Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cimetières des parcs nationaux (DORS/83-677)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Autorisation

  •  (1) Sur réception d’une demande présentée par le titulaire d’un certificat et visant l’autorisation de construire, d’ériger ou d’installer une assise, un monument ou une plaque sur la tombe visée par le certificat, le directeur de parc donne par écrit à ce dernier l’autorisation demandée s’il estime, d’après les plans et devis qui lui ont été présentés avec la demande, que l’assise, le monument ou la plaque proposés satisfont aux exigences de l’article 22.

  • (2) Lorsque la plantation de végétation ou la construction, l’érection ou l’installation d’une structure ou l’exécution de travaux de construction ou de modification est nécessaire à l’exploitation, à l’entretien, à l’administration ou à l’utilisation d’un cimetière, le directeur de parc peut donner à quiconque par écrit l’autorisation d’effectuer de tels travaux.

  • (3) [Abrogé, DORS/2010-23, art. 9]

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)
  • DORS/2010-23, art. 9

 La demande visée au paragraphe 20(1) doit être accompagnée

  • a) de plans et devis détaillés; et

  • b) d’un plan de la tombe indiquant l’emplacement de l’assise, de la plaque ou du monument proposé.

Assises, monuments et plaques

  •  (1) Un monument ou une plaque dont la construction, l’érection ou l’installation est autorisée selon le paragraphe 20(1) doit être contenu dans les limites de la tombe à laquelle il est destiné et doit, dans la mesure du possible, être aligné avec les monuments ou les plaques des tombes adjacentes.

  • (2) Un monument ou une plaque doit être placé sur une assise de béton d’au moins 10 cm d’épaisseur et d’au moins 10 cm plus large ou 10 cm plus long que la base de la plaque ou du monument qu’elle soutient.

  • (3) L’assise d’une plaque doit être installée de sorte que le dessus de la plaque soit au niveau du sol.

  • (4) La surface de la plaque d’une tombe ne doit pas dépasser

    • a) 0,20 m2 dans le cas d’une tombe où un cadavre a été inhumé; ou

    • b) 0,10 m2 dans le cas d’une tombe où des cendres ont été inhumées.

  • (5) Un monument ne doit pas avoir plus de 1 m de hauteur au-dessus du sol et ne doit pas, par ses autres dimensions et sa forme, être susceptible, de l’avis du directeur de parc, de choquer la majorité des visiteurs du cimetière.

  • (6) Il est interdit de mettre une inscription sur une dalle tombale, une plaque ou un monument sans avoir reçu l’approbation écrite du directeur de parc.

  • (7) Le directeur de parc donne par écrit son approbation d’une inscription visée au paragraphe (6) s’il est d’avis que l’inscription ne choquera pas la majorité des visiteurs du cimetière.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)
  •  (1) Lorsqu’une personne construit, érige ou installe un monument ou une plaque dans un cimetière d’une manière non conforme à l’article 19, 20 ou 22, le directeur de parc peut lui ordonner d’enlever le monument ou la plaque, en lui envoyant par la poste un avis écrit à sa dernière adresse connue.

  • (2) Lorsque le monument ou la plaque visé au paragraphe (1) n’est pas enlevé dans les 30 jours de la date de réception de l’avis visé à ce paragraphe, le directeur de parc peut enlever le monument ou la plaque.

  • (3) Lorsque l’adresse de la personne visée au paragraphe (1) est inconnue, le directeur de parc peut, après avoir pris des mesures raisonnables pour aviser cette personne, enlever le monument ou la plaque.

  • DORS/90-32, art. 6 et 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

Exhumations

  •  (1) Il est interdit d’exhumer des cadavres ou des cendres dans un cimetière sans avoir obtenu l’autorisation écrite du directeur de parc.

  • (2) La demande d’exhumer un cadavre ou des cendres dans un cimetière doit être présentée par écrit au directeur de parc et être accompagnée du droit applicable et de l’autorisation d’exhumation exigée par les lois de la province où se trouve le cimetière.

  • (3) Sur réception d’une demande d’exhumation de cadavre ou de cendres qui est conforme au paragraphe (2), le directeur de parc donne au requérant une autorisation écrite à cet effet.

  • DORS/85-576, art. 3
  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)
  • DORS/96-477, art. 6

Interdictions générales

  •  (1) Il est interdit de placer dans un cimetière un appui, un support, un vase ou autre récipient pour fleurs ou plantes ou tout ornement qui est en mauvais état ou ne convient plus à la fin à laquelle il est destiné.

  • (2) Le directeur de parc peut enlever d’un cimetière un article visé au paragraphe (1), auquel cas il en avise le titulaire du certificat.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

 Il est interdit d'amener un animal dans un cimetière.

 Sauf autorisation contraire du directeur de parc, il est interdit, dans un cimetière, de conduire un véhicule ailleurs que dans une allée.

  • DORS/90-32, art. 9(F)
  • DORS/92-675, art. 2(A)

 Il est interdit de recouvrir une tombe d'une dalle de béton, de pierre concassée ou d'une autre matière semblable.

 

Date de modification :