l’article 40 de la Loi, selon le cas, afin qu’un tel service puisse être compté pour la moitié.
(2) Un contributeur qui décide de faire compter du service ainsi qu’il est stipulé au paragraphe (1) ci-dessus devra verser à l’égard d’un tel service les contributions exigées dans le cas où ledit service peut être compté pour la moitié plutôt que pour le quart, en attendant qu’il satisfasse aux exigences stipulées au paragraphe (1) ci-dessus.
(3) Si, à la date de sa mise à la retraite, le contributeur ne réunit pas les conditions stipulées au paragraphe (1) ci-dessus, il aura droit à un remboursement de ses contributions, remboursement égal à la différence entre le montant qu’il aura effectivement contribué et le montant qu’il aurait contribué si un tel service avait compté pour le quart.
(4) Le présent article s’applique à tout contributeur qui aura décidé à une date quelconque de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, le 31 décembre 1950, ou avant cette date, même si une telle décision a été prise avant la mise en vigueur du présent article.
18 (1) Lorsqu’un contributeur décide de contribuer, selon le paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, à l’égard de service antérieur accompli dans les conditions stipulées au sous-alinéa (v), alinéa i), du paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, aux fins de la Partie V, les solde et allocations d’après lesquelles seront calculés les contributions et l’intérêt doivent être les suivantes :
a) à l’égard du service mentionné à l’alinéa e) de l’article 7, au sous-alinéa (ii), alinéa e) de l’article 36, et au sous-alinéa (iii), alinéa d) de l’article 40 de la Loi :
(i) la solde attachée au grade qu’il aura détenu de temps à autre durant ledit service au tarif de base applicable, tarif en vigueur dans les forces armées pour un tel grade à l’époque de sa décision, ainsi que les allocations énumérées à l’article 3, pour toute la durée d’un tel service;
(ii) la contribution exigée à l’égard de la moitié d’un tel service devant représenter la moitié de la contribution qui serait exigée si la totalité d’un tel service pouvait être comptée, tandis que la contribution pour toute partie d’un tel service inférieure à la moitié devant être la proportion de la contribution pour ladite moitié, que ladite partie représente par rapport à ladite moitié;
b) à l’égard du service dans les forces armées, selon que ladite expression est définie aux Parties I, II et III, telles solde, et allocations en espèces ou en nature, qui ont été versées au contributeur, ou pour son compte, durant ledit service d’après lequel la pension aurait été calculée, s’il avait acquis le droit à une pension sous le régime des Parties I, II et III de la Loi; et
c) à l’égard du service mentionné à l’alinéa f) de l’article 7 et à l’alinéa f) du paragraphe (3) de l’article 13 de la Loi, les solde et allocations payables au contributeur, ou pour son compte, pour un tel service.
19 Lorsqu’un contributeur a servi dans les forces armées, ainsi qu’il est mentionné au paragraphe (2) de l’article 56 de la Loi, aux fins de la Partie V, les solde et allocations d’après lesquelles seront calculées ses contributions de pension à l’égard d’un tel service seront telles solde et allocations versées, en espèces ou en nature, au contributeur ou pour son compte, durant ledit service et d’après lesquelles la pension aurait été calculée, s’il avait acquis le droit à une pension sous le régime des Parties I, II et III de la Loi.
20 La contribution exigée à l’égard d’une période durant laquelle un contributeur sous le régime de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension du service public a été absent du service civil ou du service public pour accomplir du service actif ou à plein temps dans les forces armées de Sa Majesté sera calculée d’après les solde et allocations versées au contributeur durant une telle période de service.
Absence du service ou détachement
21 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un contributeur qui, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était absent du service dans la marine, l’armée ou l’aviation du Canada, pour un motif quelconque, y compris l’absence en congé sans solde ni indemnités ou le détachement sans solde ni indemnités, doit, qu’il ait été ou non contributeur au moment de cette absence, contribuer à l’égard de cette période d’absence, au moyen de paiements effectués en conformité du paragraphe (2), et cette période d’absence sera comptée comme période de service dans le calcul de la pension ou de la gratification.
(2) Les contributions exigées d’un contributeur auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe (1) seront versées ainsi qu’il est indiqué ci-après :
a) si la période ne dépasse pas quatre-vingt-douze jours, mensuellement, sous forme de débit à son compte de solde, ou
b) si la période dépasse quatre-vingt-douze jours, par
(i) mensualités effectuées à l’ordre du Receveur général du Canada, ou
(ii) par retenues effectuées en montants égaux sur ses solde et allocations durant une période commençant à l’expiration de son absence du service et d’une durée égale à celle de sa période d’absence du service.
