Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique (DORS/85-583)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures

Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique

DORS/85-583

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 1985-06-21

Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser

C.P. 1985-2024 1985-06-20

Vu que l’Administration de pilotage du Pacifique a, en vertu de l’article 23 de la Loi sur le pilotage, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 avril 1985, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’Administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser;

Et vu que plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de la publication et qu’aucun avis d’opposition au projet de tarifs n’a été fourni à la Commission canadienne des transports conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur le pilotage.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les tarifs de pilotage du Pacifique (fleuve Fraser)Note de bas de page * et du Règlement sur les tarifs de pilotage côtier de l’Administration de pilotage du PacifiqueNote de bas de page **, et d’approuver en remplacement, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’Administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser, ci-après, établi par l’Administration de pilotage du Pacifique, le 7 mai 1985.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Administration »

« Administration » L’Administration de pilotage du Pacifique. (Authority)

« affectation »

« affectation » Affectation d’un pilote pour prendre la conduite d’un navire dans la zone. (assignment)

« affectation nord »

« affectation nord » Affectation dans la partie de la zone située au nord de la passe Seymour ou sur la côte ouest de l’île de Vancouver, à l’exclusion de la baie Barkley et l’inlet Alberni, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (northern assignment)

« affectation Prince Rupert »

« affectation Prince Rupert » Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située entre la station d’embarquement des îles Triple et soit le port de Prince Rupert, soit les havres de Porpoise Harbour ou de Port Simpson. (Prince Rupert assignment)

« affectation sud »

« affectation sud » Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située dans la baie Barkley et l’inlet Alberni et dans la zone située au sud de la passe Seymour, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (southern assignment)

« affectation dans un havre ou port »

« affectation dans un havre ou port » Affectation qui a lieu entièrement dans un havre ou un port où est située la base d’un pilote. (harbour or port assignment)

« bateau-pilote »

« bateau-pilote » Bateau au service de l’Administration. (pilot boat)

« havre »

« havre » Endroit visé à la partie 1 de l’annexe 1. (harbour)

« havre »

« havre » ou « port »[Abrogée, DORS/97-566, art. 1]

« largeur du navire »

« largeur du navire » Distance maximale exprimée en mètres et en centimètres entre les faces externes des bordées extérieures du navire. (breadth of the ship)

« longueur hors tout »

« longueur hors tout » Distance totale exprimée en mètres et en centimètres entre les extrémités extérieures de la coque d’un navire. (overall length)

« navire difficile à manoeuvrer »

« navire difficile à manoeuvrer » Navire qui ne peut naviguer normalement en raison, notamment, d’une gîte excessive, d’une position trop marquée en différence ou en contre différence, de dommages, d’une défectuosité des machines ou de l’appareil à gouverner, d’un manque d’équipement ou d’aides à la navigation normaux, ou d’une défectuosité de l’équipement ou des aides à la navigation. (hampered ship)

« navire mort »

« navire mort » Navire normalement automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur. (dead ship)

« port »

« port » Endroit visé à la partie 2 de l’annexe 1. (port)

« région »

« région » Région de l’Administration définie à l’annexe de la Loi sur le pilotage. (Region)

« tirant d’eau »

« tirant d’eau » Profondeur maximale de la partie submergée du navire, exprimée en mètres et en centimètres, au moment de la prestation des services de pilotage. (draught)

« unité de pilotage »

« unité de pilotage » S’entend du chiffre qu’on obtient en multipliant la longueur hors tout du navire par sa largeur et son tirant d’eau au cours de l’affectation, et en divisant le résultat par 100. (pilotage unit)

« zone »

« zone » L’ensemble des zones de pilotage obligatoire décrites à l’article 3 du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique. (Areas)

  • DORS/86-803, art. 1(F);
  • DORS/96-91, art. 1;
  • DORS/97-566, art. 1;
  • DORS/2008-151, art. 1;
  • DORS/2010-294, art. 1(F).

QUART À LA PASSERELLE

  •  (1) Le quart à la passerelle d’un pilote débute selon le cas :

    • a) dès que le pilote se rapporte à la passerelle du navire et en prend la conduite;

    • b) dès que le navire est prêt à appareiller, que le pilote se rapporte à la passerelle et que l’ordre de préparer le départ est donné.

