Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)
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Emballage
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un emballage qui contient de 5 à 50 kg d’un aliment doit avoir une capacité de 5, 10, 20, 25, 40 ou 50 kg.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) aux emballages expédiés à un fabricant d’aliments, qui contiennent des aliments ne devant pas être revendus dans ces emballages;
b) aux emballages contenant une quantité nette de 36 kg d’avoine non décortiquée, broyée ou aplatie, de drêches sèches de brasserie, de coquilles d’huîtres ou de palourdes ou de tout autre aliment censé être ou généralement considéré comme étant une source de calcium, de calcium et de gravier, de phosphore ou de phosphore et de calcium;
c) aux emballages utilisés par un détaillant pour contenir des aliments destinés à être vendus en vrac;
d) aux emballages contenant un macro-prémélange ou un micro-prémélange; ni
e) aux emballages ayant une capacité différente de celles prévues au paragraphe (1), dont le directeur a autorisé l’usage afin de faciliter
(i) la disponibilité d’aliments dans les situations d’urgence,
(ii) la mise en marché expérimentale d’un aliment dans les formats d’emballage couramment fabriqués et vendus par le fabricant,
(iii) le portionnement d’un emballage, lorsque le mode d’emploi indique que le contenu entier de l’emballage constitue une portion individuelle ou sert à préparer un lot d’aliment, ou
(iv) la fabrication et la vente d’aliments pour lesquels l’équipement industriel nécessaire à l’emballage dans les formats visés au paragraphe (1) ne peut pas facilement être obtenu.
(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le 1er janvier 1994.
- DORS/93-157, art. 2
35 [Abrogé, DORS/2000-184, art. 52]
Échantillons pour fins d’analyse
36 (1) Un échantillon d’aliment prélevé par un inspecteur pour analyse doit être représentatif du lot d’aliments d’où il provient et être d’une quantité suffisante pour permettre l’analyse de l’aliment.
(2) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage de plus de 5 kg, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins cinq emballages distincts; lorsque le lot compte moins de cinq emballages, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés de chacun des emballages.
(3) Lorsque l’aliment à analyser est en vrac, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins cinq parties distinctes de la masse.
(4) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage de 5 kg ou moins, un emballage intact peut servir d’échantillon.
(5) Lorsqu’une partie d’un aliment à analyser paraît être moisie ou autrement endommagée au point de la rendre plus ou moins impropre à la consommation, des échantillons distincts peuvent être prélevés à la fois dans la partie non endommagée et dans la partie endommagée.
Aliments retenus
37 (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attachée à l’article ou à une partie de celui-ci.
(2) Lorsqu’un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur livre ou envoie par la poste au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, un avis de retenue.
(3) Nul ne peut modifier ou enlever l’étiquette de retenue, ni vendre ou déplacer l’article retenu à moins que l’inspecteur ne lui en ait donné l’autorisation écrite.
(4) Lorsque la retenue de l’article est levée, l’inspecteur remet ou envoie par la poste au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, un avis de levée.
(5) Tout article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi fait l’objet de la disposition suivante :
a) l’aliment propre à l’alimentation du bétail est :
(i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,
(ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;
b) l’aliment impropre à l’alimentation du bétail, est éliminé dans des conditions sécuritaires;
c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/94-683, art. 2
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