(3) Nonobstant toute disposition du présent article, un contributeur peut acquitter en un seul montant, en tout temps avant l’expiration de la période indiquée au sous-alinéa (ii), alinéa b) du paragraphe (2) la somme qui’il doit verser au Fonds du revenu consolidé à l’égard de toute période où il s’est trouvé absent du service.
(4) Lorsque, après s’être vu accorder une période d’absence en congé ou en détachement, selon les prescriptions du paragraphe (1), un contributeur a décidé de payer des arriérés de contributions par versements, aux termes de l’article 48 de la Loi, lesdits versements doivent être effectués de la façon exposée au paragraphe (2).
(5) Lorsque tout montant payable de la part d’un contributeur en vertu du présent article n’a pas été acquitté à l’époque de sa mise à la retraite, ledit montant devra être récupéré sur toute pension ou gratification payable au contributeur sous le régime de la Loi,
a) en un seul paiement sur la gratification, ou
b) par retenues sur toute pension, retenues d’un montant égal pour une période équivalent à la portion de période décrite au sous-alinéa (ii), alinéa b) du paragraphe (2) et au cours de laquelle il n’a pas versé les contributions exigées aux termes dudit paragraphe.
(6) Une période continue d’absence du service dépassant soixante jours, et à l’égard de laquelle
a) est imposée une suppression de solde et d’allocations,
b) est imposée une déduction d’un montant égal à la totalité des solde et allocations retenues, en raison de la suspension du service, ou
c) il y a concours continu des périodes décrites en a) et b),
ne sera pas comptée en tant que service aux fins du calcul d’une pension ou d’une gratification, et nulle contribution ne sera retenue à l’égard d’une telle période.
(7) Un contributeur qui s’est absenté du service, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (1), peut décider,
a) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le cas d’une période d’absence se terminant avant l’entrée en vigueur dudit paragraphe, ou
b) dans les trente jours qui suivent la fin de cette période d’absence, dans le cas d’une période d’absence se terminant après l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
de ne verser aucune contribution à l’égard de cette période d’absence, et dans ce cas ladite période d’absence ne sera pas comptée dans le calcul d’une pension ou d’une gratification accordée aux termes de la Loi et aucune contribution ne sera exigée en vertu du présent article quant à cette période.
- DORS/59-105, art. 1 et 2
22 Aux fins du versement des contributions et du calcul d’une pension ou d’une gratification à l’égard du service à faire compter en vertu de l’article 21, durant une période d’absence du service ou de détachement, le contributeur sera censé avoir touché les solde et allocations au tarif prescrit pour le grade ou l’emploi qu’il détenait au commencement de ladite période, sauf que
a) si, durant ladite période, le tarif de ses solde et allocations est relevé ou réduit pour une raison quelconque, ce nouveau tarif à compter de la date où il est entré en vigueur sera censé être le tarif des solde et allocations que touchait le contributeur, ou
b) si, durant une période de détachement, le contributeur ne touche pas les solde et allocations en conformité des règlements appropriés en vigueur, de temps à autre, à l’égard de son service, le tarif des solde et allocations qu’il sera censé toucher sera déterminé par le Conseil du Trésor.
Service
23 Aux fins du sous-alinéa (iii) de l’alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, le service accompli selon qu’il est indiqué audit sous-alinéa, au 30 septembre 1947, ou avant cette date, est inclus en tant que période de service.
24 (1) Le service accompli selon qu’il est indiqué au sous-alinéa (vi) de l’alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi peut être inclus en tant que service, si, au cours dudit service, le contributeur touchait la solde afférente à son grade tout comme s’il eût été un membre des forces.
(2) Lorsque, avant la guerre qui a commencé le 10 septembre 1939, un contributeur a servi à titre d’officier au Corps d’aviation royal canadien autre que le Corps d’aviation actif permanent, durant une période continue de service à plein temps mais sans toucher la solde afférente à son grade tout comme s’il eût été un membre des forces et que, subséquemment il a été en activité de service durant la guerre précitée et que, durant une telle période de service à plein temps, il a reçu une rémunération sous forme de solde ou de solde et d’allocations, en conformité des règlements militaires applicables à son emploi, une telle période continue de service à plein temps peut être comptée aux fins du versement de contributions et du calcul d’une pension ou d’une gratification à laquelle il peut avoir droit sous le régime de la la Partie V.
(3) Le montant des contributions exigé d’un contributeur,
a) à l’égard d’une période de service indiquée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) qui a commencé avant le 1er octobre 1946, sera fondé sur la solde qui lui est payable en raison du grade ou de l’emploi qu’il détenait pendant ledit service, ainsi que sur les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non, et
b) à l’égard d’une période de service indiquée au paragraphe (1) qui a commencé le ou après le 1er octobre 1946, sera fondé sur la solde qui lui est payable en raison du grade ou de l’emploi qu’il détenait, ainsi que sur les allocations applicables à son grade en vertu de l’article 3 pendant ce service.