  • (2) Le quart à la passerelle se termine selon le cas :

    • a) lorsque le pilote quitte la passerelle pour débarquer à la station d’embarquement des pilotes ou lorsqu’il est relevé par un autre pilote;

    • b) lorsque le navire est au mouillage et que le pilote est relevé de ses fonctions;

    • c) lorsque le navire est amarré à un quai et que les services de pilotage ne sont plus requis.

  • DORS/86-803, art. 2(A).

CALCUL DES DROITS HORAIRES

 Des droits horaires sont à payer à l’égard des services de chaque pilote pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période de service du pilote déterminée selon l’article 5.

  • DORS/2004-302, art. 1(F).
  •  (1) Aux fins du calcul des droits visés aux articles 4 et 7, la période de service du pilote se détermine comme suit :

    • a) elle débute à la première des heures suivantes :

      • (i) l’heure pour laquelle le pilote a reçu l’ordre d’affectation,

      • (ii) l’heure à laquelle le pilote débute le quart à la passerelle;

    • b) elle se termine lorsque le pilote peut débarquer du navire.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), si le pilote ne peut, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, embarquer à bord du navire et commencer l’affectation à l’heure pour laquelle il a été demandé, sa période de service débute à partir du moment où il se présente pour l’affectation.

  • DORS/86-803, art. 3;
  • DORS/87-267, art. 1.

DROIT DE PILOTAGE PAR AFFECTATION

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, pour toute affectation à un navire mentionné à la colonne 1 de l’annexe 2, dans les eaux indiquées à la colonne 2, le droit de pilotage à payer correspond au produit du montant prévu à la colonne 3 par l’unité de pilotage.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un navire d’une longueur hors tout de 226 m ou plus, le droit de pilotage à payer correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) 3,1827 $ multipliés par l’unité de pilotage;

    • b) 0,00930 $ multiplié par la jauge brute du navire.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un navire-citerne d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond au produit de 5,471 $ par l’unité de pilotage.

  • (4) Pour toute affectation à un navire-citerne d’une longueur hors tout de 226 m ou plus et d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) 4,7741 $ multipliés par l’unité de pilotage;

    • b) 0,01395 $ multiplié par la jauge brute du navire.

  • (5) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit de pilotage à payer en application du présent article est double.

  • DORS/86-803, art. 4;
  • DORS/87-267, art. 2;
  • DORS/88-11, art. 1;
  • DORS/89-321, art. 1;
  • DORS/90-37, art. 1;
  • DORS/90-313, art. 1;
  • DORS/91-67, art. 1;
  • DORS/92-20, art. 1;
  • DORS/94-665, art. 1;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 2;
  • DORS/2001-356, art. 1;
  • DORS/2004-302, art. 12(F);
  • DORS/2008-151, art. 2;
  • DORS/2008-311, art. 1;
  • DORS/2009-224, art. 1;
  • DORS/2009-325, art. 1;
  • DORS/2010-294, art. 2.

DROIT HORAIRE POUR UN QUART À LA PASSERELLE

  •  (1) Pour chaque pilote dont les services sont utilisés, pour la période de quart à la passerelle mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3, le droit horaire prévu à la colonne 2 est ajouté au droit de pilotage par affectation.

  • (2) Le droit horaire ne s’applique pas à l’égard d’un navire guidé, poussé ou remorqué par un autre navire.

  • (3) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit horaire à payer en application du présent article est double.

  • DORS/86-803, art. 4;
  • DORS/87-267, art. 2;
  • DORS/88-11, art. 2;
  • DORS/89-321, art. 2;
  • DORS/90-37, art. 2;
  • DORS/90-313, art. 2;
  • DORS/92-20, art. 2;
  • DORS/94-665, art 2;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 2;
  • DORS/2009-325, art. 2.

DROIT MINIMUM

 Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 847,71 $.

