PARTIE I

Constitution du Service de l'Enregistrement

 Est constitué un service chargé, sous l'autorité et la surveillance du ministre, de l'enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N et sur les bâtiments qui s'y trouvent.

  •  (1) Le Service de l'Enregistrement visé à l'article 3 est constitué des bureaux suivants :

    • a) le bureau d'enregistrement central;

    • b) un bureau d'enregistrement local pour chaque bande crie;

    • c) un bureau d'enregistrement local pour la bande naskapie.

  • (2) Le bureau d'enregistrement central est situé dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.

  • (3) Le bureau d'enregistrement local de chaque bande est situé au siège de celle-ci, à moins que la bande ne choisisse à cette fin un autre lieu situé sur ses terres de catégorie IA ou IA-N.

  •  (1) Le bureau d'enregistrement central est ouvert de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h tous les jours, sauf le samedi et les jours fériés.

  • (2) Le bureau d'enregistrement local de chaque bande est ouvert de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h tous les jours, sauf le samedi et les jours fériés, qui comprennent les jours proclamés fériés par une résolution du conseil de la bande.

PARTIE II

Gestion du Service de l'Enregistrement

 La gestion du Service de l'Enregistrement visé à l'article 3 est assurée par le registrateur du bureau d'enregistrement central, nommé à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

Registrateur du bureau d'enregistrement central

 Le registrateur du bureau d'enregistrement central exerce les fonctions suivantes :

  • a) il gère le bureau d'enregistrement central;

  • b) il coordonne les fonctions exercées par les bureaux d'enregistrement locaux;

  • c) il voit et participe à la préparation des plans d'enregistrement et dépose les copies certifiées conformes des plans d'enregistrement, établis conformément à l'article 17, au bureau d'enregistrement local compétent et au bureau d'enregistrement central;

  • d) il donne aux registrateurs des bureaux d'enregistrement locaux des directives sur la gestion et le fonctionnement du Service de l'Enregistrement visé à l'article 3;

  • e) il détermine la forme des répertoires;

  • f) il fournit aide et conseils aux registrateurs des bureaux d'enregistrement locaux;

  • g) il aide les bénéficiaires cris et les bénéficiaires naskapis à préparer les descriptions de terres, ainsi qu'à préparer et à enregistrer ou à déposer les documents devant être enregistrés ou déposés en application de la Loi ou du présent règlement;

  • h) il inspecte au moins une fois l'an chaque bureau d'enregistrement local, en y vérifiant les répertoires et les archives, et rend compte de sa gestion au conseil de la bande.

Registrateur adjoint du bureau d'enregistrement central

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central est assisté par un registrateur adjoint nommé à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

  • (2) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur du bureau d'enregistrement central ou de vacance de son poste, le registrateur adjoint de ce bureau exerce les pouvoirs et fonctions du registrateur.