- DORS/60-79, art. 2
24A (1) Conformément à l’alinéa i) de l’article 61 de la Loi, le service dans l’une quelconque des forces de Terre-Neuve et le service auprès du gouvernement de Terre-Neuve, aux fins du versement des contributions et du calcul des pensions et gratifications prévues dans la présente Partie, devront comprendre
a) le service correspondant au service indiqué aux sous-alinéas (iv) ou (vi), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, et ce service sera considéré comme service indiqué au paragraphe approprié, et
b) le service accompli avant le 1er avril 1949 dans un des services du gouvernement de Terre-Neuve qui a été absorbé par le Canada aux termes des Conditions de l’Union de Terre-Neuve au Canada et qui ouvre droit à pension en vertu de la Loi sur la pension du service public, et ce service sera considéré comme service indiqué au sous-alinéa (i), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi,
sauf
c) le service qui peut être compté aux termes de toute autre disposition du paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, ou
d) le service que le contributeur, conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article 21 de la Loi sur la pension du service public, a décidé de ne pas faire compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de cette Loi.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), un contributeur qui a accompli du service indiqué au paragraphe (1) peut décider de contribuer à l’égard de ce service dans le délai d’une année après qu’il devient contributeur ou dans l’année qui suit le 1er mars 1960, selon celle des deux dates qui est postérieure à l’autre, et les dispositions du paragraphe (5) de l’article 48 de la Loi s’appliqueront à cette décision.
(3) Un contributeur qui a signé, le ou après le 1er avril 1949, et avant le 1er mars 1960, une formule établissant sa décision de contribuer pour le service indiqué au paragraphe (1), ou qui a autrement fait connaître par écrit son intention de contribuer pour ce service, sera censé avoir décidé de contribuer pour ce service en vertu du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, à compter de la date où il a signé la formule ou manifesté son intention.
(4) Le montant des contributions exigé à l’égard d’une décision prise en vertu des paragraphes (2) ou (3) doit être un montant égal à celui qu’il serait tenu de contribuer s’il avait décidé de contribuer pour ce service en vertu du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi.
- DORS/60-79, art. 3
Majoration de pension
25 (1) Aux fins du présent article et des articles 26 à 32 inclusivement, et sous réserve des dispositions du paragraphe (4) de l’article 30 et du paragraphe (2) du présent article, service ouvrant droit à majoration s’entend de toute période subséquente à l’octroi d’une pension, période de service à plein temps, continu et rémunéré, d’une durée d’un an ou plus
a) dans les forces,
b) dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, autres que les forces, si durant une telle période, le pensionné touche la solde afférente à son grade, tout comme s’il faisait partie des forces, et
c) dans le service public, s’il s’agit de service à l’égard duquel il n’a pas droit à une rente viagère.
(2) Un pensionné qui, après avoir été nommé ou enrôlé dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, est détaché en vertu des règlements ou ordres militaires sera censé accomplir du service ouvrant droit à majoration, si au cours d’une telle période de détachement, il fournit du service ou exerce un emploi à titre continu et à plein temps et qu’il touche des émoluments sous forme de solde et d’allocations, de traitement ou de salaire ou autrement pour ledit service ou emploi.
(3) Lorsque, durant une période de service décrite au paragraphe (2), un pensionné ne touche pas les solde et allocations en conformité des règlements appropriés, en vigueur de temps à autre à l’égard de son service, le tarif des solde et allocations qu’il sera censé toucher sera déterminé par le Conseil du Trésor.
(4) Lorsqu’un pensionné visé par le paragraphe (3) est tenu de rembourser toutes sommes qu’il aura touchées ou que des retenues quelconques s’imposent en raison de toute disposition des articles 25 à 32, à l’égard de service ouvrant droit à majoration décrit au paragraphe (2), un tel remboursement ou de telles retenues s’effectueront de la façon prescrite aux paragraphes (2) et (3) de l’article 21.
26 (1) Un pensionné qui accomplit du service rémunéré et à plein temps dans les forces, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, autres que les forces, et qui touche la solde afférente à son grade tout comme s’il faisait partie des forces, peut décider, moins d’un an après le commencement d’un tel service rémunéré et à plein temps, ou moins de six mois après l’entrée en vigueur des présents règlements, soit à la date de celui de ces deux événements qui est postérieure à l’autre,
a) de compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité du service ouvrant droit à majoration et accompli après le commencement et au cours d’un tel service, et du moment où il prendra cette décision
(i) cessera son droit à la totalité ou à cette partie de la pension à laquelle il aurait été admissible autrement au cours d’un tel service, ou à la gratification à laquelle il serait autrement devenu admissible à l’égard d’un tel service, et
(ii) il remboursera de la façon prescrite ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu’il pourra avoir touchée durant un tel service; et
b) de compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité ou toute partie de pas moins de douze mois continus de toute période de service ouvrant droit à majoration qu’il pourra avoir accomplie après l’octroi de sa pension, mais avant le commencement de sa période courante de service rémunéré et à plein temps, à condition
(i) de prendre sa décision aux termes de l’alinéa a), et
(ii) de rembourser, de la façon indiquée ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu’il pourra avoir touchée durant sa période de service ouvrant droit à majoration ou la gratification qu’il pourra avoir reçue à l’égard d’un tel service.