  • DORS/86-803, art. 4;
  • DORS/87-267, art. 2;
  • DORS/88-11, art. 3;
  • DORS/89-321, art. 3;
  • DORS/90-37, art. 3;
  • DORS/90-313, art. 3;
  • DORS/91-67, art. 2;
  • DORS/92-20, art. 3;
  • DORS/94-665, art. 3;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-21, art. 1;
  • DORS/97-566, art. 2;
  • DORS/2000-22, art. 1;
  • DORS/2001-153, art. 1;
  • DORS/2001-285, art. 2;
  • DORS/2001-356, art. 2 et 10;
  • DORS/2004-88, art. 1;
  • DORS/2004-302, art. 2;
  • DORS/2005-321, art. 1;
  • DORS/2006-283, art. 1;
  • DORS/2007-254, art. 1;
  • DORS/2008-311, art. 2;
  • DORS/2009-325, art. 3;
  • DORS/2010-294, art. 3.

 [Abrogé, DORS/2001-285, art. 2]

DROIT D’ANNULATION

 Lorsqu’une demande de service de pilotage est annulée après l’affectation d’un pilote, pour la période visée à la colonne 1 de l’annexe 4, le droit d’annulation prévu à la colonne 2 est ajouté à tout autre droit.

  • DORS/86-803, art. 4;
  • DORS/87-267, art. 2;
  • DORS/88-11, art. 4;
  • DORS/89-321, art. 4;
  • DORS/90-37, art. 4;
  • DORS/90-313, art. 4;
  • DORS/91-67, art. 3;
  • DORS/92-20, art. 4;
  • DORS/94-665, art. 4;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 2.

DROIT À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION

  •  (1) Les droits qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 5 sont à payer pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période indiquée à la colonne 3, à l’égard des circonstances prévues à la colonne 1.

  • (2) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale, dans l’État de Washington, un droit de 1 636 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • (3) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et qui n’est pas énuméré au paragraphe (2), un droit de 2 181 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • DORS/87-267, art. 2;
  • DORS/88-11, art. 5;
  • DORS/89-321, art. 5;
  • DORS/90-37, art. 5;
  • DORS/90-313, art. 5;
  • DORS/92-20, art. 5;
  • DORS/94-665, art. 5;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 2;
  • DORS/2004-302, art. 3(F);
  • DORS/2008-151, art. 3;
  • DORS/2008-311, art. 3;
  • DORS/2009-325, art. 4;
  • DORS/2010-294, art. 4.

DROIT DE DÉPLACEMENT

 Pour chaque pilote qui engage des frais de déplacement directement liés à une affectation visée à la colonne 1 de l’annexe 6, les droits de déplacements à payer figurent à la colonne 2.

  • DORS/86-803, art. 5;
  • DORS/87-6, art. 1;
  • DORS/88-11, art. 5;
  • DORS/89-321, art. 5;
  • DORS/90-37, art. 6;
  • DORS/90-313, art. 6;
  • DORS/91-67, art. 4;
  • DORS/92-20, art. 6;
  • DORS/94-665, art. 5;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 2;
  • DORS/2001-285, art. 3;
  • DORS/2004-302, art. 4(F).

DROIT POUR BATEAU-PILOTE ET HÉLICOPTÈRE

 Chaque fois qu’un bateau-pilote ou un hélicoptère est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à la colonne 1 de l’annexe 7, les droits à payer figurent aux colonnes 2 et 3.

  • DORS/87-267, art. 3;
  • DORS/87-636, art. 1;
  • DORS/88-11, art. 6;
  • DORS/89-321, art. 6;
  • DORS/90-37, art. 7;
  • DORS/90-313, art. 7;
  • DORS/91-67, art. 5;
  • DORS/92-20, art. 7;
  • DORS/94-665, art. 5;
  • DORS/96-91, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 2;
  • DORS/2004-302, art. 4(F).

 Chaque fois qu’un bateau-pilote est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à la colonne 1 de l’annexe 7, les droits à payer pour la création d’un fonds pour le remplacement de bateaux-pilotes à certains endroits figurent à la colonne 4.

  • DORS/99-199, art. 2;
  • DORS/2004-302, art. 4(F).

