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Règlement sur les agents autorisés à exercer les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national

DORS/86-1066

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-11-06

Règlement autorisant des agents désignés ou des catégories d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre du revenu national en vertu de la Loi sur les douanes

C.P. 1986-2486 1986-11-06

Vu que le projet de Règlement autorisant des agents désignés ou des catégories d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur les douanes, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 juin 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 164(1)a) de la Loi sur les douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 164(1)a) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement autorisant des agents désignés ou des catégories d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur les douanes, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les agents autorisés à exercer les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

receveur régional

receveur régional L’administrateur chargé des bureaux de douane d’une région. (regional collector)

région

région L’une des régions suivantes pour lesquelles il existe un bureau régional du ministère du Revenu national :

  • a) Atlantique;

  • b) Québec;

  • c) Nord de l’Ontario;

  • d) Sud de l’Ontario;

  • e) Prairies;

  • f) Pacifique. (region)

  • DORS/97-335, art. 1

Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre

 L’agent qui est titulaire du poste de sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer tous les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la Loi, sauf ceux prévus aux paragraphes 9(1) et (2), aux alinéas 9(5)h) et 24(1)c), au paragraphe 51(3), aux articles 59 et 105, aux paragraphes 106(3) et 109(1) et aux articles 134, 149 et 165 de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste de sous-ministre adjoint, ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer tous les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la Loi, sauf ceux prévus aux paragraphes 9(1) et (2), aux alinéas 9(5)h) et 24(1)c), au paragraphe 51(3), aux articles 59 et 105, aux paragraphes 106(3) et 109(1) et aux articles 134, 149 et 165 de la Loi.

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur général, Service des opérations commerciales, Direction générale des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, de l’alinéa 9(5)e), des paragraphes 10(1), 12(6) et 22(2), des alinéas 24(1)a) et b), des paragraphes 24(2), 32(2), 35.02(3), 37(2), 40(1) et (2) et 43(1), des alinéas 61e), 63(1)b) et 64a) et a.1), des paragraphes 95(4), 97.2(1) et 99(4), des alinéas 142(1)a) et b), de l’article 147 et du paragraphe 166(2) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 1
  • DORS/93-558, art. 1

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur général, Service des voyageurs et de l’exécution, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 5 et des paragraphes 57.2(3) et 97.2(2) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 1
  • DORS/93-558, art. 13
  • DORS/97-335, art. 8

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur général, Division des programmes tarifaires, Direction générale des programmes douaniers du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, des paragraphes 35.02(3), 40(2), 42.3(4), 42.4(2), 43(1) et 57.2(3), des alinéas 60(1)b), 61e), 63(1)b) et 64a) et a.1), des paragraphes 74(1), 76(1) et 77(1) et (3), de l’article 79, des paragraphes 82(1) et (4), de l’article 86, des paragraphes 88(2), 97.2(1) et 99(4), de l’article 147 et du paragraphe 166(2) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 1
  • DORS/93-558, art. 2
  • DORS/97-335, art. 7 et 9

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur général, Division des programmes de cotisation, Direction des programmes douaniers du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, des paragraphes 40(2) et 43(1), des alinéas 60(1)b), 61e), 63(1)b) et 64a), des paragraphes 77(3) et 97.2(2), de l’article 120, des paragraphes 124(3) et (4), de l’article 147 et du paragraphe 166(2) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 1
  • DORS/93-558, art. 14

 [Abrogé, DORS/89-65, art. 1]

 L’agent qui est titulaire d’un poste de receveur régional, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 5, des alinéas 6(2)a) et b) et 24(1)a) et b), des paragraphes 24(2), 37(1) et (2), 40(1) et (2), 43(1) et 97.2(1) et (2), des alinéas 142(1)a) et b), des paragraphes 145(1) et 146(2) et de l’article 147 de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 2

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Division des déclarations, des opérations postales et de l’appréciation, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, de l’alinéa 9(5)e), des paragraphes 10(1), 12(6), 32(2), 37(2), 40(1), 95(4), 97.2(1) et 99(4), des alinéas 142(1)a) et b) et du paragraphe 166(2) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 2

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Service du contrôle du trafic commercial, Direction des programmes des douanes du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, des paragraphes 12(6) et 22(2), des alinéas 24(1)a) et b), des paragraphes 24(2), 37(2) et 95(4), des alinéas 142(1)a) et b) et du paragraphe 166(2) de la Loi.

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Division du fret et de la mainlevée, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, du paragraphe 37(2), des alinéas 63(1)b) et 64a), des paragraphes 97.2(2) et 99(4), des alinéas 142(1)a) et b) et du paragraphe 166(2) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 3

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Division de l’inspection et du contrôle, Direction des opérations commerciales, Direction générale des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu du paragraphe 35.02(3) et des alinéas 61e), 63(1)b) et 64a.1) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 3

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Division des voyageurs, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, des paragraphes 12(6), 37(2) et 57.2(3), des alinéas 63(1)b) et 64a), du paragraphe 95(4) et des alinéas 142(1)a) et b) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 3
  • DORS/93-558, art. 13
  • DORS/97-335, art. 8

 [Abrogé, DORS/89-65, art. 3]

 L’agent qui est titulaire d’un poste de directeur, Division des programmes tarifaires, Direction générale des programmes douaniers du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, des paragraphes 42.3(4), 42.4(2), 43(1) et 57.2(3), des alinéas 60(1)b), 61e), 63(1)b) et 64a) et a.1), des paragraphes 74(1), 76(1) et 77(1) et (3), de l’article 79, des paragraphes 82(1) et (4), de l’article 86 et des paragraphes 88(2), 97.2(1), 99(4) et 166(2) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 4
  • DORS/93-558, art. 4
  • DORS/97-335, art. 7 et 9