(2) Chaque décision prise par un pensionné aux termes du présent article doit être signifiée par écrit dans les formes prescrites par le ministre; l’original de la pièce ainsi constituée et légalisée devra être envoyé, moins d’un mois après la date de la décision, par courrier recommandé ou de toute autre façon qu’ordonne le ministre, à une personne que le ministre aura désignée à cette fin.
27 (1) Un pensionné qui a décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration aux termes de l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26 et qui touche des paiements de pension durant un tel service ouvrant droit à majoration devra rembourser les paiements en un seul montant ou par retenues sur ses solde et allocations, ou autrement, sans intérêt, par versements égaux, échelonnés sur une période de même durée que celle au cours de laquelle lesdits paiements lui ont été faits, lesdits versements devant commencer à l’expiration du mois suivant celui de la date de sa décision, sauf que nul remboursement n’est exigé à l’égard d’une période durant laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute versée, aux termes des règlements pertinents régissant la solde.
(2) Un pensionné qui décide de faire compter la totalité de son service ouvrant droit à majoration aux termes de l’alinéa b), paragraphe (1) de l’article 26, service à l’égard duquel il a touché une gratification ou durant lequel il a reçu des paiements de pension, remboursera un montant égal à la gratification ou aux paiements de pension ainsi touchés, plus l’intérêt simple couru, au taux de quatre pour cent l’an, à compter de la date du paiement d’une telle gratification ou de tels paiements de pension jusqu’à la date de sa décision prise aux termes dudit article; si le pensionné a décidé de faire compter une partie de son service ouvrant droit à majoration, le remboursement exigé à l’égard d’une telle partie sera la proportion du montant en question que ladite partie représente par rapport à la totalité dudit service, sauf que nul remboursement n’est exigé à l’égard d’une période durant laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute versée, aux termes des règlements pertinents régissant la solde.
(3) Le remboursement exigé aux termes du paragraphe (2) peut être effectué en un seul montant ou par versements d’une valeur égale aux arriérés, payables au moyen de retenues sur les solde et allocations ou autrement, la vie durant, ou pendant une période d’années ou la vie durant, selon la plus courte de ces périodes; lesdits versements doivent commencer à l’expiration du mois suivant celui de la date de la décision et être calculés, quant à la mortalité et l’intérêt, d’après les Tables no 2 de mortalité du Canada (1941), hommes ou femmes, selon le cas, avec intérêt au taux de quatre pour cent par année.
(4) Lorsque se trouve en vigueur un plan de paiement périodique aux termes du présent article, le pensionné peut décider, en tout temps, d’acquitter tout montant en souffrance en un seul versement, ou prendre les dispositions nécessaires pour liquider ledit montant par versements échelonnés sur une période plus courte.
28 (1) La totalité du service ouvrant droit à majoration et pour lequel le pensionné a décidé de verser ses contributions sera assujettie aux retenues indiquées ci-après :
a) à l’égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit après avoir pris la décision exigée aux termes de l’article 26, des retenues seront effectuées sur ses solde et allocations selon qu’il est prescrit à l’article 47 de la Loi;
b) à l’égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit avant de prendre la décision exigée aux termes de l’article 26, la totalité dudit service ouvrant droit à majoration sera assujettie à des retenues,
(i) s’il s’agit de service ouvrant droit à majoration mais ne faisant pas l’objet de contributions, dans la même mesure et de la même façon que si ce service ouvrant droit à majoration était du service antérieur ne faisant pas l’objet de contributions aux termes de la Partie V et que si la décision de faire compter ledit service ouvrant droit à majoration était prise sous le régime du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, et des règlements pertinents, et
(ii) s’il s’agit de service faisant l’objet de contributions et que des retenues aient été effectuées en vertu de la Loi sur les pensions des services de défense, de la Loi sur la pension du service public, ou de la Loi sur la pension du service civil, ou qu’il y ait eu retenues de solde différée sur ses solde et allocations, en vertu des règlements sur la solde applicables à son service, et
(A) si ces retenues ne lui ont pas déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, lesdites retenues seront considérées comme étant les retenues exigées aux termes du présent article à l’égard de la période de service pour laquelle les retenues ont été effectuées, ou
(B) si lesdites retenues lui ont déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, dans la même mesure et de la même façon que si ledit service ouvrant droit à majoration pouvait être compté en tant que service aux termes du paragraphe (3) ou du paragraphe (4) de l’article 56 de la Loi, et des règlements pertinents.