 Chaque fois qu’un bateau-pilote est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à la colonne 1 de l’annexe 7, les droits à payer pour la création d’un fonds permettant l’achat d’unités de pilotage portables (UPP) pour certains endroits sont ceux qui figurent à la colonne 5.

  • DORS/2009-325, art. 5.
  •  (1) Chaque fois qu’un bateau-pilote est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit indiqué à l’annexe 8, le droit à payer est celui qui figure à la colonne qui correspond à cet endroit. Sous réserve du paragraphe (2), le prix de référence à utiliser pour déterminer la fourchette de prix indiqués à la colonne 1 correspond à la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique), pour le 25e jour du mois précédent, qui est affichée sur le site Internet de Ressources naturelles Canada suivant : http://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/pripri/wholesale_bycity_f.cfm?PriceYear=2001&ProductID=13&LocationID=2.

  • (2) Si la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique) pour le 25e jour du mois précédent n’est pas affichée sur le site Internet, le prix de référence à utiliser correspond à la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique), pour le dernier jour précédent le 25e jour du mois précédent, qui est affichée sur ce site Internet.

  • DORS/2009-325, art. 5;
  • DORS/2010-294, art. 5.

DROIT POUR RETARD

 Si le pilote se présente à un navire pour une affectation et, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, ne commence pas l’affectation à l’heure pour laquelle ses services ont été demandés, un droit égal au double du droit horaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 3, en regard de l’article 1, est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure durant la période commençant trente minutes après que le pilote se présente pour l’affectation et se terminant au début du quart à la passerelle.

  • DORS/2008-151, art. 4.

DROIT POUR L’EXÉCUTION D’UN ORDRE DONNÉ À BREF AVIS

  •  (1) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 6 h et se terminant à 17 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 732,28 $ est à payer, en plus de tout autre droit.

  • (2) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 18 h et se terminant à 5 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 1 464,56 $ est à payer, en plus de tout autre droit.

  • DORS/2008-151, art. 4;
  • DORS/2008-311, art. 4;
  • DORS/2009-325, art. 6;
  • DORS/2010-294, art. 6.

DROIT POUR NAVIRE DIFFICILE À MANOEUVRER

 Un droit de pilotage de 1 376,50 $ est à payer, en plus de tout autre droit, chaque fois que le capitaine ou l’agent d’un navire qui donne un ordre de pilotage omet d’informer l’Administration que le navire est un navire difficile à manoeuvrer qui peut nécessiter un quart à la passerelle de plus de huit heures consécutives.

  • DORS/2008-151, art. 4;
  • DORS/2008-311, art. 4;
  • DORS/2009-325, art. 7;
  • DORS/2010-294, art. 7.

 Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné pour un endroit autre qu’une station d’embarquement de pilotes, un droit de 4 754 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • DORS/2008-311, art. 5;
  • DORS/2010-294, art. 7.

ANNEXE 1

(article 2)

HAVRES ET PORTS

PARTIE 1

HAVRES

BamfieldNanoose Bay
Bull HarbourOcean Falls
ChemainusPender Harbour
ComoxPort Alberni
CroftonPowell River
EsquimaltPrince Rupert (Porpoise Harbour excluded/Porpoise Harbour exclu)
GibsonsSnug Cove
Horseshoe BaySquamish
Hot Springs CoveUcluelet
KitimatVancouver
LadysmithVictoria
Nanaimo (including Harmac/ y compris Harmac)

PARTIE 2

PORTS

Alert BayPlumper Sound Anchorage
BambertonPorpoise Harbour
Beaver Cove (Englewood)Port Alice
Brittania BeachPort McNeil
Campbell RiverPort Mellon
Coal HarbourPort Simpson
Cowichan BayPort Tahsis
DeltaportRoberts Bank (West Shore terminal/terminus de l’Ouest)
Duncan BayRupert Inlet
Emilia AnchorageSand Heads
Forward Harbour (Winter Harbour)Stewart
Gold RiverTasu
Hardy Bay (Port Hardy)Texada Mines
Harriet HarbourToquart
Hatch PointUnion Bay
James IslandWoodfibre
KlemtuYreka
Menzies BayZeballos
Namu
  • DORS/92-20, art. 8(F);
  • DORS/96-91, art. 3;
  • DORS/97-21, art. 2;
  • DORS/97-566, art. 3.