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Service de l’élaboration de la politique et des systèmes tarifaires, Direction des programmes des douanes du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 147 de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste de directeur, Division des programmes de cotisation, Direction des programmes douaniers du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, du paragraphe 43(1), des alinéas 60(1)b), 61e), 63(1)b) et 64a), des paragraphes 77(3) et 97.2(2), de l’article 120 et des paragraphes 124(3) et (4) et 166(2) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 5
  • DORS/93-558, art. 14

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Division de l’arbitrage, Direction des programmes des douanes du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, du paragraphe 43(1), des alinéas 142(1)a) et b) et 143(3)b), du paragraphe 146(2), de l’article 147 et du paragraphe 166(2) de la Loi.

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Division des enquêtes, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 43(1) et 97.2(2), de l’article 120 et des paragraphes 124(3) et (4) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 6

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Division de la liaison avec les services extérieurs, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des articles 5 et 8 de la Loi.

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Service de laboratoire et services scientifiques, Direction de la gestion ministérielle du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu du paragraphe 99(4) de la Loi.

 L’agent qui est titulaire du poste de directeur, Services des finances, Direction de la gestion ministérielle du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 8, de l’alinéa 58(2)a), du paragraphe 60(1), des alinéas 62(1)a) et 65(1)a), du paragraphe 69(1), des alinéas 117b), 118b), 119(1)b) et 143(3)b), de l’article 147 et du paragraphe 166(2) de la Loi.

 L’agent qui est titulaire du poste d’administrateur, Division des systèmes et de l’examen de la politique, Service de l’élaboration de la politique et des systèmes tarifaires, Direction des programmes des douanes du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 147 de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’administrateur d’une division des services opérationnels, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 5, des alinéas 24(1)a) et b) et des paragraphes 24(2), 37(1) et (2), 40(1) et (2) et 97.2(1) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 7

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’administrateur d’une division des enquêtes, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 43(1) et 97.2(2), de l’article 120 et des paragraphes 124(3) et (4) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 7

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’administrateur d’une division de la cotisation des douanes, Direction générale des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 42.3(4), 42.4(2), 43(1) et 57.2(3), des alinéas 60(1)b), 61e), 63(1)b) et 64a), des paragraphes 74(1), 76(1) et 77(1) et (3), de l’article 79, des paragraphes 82(1) et (4), de l’article 86 et des paragraphes 88(2) et 99(4) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 7
  • DORS/93-558, art. 5
  • DORS/97-335, art. 7 et 9

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’administrateur d’une division des programmes tarifaires et appréciation, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 57.2(3), des alinéas 60(1)b), 61e) et 64a), des paragraphes 77(1) et (3), 88(2) et 99(4) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 7
  • DORS/93-558, art. 13 et 14
  • DORS/97-335, art. 8

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’administrateur d’une division des drawbacks, remboursements et remises, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 74(1) et 76(1), de l’article 79, des paragraphes 82(1) et (4) et de l’article 86 de la Loi.

 L’agent qui est titulaire du poste de gestionnaire, Unité de la politique visant les drawbacks, Division des programmes tarifaires, Direction générale des douanes et de l’administration des politiques commerciales, ministère du Revenu national, ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des alinéas 74(1)a), b), c) et d) et du paragraphe 76(1) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 6
  • DORS/97-335, art. 2

 L’agent qui est titulaire du poste d’administrateur, Direction de la détermination de l’origine, Direction générale des programmes douaniers du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 42.3(4) et 42.4(2) et des alinéas 61e), 63(1)b) et 64a) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 6
  • DORS/97-335, art. 7

 L’agent qui est titulaire d’un poste de chef, Contrôle des entrepôts, Service du contrôle du trafic commercial, Direction des programmes des douanes du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’alinéa 24(1)a) et du paragraphe 24(2) de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste de chef, Division des enquêtes, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 120 et des paragraphes 124(3) et (4) de la Loi.

 L’agent qui est autorisé à superviser les agents d’une division de la cotisation des douanes, Direction générale des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et accise), peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 42.3(4), 42.4(2) et 57.2(3), des alinéas 60(1)b) et 61e) et des paragraphes 74(1), 76(1), 77(1) et (3), 82(1), 88(2) et 99(4) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 8
  • DORS/93-558, art. 7
  • DORS/97-335, art. 7 et 9

 L’agent qui est autorisé à superviser les agents d’une division des programmes tarifaires et appréciation, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 57.2(3), des alinéas 60(1)b) et 61e) et des paragraphes 77(1) et (3), 88(2) et 99(4) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 8
  • DORS/93-558, art. 13 et 14
  • DORS/97-335, art. 8

 L’agent qui est autorisé à superviser les agents d’une division de la cotisation des douanes ou une division des drawbacks, remboursements et remises, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 74(1) et 76(1), de l’article 79, des paragraphes 82(1) et (4) et de l’article 86 de la Loi.

 L’agent qui est autorisé à remplir les fonctions d’agent en chef des douanes, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 5, des alinéas 6(2)b) et 24(1)b), des paragraphes 24(2) et 37(1) et (2), des articles 73 et 120, des paragraphes 124(3) et (4) et des alinéas 142(1)a) et b) de la Loi.

 

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