(2) Une fois retenues, les sommes, exigées en vertu du présent article, seront versées ou transférées, selon le cas, au Compte de pension des services permanents.
29 Lorsqu’un pensionné, qui contribue, à l’égard de service ouvrant droit à majoration qu’il a décidé de faire compter, sous forme de remboursement par versements, tout montant exigé aux termes de l’article 27, ou tout autre montant sous le régime des retenues prescrites à l’article 28, cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration avant que lesdits versements ou lesdites retenues aient été effectués au complet, il sera censé avoir contribué à l’égard du service ouvrant droit à majoration qu’il aura décidé de faire compter, et le reste des versements ou retenues sera récupéré sur sa pension.
30 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), un pensionné qui cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration selon la définition donnée à l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26, aura droit de faire calculer sa pension d’après la période de service selon laquelle sa pension avait été établie en premier lieu, plus le service ouvrant droit à majoration qu’il aura décidé de faire compter en vertu dudit article (la période entière étant désignée ci-après, au présent article, sous le vocable de «période ouvrant droit à pension»)
a) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu en tant qu’homme aux termes de l’article 49 de la Loi, pour toute raison autre que l’incompétence ou l’inconduite, et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, à sa propre demande, ou à l’expiration de la période de service ouvrant droit à majoration, ou encore pour n’importe lequel des motifs exposés à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) dudit article, après avoir accompli vingt-cinq années de service, au moins, dans les forces, au cours de la période ouvrant droit à pension;
b) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu en tant qu’homme aux termes de l’article 49 de la Loi, pour toute raison autre que l’incompétence ou l’inconduite, et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, à sa propre demande, après avoir fourni au moins vingt ans, mais moins de vingt-cinq ans, de service aux forces, durant la période ouvrant droit à pension, ou que sa pension lui ait été accordée en premier lieu aux termes de l’alinéa e) dudit article et qu’il cesse d’accomplir du service par suite de l’expiration dudit service ouvrant droit à majoration, mais sa pension calculée d’après la période ouvrant à pension sera assujettie à la retenue prévue à l’alinéa e) dudit article;
c) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a) et que sa pension lui a été accordée en premier lieu aux termes des alinéas b), c) ou d) de l’article 49 ou de l’article 54 de la Loi et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) de l’article 49 de la Loi, ou par suite de l’expiration de sa période de service ouvrant droit à majoration;
d) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a) et que sa pension lui a été accordée en premier lieu en vertu des dispositions de l’alinéa e), article 49 de la Loi, et s’il accomplit, au sein des forces du service ouvrant droit à majoration et qu’il cesse de servir auxdites forces pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) dudit article;
e) si, après s’être vu accorder sa pension en premier lieu sous le régime de l’alinéa e), de l’alinéa f) ou de l’alinéa g) de l’article 49 de la Loi, il accomplit, au sein des forces, du service ouvrant droit à majoration et qu’il cesse d’y servir pour la raison indiquée à l’alinéa c) dudit article;
f) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a), si sa pension lui a été accordée en premier lieu sous le régime de l’alinéa f) ou de l’alinéa g) de l’article 49 de la Loi, s’il accomplit, dans les forces, du service ouvrant droit à majoration et cesse d’accomplir du service dans les forces par suite de l’expiration du service ouvrant droit à majoration ou pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) de l’article 49 de la Loi, mais s’il a accompli moins de vingt années de service dans les forces durant la période ouvrant droit à pension, la pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension sera assujettie à la réduction visant l’octroi d’une pension dans les circonstances énumérées aux alinéas f) ou g) de l’article 49 de la Loi, selon le cas;
g) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a) et que sa pension lui a été accordée en premier lieu sous le régime de l’alinéa e), de l’alinéa f) ou de l’alinéa g) de l’article 49 de la Loi, et s’il accomplit du service ouvrant droit à majoration dans les forces navales, les forces de l’armée ou les force aériennes du Canada, autres que les forces, et qu’il cesse d’y servir par suite de l’expiration d’un tel service ou pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) dudit article, mais la pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension sera assujettie à la réduction applicable à l’octroi d’une pension en vertu de la Loi, réduction stipulée à l’alinéa e), à l’alinéa f) ou à l’alinéa g) dudit article, selon le cas; ou
h) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu sous le régime de l’alinéa h) ou de l’alinéa i) de l’article 49 de la Loi et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, par suite de l’expiration dudit service, ou pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) dudit article, ou encore à sa propre demande, si sa pension lui a été accordée en premier lieu en tant qu’homme et qu’il ait servi vingt ans, au moins, dans les forces, durant la période ouvrant droit à pension, mais la pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension sera assujettie à la réduction applicable à l’octroi d’une pension en vertu de la Loi, réduction stipulée à l’alinéa h) ou à l’alinéa i) dudit article, selon le cas.