ANNEXE 2

(article 6)

DROIT DE PILOTAGE PAR AFFECTATION

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleNavireEauxMontant ($)
1.Navire autre qu’un navire mortEaux autres que le fleuve Fraser3,6472
2.Navire mortEaux autres que le fleuve Fraser7,2944
3.Tout navireFleuve Fraser3,6472
  • DORS/96-91, art. 4;
  • DORS/97-21, art. 3 à 9;
  • DORS/97-566, art. 3;
  • DORS/2000-22, art. 2;
  • DORS/2001-153, art. 2;
  • DORS/2001-285, art. 3;
  • DORS/2001-356, art. 3, 4 et 11;
  • DORS/2004-88, art. 2;
  • DORS/2004-302, art. 5;
  • DORS/2005-321, art. 2;
  • DORS/2006-283, art. 2;
  • DORS/2007-254, art. 2;
  • DORS/2008-311, art. 6;
  • DORS/2009-325, art. 8;
  • DORS/2010-294, art. 8.

ANNEXE 3

(articles 7 et 14)

DROIT HORAIRE POUR UN QUART À LA PASSERELLE

Colonne 1Colonne 2
ArticlePériodeDroit horaire ($)
1.Par heure consécutive ou fraction d’heure183,07
2.Après 8 heures consécutives, un droit horaire supplémentaire calculé de la manière suivante :
a) 15 minutes ou moins50 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
b) plus de 15 minutes sans dépasser 30 minutes100 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
c) plus de 30 minutes sans dépasser 45 minutes150 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
d) plus de 45 minutes sans dépasser 60 minutes200 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
e) plus de 60 minutes300 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • DORS/97-566, art. 3;
  • DORS/99-199, art. 3 et 4;
  • DORS/2000-22, art. 3;
  • DORS/2001-153, art. 3;
  • DORS/2001-285, art. 4;
  • DORS/2001-356, art. 5 et 12;
  • DORS/2004-88, art. 3;
  • DORS/2004-302, art. 6 et 12(F);
  • DORS/2005-321, art. 3;
  • DORS/2006-283, art. 3;
  • DORS/2007-254, art. 3;
  • DORS/2008-151, art. 5;
  • DORS/2008-311, art. 7;
  • DORS/2009-325, art. 9;
  • DORS/2010-294, art. 9.

ANNEXE 4

(article 9)

DROIT D’ANNULATION

Colonne 1Colonne 2
ArticlePériodeDroit d’annulation ($)
1.Si l’avis d’annulation est reçu après que le pilote est affecté732,28
2.Si le pilote a commencé à se déplacer, un droit supplémentaire est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure, à partir du début de son déplacement jusqu’à son retour à sa base d’attache ou jusqu’à sa réaffectation183,07
  • DORS/97-566, art. 3;
  • DORS/99-199, art. 5;
  • DORS/2000-22, art. 4;
  • DORS/2001-153, art. 4;
  • DORS/2001-285, art. 5;
  • DORS/2001-356, art. 6 et 13;
  • DORS/2004-88, art. 4;
  • DORS/2004-302, art. 7 et 8(F);
  • DORS/2005-321, art. 4;
  • DORS/2006-283, art. 4;
  • DORS/2007-254, art. 4;
  • DORS/2008-151, art. 6;
  • DORS/2008-311, art. 8;
  • DORS/2009-325, art. 10;
  • DORS/2010-294, art. 10.

ANNEXE 5

(paragraphe 10(1))