(2) La pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension selon qu’il est prévu au paragraphe (1) sera d’un cinquantième du montant annuel moyen des solde et allocations touchées par le pensionné durant les six dernières années de la période ouvrant droit à pension pour chaque année de la période ouvrant droit à pension, mais nulle pension ne sera calculée d’après une période de plus de trente-cinq ans.
(3) Si un pensionné décède alors qu’il accomplit du service ouvrant droit à majoration et qu’il a décidé de faire compter, ou alors qu’il touche une pension calculée d’après une période ouvrant droit à pension, sa veuve et ses enfants auront droit à une pension annuelle calculée d’après la période ouvrant droit à pension, dans la mesure et aux conditions applicables à la veuve et aux enfants d’un contributeur défunt ou d’un ancien contributeur.
(4) Une période d’absence du service n’interrompt pas la continuité du service ouvrant droit à majoration pour lequel le contributeur aura décidé de contribuer aux termes du paragraphe (1) de l’article 26, mais une telle période ne peut être incluse en tant que service ouvrant droit à majoration que dans la même mesure et aux mêmes conditions s’appliquant au service d’un contributeur aux termes des articles 21 et 22, sauf qu’une période continue d’absence en congé avec retenue de solde et d’allocations dépassant soixante jours ne peut être incluse en tant que service ouvrant droit à majoration.
(5) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), lorsque le montant d’une pension calculée conformément aux prescriptions des paragraphes (1) et (2) est inférieur au montant total de la pension accordée en premier lieu plus un cinquantième de la moyenne des solde et allocations annuelles touchées au cours du service ouvrant droit à majoration pour chaque année dudit service, au lieu d’avoir droit à une pension calculée selon les paragraphes (1) et (2), le pensionné aura droit à une pension annuelle égale à ce dernier montant.
- DORS/59-381, art. 1
31 Toute demande de paiement d’une pension calculée en conformité des dispositions des articles 26 à 30 inclusivement doit être appuyée des certificats exigés à l’article 58 de la Loi.
32 (1) Nonobstant toute disposition des articles 25 à 31, un pensionné sera censé avoir décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration
a) lorsqu’il cesse de servir à plein temps rémunéré aux forces, ou aux forces navales, aux forces de l’armée ou aux forces aériennes du Canada, autres que les forces, avant d’avoir terminé une période de service ouvrant droit à majoration selon la définition donnée à l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26, ou
b) lorsqu’il n’a pas droit de faire calculer sa pension d’après la période ouvrant droit à pension aux termes du paragraphe (1) de l’article 30.
(2) Lorsque s’appliquent les dispositions du paragraphe (1) toutes les sommes retenues sur les solde et allocations d’un pensionné, ou versées par lui par application des dispositions des articles 25 à 31 inclusivement, lui seront remboursées sans intérêt, ou serviront, selon le cas, à réduire toutes retenues dues par le pensionné, alors que, aux termes des dispositions du paragraphe (1), il devient assujetti à des retenues, en vertu des règlements régissant la solde différée ou de la Partie V et des règlements pertinents, sauf les articles 25 à 31 inclusivement, et son droit à des versements de pension sera rétabli avec effet rétroactif à la date de sa décision, tout comme s’il n’avait jamais pris une telle décision.
Droits successoraux
33 (1) Dans le présent article, pension signifie une pension annuelle payable en vertu de la Loi, à une veuve ou à un enfant, et comprend toute allocation de commisération payable à un enfant.
(2) Aux fins du présent article, lorsque, en vertu de la Loi, une pension est payable à un enfant, la veuve de la personne, du chef de laquelle cette pension est payable audit enfant, est présumée, prima facie, être la tutrice de cet enfant.
(3) Lorsque décède une personne, à l’égard de laquelle une pension devient payable à un successeur, en vertu de la Partie V de la Loi, il peut être adressé au ministre, par le successeur, ou en son nom, une demande écrite de paiement sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, de la totalité ou d’une partie quelconque de la portion des droits successoraux, portion payable par ledit successeur et imputable à ladite pension, et lorsque le ministre prescrit, en conformité de la demande, que la totalité ou une partie quelconque de la portion des droits successoraux ainsi payable, soit payée sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, le maximum de la portion des droits successoraux qui peut être ainsi payé est la proportion que
a) la valeur de la pension payable au successeur
représente par rapport à
b) la valeur de l’ensemble de la succession
calculée aux fins de déterminer les droits successoraux payables à cet égard.
(4) Lorsque le ministre rend une décision conformément au paragraphe (3), la pension doit être réduite, soit pour une certaine période, précisée par le successeur dans la demande faite en conformité dudit paragraphe (3), soit pour la période entière durant laquelle la pension est payable, si le successeur ne précise pas, dans la demande prévue par ledit paragraphe (3), que la pension doit être réduite pour une certaine période, du douzième d’un montant qui est à déterminer en divisant le montant des droits successoraux à payer sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé par la valeur d’une rente d’un dollar par année, payable mensuellement à une personne ayant l’âge du successeur à la date du paiement des droits successoraux sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, calculée
a) s’il s’agit d’une pension payable à la veuve de la personne dont le décès rend la pension payable, en conformité du tableau «a (f) Ultimate Table», avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an, et
b) s’il s’agit d’une pension payable à un enfant de la personne dont le décès rend la pension payable, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, nul compte tenu de la mortalité.
(5) Lorsque la pension d’un successeur est réduite, pour une certaine période ou doit l’être, aux termes du présent article, et que le successeur étant la veuve d’un ancien contributeur, se remarie avant l’expiration de ladite période et que la pension est suspendue, si, à une époque quelconque, la pension est rétablie, elle sera réduite pour une période égale à ladite période ou au reste de ladite période, selon le cas, durant laquelle la pension aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue, et une telle réduction s’effectuera dans la même mesure et de la même façon que si la pension se trouvait réduite immédiatement avant la suspension.
Rétablissement de la pension accordée à une veuve
34 (1) Lorsqu’une veuve, qui s’est vu supprimer, par suite de son remariage, la pension qu’elle touchait sous le régime de la Partie V, redevient veuve, elle peut adresser elle-même, ou faire adresser en son nom, au ministre, une demande écrite de rétablissement de ladite pension.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4), au reçu de la demande prévue au paragraphe (1) ci-dessus, le ministre peut ordonner que soit rétabli, en faveur de la veuve, le paiement de la pension qui avait été discontinuée par suite de son remariage, dans la mesure où, par ailleurs, elle y a droit en vertu de la Partie V.
(3) Lorsqu’une décision a été rendue par le ministre selon les dispositions du paragraphe (2), le paiement de la pension à la veuve reprend à compter du premier du mois qui suit le mois au cours duquel la demande du rétablissement a été reçue par le ministre, ou à compter de toute autre date antérieure que peut prescrire le ministre, pourvu que, par ailleurs, la veuve ait droit à la pension à partir d’une telle date.
(4) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle (désignée au présent règlement par l’expression «allocation») devient payable à une veuve, sous le régime de la Loi sur les pensions des services de défense, de la Loi sur la pension du service public, ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV), et, que le ministre rend une décision aux termes du paragraphe (2) à l’égard d’une telle veuve, il ne sera rétabli de la pension discontinuée que la seule portion constituée par le plus élevé des deux montants suivants :
a) le montant qui, ajouté au montant annuel de l’allocation, égale le montant annuel de la pension discontinuée, ou
b) le montant déterminé par une fraction du montant annuel de la pension discontinuée, fraction
(i) dont le numérateur est le nombre d’années de service d’après lequel la pension discontinuée est fixée, nombre qui, ajouté au nombre d’années de service, ou de service ouvrant droit à pension d’après lequel l’allocation est fixée, ne forme pas un total de plus de trente-cinq ans, et
(i) dont le dénominateur est le nombre d’années de service d’après lequel est fixée la pension discontinuée.
Administration
Paiement de pensions et de gratifications
35 Le Président du Conseil des pensions militaires et le Juge-avocat général peuvent donner toutes instructions et prescrire toutes formules qu’ils peuvent juger nécessaires à l’application de l’article 58 de la Loi.
36 Aux fins du calcul des pensions ou des gratifications, la totalité du service sera établie ainsi qu’il suit :
a) chaque mois civil complet comptera pour un mois;
b) quant aux jours de service accompli au cours de périodes non continues de mois civils, il s’agira d’en faire le total, et chaque période de trente jours d’un tel service comptera pour un mois, de même que toute période restante de quinze jours ou plus, tandis que toute période de moins de quinze jours ne sera pas comptée.
37 Une pension accordée à la veuve ou à l’enfant d’un contributeur sera payable à compter du lendemain du décès du contributeur.
38 Toute pension ou gratification accordée aux enfants d’un contributeur sera versée à leur seul avantage, à la veuve du contributeur ou à leur tuteur de droit, s’il en est un de nommé, ou encore à toute personne qui pourra être autorisée de droit à recevoir de l’argent en fidéicommis au seul avantage des enfants.