DROITS À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleCirconstancesDroit ($) (par heure ou fraction d’heure)Période
1.Le pilote embarque à bord d’un navire à un endroit situé à l’extérieur de la région183,07À partir du moment où le pilote quitte sa base d’attache jusqu’à ce qu’il commence à piloter le navire
2.Le pilote débarque d’un navire à un endroit situé à l’extérieur de la région183,07À partir du moment où le pilote cesse de piloter le navire jusqu’à ce qu’il retourne à sa base d’attache
3.Le pilote reste à bord d’un navire qui quitte la région et revient dans la région à bord du même navire pour recommencer à le piloter183,07À partir du moment où le pilote cesse de piloter le navire jusqu’à ce qu’il recommence à le piloter
  • DORS/97-566, art. 3;
  • DORS/2000-22, art. 5;
  • DORS/2001-153, art. 5;
  • DORS/2001-285, art. 6;
  • DORS/2001-356, art. 7 et 14;
  • DORS/2004-88, art. 5;
  • DORS/2004-302, art. 9;
  • DORS/2005-321, art. 5;
  • DORS/2006-283, art. 5;
  • DORS/2007-254, art. 5;
  • DORS/2008-151, art. 7;
  • DORS/2008-311, art. 9;
  • DORS/2009-325, art. 11;
  • DORS/2010-294, art. 11.

ANNEXE 6

(article 11)

DROIT DE DÉPLACEMENT

Colonne 1Colonne 2
ArticleAffectationDroit de déplacement ($)
1.Affectation dans un havre ou port de la zone152
2.Affectation sur le fleuve Fraser144
3.Affectation nord1 510
4.Affectation Prince Rupert478
5.Affectation sud478
6.Toute zone, lorsque le pilote a commencé à se déplacer et que l’affectation a été annulée152
7.Affectation Île Pine4 776
  • DORS/97-566, art. 3;
  • DORS/2000-22, art. 6;
  • DORS/2001-153, art. 6;
  • DORS/2001-285, art. 7;
  • DORS/2001-356, art. 8 et 15;
  • DORS/2004-88, art. 6 et 7;
  • DORS/2004-302, art. 10;
  • DORS/2005-321, art. 6;
  • DORS/2006-283, art. 6;
  • DORS/2007-254, art. 6;
  • DORS/2008-311, art. 10 et 11;
  • DORS/2009-325, art. 12;
  • DORS/2010-294, art. 12.

ANNEXE 7

(articles 12, 13 et 13.1)

DROIT POUR BATEAU-PILOTE ET HÉLICOPTÈRE

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleEndroitDroit ($)Droit supplémentaireDroit de remplacement pour bateau-pilote ($)Droit pour unités de pilotage portables (UPP) ($)
1.Haut-fond Brotchie345s/o18020
2.Sand Heads1 380s/o18020
3.Îles Triple2 020s/o18020
4.Cap Beale5 395s/os/os/o
5.Île Pine3 553s/os/os/o
6.Entrée du port de Nanaimo695s/os/os/o
  • DORS/97-566, art. 3;
  • DORS/99-199, art. 6;
  • DORS/2000-22, art. 7;
  • DORS/2001-153, art. 7;
  • DORS/2001-356, art. 9;
  • DORS/2002-217, art. 1 et 2;
  • DORS/2004-88, art. 8;
  • DORS/2004-302, art. 11;
  • DORS/2005-321, art. 7;
  • DORS/2006-283, art. 7;
  • DORS/2007-254, art. 7;
  • DORS/2008-311, art. 12;
  • DORS/2009-325, art. 13;
  • DORS/2010-294, art. 13.

ANNEXE 8

(paragraphe 13.2(1))

DROIT RELATIF AU CARBURANT POUR BATEAU-PILOTE

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticlePrix de gros (à la rampe) du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique) (cents par litre)Droit pour le haut-fond Brotchie ($)Droit pour Sand Heads ($)Droit pour les îles Triple ($)
1.Jusqu’à 50,0070141481
2.50,01 à 60,0078160546
3.60,01 à 70,0087179611
4.70,01 à 80,0095198676
5.80,01 à 90,00104217741
6.90,01 à 100,00112236806
7.100,01 à 110,00121255871
8.110,01 à 120,00129274936
9.120,01 à 130,001382931 001
10.130,01 à 140,001463121 066
11.140,01 à 150,001553311 131
12.150,01 à 160,001633501 196
13.160,01 à 170,001723691 261
14.170,01 à 180,001803881 326
15.180,01 à 190,001894071 391
16.190,01 à 200,001974261 456
17.200,01 à 210,002064451 521
18.Plus de 210,002144641 586
  • DORS/2009-325, art. 13;
  • DORS/2010-294, art. 14.