39 Si un contributeur se marie après la mise en vigueur de la Partie V et que son âge dépasse de ving ans, ou plus, celui de son épouse, la pension payable à une telle épouse sous le régime de ladite Partie sera réduite dans la proportion de la valeur d’une rente viagère à un âge de vingt ans inférieur à celui du contributeur à l’époque de son décès par rapport à la valeur d’une rente viagère égale à l’âge qu’avait effectivement l’épouse lors dudit décès. Aux fins du présent article, les valeurs des rentes viagères devront être calculées d’après la Table de mortalité No 2 du Canada (1941) — Femmes, et l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an.
40 (1) Toute pension doit être versée intégralement à l’égard du mois où survient le décès du titulaire de la pension.
(2) Le paiement d’une pension à une veuve qui se remarie doit être discontinué à compter de la date du remariage.
(3) Le paiement d’une pension à un enfant doit être discontinué à compter de la date où l’enfant atteint l’âge de dix-huit ans.
Solde débiteur
41 Aux fins de l’article 68 de la Loi, tout solde débiteur au compte de paye d’un ancien militaire des forces armées sera recouvré ainsi qu’il est indiqué ci-après :
a) dans le cas d’une gratification ou d’un remboursement des contributions, le solde débiteur sera recouvré en un seul montant;
b) dans le cas d’une pension en vigueur, le solde débiteur sera recouvré par mensualités d’un montant égal à dix pour cent de la pension nette; mais, dans un tel cas, le pensionné pourra effectuer tout versement visant à liquider le débit à une date antérieure à celle où le paiement en aurait été complété si le recouvrement s’était fait au taux de dix pour cent par mois.
Compte de pension des services permanents
42 (1) Seront crédités au Compte de pension des services permanents :
a) toutes les contributions versées par les contributeurs sous le régime de la Partie V;
b) l’intérêt dû au dernier jour de chaque trimestre de chaque année budgétaire, soit le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars respectivement, intérêt calculé au taux d’un pour cent sur le reliquat figurant au crédit du compte le dernier jour du trimestre précédent;
c) la contribution versée par le Gouvernement, et
d) toutes les sommes transférées audit compte en vertu des articles 9 et 12 des présents règlements.
(2) Seront imputés sur le Compte des pensions des services permanents :
a) tous les paiements de prestations effectués sous le régime de la Partie V;
b) toutes les sommes versées en remboursement de contributions aux termes de l’article 5 des présents règlements, et
c) tous les montants de droits successoraux payés en vertu de l’article 33 des présents règlements.
Paiement des arriérés de contributions durant la suspension d’une pension
43 (1) Lorsque, par suite d’une nomination à un emploi dans le service public du Canada, la pension d’un pensionné est suspendue complètement et qu’il y a des arriérés de contributions en souffrance à l’égard d’une telle pension, le pensionné peut en informer par écrit l’Agent en chef du Trésor et décider de payer de tels arriérés durant sa période d’emploi, aux mêmes conditions que si sa pension était restée en vigueur.
(2) La modalité des versements à effectuer en couverture des arriérés selon les dispositions du paragraphe (1) sera laissée à la discrétion de l’Agent en chef du Trésor, et le paiement de tous tels versements sera crédité par l’Agent en chef du Trésor en réduction des arriérés en souffrance à l’égard de la pension, mais considéré comme acompte seulement et pas nécessairement en parfait règlement de tout versement particulier d’arriérés en souffrance sur la pension pour une période particulière quelconque.
(3) La décision prise par le pensionné aux termes du paragraphe (1) sera révocable au gré du pensionné; sur avis de trente jours donné par écrit à cette fin à l’Agent en chef du Trésor, et l’Agent en chef du Trésor aura droit de refuser d’accepter n’importe quel versement pour toute raison qu’il pourra juger valable et suffisante, et à la révocation de la décision ou au refus d’accepter un versement quelconque, le paiement des arriérés cessera jusqu’à ce que le pensionné renouvelle sa décision et que l’Agent en chef du Trésor accepte, de la part du pensionné, une demande de rétablir le paiement, ou que la pension devienne payable, en tout ou en partie, au pensionné.
Paiements effectués autrement que par mensualités
44 Lorsqu’un pensionné ou un bénéficiaire d’une pension demande que la pension lui soit versée autrement que par mensualités égales, ou lorsque, de l’avis du ministre, il n’est pas pratique de verser la pension par mensualités égales, le ministre peut ordonner que la pension soit versée à terme échu, ainsi qu’il est indiqué ci-après, à condition qu’un tel ordre n’entraîne pas le versement d’un montant global excédant le montant global des mensualités égales, payables autrement aux termes de l’article 57 de la Loi :
a) par versements égaux, trimestriels ou semestriels, ou
b) par versements annuels.
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